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Décisions | Chambre de surveillance

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C/3979/2020

DAS/5/2021 du 13.01.2021 sur DTAE/7209/2020 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3979/2020-CS DAS/5/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 13 JANVIER 2021

 

Recours (C/3979/2020-CS) formé en date du 28 décembre 2020 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Luc-Alain BAUMBERGER, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 13 janvier 2021 à :

- MadameA______
c/o Me Luc-Alain BAUMBERGER, avocat
Rue du vieux-Collège, 1204 Genève.

- MonsieurB______
Madame C______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/7209/2020 rendue le 27 octobre 2020 et notifiée à A______ le 15 décembre 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a notamment, sur mesures provisionnelles, confirmé le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence du mineur D______, né le ______ 2019, à sa mère, prononcé sur mesures superprovisionnelles (ch. 3 du dispositif), ordonné le placement du mineur en famille d'accueil dès que possible (ch. 4), dit que, dans l'intervalle, le mineur restera placé au Foyer E______ (ch. 5), maintenu en l'état le droit de visite de la mère avec le mineur à raison de trois fois 2 heures par semaine, en présence d'un éducateur du foyer (ch. 6), dit que la grand-mère maternelle de l'enfant peut être présente lors des visites mère-fils à raison d'une fois par semaine, au maximum (ch. 7), invité les curateurs à préaviser des modalités d'exercice des relations personnelles entre la mère et le mineur applicables lorsque celui-ci aura intégré sa famille d'accueil (ch. 8), maintenu les curatelles existantes (ch. 9 à 12), relevé F______ et G______, intervenant en protection de l'enfant et H______, chef de groupe, en tant que suppléant, aux fonctions de curateurs du mineur et dispensé ces derniers de leur rapport final (ch. 13), désigné derechef C______, intervenante en protection de l'enfant, et, à titre de suppléant, B______, en sa qualité de chef de groupe, aux fonctions de curateurs du mineur susmentionné (ch. 14), fait instruction à la mère de mettre en place une guidance parentale auprès de la Guidance infantile (ch. 15), réservé le sort des frais à l'issue de la procédure et rappelé que la décision était immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 16 et 17);

Que le Tribunal de protection a retenu qu'en dépit de toute la bonne volonté de la mère et de son attachement sincère à son enfant, cette dernière n'était pas en mesure, du fait des limitations induites par son état de santé marqué par un syndrome d'Asperger, de faire face aux besoins primaires et secondaires du mineur, notamment de repérer, de comprendre et de répondre aux besoins de ce dernier tant physiques que psycho-affectifs;

Que le 28 décembre 2020, A______ a formé recours contre les mesures provisionnelles, soit les ch. 3 à 14 de l'ordonnance précitée, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif, puis à ce que la Cour annule lesdits chiffres, ordonne le retour de l'enfant D______ à son domicile et mette en place une aide parentale;

Qu'elle fait valoir qu'il serait contraire aux intérêts de l'enfant de le placer immédiatement dans une famille d'accueil, dès lors que ledit placement supprimerait tout droit de visite, celui-ci n'ayant pas été déterminé par l'autorité de protection;

Qu'elle allègue pour le surplus qu'en cas de placement dans une famille d'accueil, on puisse par la suite lui refuser le retour de son fils chez elle;

Que le 12 janvier 2021, le Service de protection des mineurs (SPMi) a fait savoir à la Cour qu'il n'était pas favorable à l'octroi de l'effet suspensif au recours et qu'il maintenait son préavis de placement;

Que ledit service indique que le placement du mineur en famille d'accueil offrirait à ce dernier un cadre sécurisant et adéquat, dès lors que malgré la bonne volonté de la mère et son excellente collaboration avec les éducateurs du foyer, cette dernière était en grande difficulté lorsqu'il s'agissait d'anticiper les besoins de son enfant;

Que pour le surplus, le SPMi précise que des visites régulières entre la mère et son fils doivent encore être organisées, soit dans un premier temps au Foyer E______ afin de maintenir certaines habitudes, puis dans un second temps auprès de I______, avec pour objectif de renforcer les compétences de la mère et d'accompagner l'évolution du mineur;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que, de par leur nature, tel n'est pas le cas des recours contre des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), dans la mesure où celles-ci doivent pouvoir être exécutées immédiatement (cf. notamment DAS/118/2016);

Que l'effet suspensif peut être restitué au recours en cas de risque d'un dommage difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que si, de manière générale en matière de garde, la situation prévalant au moment de la décision querellée doit être maintenue, en matière de mesures de protection, la règle de base est celle de l'intérêt de l'enfant (ATF 138 III 565; DAS/172/2017);

Que la nécessité de la mise en oeuvre immédiate de la décision doit ainsi correspondre à l'intérêt de l'enfant;

Qu'en l'espèce, le mineur est toujours placé au Foyer E______;

Qu'il n'existe pas a priori d'urgence à ce qu'il soit placé avant l'issue de éla procédure de recours en famille d'accueil;

Qu'au contraire des allers-retours, en cas d'admission du recours seraient préjudiciable à l'enfant;

Que la mise en oeuvre de l'ordonnance sur ce point est susceptible d'engendrer un dommage difficilement réparable tant à l'enfant qu'à la recourante;

 

Que la situation qui prévaut sera donc maintenue jusqu'à droit jugé sur le recours sur ce point;

Que la requête de restitution de l'effet suspensif formée par la recourante sera par conséquent admise en ce qui concerne le chiffre 4 du dispositif de la décision litigieuse et rejetée pour le surplus;

Que la procédure est gratuite s'agissant de mesures de protection de l'enfant (art. 81 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
Le président de la Chambre de surveillance :

Statuant sur effet suspensif :

Octroie l'effet suspensif au recours formé le 28 décembre 2020 par A______ uniquement en tant qu'il vise le chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance DTAE/7209/2020 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 27 octobre 2020 dans la cause C/3979/2020.

Rejette pour le surplus la requête de restitution de l'effet suspensif.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.