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Décisions | Chambre de surveillance

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C/2471/2016

DAS/8/2021 du 13.01.2021 sur DTAE/4756/2020 ( PAE ) , ADMIS

Normes : CC.308.al2
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2471/2016-CS DAS/8/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 13 JANVIER 2021

 

Recours (C/2471/2016-CS) formé en date du 22 septembre 2020 par Monsieur A______, domicilié ______, comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 14 janvier 2021 à :

- MonsieurA______
______, ______ (GE).

- MadameB______
______, ______ (VD).

- Madame C______
Madame D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 

 


EN FAIT

A.           a. Par jugement du 29 janvier 2016, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés et a notamment attribué à la mère la garde des enfants E______, née le ______ 2004 et F______, né le ______ 2008, un large droit de visite étant réservé au père; le Tribunal de première instance a par ailleurs instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, au motif que la communication entre les parties était encore conflictuelle et que celles-ci ne parvenaient à discuter des modalités du droit de visite qu'avec difficulté.

Par arrêt du 13 juillet 2016, la Cour de justice a limité à un an la durée de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, au motif que la capacité des parties à surmonter leurs désaccords était établie et que les difficultés qu'elles avaient rencontrées allaient diminuer avec le temps.

Le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a désigné deux intervenants en protection de l'enfant au sein du Service de protection des mineurs aux fonctions de curateurs; lesdits intervenants ont été remplacés par d'autres au fur et à mesure de l'écoulement du temps.

b. Il ressort du dossier que les relations entre les parties sont demeurées conflictuelles et que les rapports entre B______ et sa fille E______ sont devenus difficiles, la mineure étant demeurée avec son père après les vacances d'été 2016.

c. Le 6 septembre 2016, A______ a sollicité auprès du Tribunal de première instance la modification des mesures protectrices de l'union conjugale prononcées précédemment et a notamment conclu à l'octroi en sa faveur de la garde de sa fille E______.

Par ordonnance du 19 septembre 2017 rendue sur mesures provisionnelles, le Tribunal de première instance a notamment attribué au père la garde de la mineure E______, un droit de visite dont les modalités ont été fixées étant réservé à la mère; le droit de visite de A______ sur son fils F______ a par ailleurs été modifié. Le Tribunal de première instance a en outre ordonné l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des droits de visite, ordonné le suivi thérapeutique entre B______ et la mineure E______ afin de restaurer leur relation et ordonné l'instauration d'une curatelle ad hoc afin d'assurer ledit suivi thérapeutique.

A réception de cette ordonnance, le Tribunal de protection a étendu les tâches confiées aux curateurs déjà désignés.

Par arrêt du 13 avril 2018, la Cour de justice a attribué la garde de l'enfant F______ à A______, réservé à B______ un droit de visite dont les modalités ont été fixées précisément et réservé à B______ un droit de visite sur sa fille E______ devant s'exercer d'entente entre elles et leur thérapeute commune.

d. Dans un courrier du 6 juin 2018 adressé au Tribunal de première instance, le Service de protection des mineurs indiquait ne pas avoir établi de calendrier des visites pour l'année 2018, A______ considérant que l'aide du curateur n'était pas nécessaire. Le même service a indiqué ne pas gérer cet aspect et, de manière générale, "ne pas gérer grand-chose dans cette situation". Il n'avait plus de contacts avec les enfants, ni avec le père, sous réserve de quelques échanges de courriels; seule la mère avait maintenu le lien. Le suivi par la fondation G______, de même que la prise en charge au sein du service "couple et famille" des HUG s'étaient soldés par des échecs, principalement en raison d'un défaut de collaboration de A______. L'intervention du curateur pouvait aussi être considérée comme un échec, dans la mesure où la mineure E______ ne voyait plus sa mère, exception faite de quelques moments peu satisfaisants. L'enfant F______ allait mal depuis de très nombreux mois; son école avait fait beaucoup d'efforts et consenti des aménagements afin d'atténuer l'impact du conflit parental sur sa vie scolaire, mais cela risquait de ne pas être suffisant. Ces différents échecs confirmaient le caractère pathologique de la situation.

e. Par ordonnance du 7 novembre 2018 rendue sur mesures provisionnelles d'accord entre les parties, le Tribunal de première instance a ordonné le suivi thérapeutique individuel de la mineure E______, ordonné l'intensification du suivi thérapeutique individuel de l'enfant F______, ordonné l'instauration d'une curatelle ad hoc limitant l'autorité parentale des parents sur la question du suivi thérapeutique de E______ et de F______, exhorté les parents à entreprendre une thérapie de coparentalité et à poursuivre leur suivi thérapeutique individuel.

A réception de cette ordonnance, le Tribunal de protection a étendu le mandat des curateurs.

f. Par décisions du 8 janvier 2019, les curatelles en vigueur ont été confirmées par le Tribunal de protection, tant pour E______ que pour son frère F______.

g. Par jugement du 8 octobre 2019, le Tribunal de première instance, statuant sur nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment attribué à B______ la garde du mineur F______ (chiffre 2 du dispositif), suspendu, pour une durée minimum de six mois, tout droit de visite du père sur son fils, y compris le droit de le contacter par téléphone et messagerie (ch. 3), ordonné la mise en place, pour une durée minimale d'un an et à fréquence hebdomadaire, d'un suivi psychothérapeutique individuel de l'enfant, ainsi qu'un suivi thérapeutique de la relation mère-fils (ch. 4). Le Tribunal de première instance a en outre et notamment ordonné ou confirmé la mise en place, au bénéfice du mineur F______, d'une curatelle de surveillance et d'organisation du droit aux relations personnelles et d'une curatelle d'assistance éducative, avec pour mission pour le curateur, en particulier, d'organiser la mise en place des suivis thérapeutiques individuel et mère-fils appropriés, d'en surveiller l'exécution et le bon déroulement, et, à l'échéance d'un délai minimum de six mois, d'organiser, en collaboration avec les thérapeutes en charge du mineur F______ et à condition qu'ils le préconisent, une reprise progressive de ses relations personnelles avec son père, jusqu'à une fréquence d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires (ch. 5), l'autorité parentale des deux parents étant limitée en conséquence (ch. 6). Le Tribunal de première instance a par ailleurs réglé les aspects financiers de la prise en charge de l'enfant F______ (ch. 7 à 10).

S'agissant de la mineure E______, le Tribunal de première instance a fixé son domicile légal auprès de sa mère (ch. 11), retiré aux deux parties le droit de déterminer son lieu de résidence (ch. 12) et ordonné, pour une durée échéant au plus tôt à la fin de l'année scolaire 2019-2020, son placement en internat ou dans un foyer si les parents refusaient de prendre en charge les frais d'internat (ch. 13). Le Tribunal de première instance a en outre suspendu, pour une durée minimum de six mois, tout droit de visite du père sur sa fille, y compris le droit de la contacter par téléphone ou messagerie (ch. 14), ordonné la mise en place, pour une durée minimale d'un an et à fréquence hebdomadaire, d'un suivi psychothérapeutique individuel de la mineure E______, ainsi qu'un suivi thérapeutique de la relation mère-fille (ch. 15), ordonné ou confirmé la mise en place, au bénéfice de ladite mineure, d'une curatelle de surveillance et d'organisation du droit aux relations personnelles et d'une curatelle d'assistance éducative, le curateur étant en particulier chargé de procéder à l'inscription de E______ dans un internat ou un foyer, d'organiser la mise en place des suivis thérapeutiques individuel et mère-fille et d'en surveiller l'exécution et le bon déroulement, d'organiser, en collaboration avec les thérapeutes en charge de la mineure, une reprise progressive de ses relations avec sa mère et, à l'échéance d'un délai minimum de six mois, une reprise progressive de ses relations avec son père (ch. 16), l'autorité parentale des deux parents étant limitée en conséquence (ch. 17). Le Tribunal de première instance a par ailleurs réglé les aspects financiers de la prise en charge de la mineure E______ (ch. 18 à 21) et a transmis la cause au Tribunal de protection, à charge pour lui de désigner le curateur de surveillance et d'organisation du droit aux relations personnelles et d'assistance éducative en faveur des deux mineurs (ch. 22), modifié dans la mesure utile l'arrêt de la Cour du 13 juillet 2016 (ch. 23) et statué sur les frais et les dépens (ch. 24 à 26).

h. Par arrêt ACJC/429/2020 du 6 mars 2020, la Cour de justice a annulé les chiffres 2 à 22 du dispositif du jugement du 8 octobre 2019 et, statuant à nouveau, a attribué la garde des deux mineurs à leur père, réservé à la mère un droit de visite sur l'enfant F______ devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parents, à raison d'une semaine sur deux du mercredi soir au lundi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, réservé à la mère un droit de visite sur la mineure E______ devant s'exercer d'entente entre elles et ordonné le maintien des thérapies individuelles des deux mineurs auprès de leurs psychothérapeutes actuels; la Cour a par ailleurs statué sur les aspects financiers de la prise en charge des deux mineurs et a fixé et réparti les frais et dépens de la procédure d'appel.

B______ a formé recours contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral; la procédure est pendante à ce jour.

B. Par décision DTAE/4756/2020 du 21 août 2020, le Tribunal de protection a pris acte de l'arrêt de la Cour de justice du 6 mars 2020, relevé D______ et C______ de leurs fonctions de curatrices d'assistance éducative, les a dispensées de rapport final et a confirmé les deux personnes susmentionnées dans leurs fonctions de curatrices d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre les mineurs et leur mère (point 4 du dispositif).

Le Tribunal de protection a rappelé qu'il avait instauré une mesure de curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles par décision du 25 février 2016, curatelle maintenue depuis lors. Le 15 octobre 2019, le Tribunal de protection avait de surcroît instauré une curatelle d'assistance éducative, conformément au chiffre 5 du dispositif du jugement rendu par le Tribunal de première instance le 8 octobre 2019. Dans son arrêt du 6 mars 2020, la Cour de justice avait annulé ledit chiffre 5, la curatelle liée à l'organisation et à la surveillance des relations personnelles n'ayant, quant à elle, pas été remise en cause.

C.                  a. Le 22 septembre 2020, A______ a formé recours contre la décision du 21 août 2020, reçue le 25 août 2020, concluant à l'annulation du point 4 de son dispositif et à la relève des deux curatrices de leurs fonctions portant sur l'organisation et la surveillance des relations personnelles entre les mineurs et leur mère, la décision devant être confirmée pour le surplus.

En substance et selon A______, la décision attaquée était arbitraire, en ce qu'elle "effaçait et annulait les décisions de l'arrêt du 6 mars 2020 de la Cour de justice". En effet, cet arrêt, exécutoire, avait annulé les points 5 et 16 du dispositif du jugement du Tribunal de première instance du 8 octobre 2019. Pour le surplus, A______ a précisé que les deux mineurs allaient bien, qu'ils avaient de bons résultats scolaires et qu'ils suivaient leur thérapie régulièrement. L'enfant F______ avait continué de voir sa mère conformément au calendrier que le recourant avait lui-même établi sans aucune intervention du Service de protection des mineurs et qui était en vigueur depuis trois ans. Le recourant a par ailleurs indiqué qu'il tenait B______ informée des rendez-vous médicaux des mineurs, ainsi que de leurs activités.

b. Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de la décision attaquée.

c. Le Service de protection des mineurs ne s'est pas prononcé sur le recours dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire.

d. Par avis du 16 octobre 2020, le greffe de la Chambre de surveillance a transmis le recours formé par A______ à B______, fixant à cette dernière un délai de 30 jours pour y répondre. Cet avis a été reçu par B______ le 19 octobre 2020.

e. Par courrier adressé au greffe de la Chambre de surveillance le 23 novembre 2020, B______ a sollicité une prolongation du délai pour répondre au recours.

Le lendemain, la Chambre de surveillance l'a informée du fait que les délais légaux ne pouvaient être prolongés et ce conformément à l'art. 144 al. 1 CPC.

f. Le 2 décembre 2020, B______ a conclu au rejet du recours. Pour les raisons qui seront explicitées dans la partie EN DROIT ci-dessous, il n'apparaît pas nécessaire de détailler plus avant les écritures de B______, ni les écritures adressées subséquemment au greffe de la Chambre de surveillance par les deux parties à titre de réplique et de duplique.

EN DROIT

1.                  1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. let. b LOJ). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC).

Dans le cas d'espèce, le recours a été formé en temps utile par le père des mineurs au bénéfice desquels la mesure de curatelle litigieuse avait été ordonnée; le recours respecte par ailleurs les prescriptions de forme de l'art. 450 al. 3 CC, de sorte qu'il est recevable.

1.2 La réponse de B______, adressée au greffe de la Cour après le délai de 30 jours fixé pour répondre, est irrecevable et doit être écartée de la procédure, étant rappelé que les délais légaux, tels le délai pour répondre à un recours, ne sont pas prolongeables (art. 144 al. 1 CPC), les dispositions du Code de procédure civile étant applicables par analogie (art. 450f CC; 31 LaCC). Compte tenu de l'irrecevabilité de la réponse au recours, il ne saurait être tenu compte de la réplique et de la duplique adressées par les parties au greffe de la Cour.

1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

2. Le recourant considère que les curatrices auraient dû être relevées de leurs fonctions également en ce qui concerne la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite.

2.1.1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur aux fins de surveiller les relations personnelles (art. 308 al. 2 CC). Le curateur aide les parents à organiser et planifier l'exercice du droit de visite (art. 83 al. 1 CC).

Si le développement de l'enfant n'est menacé que par les difficultés liées à l'exercice du droit de visite, la tâche du curateur éducatif peut être limitée à la seule surveillance des relations personnelles (ATF 140 III 241 consid. 2.3; ATF 108 II 372). Dans ce cadre, le rôle du curateur est proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur. Il n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_101/2011 du 7 juin 2011 consid. 3.1.4; meier, in Code civil I, Commentaire romand, pichonnaz/
foëx, 2010, n. 30 ad art. 308).

Cette mesure a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas titulaire du droit de garde et de garantir l'exercice du droit de visite (arrêt du TF 5C_102/1998 du 15 juillet 1998, c. 3; cf. également ATF 118 II 241 c. 2c, JdT 1995 I 98).

2.1.2 Le mandat confié au Service de protection des mineurs n'excède pas deux ans. En cas de nécessité, il peut être prolongé. La durée de chaque prolongation ne peut excéder une année (art. 83 al. 3 LaCC).

2.2 Sous chiffres 5 et 16 du dispositif de son jugement du 8 octobre 2019, le Tribunal de première instance a notamment ordonné ou confirmé la mise en place, au bénéfice des mineurs F______ et E______, d'une curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles.

Dans son arrêt du 6 mars 2020, la Cour a toutefois annulé les chiffres 2 à 22 du dispositif du jugement du 8 octobre 2019. Il découle de ce qui précède que les chiffres 5 et 16 du dispositif dudit jugement, qui portaient non seulement sur la curatelle d'assistance éducative mais également sur la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, ont été annulés. Le Tribunal de protection ne pouvait par conséquent, contrairement à ce qu'il a fait, relever les curatrices de leurs fonctions en ce qui concernait la curatelle d'assistance éducative et confirmer ces dernières dans leurs fonctions s'agissant de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre les mineurs et leur mère. Le quatrième point de la décision attaquée doit par conséquent être annulé pour cette seule raison déjà et les curatrices relevées de leurs fonctions également en ce qui concerne le volet organisation et surveillance des relations personnelles; elles seront dispensées de rendre un rapport final.

Cette décision se justifie également pour les raisons suivantes.

La mineure E______ atteindra bientôt l'âge de dix-sept ans et le droit de visite réservé à sa mère doit être fixé d'accord entre elles, de sorte que l'intervention du Service de protection des mineurs, compte tenu de l'âge de E______ et des modalités des relations personnelles, n'apparaît pas nécessaire.

En ce qui concerne l'enfant F______, âgé de douze ans, la Chambre de surveillance relève que les parties bénéficient, depuis le début de l'année 2016, soit depuis près de cinq ans désormais, d'une mesure de curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, durée qui excède largement celle en principe prévue par l'art. 83 al. 3 LaCC. L'arrêt rendu par la Cour le 6 mars 2020 a réservé à B______ un droit de visite sur son fils devant s'exercer à raison d'une semaine sur deux du mercredi soir au lundi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Le mineur étant désormais en âge de se déplacer seul, son passage d'un parent à l'autre peut avoir lieu sans que ceux-ci n'aient besoin de se rencontrer et sans que des modalités ou des précautions particulières ne doivent être mises en place. Dès lors, l'intervention du Service de protection des mineurs ne semble plus se justifier. Ceci est d'autant plus vrai que par courrier du 6 juin 2018 déjà, ce même Service informait le Tribunal de première instance de ce qu'il "ne gérait pas grand-chose dans cette situation", avec la précision qu'il n'avait même pas établi de calendrier des visites pour l'année 2018. Or, il ne semble pas que ledit Service ait eu, depuis lors, un rôle plus actif. Ces divers éléments justifient pleinement que les curatrices soient relevées de leurs fonctions également en ce qui concerne la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, avec la précision qu'une telle mesure pourrait être prononcée à nouveau si les parties ne parvenaient pas à s'entendre pour l'organisation des périodes de vacances; il conviendrait alors de désigner un curateur privé, dont la rémunération serait entièrement à la charge des parties.

3. Les frais de la procédure de recours seront arrêtés à 400 fr. (art. 67A et 67B RTFMC), compensés avec l'avance de frais versée par le recourant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC) et mis à la charge de B______, vu l'issue de la procédure. Cette dernière sera par conséquent condamnée à verser cette somme à A______.

Vu la nature familiale du litige et la qualité des parties, il ne sera pas alloué de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision DTAE/4756/2020 du 21 août 2020 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/2471/2016.

Au fond :

Annule le 4ème point du dispositif de la décision attaquée et cela fait, statuant à nouveau:

Relève D______ et C______ de leurs fonctions de curatrices d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre les mineurs E______ et F______ et leur mère B______; les dispense de rapport final.

Confirme pour le surplus la décision attaquée.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais de la procédure à 400 fr. et les compense avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Les met à la charge de B______.

Condamne en conséquence B______ à verser à A______ la somme de 400 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.