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Décisions | Chambre de surveillance

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C/28930/2018

DAS/196/2020 du 24.11.2020 sur DTAE/6679/2020 ( PAE )

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/28930/2018-CS DAS/196/2020

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 24 NOVEMBRE 2020

 

Recours (C/28930/2018-CS) formé en date du 24 novembre 2020 par Madame A______, actuellement hospitalisée au sein de la Clinique de B______, ______ (Genève), comparant par Me Cyril MIZRAHI, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 24 novembre 2020 à :

- Madame A______
c/o Me Cyril MIZRAHI, avocat.
Avenue Vibert 9, 1227 Carouge.

- Dr C______
______ Genève.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

Pour information :

- Direction de la Clinique de B______
______.

 


Vu, EN FAIT, l'ordonnance DTAE/6679/2020 du 18 novembre 2020, aux termes de laquelle le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, statuant préparatoirement, a ordonné l'expertise psychiatrique de A______ et a commis à ces fins le Dr C______ aux fonctions d'expert unique;

Vu le recours formé le 24 novembre 2020 par A______, qui a conclu à l'annulation de cette ordonnance;

Qu'elle a préalablement sollicité la restitution de l'effet suspensif, indiquant que l'ordonnance est viciée et que son exécution doit être suspendue jusqu'à droit connu;

Considérant, EN DROIT, que le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement n'a pas d'effet suspensif, sauf si l'autorité de protection ou l'instance judiciaire de recours l'accorde (art. 450e al. 2 CC);

Que le fait d'ordonner une expertise psychiatrique est susceptible de causer un tel préjudice (arrêt du Tribunal fédéral 5A_655/2013 consid. 2.3);

Qu'en l'espèce, la présente procédure, qui concerne une procédure d'appel au juge dans le cas d'un traitement ordonné sans le consentement de la personne concernée, est certes soumise aux exigences de célérité prévues par l'art. 450e CC dans le domaine des placements à des fins d'assistance;

Qu'aucune urgence particulière ne justifie toutefois que l'expertise soit exécutée avant que la Cour ait statué sur le recours formé par la personne concernée;

Que l'effet suspensif requis sera dès lors accordé;

Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Présidente ad interim de la Chambre de surveillance :

Statuant sur effet suspensif :

Octroie l'effet suspensif au recours formé le 24 novembre 2020 par A______ contre l'ordonnance DTAE/6679/2020 rendue le 18 novembre 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/28930/2018.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente ad interim; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours:

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.