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Décisions | Chambre de surveillance

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C/3864/2015

DAS/4/2021 du 12.01.2021 sur DTAE/7295/2020 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3864/2015-CS DAS/4/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 12 JANVIER 2021

 

Recours (C/3864/2015-CS) formé en date du 23 décembre 2020 par Madame A______, domiciliée ______, comparant par Me Jean-Pierre WAVRE, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 12 janvier 2021 à :

- Madame A______
c/o Me Jean-Pierre WAVRE, avocat
Route de Florissant 64, 1206 Genève.

- Monsieur B______
c/o Me Julien FIVAZ, avocat
Rue du Mont-Blanc 16, 1201 Genève.

- Maître C______
______, ______.

- Madame D______
Monsieur E______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Attendu que par ordonnance sur mesures provisionnelles du 11 novembre 2020 (DTAE/7295/2020) le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a réservé à A______ un droit de visite sur ses filles mineures F______ et G______, nées respectivement les ______ 2008 et ______ 2011, s'exerçant à raison de un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin retour à l'école, d'un contact téléphonique d'une quinzaine de minutes le dimanche à quinzaine entre 18h30 et 20h30, en alternance du week-end (ch. 1 du dispositif), ordonné la reprise de la thérapie de famille ordonnée auprès de [l'association] H______ avec la participation de I______ en tant qu'elle participe à la vie de famille des mineures (ch. 2), exhorté A______ et B______ à entreprendre ce travail avec régularité et constance (ch. 3), maintenu pour le surplus les mesures de curatelles et suivis instaurés (ch. 4), dit que la présente décision était exécutoire nonobstant recours et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5 et 6), sur mesures préparatoires, il a ordonné une expertise psychiatrique familiale complémentaire (ch. 7) et impartit un délai aux parties et aux curateurs au 11 janvier 2021 pour déposer la liste de questions qu'ils souhaitent voir posées à l'expert (ch. 8);

Que ladite ordonnance a été reçue le 16 décembre 2020 par A______, laquelle a interjeté recours contre celle-ci en date du 23 décembre 2020, concluant à son annulation et sollicitant la restitution de l'effet suspensif au recours;

Que s'agissant de la requête d'octroi d'effet suspensif au recours, elle considère que "le Tribunal de protection n'expose en rien pour quelle raison ce dernier devrait être retiré", "la décision ne revêtant pas un caractère urgent et une importance primordiale";

Que par détermination du 5 janvier 2021, la curatrice d'office des enfants acquiesce à la demande au vu notamment de la position exprimée par ses pupilles;

Que le père des mineures s'oppose par détermination du 6 janvier 2021 à la requête considérant celle-ci comme téméraire et sans substance;

Que le Service de protection des mineurs, requis de se déterminer, ne s'est pas manifesté;

Considérant en droit, que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est en principe suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que de par leur nature, tel n'est pas le cas des recours contre des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), dans la mesure où celles-ci doivent pouvoir être exécutées immédiatement (cf. notamment DAS/118/2016);

Que l'exécution des mesures provisionnelles peut être exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que dans les causes impliquant des enfants mineurs, c'est l'intérêt de l'enfant qui prime, le bien de l'enfant devant guider la décision du juge;

Que dans le cas d'espèce, la requérante se méprend sur l'effet du recours contre des décisions de mesures provisionnelles;

Que comme rappelé plus haut, le recours contre de tel décision n'emporte pas effet suspensif;

Que la majeure partie de son argumentation s'écroule de ce fait déjà;

Que pour le surplus, elle ne démontre en rien le potentiel dommage difficilement réparable qui pourrait être subit du fait de la mise en oeuvre de la décision;

Que la question de son bienfondé fera l'objet de la décision au fond sur son recours;

Que par conséquent, la requête d'octroi d'effet suspensif sera rejetée, dans la faible mesure de sa recevabilité;

Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec le fond.

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
Le président de la Chambre de surveillance :

Statuant sur requête d'effet suspensif :

Rejette la requête d'octroi de l'effet suspensif au recours formé le 23 décembre 2020 par A______ contre l'ordonnance DTAE/7295/2020 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 11 novembre 2020 dans la cause C/3864/2015.

Dit qu'il sera statué sur les frais avec le fond.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.