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Décisions | Chambre de surveillance

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C/523/2000

DAS/213/2020 du 15.12.2020 sur DTAE/2557/2020 ( PAE ) , ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/523/2000-CS DAS/213/2020

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 15 DECEMBRE 2020

 

Recours (C/523/2000-CS) formé en date du 22 juin 2020 par Monsieur A______, domicilié ______, comparant par Me Ingrid ISELIN, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 18 décembre 2020 à :

- MonsieurA______
c/o Me Ingrid ISELIN, avocate.
Rue François-Bellot 6, 1206 Genève.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.           a) B______, né le ______ 1979, originaire de C______ [BE], célibataire sans enfant, a été placé sous curatelle volontaire par ordonnance du 6 avril 2001 du Tribunal tutélaire (désormais le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, ci-après: le Tribunal de protection). D______, avocat, a été désigné curateur. B______, qui souffrait de troubles psychiatriques et était dans l'incapacité de gérer ses affaires, possédait des droits dans la succession de ses parents, tous deux décédés de façon violente. B______ était au bénéfice d'une rente invalidité entière depuis le 1er janvier 1998.

A______, né le ______ 1982, est le frère de B______.

La succession des parents de B______ et A______ a été liquidée, chacun ayant reçu la part lui revenant.

b) Le 19 juin 2011, B______, qui se destinait à la vie monastique, a rédigé un testament olographe, par lequel il indiquait révoquer toute disposition testamentaire antérieure et léguer au dénommé E______ la totalité de ses avoirs bancaires, ainsi que son appartement et ses meubles.

c) Le 6 octobre 2011, B______ a établi un testament public par-devant Me F______, notaire à Genève. Il déclarait révoquer et annuler toute disposition testamentaire antérieure et instituer pour héritier de ses biens (hormis ses objets de culte) le dénommé E______ ou à défaut l'épouse de celui-ci.

d) Par ordonnance du 28 juin 2013, le Tribunal de protection a dit que la mesure ordonnée le 6 avril 2001 instituant une curatelle volontaire en faveur de B______ était transformée en une mesure de curatelle de représentation avec gestion de patrimoine. Me D______ a été confirmé dans ses fonctions de curateur.

e) Le 21 mai 2015, B______ a établi un codicille public devant Me F______, notaire, par lequel il déclarait modifier son testament du 6 octobre 2011 et instituer pour seuls héritiers, par parts égales, les dénommés E______ ou à défaut son épouse et G______.

f) Le 25 janvier 2017, B______ a établi un codicille, qui annulait celui du 21 mai 2015. Il déclarait instituer, pour seul et unique héritier, le dénommé H______ ou à défaut ses descendants.

g) Le 30 mars 2017, B______ a établi un autre codicille, annulant le précédent et instituant héritiers de tous ses biens les dénommés E______ et H______.

h) Le 19 juillet 2018, B______ a établi un testament olographe, dans lequel il désignait le dénommé I______ comme seul héritier de tous ses biens.

i) Le 12 juin 2019, B______ a établi un testament olographe, par lequel il annulait les dispositions prises antérieurement et désignait comme héritiers à parts égales les dénommés I______ et J______.

j) Par ordonnance du 13 juin 2019, le Tribunal de protection a libéré D______ de ses fonctions de curateur de B______ et a désigné K______ en cette qualité.

k) Le ______ juillet 2019, B______ a établi un nouveau testament olographe, précisant qu'il annulait les dispositions testamentaires précédentes et désignait comme héritiers, à parts égales, les dénommés I______, J______, H______ et L______. Il a par ailleurs désigné son curateur comme exécuteur testamentaire.

l) B______ a mis fin à ses jours le ______ juillet 2019 [le lendemain du dernier testament olographe].

m) Par pli du 2 août 2019, le Tribunal de protection a notifié à A______ une copie des dispositions testamentaires du défunt, ainsi que copie du procès-verbal de dépôt de dispositions testamentaires. Les coordonnées de l'exécuteur testamentaire ont également été transmises à A______.

n) Par courrier du 30 septembre 2019, A______, représenté par son conseil, a sollicité de Me D______ tous renseignements et documents utiles permettant: d'évaluer l'étendue des limitations de B______ quant à sa capacité à gérer son patrimoine, d'évaluer ses capacités cognitives durant les années ayant précédé son décès, de déterminer s'il avait pu faire l'objet d'influences externes dans le cadre de ses dispositions pour cause de mort et de mieux comprendre son état de santé général avant son décès. A______ sollicitait par ailleurs la remise d'une copie du dossier du Tribunal de protection en mains de l'ancien curateur de feu B______. Celui-ci était prié, pour ce faire, de solliciter l'accord du Tribunal de protection.

A______ expliquait cette demande de renseignements par le fait que lui-même ainsi que d'autres membres de la famille étaient désireux de comprendre les raisons qui avaient pu motiver la décision de B______ de mettre fin à ses jours. De plus, durant les années ayant précédé son décès, B______ avait rédigé successivement plusieurs testaments et codicilles, dont le dernier la veille de son décès, lesquels soulevaient des interrogations quant aux circonstances dans lesquelles lesdits documents avaient été établis et à la capacité de discernement de l'intéressé.

o) Le 3 octobre 2019, Me D______ a soumis, pour accord, la requête de A______ au Tribunal de protection.

p) Par courrier du 14 octobre 2019, le Tribunal de protection a rappelé à l'ancien curateur qu'il était tenu par un secret de protection, lequel ne pouvait être levé que par le plenum de la juridiction.

q) Par pli du 6 janvier 2020, A______ s'est adressé au Tribunal de protection en indiquant qu'il disposait d'un intérêt digne de protection à consulter le dossier de feu B______. Ledit intérêt était prépondérant par rapport à celui d'éventuels tiers, dans la mesure où il était légitimé à se renseigner sur les circonstances exactes de la mort de son frère, avec la précision qu'il était héritier légal de ce dernier.

B______ a exposé, à l'appui de sa requête, souhaiter éclaircir les circonstances dans lesquelles son frère était décédé et ne pas avoir pour intention d'introduire à tout prix une action en annulation de testament. Il se fondait également sur les art. 48 al. 1 LIPAD et 29 al. 2 de la Constitution fédérale pour solliciter l'accès au dossier de feu son frère, ce qui lui permettrait d'évaluer ses chances de succès, à supposer qu'une procédure judiciaire soit finalement ouverte. Il a ajouté n'avoir appris le décès de son frère que trois semaines après son suicide, B______ ayant donné pour instructions aux héritiers institués, au personnel [de l'association d'aide au suicide] M______ et à l'exécuteur testamentaire, de ne pas informer les membres de sa famille, pour une raison inconnue. A______ avait par ailleurs reçu de la Justice de paix les dispositions pour cause de mort rédigées par son frère entre le 19 juin 2011 et le ______ juillet 2019 [la veille de son décès]. A______ se disait surpris notamment par le fait que le défunt avait utilisé, dans ses dernières volontés, des pseudonymes sans rapport avec ses documents officiels et par le fait que les héritiers institués avaient constamment varié.

r) Par courrier du 5 février 2020 adressé au conseil de B______, le Tribunal de protection a rappelé la teneur de son courrier adressé à l'ancien curateur le 14 octobre 2019. Il a également expliqué qu'en cas de décès de la personne concernée, seul le rapport financier final est notifié aux héritiers, ceux-ci ne pouvant prétendre à accéder à d'autres éléments du dossier, par exemple au plan social ou médical. Le Tribunal de protection a toutefois précisé n'avoir rien su de la décision de B______ de mettre fin à ses jours et avoir appris son décès par courrier du ______ juillet 2019 [date du décès] de son curateur, accompagné des dernières dispositions testamentaires du défunt. Le Tribunal de protection a encore ajouté que la mesure de curatelle portait uniquement sur la gestion des affaires et du patrimoine de B______ et non sur les aspects liés à sa santé, notamment psychique.

B.            Par décision DTAE/2557/2020 du 7 mai 2020, le Tribunal de protection a refusé à A______ l'accès au dossier de feu son frère B______.

Le Tribunal de protection a considéré qu'il était tenu "au secret de protection", son souci premier étant la protection de la personnalité des personnes sous mesures de protection, y compris après leur décès (art. 451 al. 1 CC). Un accès au dossier du Tribunal de protection ne pouvait pas non plus être autorisé sur la base de l'art. 449b al. 1 CC, dès lors que A______ n'était pas partie à la procédure. Il ne pouvait pas non plus se prévaloir de la qualité d'héritier de son frère, dans la mesure où ce dernier l'avait exclu pour désigner des héritiers institués et ce dans tous les testaments qu'il avait établis depuis 2011, dont certains avaient été instrumentés devant notaire. Il ressortait enfin de l'art. 3 al. 3 LIPAD que celle-ci ne s'appliquait pas lorsque les procédures étaient encore en cours. Or, dans le cas d'espèce, le rapport final du curateur n'avait pas encore été approuvé, de sorte que la procédure n'était pas close.

Le Tribunal de protection a par ailleurs relevé que c'était à juste titre que l'ancien curateur de feu B______ avait refusé de transmettre à A______ les renseignements qu'il avait sollicités, dès lors qu'en sa qualité de curateur il était également tenu par "le secret de protection" (art. 413 al. 2 CC).

C.           a) Par acte du 22 juin 2020, A______ a formé recours contre la décision du 7 mai 2020, reçue le 22 mai 2020, concluant à son annulation, à ce que la levée du secret de Me D______ en sa qualité de curateur de B______ soit prononcée à son égard et à ce que l'accès au dossier de curatelle lui soit accordé.

Le recourant a fait grief au Tribunal de protection de n'avoir procédé à aucune pesée des intérêts, afin de déterminer dans quelle mesure il pouvait être dérogé à l'obligation de garder le secret. Or, en l'espèce, B______ était décédé dans des circonstances troubles, assisté par le ______ [fonction au sein] de l'association M______, soit N______, lequel avait fait l'objet de condamnations pénales pour ses activités. B______ souffrait par ailleurs de troubles psychiatriques depuis son enfance et il ne pouvait être exclu qu'ils aient eu un impact sur sa capacité de discernement, étant relevé qu'il avait pris une dizaine de dispositions testamentaires fluctuantes, dont la dernière la veille de son décès. A______ tentait de recueillir des informations lui permettant d'en savoir davantage sur la capacité de discernement de son frère, notamment en lien avec la gestion de ses avoirs et sur sa capacité à prendre des dispositions pour cause de mort. En particulier, le dossier de curatelle pouvait contenir des informations sur les éventuelles périodes d'hospitalisation du défunt dans des établissements psychiatriques. A______ ne disposait par ailleurs d'aucune information sur les actifs et passifs de la succession, ainsi que sur d'éventuelles libéralités, potentiellement réductibles et/ou rapportables, qui auraient pu être consenties par B______ avant son décès.

Le recourant a également reproché au Tribunal de protection d'avoir fait une mauvaise application de l'art. 449b al. 1 CC. Il a soutenu avoir un intérêt digne de protection à faire annuler les testaments établis par le défunt, puisque, si tous venaient à être annulés, sa qualité d'héritier légal serait reconnue.

Enfin, le Tribunal de protection avait fait une application abusive de l'art. 3 al. 3 LIPAD. En effet, la curatelle avait pris fin de plein droit au décès de la personne concernée, mais le curateur ne serait libéré de ses fonctions qu'une fois le rapport et les comptes finaux approuvés par l'autorité de protection. Or, il était abusif de la part du Tribunal de protection de se prévaloir du fait que la LIPAD n'était pas applicable, alors qu'il aurait dû prendre les mesures nécessaires pour que le rapport final du curateur soit établi et approuvé dans un délai raisonnable, ce qui n'avait apparemment pas été fait. Par conséquent, la LIPAD devait être considérée comme applicable et le recourant avait un intérêt digne de protection à consulter le dossier de feu son frère.

b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité reconsidérer la décision attaquée.

EN DROIT

1.             Selon l'art. 450 al. 1 CC, les décisions de l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent. Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).

En l'espèce, le recours, formé par la personne destinataire de la décision contestée, a été formé en temps utile et est recevable à la forme (art. 450 al. 2 ch. 3 CC).

2.             Le recourant conteste la décision du Tribunal de protection en tant que l'accès au dossier de son défunt frère lui a été refusé.

Il convient par conséquent de déterminer à quel titre le recourant pourrait revendiquer un droit de consulter ledit dossier.

2.1.1 L'autorité de protection de l'adulte est tenue au secret, à moins que des intérêts prépondérants ne s'y opposent (art. 451 al. 1 CC).

Le "maître du secret", protégé par le silence de tous ceux que la loi astreint au secret, est tout d'abord la personne objet d'une mesure de protection de l'enfant et de l'adulte. C'est en fonction de la volonté et de l'intérêt de cette personne que l'on détermine si des faits doivent être tenus secrets et, le cas échéant, lesquels. L'obligation de garder le secret vaut à l'égard de tous les tiers, soit les administrations, les autorités judiciaires et également les particuliers, aussi longtemps qu'il n'y a pas d'intérêts prépondérants qui autorisent la communication d'informations, conformément à l'art. 451 al. 1 CC. (...) L'obligation de garder le secret vaut en particulier à l'égard des proches (par exemple les parents stricto sensu, le conjoint, le partenaire, les enfants), sauf si la personne concernée a consenti à ce que des informations la concernant soient transmises, ou si elle a un intérêt prépondérant à la transmission d'informations ou, enfin, si des proches jouissent d'un droit de consulter le dossier en leur qualité de parties à la procédure (Cottier/Hassler, CommFam, Protection de l'adulte, 2013, ad art. 451 n. 7 et 10).

Sur le plan temporel, l'obligation de garder le secret vaut dès le début de la procédure visant au prononcé d'une mesure, se poursuit pendant toute la durée de la mesure et même au-delà, en principe jusqu'à la mort de la personne protégée. Pour l'instant, le droit suisse ne reconnaît pas de protection de la personnalité après le décès (ATF 129 I 302 ss); mais le droit des personnes les plus proches du défunt à la protection de sa mémoire pourrait plaider contre la communication publique d'informations le concernant. L'intérêt public exige aussi que l'obligation de garder le secret perdure après le décès et que l'on procède à une scrupuleuse pesée des intérêts lorsqu'il s'agit d'y apporter des exceptions, même pour fournir des informations aux héritiers (Cottier/Hassler, op. cit., ad art. 451 n. 13 et les références citées).

2.1.2 L'art. 451 al. 1 CC mentionne expressément les intérêts prépondérants comme exception à l'obligation de garder le secret. Cette notion d'intérêts prépondérants fait appel au principe de proportionnalité. L'autorité de protection procède, comme elle en a le devoir, à une pesée des intérêts (art. 4 CC) pour déterminer dans quelle mesure il peut être dérogé à l'obligation de garder le secret et cela même si une disposition légale ou le consentement de la personne atteinte l'autorise, en principe, à communiquer des données. Au regard du but et de l'effet de l'atteinte engendrée, il doit y avoir un intérêt prépondérant à la communication des données. L'obligation de garder le secret et l'intérêt à la révélation d'informations sont souvent conciliables si l'on regarde de manière différenciée quelles informations en particulier doivent demeurer secrètes, respectivement doivent être communiquées, et dans l'intérêt de qui (Cottier/Hassler, op. cit., ad art. 451 n. 24 ss et les références citées).

2.1.3 Selon l'art. 449b al. 1 CC, les personnes parties à la procédure ont le droit de consulter le dossier, pour autant qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.

L'art. 35 let. a LaCC précise que sont parties à la procédure devant le Tribunal de protection, dans les procédures instruites à l'égard d'un adulte, outre la personne concernée, son conjoint, son partenaire enregistré ou la personne faisant durablement ménage commun avec elle ou l'un de ses parents jusqu'au quatrième degré, dans la mesure où ils interviennent comme requérants.

2.1.4 Les héritiers du défunt qui n'a pas laissé de postérité sont le père et la mère (art. 458 al. 1 CC). Le père et la mère prédécédés sont représentés par leurs descendants, qui succèdent par souche à tous les degrés (art. 458 al. 3 CC).

Toute personne capable de discernement et âgée de 18 ans révolus a la faculté de disposer de ses biens par testament, dans les limites et selon les formes établies par la loi (art. 467 CC).

2.2 En l'espèce, le recourant, qui n'est pas intervenu en qualité de requérant dans la procédure, ne revêt pas la qualité de partie et ne peut par conséquent pas se prévaloir de cette qualité pour demander à consulter le dossier. Le Tribunal de protection est dès lors tenu au secret à son égard, conformément à l'art. 451 al. 1 CC, sauf si des intérêts prépondérants s'y opposent.

De l'avis de la Chambre de surveillance, tel est le cas en l'espèce.

2.3.1 Il ressort en effet de la procédure que B______ a été placé sous curatelle volontaire en 2001, étant incapable de s'occuper de ses affaires. Il n'a jamais exercé d'activité lucrative, était au bénéfice d'une rente invalidité et avait hérité une fortune non négligeable de ses parents. Il est également établi que B______ a pris, au fil des années, de nombreuses dispositions testamentaires ayant eu pour effet de priver son frère, A______, de ses droits successoraux et instituant comme héritiers, successivement, différentes personnes sans aucun lien de parenté avec lui. La fréquence à laquelle B______ a modifié ses dernières volontés conduit nécessairement à s'interroger sur les liens qu'il entretenait avec les tiers désignés à tour de rôle comme bénéficiaires de tous ses biens, sur la relation qu'il pouvait entretenir avec ceux-ci et sur l'influence qu'ils ont éventuellement pu exercer sur lui, sachant qu'il souffrait de troubles psychiques sérieux.

Le recours au suicide assisté, alors qu'il avait rédigé la veille un ultime testament, est également de nature à interpeller sur son état psychique à ce moment-là.

Ces divers éléments conduisent à s'interroger sur la capacité de discernement de B______ non seulement au moment de la rédaction de son ultime testament, mais également des précédents et les questionnements du recourant sur ce point sont compréhensibles, étant relevé que si le défunt n'avait pris aucune disposition testamentaire, le recourant aurait été légalement son héritier. En cette qualité, il a également un intérêt à connaître la composition de la succession de feu son frère. C'est par conséquent à tort que le Tribunal de protection a soutenu, dans la décision attaquée, que le recourant ne pouvait se prévaloir de sa qualité d'héritier de son frère, dans la mesure où celui-ci l'avait exclu dans tous ses testaments pour désigner des héritiers institués. Or, compte tenu des problèmes psychiatriques du défunt, l'on ne saurait tenir d'entrée de cause pour établi qu'il possédait la capacité de discernement et qu'il n'était pas sous l'influence de tiers au moment de formaliser ses dernières volontés successives.

Quand bien même il n'est pas certain que le recourant puisse trouver dans le dossier de feu son frère la réponse à toutes ses questions, il a néanmoins un intérêt actuel et direct à pouvoir en prendre connaissance, tant les données médicales que financières que la procédure est susceptible de contenir pouvant lui être utiles, ne serait-ce que pour tenter d'apprécier les chances de succès d'une éventuelle action judiciaire.

2.3.2 Dans le cadre de la pesée des intérêts qu'implique l'application de l'art. 451 al. 1 CC, il convient de déterminer quels seraient les intérêts qui s'opposeraient en l'espèce à ce que le recourant puisse consulter le dossier de feu son frère.

Ce dernier étant décédé, ladite consultation n'est plus susceptible de lui causer de préjudice, étant par ailleurs relevé que le secret de protection se termine en principe avec la mort de la personne protégée. Il existe au contraire ici, compte tenu des éléments troublants relevés ci-dessus, un intérêt à ce qu'un membre de la famille proche du défunt, héritier légal de ce dernier, puisse recueillir tout élément utile susceptible de lui permettre d'agir, cas échéant, en annulation de dispositions testamentaires qui pourraient être viciées. Il existe au demeurant également un intérêt public à ce qu'un membre de la famille proche du défunt puisse s'assurer que ce dernier a, en toutes circonstances, agi librement et de son plein gré et exclure qu'il ait pu être sous l'influence de tiers par hypothèse mal intentionnés, dont on ignore par ailleurs tout.

Dès lors et dans le cas d'espèce, il se justifie, après la pesée des intérêts en présence, d'autoriser le recourant à consulter la procédure C/523/2000. La décision attaquée sera par conséquent annulée et le Tribunal de protection invité à mettre à disposition du recourant et/ou de son conseil le dossier en cause.

3.             Les frais de la procédure, arrêtés à 400 fr., seront laissés à la charge de l'Etat vu l'issue de la procédure.

L'avance de frais de même montant versée par le recourant lui sera restituée.

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

À la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre la décision DTAE/2557/2020 du 7 mai 2020 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/523/2000.

Au fond :

Annule la décision attaquée et cela fait:

Autorise A______ à consulter la procédure C/523/2000.

Invite en conséquence le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant à mettre ladite procédure à disposition de A______ et/ou de son conseil.

Sur les frais :

Arrête les frais de la procédure de recours à 400 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève.

Invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ son avance de frais en 400 fr.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président ; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges ; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.