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Décisions | Chambre de surveillance

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C/15263/2014

DAS/202/2020 du 27.11.2020 sur DTAE/2412/2020 ( PAE ) , RENVOYE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15263/2014-CS DAS/202/2020

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 27 NOVEMBRE 2020

 

Recours (C/15263/2014-CS) formé le 10 août 2020 par Monsieur A______, domicilié p.a. Monsieur B______, chemin ______, ______ [VD], comparant d'abord en personne puis par Me H______, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 4 décembre 2020 à :

- Monsieur A______
c/o Me H______, avocate
Rue ______, Genève.

- Madame C______
c/o Me Thomas BARTH, avocat
Boulevard Helvétique 6, case postale, 1211 Genève 12.

- Madame D______
Madame E______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A. a) C______ et A______ sont les parents mariés de F______, née le ______ 2011 et G______, né le ______ 2012.

Ils se sont séparés en octobre 2012. C______ s'est installée à Genève avec les enfants en février 2014.

b) C______ et A______ s'opposent dans le cadre d'une procédure en divorce initiée le ______ 2016 devant le Tribunal de première instance.

Dans cette procédure, le Tribunal a prononcé des mesures provisionnelles par ordonnance du 21 septembre 2016, confirmée par la Cour de justice le 7 avril 2017. Il a notamment confié la garde des enfants à la mère, réservé au père un droit de visite de deux heures par semaine en milieu surveillé, et instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

c) En exécution de ce jugement, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a désigné deux intervenantes en protection de l'enfant en qualité de curatrices chargées de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

d) Sur recommandation des curatrices, le Tribunal de protection a, en décembre 2016, ordonné la mise en place d'un temps de battement lors du droit de visite de A______ sur ses enfants afin d'éviter les contacts entre les parents.

En septembre 2017, A______ a été informé que la durée de son droit de visite serait réduite de trente minutes en raison des temps de battement instaurés.

Le 12 janvier 2018, le Tribunal de protection a fait suite aux recommandations des curatrices de réduire une nouvelle fois le droit de visite du père de trente minutes, au motif que les temps de battement devaient être inclus dans le temps de visite réservé au parent visiteur. Sur recours de A______, la Chambre de surveillance a annulé cette décision et invité le premier juge à examiner sa compétence à raison de la matière pour revoir le droit de visite du père au regard de la procédure en divorce des parents, toujours en cours.

e) Le 6 novembre 2018, le Tribunal de protection a approuvé les rapports des curatrices couvrant la période du 13 octobre 2016 au 13 octobre 2018.

Les recours formés par A______ contre ces décisions d'approbation des rapports des curatrices ont été rejetés par la Chambre de surveillance.

B. a) Par acte déposé au greffe du Tribunal de protection le 17 février 2020, A______ a sollicité le remplacement des curatrices désignées.

Il leur reproche un manque d'impartialité et de compétences et allègue que le lien de confiance serait rompu. Elles ne s'étaient jamais inquiétées de l'état des enfants, ne lui avaient communiqué aucun suivi, ne s'étaient pas alarmées du contenu des rapports de la Guidance infantile et sollicitaient continuellement une réduction de son temps de visite sur la base des dires de leur mère. Elles ne répondaient pas à ses requêtes, refusaient de supprimer le temps de battement au Point rencontre, tardaient à mettre en place son droit de visite et rendaient des rapports négatifs à son égard.

b) Invitées à se déterminer sur cette requête, les curatrices ont transmis leurs observations le 24 mars 2020. Sans prendre de conclusions formelles quant à la demande tendant à leur révocation, les curatrices ont informé le Tribunal de protection de la situation des enfants et de leurs parents.

c) La mère des enfants n'a pas été invitée à se déterminer sur la requête du 17 février 2020.

d) Les parents ont été invités à se déterminer sur les observations des curatrices du 24 mars 2020.

A______ a transmis ses observations le 4 mai 2020, persistant dans ses conclusions en remplacement des curatrices.

C______ s'est déterminée le 5 mai 2020, indiquant n'avoir pas de commentaires particuliers à formuler.

Ces deux écritures n'ont pas été transmises aux autres participants à la procédure avant le prononcé de la décision entreprise.

C. Entretemps, A______ a saisi le Tribunal de protection d'une autre requête datée du 28 février 2020, tendant à la suspension de l'intervention de l'éducatrice d'Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO) auprès de ses enfants. Il s'est notamment plaint de ce qu'aucune mesure judiciaire n'avait été ordonnée en ce sens et que lui-même, détenteur de l'autorité parentale conjointe, n'y avait pas consenti.

Aucun acte d'instruction n'a été entrepris à la suite du dépôt de cette requête. Les autres participants à la procédure n'ont pas été invités à se déterminer sur cette demande.

D. Par ordonnance DTAE/2412/2020 rendue le 14 mai 2020, le Tribunal de protection a rejeté la requête de A______ du 28 février 2020 (ch. 1 du dispositif), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles en faveur des mineurs F______ et G______ (ch. 2), confirmé les deux intervenantes en protection de l'enfant aux fonctions de curatrices (ch. 3), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4) et statué sur les frais judiciaires (ch. 5).

Il a retenu qu'aucun élément au dossier ne permettait de retenir une partialité des curatrices ou un quelconque manquement dans l'exercice de leur mandat. Leurs actes s'étaient inscrits dans le cadre de la mission d'organisation et de surveillance des relations personnelles qui leur avait été confiée, et l'organisation des visites au Point rencontre était indépendante de leur volonté.

E. a) Par acte expédié le 10 août 2020 sans avoir bénéficié de l'assistance d'un avocat, A______ recourt contre cette ordonnance, qu'il a reçue le 13 juillet 2020. Il demande à la Chambre de surveillance de constater la nullité de l'ordonnance, subsidiairement de l'annuler, d'ordonner le changement des curatrices désignées et de le dispenser des frais judiciaires.

Il soutient que l'ordonnance fait une confusion entre ses deux requêtes déposées les 17 et 28 février 2020 et qu'elle ne permet pas de déterminer clairement quelle demande a été rejetée.

Il reproche par ailleurs au Tribunal de protection d'avoir considéré que les éléments du dossier ne permettaient pas de retenir une partialité des curatrices ou un manquement dans l'exercice de leur mandat.

b) Invitées à se déterminer sur le recours, les curatrices n'ont pas déposé de réponse dans le délai imparti.

c) C______ a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance querellée, sous suite de frais.

d) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité reconsidérer sa décision.

e) Le 5 octobre 2020, A______, sous la plume de son conseil nommé d'office, a sollicité la tenue d'une audience, estimant qu'il était fondamental que toutes les parties à la procédure puissent être entendues. Il a en outre fait valoir une violation de son droit d'être entendu, dès lors que le premier juge ne lui avait pas transmis les déterminations de C______ du 5 mai 2020 avant de prononcer la décision attaquée.

f) Les parties ont fait usage de leur droit de réplique.

Dans son écriture du 29 octobre 2020, A______ a conclu, à titre préalable, à ce qu'une audience soit tenue, à ce que les déterminations de C______ du 5 mai 2020 lui soient transmises et à ce que lui soit réservé le droit de compléter ou de modifier son recours à réception desdites déterminations. Il persiste dans ses conclusions tendant à la constatation de la nullité de l'ordonnance déférée, à la révocation des deux intervenantes en protection de l'enfant de leurs fonctions de curatrices et à la désignation de deux nouveaux curateurs, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal de protection pour nouvelle décision.

Dans ses écritures du 29 octobre et 12 novembre 2020, C______ s'est opposée à la tenue d'une audience telle que sollicitée par A______, persistant dans ses conclusions en rejet du recours pour le surplus.

EN DROIT

1.             1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. let. b LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).

1.2 En l'espèce, le recours formé par le père de l'enfant dans les forme et délai prescrits, est recevable.

Il ne sera en revanche pas entré en matière sur les nouveaux griefs et nouvelles conclusions formulés dans son écriture complémentaire du 5 octobre 2020, après écoulement du délai de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_736/2015 du 30 mars 2017, consid. 4.3).

2. La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

3. Le recourant demande à la Chambre de surveillance d'annuler la décision attaquée, de révoquer les curatrices chargées de l'organisation et de la surveillance du droit de visite et de désigner d'autres personnes en cette qualité, subsidiairement de renvoyer la cause au premier juge.

3.1 L'autorité de protection de l'adulte libère le curateur de ses fonctions s'il n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées ou s'il existe un autre motif de libération; la personne concernée ou l'un de ses proches peut demander que le curateur soit libéré de ses fonctions (art. 423 al. 1 et 2 CC).

3.2 La procédure devant le Tribunal de protection est initiée d'office, ou à réception d'un signalement ou d'une requête (art. 32 LaCC).

Dans les procédures instruites à l'égard d'un mineur, le mineur concerné, ses père et mère et le cas échéant son représentant légal, de même que les tiers au sens de l'art. 274a CC sont parties à la procédure devant le Tribunal de protection (art. 35 let. b LaCC).

Le Tribunal de protection procède à l'instruction complète du dossier. Il établit d'office les faits et procède à toutes mesures probatoires utiles (art. 36 al. 2 LaCC).

Avant de prononcer sa décision, le juge garantit au plaideur un droit de réplique effectif en lui communiquant l'écriture avant le prononcé de la décision, afin qu'il puisse décider s'il entend se déterminer à son sujet (art. 53 CPC; ATF 138 III 484 consid. 2, 2.4-2.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_964/2019 du 15 janvier 2020, consid. 3.1.3 et 3.1.4).

3.3 En l'espèce, le recourant a saisi le Tribunal de protection de deux requêtes, l'une déposée le 17 février 2020 tendant à la révocation des curatrices chargées de l'organisation et de la surveillance du droit de visite, la seconde du 28 février 2020 visant à mettre fin à l'intervention de l'éducatrice AEMO auprès de ses enfants.

Le recourant relève à juste titre que dans la décision attaquée, une confusion a été faite entre ses deux demandes. Il ressort en effet du dispositif de cette décision que le recourant a été débouté des fins de sa requête du 28 février 2020, alors que dans ses considérants, seule la révocation des curatrices chargées de l'organisation et de la surveillance des relations personnelles a été traitée.

A teneur du dossier soumis à la Chambre de surveillance, la requête du recourant du 28 février 2020 portant sur l'intervention de l'éducatrice AEMO semble n'avoir fait l'objet d'aucun acte d'instruction. Elle n'a, en particulier, pas été transmise aux autres participants à la procédure pour qu'ils puissent se déterminer à son sujet.

S'agissant de la seconde requête du recourant tendant à la révocation des curatrices chargées de l'organisation et de la surveillance des relations personnelles, le Tribunal de protection a invité les curatrices à se déterminer sur cette demande, puis a donné l'occasion aux parents de se déterminer sur les observations des curatrices. Il n'a en revanche pas transmis la requête du recourant à la mère des enfants, ni n'a transmis les dernières prises de position des parents aux autres participants avant de rendre sa décision.

Il convient en conséquence d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause au Tribunal de protection afin qu'il complète l'instruction et statue à nouveau sur les deux requêtes dont il a été saisi.

Il instruira la cause et statuera sur la demande du recourant tendant à ce qu'il soit mis fin à l'intervention de l'éducatrice AEMO auprès de ses enfants.

Quant à la requête en révocation des curatrices chargées de l'organisation et de la surveillance des relations personnelles, il complétera l'instruction en donnant à tous les participants l'occasion de se déterminer sur les écritures de ses parties adverses et en examinant l'opportunité d'entendre en audience les participants à la procédure au regard des tensions opposant le recourant aux curatrices, puis rendra une nouvelle décision. Il sera enfin précisé ici que si cette instruction complémentaire devait mener le Tribunal de protection à ne pas donner suite à la demande du recourant en révocation des curatrices, il se limitera à rejeter la requête de ce dernier sans maintenir la curatelle instaurée par le Tribunal de première instance ni confirmer la désignation des curatrices dans leurs fonctions, ces décisions demeurant en vigueur tant qu'elles n'ont pas été révoquées.

4. Les frais judiciaires du recours seront laissés à la charge de l'Etat de Genève, vu l'issue de la procédure. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 10 août 2020 par A______ contre l'ordonnance DTAE/2412/2020 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 14 mai 2020 dans la cause C/15263/2014.

Au fond :

Annule cette ordonnance et, cela fait :

Renvoie la cause au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour instruction et nouvelle décision.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Laisse les frais judiciaires de recours à la charge de l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.