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Décisions | Chambre de surveillance

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C/26620/2004

DAS/207/2020 du 09.12.2020 sur DTAE/3048/2020 ( PAE ) , PARTIELMNT ADMIS

Normes : CC.307.al1
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26620/2004-CS DAS/207/2020

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 9 DECEMBRE 2020

 

Recours (C/26620/2004-CS) formé en date du 3 juillet 2020 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 14 décembre 2020 à :

 

- Madame A______
Chemin ______, ______ [GE].

- Monsieur B______
Monsierur C______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A. a) Les mineurs D______, né le ______ 2002, et E______, né le ______ 2008, sont issus de l'union de A______ et F______.

b) Par jugement de divorce JTPI/9180/2009 du 30 juillet 2009, le Tribunal de première instance a, notamment, attribué l'autorité parentale et la garde des mineurs à A______, réservé à F______ un droit de visite sur D______ s'exerçant à raison de deux heures par quinzaine au Point rencontre ______ ou un autre lieu équivalent fixé par la curatrice, maintenu la curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite instaurée sur mesures protectrices de l'union conjugale et confié à la curatrice la mission d'élargir progressivement l'exercice du droit de visite sur le mineur, puis d'instaurer selon les mêmes modalités un droit de visite sur l'enfant E______ lorsque l'état de santé du père serait stabilisé et que celui-ci aurait exercé son droit de visite sur son fils D______ en milieu protégé avec régularité pendant six mois dès sa sortie de la Fondation G______ à H______ [VD].

c) Le droit de visite de F______ sur son fils D______ s'est fait de manière sporadique, dans un contexte de toxicodépendance et d'alternance de traitements et d'incarcération, avant que le père ne disparaisse totalement de la vie de l'aîné, à l'exception de quelques contacts téléphoniques épisodiques. Le cadet n'a quasiment pas eu de contacts avec son père.

d) Par ordonnance DTAE/332/2016 du 26 janvier 2016, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : Tribunal de protection) a suspendu le droit de visite de F______ sur les mineurs D______ et E______ et limité le droit à l'information du père, en ce sens qu'il soit interdit à tout tiers qui participe à la prise en charge des mineurs de communiquer à ce dernier le lieu de scolarisation et de résidence de ceux-ci, de même leurs numéros de téléphone.

e) Depuis lors, F______ a sollicité à plusieurs reprises la fixation d'un droit de visite sur ses fils, lequel, non conforme à l'intérêt de ces derniers, a été rejeté par le Tribunal de protection.

f) Le 8 mai 2017, à la demande de A______ (ex ______ [nom avant mariage]), un appui éducatif avait été mis en oeuvre par le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi), compte tenu des problèmes de comportement de D______, manifestés principalement par une opposition vis-à-vis du cadre qui lui était imposé et ce, tant en classe qu'à la maison; il se montrait dénigrant et brusque à l'égard de sa mère et de son frère E______, tout en voulant être protecteur à leur égard; il lui était difficile de parler de sa relation avec son père; il éprouvait de la honte et de la colère et tentait de protéger son frère des déceptions qu'il avait lui-même connues dans cette relation. D______ se montrait très impulsif et en conflit avec l'institution scolaire, où il cherchait sans cesse de l'attention; son suivi médical pour hyperactivité restait irrégulier et il avait effectué un court séjour à I______ en raison de sa présence lors d'un "passage à tabac"; la mère des mineurs avait interrompu la thérapie familiale entreprise en voyant son fils aîné conforté dans son rôle de victime mal-aimé. Une reprise des relations personnelles avec le père n'était toujours pas possible. L'appui éducatif apporté à la mère devait continuer à soutenir les mineurs et à proposer l'accompagnement nécessaire.

g) Par ordonnance du 13 septembre 2018, le Tribunal de protection a, une nouvelle fois, débouté F______ de sa requête en fixation d'un droit de visite sur ses fils, formée le 5 octobre 2017 par ce dernier.

h) Dans un rapport du 16 novembre 2018 adressé au Tribunal de protection, le SPMi a fait part de ses inquiétudes relatives au mineur D______. Les relations entre celui-ci et sa mère s'étaient fortement péjorées depuis l'été. Selon la mère, son fils ne respectait pas le cadre à la maison et sortait tard le soir. Elle se disait fatiguée et dépassée par la situation. Suite à une nouvelle crise durant l'été, elle avait demandé de l'aide au SPMi, indiquant avoir peur de son fils. Le mineur, quant à lui, évoquait que la relation avec sa mère était difficile; elle pouvait lui tenir des propos blessants et il se sentait constamment dénigré par cette dernière; il avait été placé le 7 septembre 2018 au Foyer J______, à la demande de la mère, suite à des violences verbales, mais également physiques. Dans un premier temps, malgré la colère et le sentiment d'abandon ressenti, D______ avait respecté les règles, puis son comportement s'était péjoré : il s'isolait beaucoup, indiquait qu'il ne croyait plus en rien et faisait part de ses difficultés scolaires. La situation du mineur ne s'étant pas améliorée, voire même péjorée, le Foyer J______ a mis fin au placement et D______ est retourné au domicile familial.

i) Début 2019, l'intervenante AEMO mise en place a relevé qu'un climat de violence verbale constant régnait entre le jeune D______ et sa mère. Le mineur E______ restait, quant à lui, dans sa bulle pour se protéger de cet environnement. Cependant, ce dernier développait un comportement inquiétant à l'école, il s'était montré violent à l'égard de certains camarades et adoptait une posture de "leader". Il avait besoin d'un cadre clair et contenant. Il commençait à adopter un comportement similaire à celui de son frère.

j) Par courrier du 12 novembre 2019, le Tribunal des mineurs a informé le Tribunal de protection que le mineur D______ avait été placé au Foyer K______ du 29 mars 2019 au 28 octobre 2019, date à laquelle il avait regagné le domicile familial. Il bénéficiait d'une assistance personnelle confiée à un membre de l'Unité d'assistance personnelle (UAP) et devait débuter un suivi thérapeutique avec sa mère pour travailler leur relation compliquée. Des inquiétudes étaient cependant formées concernant le mineur E______, lequel paraissait également victime des agissements de son frère D______ et assistait aux nombreux conflits entre sa mère et ce dernier.

k) Le SPMi a établi un nouveau rapport le 10 février 2020 à l'attention du Tribunal de protection. La situation du mineur E______ s'était fortement péjorée depuis le mois d'octobre 2019. Le réseau scolaire le décrivait comme ayant des difficultés avec certains adultes et ses pairs; il était l'auteur de harcèlements envers certains de ses camarades et avait été repéré comme un "leader négatif" dans son groupe. Une politique de "tolérance zéro" avait été mise en place et avait permis de bons résultats en début d'année scolaire mais, bien que les notes restent bonnes, l'aspect comportemental avait nécessité un changement d'école à la rentrée des vacances de février 2020, l'ancien établissement estimant ne plus pouvoir assurer son rôle pédagogique et éducatif. La mère attribuait le comportement de son fils cadet à la présence à domicile de son aîné. Selon le SPMi, le mineur E______ restait poli, souriant, très mature, dans l'interaction avec l'adulte et était capable de prendre du recul, mais cette image contrastait avec la réalité de l'école. L'interaction des trois membres de la famille péjorait la situation de E______, lequel n'exprimait la colère et l'insécurité qu'il ressentait que dans le cadre contenant et rassurant de l'école.

Le SPMi préavisait d'ordonner une thérapie familiale et d'instaurer une curatelle d'assistance éducative en faveur de E______. Le fonctionnement familial avait un impact négatif sur le développement du mineur et ne lui permettait pas d'évoluer, dès lors qu'il assistait à des disputes quotidiennes entre sa mère et son frère avec violences, tout au moins verbales entre eux. Le fils aîné voulait prendre une place de père envers son frère et A______ assumait avec difficulté son rôle de mère auprès de E______, compte tenu des interférences de son fils aîné. Elle était totalement dépassée par la situation qu'elle attribuait à l'intervention de sa propre mère qui la dénigrait et perturbait le cadre qu'elle essayait de poser à ses fils. Malgré la nocivité de leurs liens, ni le fils aîné ni la mère ne semblait pouvoir le rompre ou l'améliorer. D______ avait refusé de prendre un appartement indépendant en mettant en avant l'intérêt supérieur de E______ à le protéger de sa mère; il souhaitait que son frère ait un meilleur avenir que le sien, voulait lui transmettre ses valeurs et ses expériences, afin de lui éviter de tomber dans les mêmes dysfonctionnements que lui. D______ serait bientôt majeur mais il était illusoire de penser qu'une fois cette majorité atteinte, il sortirait de ce "jeu relationnel" qui durait depuis des années.

l) Invitée à se déterminer sur ce préavis, A______ ne s'y est pas opposée, mais a exprimé ne pas comprendre ce que le curateur pourrait apporter à E______. Elle a sollicité une solution durable pour D______, exprimant des craintes lors de son accession à la majorité. Elle regrettait d'avoir placé son fils D______ chez ses grands-parents, durant les quatre ans d'études universitaires qu'elle avait suivies, car elle avait récupéré un enfant rebelle et très virulent à son égard et à l'égard du cadre scolaire, que l'année qu'il avait passée à l'internat L______ (Valais) n'avait pas non plus permis d'améliorer. Elle avait entrepris une thérapie avec ses propres parents qui s'était soldée par un échec. Le placement en foyer de D______ avait également été un échec. D______ vivait dorénavant sans foi ni loi à la maison, ne respectait aucun cadre, la réveillait, de même que son frère et les maltraitait, ce qui ne permettait pas à E______, âgé de douze ans, de se développer correctement.

Le Tribunal de protection a délibéré la cause dans sa composition collégiale le 4 juin 2020, après avoir indiqué qu'en raison des mesures sanitaires liées à la pandémie de Covid-19, l'activité judiciaire n'avait pas permis la fixation d'une audience.

B. Par ordonnance DTAE/3048/2020 du 4 juin 2020, le Tribunal de protection a, statuant sur mesure d'instruction, ordonné une expertise psychiatrique familiale (ch. 1 du dispositif), fixé un délai au 3 août 2020 à A______ et au Service de protection des mineurs pour faire parvenir au Tribunal de protection la liste des questions qu'ils souhaitaient voir posées à l'expert (ch. 2), et au fond, a instauré une curatelle d'assistance éducative en faveur des mineurs D______ et E______ (ch. 3), désigné deux intervenants en protection de l'enfant aux fonctions de curateurs des mineurs (ch. 4), réservé la suite de la procédure (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

En substance, le Tribunal de protection a considéré que la situation familiale était hautement dysfonctionnelle et que les membres de la famille ne parvenaient plus à sortir d'un jeu relationnel toxique, délétère au développement des mineurs. Le développement de E______ se trouvait particulièrement mis en danger par les disputes incessantes et violentes entre sa mère et son frère aîné et par leurs injonctions contradictoires. Les mesures prises jusqu'ici n'avaient pas permis de faciliter la communication et la bienveillance au sein de la famille, de sorte que la situation était inextricable. La mère des mineurs paraissait totalement dépassée par la situation et ne parvenait ni à protéger E______, ni à le préserver des conflits violents avec son fils aîné. L'intervention de tiers s'avérait indispensable, avec obligation de collaboration pour chaque membre de la famille, dans le cadre de l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative destinée à accompagner l'ensemble de la famille par les conseils des professionnels. Cette mesure, compte tenu de la complexité des relations, devait concerner l'enfant E______, mais inclure également son frère D______.

C. a) Par acte expédié le 3 juillet 2020 à l'attention de la Chambre de surveillance, A______ a formé recours contre cette ordonnance, qui lui a été notifiée le 23 juin 2020. Elle s'est déclarée favorable à l'instauration d'une curatelle éducative en faveur de son fils aîné D______, mais s'est formellement opposée à une telle mesure concernant son fils cadet E______, au motif que les problèmes liés à ce dernier provenaient essentiellement de l'attitude de son frère aîné, dont la toute-puissance était permanente. Elle acceptait les mesures d'instruction ordonnées par le Tribunal de protection.

En substance, elle considérait être tout-à-fait capable de répondre seule aux besoins de son fils cadet, lequel était sous influence de son frère aîné, lui-même sous influence de ses propres parents. Le SPMi peinait à différencier les problématiques que cela engendrait. Selon elle, le suivi psychologique entrepris par E______, son changement d'école et le fait qu'il ne dorme plus dans la même chambre que son frère, avaient eu des conséquences positives sur son développement. Elle en voulait pour preuve le bulletin scolaire de E______ qui était satisfaisant. La dynamique de classe, difficile dans son ancienne école à ______, et le prompt retour de son frère aîné à la maison, avaient certes eu des répercussions négatives sur E______, mais malgré cela, il avait su rebondir et fournir tous les efforts nécessaires, en dépit du contexte conflictuel dans lequel il vivait. Le plus important actuellement était d'apaiser les tensions à domicile pour permettre à E______ de vivre dans de bonnes conditions. Les thérapies, la médiation, et les maints échanges n'avaient jamais permis de calmer l'ardeur de D______ et d'améliorer l'animosité mutuelle entretenue entre ce dernier et elle-même. Elle estimait qu'il était temps de songer à une séparation ponctuelle avec son fils aîné, avec un retour à domicile sous conditions. Elle suspectait D______ de "dealer" dans son immeuble et avait reçu un mandat de comparution, suite à une dégradation de biens publics; elle ne voulait pas payer pour cela, D______ devant apprendre à assumer ses responsabilités. Elle était favorable à l'idée d'une expertise familiale qui pourrait mettre en relief les problématiques individuelles, mais considérait qu'il était essentiel que l'expert puisse convaincre D______ du bienfait d'une proche séparation, même si ce dernier avait du mal à couper le cordon avec elle, en faisant croire qu'il restait à la maison pour sauver son jeune frère, alors que ses aspirations étaient bien moins vertueuses et que les tensions actuelles étaient devenues invivables, à l'aube de sa majorité. D______ ne participait pas aux activités de la famille et n'avait aucune limite, n'utilisant que l'insulte et la violence.

Elle a produit des pièces nouvelles, notamment le bulletin scolaire de E______, lequel était promu, indiquant que malgré la période de confinement, il s'était montré très investi dans les tâches données dans le cadre de l'école à distance et très impliqué dans les dernières semaines en classe par la suite. Le bulletin faisait également état d'un comportement très satisfaisant dans ses relations avec les autres élèves et les adultes, dans le respect de ses camarades et des règles de la vie commune.

b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC.

c) Le SPMi ne s'est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti.

d) Le 23 juillet 2020, le Tribunal de protection a fait parvenir à la Cour une copie du courrier que lui avait adressé A______, indiquant qu'elle avait subi la violence de son fils D______ le 18 juillet 2020, en l'absence de E______ qui était en camp. Elle avait déposé plainte pénale et transmettait une copie du certificat médical établi par la Dre M______ le 20 juillet 2020, attestant de la présence de divers hématomes sur sa personne.

e) Par plis du 12 août 2020, le greffe de la Chambre de surveillance a avisé les parties et participant à la procédure de ce que la cause serait mise en délibération à l'issue d'un délai de dix jours.

EN DROIT

1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans un délai de trente jours (lorsqu'elles sont rendues sur le fond) à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).

En l'espèce, la recourante a reçu l'ordonnance attaquée le 23 juin 2020, de sorte que le délai de trente jours mentionné par le Tribunal de protection pour agir contre la décision prononcée "au fond", a été respecté, le recours ayant été déposé dans les dix jours dès sa réception, par la mère de l'un des mineurs objet de la mesure.

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit, et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

2. 2.1 L'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (art. 445 al. 1 CC).

Cette disposition n'est pas seulement applicable à toutes les procédures devant l'autorité de protection de l'adulte, mais également par analogie à toutes les procédures devant l'autorité de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC) (STECK, in CommFam, 2013, ad art. 445 n. 5).

Compte tenu du but des mesures provisionnelles dont les effets sont limités par la durée de la procédure et qui seront vraisemblablement remplacées ultérieurement par une décision définitive, il convient de prêter tout particulièrement attention au principe de la proportionnalité garanti par la constitution (art. 36 al. 3 Cst. féd.). Les mesures provisionnelles doivent donc être nécessaires et appropriées (art. 389 a. 2 CC) (STECK, op. cit., ad art. 445 n. 11).

2.2 En l'espèce, l'intitulé de l'ordonnance querellée interpelle.

En effet, le Tribunal de protection qui a ordonné une expertise du groupe familial et réservé la suite de la procédure, a manifesté clairement que l'instruction de la cause n'était pas terminée au moment où il a rendu sa décision, de sorte qu'il ne pouvait, à ce stade, prononcer qu'une décision sur mesures provisionnelles et non une décision au fond. Il reste à examiner si le prononcé d'une mesure provisionnelle était nécessaire et adéquat.

3. La recourante reproche au Tribunal de protection d'avoir ordonné une curatelle d'assistance éducative en faveur de son fils cadet E______.

3.1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire (art. 307 al. 1 CC).

3.1.1 Lorsque les circonstances l'exigent, elle nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (art. 308 al. 1 CC).

Comme toute mesure de protection de l'enfant, l'institution d'une curatelle d'assistance éducative présuppose d'abord que l'enfant court un danger et que son développement soit menacé (art. 307 al. 1 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_476/2016 du 21 septembre 2016 consid. 5.2.2; 5A_404/2015 du 27 juin 2016 consid. 5.2.1; 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.1; 5A_732/2014 précité consid. 4.3).

Une telle mesure de curatelle est en outre régie par les principes de subsidiarité, de proportionnalité et d'adéquation, ce qui implique que le danger que court l'enfant ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC (principes de subsidiarité), que la mesure ordonnée soit apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de proportionnalité), et que l'intervention active d'un conseiller apparaît appropriée pour atteindre ce but (principe d'adéquation) (ATF 143 241 consid. 2.1 p. 242; arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2016 du 21 septembre 2016 consid. 5.2.2 et références citées).

3.2 En l'espèce, il ressort du dernier rapport du Service de protection des mineurs du 10 février 2020 que l'enfant E______ souffre du conflit permanent existant entre son frère aîné D______ et sa mère. Ledit service a constaté que la situation de l'enfant E______ s'était péjorée en octobre 2019; il avait des difficultés avec ses professeurs et ses camarades, était auteur de harcèlements et avait été repéré comme un "leader négatif" dans sa classe, ce qui avait nécessité un changement d'école à la rentrée scolaire de février 2020, ses résultats scolaires étant par ailleurs bons. Depuis lors, le bulletin scolaire établi le 12 juin 2020 par le nouvel établissement fréquenté par le mineur atteste d'un très bon investissement et d'une très bonne implication de ce dernier dans la prise en charge de son travail personnel, et d'un comportement très satisfaisant dans les relations avec les autres élèves et les adultes ainsi que d'un respect des règles de la vie commune. Si certes le mineur a connu des difficultés comportementales, son changement d'école a été bénéfique et la recourante a su apporter une solution satisfaisante aux problèmes rencontrés. L'enfant E______ suit, par ailleurs, une thérapie, de manière régulière, qui semble également porter ses fruits. La recourante a conscience qu'il souffre de la tension et de la violence qui existent entre elle et son fils aîné, qu'elle ne parvient pas à gérer. L'instauration d'une curatelle éducative en faveur du mineur E______ ne semble toutefois pas de nature à permettre de remédier aux problèmes rencontrés par la recourante avec son fils aîné, lesquels sont prépondérants, les problèmes scolaires de son fils cadet semblant dorénavant réglés. La poursuite de l'instruction permettra, en fonction de l'évolution de la situation et notamment du futur lieu de vie du fils aîné, de savoir s'il est ou non nécessaire de prendre des mesures concernant le mineur E______ et, dans l'affirmative, lesquelles, ce dans l'hypothèse où la dynamique familiale délétère devait se poursuivre et l'aîné D______ demeurer au domicile familial. La mise en place d'une curatelle d'assistance éducative du mineur E______, sur mesures provisionnelles, ne paraît ni adéquate, ni appropriée à ce stade, afin de résoudre les problèmes rencontrés par la recourante avec son fils D______, ce d'autant qu'il ne semble, au surplus, exister aucune urgence (sous-jacente au prononcé de mesures provisionnelles) à la prise d'une telle mesure en faveur du mineur E______.

Le chiffe 3 du dispositif de l'ordonnance querellée, en ce qu'il concerne le mineur E______, sera annulé et par voie de conséquence, le chiffre 4 du dispositif nommant les curateurs également.

4. La procédure est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 3 juillet 2020 par A______ contre l'ordonnance DTAE/3048/2020 rendue le 4 juin 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/26620/2004.

Au fond :

Annule les chiffres 3 et 4 de l'ordonnance attaquée concernant le mineur E______.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.