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Décisions | Chambre de surveillance

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C/11513/2017

DAS/194/2020 du 23.11.2020 sur DJP/351/2020 ( AJP )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11513/2017 DAS/194/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 23 NOVEMBRE 2020

 

Appel (C/11513/2017) formé le 12 octobre 2020 par Monsieur A______, domicilié ______, comparant en personne.

* * * * *

Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier
du 23 novembre 2020 à :

 

- Monsieur A______
______, ______.

- Monsieur B______
c/o Me Louis GAILLARD, avocat
Avenue de Champel 8C, case postale 385, 1211 Genève 12.

- Maître C______
______, ______.

- JUSTICE DE PAIX.

 


Vu la procédure C/11513/2017;

Attendu, EN FAIT, que D______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1931, de nationalité française, domicilié en son vivant sis [no.] ______, route 1______, [code postal] E______ [GE], est décédée à F______ [GE] le ______ 2017;

Qu'elle a laissé pour seuls héritiers ses fils A______, né en 1960, et B______, né en 1966, étant veuve de G______, décédé le ______ 2000;

Que, par requête du 5 juillet 2019, B______ a sollicité la désignation d'un représentant de la communauté héréditaire, celle-ci ne pouvant être administrée par les héritiers en raison des conflits persistant les opposant;

Que, dans ses déterminations spontanées du 4 novembre 2019 A______ s'est opposé à la requête en représentation de l'hoirie au motif que celle-ci s'acquittait de toutes ses obligations et relevait que son frère refusait «toute coopération dans la gestion d'hoirie»;

Que par décision DJP/351/2020 du 21 septembre 2020, la Justice de paix a désigné C______, avocate, aux fonctions de représentante de la communauté héréditaire de D______ (ch. 1 du dispositif), lui a, d'une part, conféré le pouvoir général de représenter la succession, de l'administrer et de préparer le partage et, d'autre part, imparti un délai au 23 novembre 2020 pour déposer un rapport exposant la situation successorale, comprenant un état des actifs et passifs au jour du décès et au jour de son entrée en fonction, ainsi qu'un descriptif des activités qu'elle aura déployées dans le cadre de sa mission et de celles qu'il envisage (ch. 2 et 3), mis les frais exposés par le greffe et un émolument de décision de 600 fr. à la charge de la succession (ch. 4);

Que cette décision a été notifiée le 30 septembre 2020 à A______;

Que par acte du 12 octobre 2020, A______ a formé appel contre cette décision et conclu notamment à ce qu'il lui soit «accordé de droit l'effet suspensif et en tant qu'une mesure de retrait n'est pas justifiée par les circonstances»;

Que l'acte ne contient aucune motivation quant à la requête de restitution éventuelle de l'effet suspensif à l'appel;

Considérant EN DROIT que les décisions du Juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), sont susceptibles d'un appel dans les dix jours (art. 314 al. 1 CPC) auprès de la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ) si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC);

Qu'en l'espèce, lesdites conditions sont remplies;

Que la décision attaquée doit être considérée comme une mesure provisionnelle
(CR-CC 2016 no 64 ad art. 602 ; DAS/19/2014);

Que l'appel contre les décisions provisionnelles n'a pas d'effet suspensif (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Que la requête de restitution de l'effet suspensif à l'appel doit être motivée en ce sens que doit être démontré un risque de dommage difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que l'appelant n'invoque aucun préjudice difficilement réparable du fait de la mise en oeuvre de la décision attaquée;

Que par conséquent, la requête en tant qu'elle viserait l'octroi de l'effet suspensif à l'appel sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais du présent arrêt dans la décision sur le fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
Le Président de la Chambre civile :

Statuant sur effet suspensif :

Rejette la requête d'effet suspensif à l'appel formé le 12 octobre 2020 par A______ contre la décision DJP/351/2020 rendue le 21 septembre 2020 par la Justice de paix dans la cause C/11513/2017.

Renvoie le sort des frais du présent arrêt à la décision sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.