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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1859/2004

DCSO/4/2005 du 13.01.2005 ( PLAINT ) , PARTIELMNT ADMIS

Normes : CO.266h, CO.266i, LP.193, LP.240, LP.262, LP.243.2, LP.223, LP.244, LP.251.1 et LP.5
En fait
En droit

 

DÉCISION

DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE

DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES

SIÉGEANT EN SECTION

DU JEUDI 13 JANVIER 2005

Cause A/1859/2004, plainte 17 LP formée le 7 septembre 2004 par P______SAdans la liquidation de la succession répudiéede Mme D______.

 

Décision communiquée à :

 

- P______SA

 

 

- Office des faillites

 


 

EN FAIT

A. Mme D______, décédée le 6 mai 2002, était domiciliée de son vivant quai A______ ___ à Genève et était locataire de P______SA. Sa succession ayant été répudiée, le Tribunal de première instance a ordonné sa liquidation selon les règles de la faillite, le 15 août 2002.

L’inventaire établi par l’Office des faillites (ci-après : l’Office) le 25 février 2003 recense des biens estimés à 3'473 fr. et 12'609 fr. d’argent comptant.

Sur proposition de l’Office, le Tribunal de première instance a ordonné la liquidation de cette succession répudiée en la forme sommaire par un jugement du 11 mars 2003. L’Office a alors fixé le délai pour les productions au 25 avril 2003.

B. Désirant relouer l’appartement de Mme D______, P______SA a obtenu l’accord de l’Office de faire mettre les meubles le garnissant dans un garde-meuble. L’Office a nommée P______SA gardienne d’actif dudit mobilier, par une décision datée du 8 août 2002 (en réalité plus vraisemblablement du 8 septembre 2002, puisqu’elle confirme un entretien téléphonique du 3 septembre 2002). Le 9 septembre 2003, P______SA a confirmé à l’Office qu’elle était disposée « à prendre en charge les frais relatifs à l’emballage de tout ce qui se trouve actuellement dans l’appartement, au déménagement ainsi qu’à la location du garde-meuble jusqu’à la mise en vente des objets », et elle l’a informé que le déménagement aurait lieu le 11 septembre 2003.

Le 23 juillet 2003, P______SA a demandé à l’Office « de bien vouloir boucler cette faillite au plus vite », lui rappelant qu’elle payait le garde-meuble depuis septembre 2002 et lui indiquant que « si le garde-meuble ne devait pas être libéré d’ici le 31.8.03, « (elle se verrait) dans l’obligation de compléter la production avec les locations de ce garde-meuble ».

C. Le 7 janvier 2004, l’Office a avisé P______SA du dépôt de l’état de collocation de la faillite de Mme D______, en lui précisant que sa production était admise en 3ème classe pour la somme de 3'211,25 fr. et qu’aucun dividende n’était prévisible pour les créanciers chirographaires.

P______SA a écrit le 8 janvier 2004 à l’Office pour lui rappeler son courrier précité du 23 juillet 2003 et lui demander de lui « communiquer, par retour du courrier, la date à laquelle le contenu se trouvant dans ce garde-meuble pourra enfin être débarrassé ». Ce courrier est resté sans réponse.

Le 5 avril 2004, P______SA a sommé l’Office de lui « donner une réponse précise d’ici au 15.4.04 ».

D. Par une plainte du 7 septembre 2004, enregistrée sous le n° A/1859/2004, P______SA a demandé à la Commission de céans de « donner l’ordre au service compétent de débarrasser immédiatement tous les objets se trouvant dans ce dépôt », et d’augmenter sa production « d’un montant total de Fr. 5'095.80, correspondant à une année de garde-meubles ».

E. Dans son rapport du 30 septembre 2004 sur cette plainte, l’Office a indiqué qu’il avait donné au service des ventes d’abord un ordre de déménagement desdits biens, le 25 mai 2003, puis un ordre de vente, le 25 juillet 2003, et que les mises en demeure de P______SA des 8 janvier et 5 avril 2004 avaient été transmises pour action à l’huissier concerné, mais qu’il s’avérait que « le déménagement demandé par le bailleur et gardien d’actifs (n’avait) pas été réalisé en raison d’une défaillance du système de communication entre la cellule OFA 7 et le Service des ventes » et que cette « situation (avait) été aggravée par un manque de vérification et de relance de la cellule OFA 7 auprès du service des Ventes ». L’Office a ajouté que le nouvel huissier de la cellule considérée avait transmis au service des ventes un nouvel ordre de déménager les biens considérés « le plus rapidement possible » le 28 septembre 2004 ainsi qu’un ordre de vente et qu’il espérait « qu’il sera suivi d’effet immédiat ». Il a relevé qu’il était « concevable que la production de créance puisse être alourdie par le montant des frais de location postérieurs au mois d’août 2003 ».

Le 25 octobre 2004, P______SA a réagi à cette écriture en faisant valoir qu’elle n’était pas responsable des erreurs de l’Office et qu’il était « inconcevable que les frais de garde-meubles (à notre charge) s’élèvent à plus de Fr. 10'000,- pour des actifs estimés à Fr. 3'400,-, tout en sachant qu’ils seront vendus à la moitié de cette somme ».

F. En date du 3 novembre 2004, le service des ventes a procédé au déménagement des biens inventoriés dans la succession répudiée de Mme D______.

EN DROIT

1.a. La Commission de céans est compétente pour statuer en instance unique sur les plaintes en matière d’exécution forcée (art. 56R al. 3 LOJ ; art. 10 al. 1 LaLP).

La présente plainte a un double objet. Elle est dirigé contre le retard pris par l’Office pour déménager les biens de la succession répudiée en question déposés dans un garde-meuble aux frais de la plaignante et, implicitement, pour relever cette dernière de sa fonction de gardienne des actifs desdits biens, et elle tend à l’augmentation de sa production dans la liquidation de la succession répudiée de la locataire défunte.

1.b. Une plainte pour retard injustifié peut être déposée en tout temps (art. 17 al. 3 LP).

Recevable à cet égard, la présente plainte l’est aussi en raison de l’objet de la mesure que l’Office tardait à prendre, même si, dans l’esprit des parties, il s’agissait à tout le moins partiellement de modifier un accord passé entre elles.

Comme elle l’expliquera plus loin, la Commission de céans n’est en revanche pas compétente pour statuer sur la conclusion de la plaignante tendant à l’augmentation de sa production (consid. 5).

La présente plainte sera donc déclarée recevable comme plainte pour retard injustifié et irrecevable pour le surplus.

2.a. En cas de décès du locataire, le bail se poursuit avec ses héritiers (art. 560 al. 1 CC), qui peuvent cependant résilier le contrat de manière anticipée en observant le délai de congé légal pour le prochain terme légal (art. 266i CO). Les ayants-droit du défunt qui laissent passer la première échéance légale utile suivant le décès du locataire sont réputés assumer la continuation du bail ; une résiliation pour le terme légal ultérieur est toutefois admise lorsque les circonstances justifient qu’ils disposent à cette fin d’un délai raisonnable de réflexion (CR CO I - David Lachat, art. 266i n° 1 à 3 ; David Lachat, Le bail à loyer, 1997, p. 456 ss ; Peter Higi, Obligationenrecht, V2b 2ème livraison, Zurich 1997, ad art. 266i n° 33 s. ; Roger Weber, Obligationenrecht I, 3ème éd., Bâle-Genève-Munich 2003, ad art. 266i n° 1 et 4). De son côté, ce n’est qu’exceptionnellement que le bailleur peut mettre prématurément fin au contrat à la suite de la mort du locataire, soit seulement si l’exécution du contrat devient intolérable pour lui pour de justes motifs au sens de l’art. 266g CO (CR CO I - David Lachat, art. 266i n° 7 ; David Lachat, Le bail à loyer, 1997, p. 457 ; Peter Higi, op. cit., ad art. 266i n° 15 ; Roger Weber, op. cit., ad art. 266i n° 2).

Quant à elle, la faillite du locataire ne met pas non plus fin au bail à loyer. Si elle intervient après la délivrance de la chose louée, le bailleur peut cependant impartir au locataire et à l’administration de la faillite un délai raisonnable pour fournir des sûretés pour les loyers à échoir, et, à défaut de constitution des sûretés requises dans le délai fixé, résilier le bail de manière anticipée avec effet immédiat (art. 266h CO ; CR CO I - David Lachat, art. 266h n° 1 à 7 ; David Lachat, Le bail à loyer, 1997, p. 444 s. ; Peter Higi, op. cit., ad art. 266h n° 25 et 41 ss ; Roger Weber, op. cit., ad art. 266h n° 1 ss ; Franco Lorandi, Mietverträge im Konkurs des Mieters, in Mietrechtspraxis 1/98 p. 1 ss, not. 11 ss). Les créances de loyer afférentes à la période antérieure au prononcé de la faillite représentent des dettes de faillite, qu’il incombe au bailleur de produire. En revanche, à moins que l’administration de la faillite ne reprenne le bail, auquel cas elles deviennent des dettes de masse, les créances de loyer nées postérieurement à l’ouverture de la faillite ne sont ni des dettes de faillite ni des dettes de masse, mais peuvent donner lieu à des poursuites contre le failli en vertu de l’art. 206 al. 2 LP ; toutefois, en cas de bail portant sur des locaux commerciaux, celles du semestre courant, qui sont garanties par le droit de rétention du bailleur (art. 268 al. 1 CO), doivent être traitées comme des dettes de faillite (ATF 124 III 41 = JdT 1999 II 114, approuvé par Franco Lorandi, in PJA 6/98 p. 740 ss ; CR CO I - David Lachat, art. 266h n° 8 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 211 n° 32 ; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 10 n° 70 et 91 ; Nicolas Jeandin, Les effets de la faillite sur le contrat de durée, in Le contrat dans tous ses états, Genève 2004, p. 71 ss, not. 80 ss ; Peter Higi, op. cit., ad art. 266h n° 27, 35, 37 et 39, non suivi par le Tribunal fédéral en tant que cet auteur distingue selon que le failli est une personne physique ou une personne morale).

2.b. Dans les cas visés par l’art. 193 al. 1 LP, en particulier lorsque la succession est répudiée par tous les héritiers (comme en l’espèce), l’autorité compétente en informe le juge de la faillite, qui ordonne la liquidation selon les règles de la faillite (art. 193 LP). C’est le patrimoine du défunt, la masse successorale, qui est ainsi liquidée par voie de faillite ; en cas de répudiation de la succession, ce patrimoine est un patrimoine sans maître non occupable, une succession jacente (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 193 n° 22 et 26 ss ; Sandra Laydu Molinari, La poursuite pour les dettes successorales, Lausanne 1999, p. 50 s.).

Les effets du jugement ordonnant la liquidation du patrimoine successoral selon les règles de la faillite sont les mêmes que ceux des autres ouvertures de faillite (Alexander Brunner, in SchKG II, ad art. 193 n° 9). Les titres sixième LP sur les effets juridiques de la faillite (art. 197 à 220 LP) et septième LP sur la liquidation de la faillite (art. 221 à 270 LP) trouvent application (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 193 n° 21 in initio et 38 ; Carl Jaeger / Hans Ulrich Walder / Thomas M. Kull / Martin Kottmann, SchKG, 4ème éd. 1997, ad art. 193 n° 15 ; Sandra Laydu Molinari, op. cit., p. 52, 82 et 255).

L’Office est donc chargé des intérêts de la masse (art. 240 LP), au demeurant déjà avant que le mode de liquidation ne soit déterminé, en particulier pour l’inventaire des biens et la prise des mesures nécessaires à leur conservation et leur gestion (art. 221 ss LP ; DCSO/800/04 consid. 2.a et 2.b du 16 décembre 2004). Il lui faut inventorier tous les droits patrimoniaux saisissables ou relativement saisissables dont le défunt était titulaire et qui étaient compris dans le patrimoine successoral au moment où le juge de la faillite a ouvert la liquidation par voie de faillite, en portant néanmoins dans l’inventaire les biens insaisissables au sens de l’art. 92 LP, qu’il lui faut laisser à la disposition de la famille du défunt (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 193 n° 28 ; Sandra Laydu Molinari, op. cit., p. 52 s.).

Selon David Lachat (Le bail à loyer, 1997, p. 457), si les héritiers du locataire défunt répudient la succession, « le bail est repris par l’administration de la succession (art. 595-596 CC) ou par l’office des faillites (art. 597 CC), qui le résilie ». Dans le commentaire romand, ce même auteur indique que suivant les circonstances, la résiliation anticipée du bail en vertu de l’art. 266i CO peut être donnée par l’Office (CR CO I - David Lachat, art. 266i n° 2 ; Peter Higi, op. cit., ad art. 266i n° 28 in fine, mais cf. aussi ad art. 266i n° 18, où cet auteur indique qu’en cas de répudiation par tous les héritiers il ne reste pas de place pour une résiliation anticipée au sens de l’art. 266i CO), ce qui n’implique pas une reprise du bail par actes concluants.

Sans doute n’est-ce qu’exceptionnellement que l’Office décide d’entrer dans le bail, afin de ne pas faire des loyers à échoir d’un bail qui continue des dettes de masse, au détriment des créanciers dès lors que ces dernières réduisent les perspectives de distribution d’un dividende (art. 262 LP), même si le bailleur - créancier ou non pour des arriérés de loyer - y aurait intérêt. L’Office doit d’ailleurs veiller à ce que les mesures qu’il prend pour la conservation des biens inventoriés n’impliquent pas, par actes concluants, une reprise de bail qui serait préjudiciable aux intérêts de la masse (Peter Higi, op. cit., ad art. 266h n° 40).

3.a. En l’espèce, il n’y a pas lieu de dire si, en cas de liquidation d’une succession répudiée par voie de faillite, le bailleur ne pourrait pas, en vertu de l’art. 266h CO, impartir à l’Office un délai raisonnable pour fournir des sûretés pour les loyers à échoir, et, à défaut de constitution des sûretés requises dans le délai fixé, résilier le bail de manière anticipée avec effet immédiat (cf. Peter Higi, op. cit., ad art. 266h n° 44, selon lequel l’art. 266h CO s’applique indépendamment du mode de poursuite aboutissant à la faillite, en particulier aux faillites sans poursuite préalable) et obliger l’Office à libérer les locaux. Il n’est pas non plus nécessaire de se prononcer sur le point de savoir si un défaut de résiliation de bail dans un délai raisonnable ou un attentisme de l’Office peuvent lui valoir d’être réputé être entré dans le bail, avec l’effet que les loyers à échoir deviennent des dettes de masse (jugement du Tribunal des baux et loyers du 26 avril 2004, faisant l’objet d’un appel à la Chambre d’appel des baux et loyers).

En effet, la bailleresse (plaignante dans la présente cause) n’a pas exigé le versement de sûretés. De son côté, l’Office n’a pas pris l’initiative de reprendre le bail, mais a au contraire accepté que la plaignante mette les meubles garnissant l’appartement considéré dans un garde-meuble afin qu’elle puisse relouer l’appartement, ce qui sous-entend une résiliation du bail de la locataire défunte. L’Office ne l’a fait, toutefois, qu’en contre-partie de la prise en charge par la plaignante des frais d’emballage, de déménagement et de mise en garde-meuble des biens inventoriés, et de sa désignation comme gardienne d’actif desdits biens.

3.b. Devant la Commission de céans, la plaignante ne conteste pas qu’il y ait eu accord à ce propos entre l’Office et elle-même, mais elle se plaint de ce que la situation dure si longtemps, autrement dit que l’Office ne liquide pas cette succession avec diligence, en particulier n’enlève pas les meubles considérés en vue de les vendre et ne la libère pas de son engagement d’assumer les frais de garde desdits biens et de sa fonction de gardienne d’actif.

Il y a donc lieu d’examiner si l’Office a tardé à liquider cette succession répudiée, notamment mais pas exclusivement à partir du moment où il a accepté que la plaignante déménage les biens inventoriés dans un garde-meuble.

4.a. Force est de relever, en premier lieu, que l’Office a tardé à liquider cette succession répudiée avant même que la bailleresse ne s’en plaigne pour la première fois, à la fin juillet 2003, puisqu’il a été chargé de liquider cette masse successorale en août 2002 et que le mode de liquidation n’a été déterminé, sur sa proposition, qu’en mars 2003. Cette seule première période de sept mois était constitutive d’un retard injustifié.

Sans doute n’est-il pas exclu que l’Office laisse provisoirement dans l’appartement d’un locataire décédé les meubles le garnissant, mais une telle situation ne saurait durer au-delà du délai dans lequel les mesures nécessaires doivent être effectuées pour que le mode de liquidation soit déterminé, que la qualification de biens à réaliser ou de biens insaisissables soient définitive et que le sort d’éventuelles revendications soit tranché. Ce délai doit cependant être apprécié déjà au regard des exigences légales supposées respectées, qui font penser à un délai qui, sauf péripéties, peut être de l’ordre de trois à quatre mois (art. 221 LP : « Dès que … » ; art. 232 LP : un mois pour l’appel aux créanciers, quand ce n’est pas, selon l’art. 234 LP, dix jours lorsqu’un tel appel est déjà intervenu avant que la succession ne soit répudiée ; art. 247 LP : 60 jours pour le dépôt de l’état de collocation ; 17 LP : dix jours du délai de plainte). Il faut aussi que l’Office prenne et au besoin revoie sa décision à ce propos au regard des alternatives possibles, dont une mise en dépôt ou une prise sous sa garde dans ses locaux des biens inventoriés.

Au demeurant, si - sous réserve des biens sujets à dépréciation rapide, dispendieux à conserver ou dont le dépôt occasionne des frais disproportionnés, qu’il y a lieu de réaliser sans retard (art. 243 al. 2 LP ; DCSO/800/04 consid. 2.c du 16 décembre 2004) -, la réalisation des biens formant la masse à liquider ne peut intervenir avant la deuxième assemblée des créanciers en procédure ordinaire (art. 252 ss LP) ou l’expiration du délai pour les productions en procédure sommaire (art. 231 al. 3 ch. 2 LP ; DCSO/402/03 du 18 septembre 2003), l’Office peut et, le cas échéant, doit prendre des mesures conservatoires qui sauvegardent non seulement les intérêts de la masse, mais aussi les intérêts d’ailleurs pas forcément contradictoires de tiers - dont le bailleur, qui a un intérêt certain à pouvoir relouer l’appartement et, partant, à être fixé dans un délai raisonnable sur le maintien ou non du bail après le décès de son locataire (consid. 2) -, ainsi que l’intérêt général à la mise d’appartements sur le marché de la location en période de pénurie de logements. Les art. 221 in fine et 223 LP ne commandent pas de laisser sur place les meubles garnissant l’appartement du locataire défunt ; il résulte même de l’art. 243 al. 2 LP précité qu’une mise en dépôt entre en ligne de compte ; et l’OELP fixe les émoluments à comptabiliser comme dettes de masse pour la garde et la gérance des biens composant l’actif (art. 46 al. 2 let. a renvoyant aux art. 26 et 27 OELP).

4.b. En second lieu, pour la période ultérieure, même si la situation résultant de l’accord passé entre l’Office et la plaignante représentait un résultat négocié à titre d’alternative à un maintien de bail jugé apparemment inévitable et moins favorable par la plaignante elle-même (DCSO/458/03 consid. 4.c du 27 octobre 2003), il n’est pas douteux que cet accord ne dispensait pas l’Office de faire diligence dans la liquidation de cette succession, et d’éviter notamment que la solution convenue d’une mise des biens inventoriés en garde-meuble aux frais de la bailleresse ne s’éternise. De son côté, le 9 septembre 2003, en acceptant de « prendre en charge les frais relatifs à l’emballage de tout ce qui se trouve actuellement dans l’appartement, au déménagement ainsi qu’à la location du garde-meuble jusqu’à la mise en vente des objets », la plaignante est assurément partie de l’idée, ainsi qu’elle y était fondée, que l’Office satisferait à ses obligations.

Certes, l’Office a donné l’ordre d’enlèvement desdits biens le 25 mai 2003, soit avant même que la plaignante ne lui demande, le 23 juillet 2003, « de bien vouloir boucler cette faillite au plus vite », lui rappelle qu’elle payait le garde-meuble depuis septembre 2002, et lui indique que « si le garde-meuble ne devait pas être libéré d’ici le 31.8.03, (elle se verrait) dans l’obligation de compléter la production avec les locations de ce garde-meuble ». Certes aussi, l’Office a donné l’ordre de vendre ces biens aussitôt après avoir reçu ce courrier. Il n’empêche que l’Office n’a assuré aucun suivi de ce dossier une fois les ordres de déménagement et de vente donnés au service des ventes, pendant plus d’une année. Cela est d’autant plus inadmissible que la plaignante lui a envoyé deux courriers de relance, respectivement les 8 janvier et 5 avril 2004.

Quand bien même le service des ventes ne dépendait alors pas de l’Office, mais de la Direction générale des Offices des poursuites et des faillites, l’Office ne pouvait se dispenser de suivre l’avancement de la liquidation de cette succession répudiée, en particulier de la diligente exécution des ordres de déménagement et de vente qu’il avait donnés audit service. La Commission de céans a déjà dit à maintes reprises que, même si le chargé de faillites n’a pas personnellement d’emprise sur le service des ventes, il est le cas échéant du ressort de ses supérieurs, en particulier du préposé de l’Office, de prendre les mesures nécessaires afin de faire accélérer le travail à faire au service des ventes, nonobstant les mesures d’organisation en place qui soustrairaient ce service à son pouvoir hiérarchique direct sur le plan administratif, d’une façon qui ne saurait toutefois restreindre les compétences que la LP confère aux préposés (DCSO/295/03 du 31 juillet 2003, communiquée explicitement à la présidence du département de justice, police et sécurité le 14 août 2003 ; DCSO/151/04 du 18 mars 2004 ; DCSO/357/04 du 24 juin 2004 ; DCSO/432/04 du 26 août 2004). Rappelant la jurisprudence du Tribunal fédéral en vertu de laquelle la surcharge de travail ne constitue pas un fait justifiant le retard apporté par un service étatique à l’exécution des mesures qu’il lui incombe de prendre (ATF 107 III 3 ; SJ 1993 p. 291 s.), la Commission de céans a également précisé qu’il appartient à l’Office de prendre toutes les mesures d’organisation nécessaires pour prévenir des retards et le cas échéant y remédier, et, si ses moyens à cette fin sont insuffisants, de réclamer des moyens supplémentaires de façon à ce que les autorités en soient dûment informées et puissent assumer à leur tour leur responsabilité de permettre une mise en œuvre effective du droit fédéral, non seulement par le biais d’une législation d’application idoine, mais encore par des mesures organisationnelles adéquates et le dégagement de moyens quantitativement et qualitativement suffisants (DCSO/201/04 du 22 avril 2004).

C’est donc à tort que, dans son rapport sur la présente plainte, l’Office a avancé l’argument que « la cellule OFA 7 n’a absolument aucun contrôle sur les délais de réalisation des actifs ». Il appartenait au chargé de faillites concerné d’alerter sa hiérarchie sur le retard du service des ventes à exécuter les ordres de déménagement et de vente qui avaient été donnés audit service dans ce dossier, ce qui supposait que sa cellule effectue des vérifications et des relances auprès de ce service. Or, cela n’a pas été fait, ainsi que ledit chargé de faillites l’a d’ailleurs admis avec objectivité dans son rapport précité. Ce manque de vérification et de contrôle s’est greffé au surplus sur une défaillance du système de communication entre la cellule concernée et le service des ventes – ainsi que ledit chargé de faillites l’a lui-même indiqué –, puisque le service des ventes paraît ne pas même avoir reçu les ordres précités ou, à tout le moins, ne pas les a retrouvés, à telle enseigne que l’Office, à réception de la présente plainte, a dû établir de nouveaux ordres de déménagement et de vente, le 28 septembre 2004.

4.c. Ce nouvel ordre de déménagement a été exécuté un mois plus tard.

Bien que l’Office ne le lui a semble-t-il pas dit, cette exécution a impliqué qu’aux yeux mêmes de l’Office la plaignante était relevée de sa fonction de gardienne d’actif des biens considérés et que l’accord passé quant à une prise en charge des frais de garde-meuble cessait de produire ses effets (ce par quoi il n’est pas affirmé que cet accord était valable, surtout qu’il a été passé alors que le mode de liquidation de cette succession répudiée était déterminé, que les biens considérés étaient jugés saisissables par l’Office sans qu’il n’en soit résulté de contestation et qu’il n’y avait semble-t-il pas de revendication litigieuse).

D’un strict point de vue procédural, du fait de l’exécution bien tardive de l’ordre de déménagement, la présente plainte est devenue sans objet dans la mesure où elle est recevable, soit en tant que plainte pour retard injustifié (consid. 1.b). Comme cela lui arrive de le faire dans de telles situations (DCSO/511/04 du 28 octobre 2004 ; DCSO/455/04 du 16 septembre 2004 ; DCSO/305/04 du 27 mai 2004), la Commission de céans n’en constatera pas moins formellement que l’Office a tardé de façon injustifiée à prendre sous sa garde les biens inventoriés de la succession considérée et à relever la plaignante de sa fonction de gardienne d’actif.

5.a. La plaignante demande par ailleurs que sa production soit augmentée d’un montant de 5'095,80 fr. correspondant à une année de garde-meuble.

Selon les art. 244 s. LP, l’administration (soit en l’occurrence l’Office) vérifie les productions et statue sur leur admission au passif, puis il dépose l’état de collocation, qui indique aussi les créances qui ont été écartées et les motifs de cette mesure. C’est devant le juge de la faillite que l’état de collocation doit être contesté pour le motif qu’une production a été écartée ou a été colloquée à un certain rang plutôt qu’à un autre, par la voie d’une action en contestation de l’état de collocation (art. 250 LP). La voie de la plainte à la Commission de céans n’est ouverte à l’encontre de l’état de collocation que lorsqu’il est imprécis, inintelligible ou entaché de vices formels, ou lorsque certaines prescriptions de procédure n’ont pas été observées, en particulier lorsque l’administration de la faillite n’a pas effectué correctement son examen prima facie des créances ou des productions ; pour le surplus, les questions de droit matériel sont du ressort du juge, sur action en contestation de l’état de collocation (Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 11 n° 92 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 250 n° 24 ss, not. 29 et 32 ; Nicolas Jeandin, FJS n° 990b p. 15 ss ; Dieter Hierholzer, in SchKG III, ad art. 250 n° 8 ; SJ 2000 II 234 ; DCSO/244/04 consid. 2.a du 6 mai 2004 ; DCSO/31/04 consid. 2.a du 15 janvier 2004 dans la cause A/1479/2003).

Or, en l’espèce, l’Office n’a pas pris de décision sur l’augmentation de production demandée par la plaignante, et une éventuelle contestation de la décision qu’elle devra prendre sur cette production (consid. 5.b) pourrait bien ne pas relever de la compétence de la Commission de céans.

5.b. Considérant que les productions tardives sont admises jusqu’à la clôture de la faillite (art. 251 al. 1 LP), la Commission de céans renverra la cause à l’Office pour qu’il se détermine sur l’augmentation de production demandée par la plaignante.

Il appartiendra à l’Office de ne pas comprendre cette demande d’augmentation de production dans un sens étroit, mais plus largement comme une demande de prise en considération des frais considérés, que ce soit à titre de créances de faillite ou de créance de masse, voire à titre de dommages-intérêts au sens de l’art. 5 LP.

La Commission de céans se sait incompétente ratione materiae pour statuer sur la qualification d’une prétention comme obligation de la masse ou du failli ou même du canton, ladite compétence appartenant au juge civil dans le cadre d’une demande en paiement dirigée contre la masse, d’une action en contestation de l’état de collocation ou d’un procès en responsabilité contre le canton (art. 40A LaLP ; ATF 106 III 122 = JdT 1982 II 151 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 2435 n° 25 ; Dieter Hierholzer, in SchKG III, ad art. 245 n° 8). Elle ne saurait cependant, en tant qu’autorité de surveillance de l’Office, être indifférente tant à la problématique plus générale que soulève cette affaire, étroitement liée à une diligente mise en œuvre du droit de l’exécution forcée et à un correct fonctionnement de l’Office, qu’à la façon dont cette affaire sera finalement réglée, aussi en considération des intérêts des autres créanciers, qui seront touchés par la décision ou détermination que l’Office devra prendre sur l’admission ou non et la qualification de la prétention émise par la plaignante. C’est toutefois en marge du traitement de la présente plainte qu’elle s’en occupera, dans l’exercice de ses compétences générales de surveillance de l’Office (art. 12 LaLP).

6. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 1 phr. 1 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP). Il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).

 

* * * * *

 

 


 

PAR CES MOTIFS,

LA COMMISSION DE SURVEILLANCE

SIÉGEANT EN SECTION :

A la forme :

1. Déclare recevable la plainte A/1859/2004 formée le 7 septembre 2004 par P______SA dans la liquidation de la succession répudiée de Mme D______ en tant qu’elle fait grief à l’Office des faillites d’avoir tardé de façon injustifiée à prendre sous sa garde les biens inventoriés de cette succession et à la relever de sa fonction de gardienne d’actifs.

2. La déclare irrecevable pour le surplus.

Au fond :

3. Constate que l’Office des faillites a tardé de façon injustifiée à prendre sous sa garde les biens inventoriés de la succession considérée et à relever la P______SA de sa fonction de gardienne d’actif.

4. Renvoie la cause à l’Office des faillites pour qu’il se détermine sur la prétention de P______SA.

 

Siégeant : M. Raphaël MARTIN, juge ; M. Yves NIDEGGER, juge assesseur et M. Yves DE COULON, juge assesseur suppléant.

 

Au nom de la Commission de surveillance :

 

Cendy RENAUD Raphaël MARTIN

Commise-greffière : Le président :

 

 

 

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le