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Décisions | Chambre de surveillance

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C/7528/2016

DAS/191/2020 du 18.11.2020 sur DTAE/2840/2020 ( PAE ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7528/2016-CS DAS/191/2020

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 18 NOVEMBRE 2020

 

Recours (C/7528/2016-CS) formé en date du 8 juin 2020 par Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______, comparant par Me C______, avocat, en l'étude duquel elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 19 novembre 2020 à :

- MadameA______
Monsieur
B______
c/o Me C______, avocat.
______, ______.

- Maître D______
______, ______.

- MesdamesE______, F______ et G______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A. a) H______, né le ______ 2016 et I______, née le ______ 2018, sont issus de la relation hors mariage entre A______ et B______, lequel a reconnu sa paternité sur les enfants.

Les parents sont tous deux détenteurs de l'autorité parentale conjointe.

b) Par signalement du 18 novembre 2019, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a préavisé, sur mesures superprovisionnelles, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), le retrait à B______ du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants H______ et I______, ainsi que la suspension de toutes relations personnelles avec ces derniers. Il a communiqué au Tribunal de protection le rapport d'arrestation de B______ du 30 octobre 2019. Il était reproché à ce dernier d'avoir diffusé et échangé du matériel pédopornographique sur internet, ainsi que d'avoir suivi à de multiples reprises des enfants sur la voie publique, afin de les photographier, notamment au niveau des parties intimes, faits que ce dernier avait reconnus. A______ manifestait le souhait du retour de son compagnon au domicile familial à sa sortie de prison et considérait qu'aucune mesure particulière ne s'imposait pour leurs enfants. Compte tenu de la gravité des faits, de la difficulté de la mère à en prendre conscience et à protéger ses enfants, il était nécessaire de préserver ces derniers durant l'enquête pénale.

c) Par décision du 19 novembre 2019, le Tribunal de protection a, sur mesures superprovisionnelles, retiré à B______ la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de ses enfants H______ et I______, et suspendu toutes relations personnelles avec eux.

d) Par observations du 30 janvier 2020, A______ et B______, par l'intermédiaire d'un mandataire commun, ont sollicité "la levée des mesures superprovisionnelles", ainsi que la remise de tous documents attestant de la formation et de l'expérience de toutes les personnes en charge de leur dossier au sein du SPMi. Ils estimaient que l'éloignement du père du foyer familial n'était basé sur aucune menace sérieuse envers leurs enfants, précisant que le père avait immédiatement, à sa sortie de prison, entamé un suivi psychiatrique et que le Ministère public ne l'avait pas mis en prévention pour des attouchements qu'il aurait commis sur ses enfants. L'absence du père du domicile familial affectait les mineurs, en particulier H______ qui était suivi par un thérapeute. Les parents sollicitaient leur audition par le Tribunal de protection.

e) Le 31 janvier 2020, A______ et B______ ont produit une copie de l'ordonnance de mise en liberté de ce dernier du 20 décembre 2019.

f) Par pli du 7 février 2020, le Ministère public a informé le Tribunal de protection que l'analyse du matériel informatique de B______ était en cours, mais qu'il pouvait cependant d'ores et déjà confirmer que ses enfants ne figuraient pas sur les images et vidéos analysées en l'état par la Police.

Le père faisait l'objet de mesures de substitution à sa détention, au rang desquelles il devait se soumettre à une expertise psychiatrique, un traitement psychothérapeutique et psychiatrique en lien avec son trouble sexuel et au respect des décisions du Tribunal de protection relatives aux relations personnelles avec ses enfants.

g) Par courriers des 12 février, 27 février et 11 mars 2020, les parents ont réitéré leur souhait d'être auditionnés et de voir les mesures urgentes levées.

h) Le Service de protection des mineurs a établi un rapport d'évaluation le 10 mars 2020, aux termes duquel il a préavisé le maintien du retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de fait des mineurs au père, en lui accordant un droit aux relations personnelles, par le biais de visites médiatisées par l'intermédiaire de J______, pédopsychologue et psychothérapeute, à raison d'une heure par semaine. Il a également recommandé l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles ainsi qu'un droit de regard et d'information en faveur des mineurs et qu'il soit donné acte aux parents de ce qu'ils s'engageaient à poursuivre avec régularité le suivi thérapeutique de H______ auprès de la Dre K______, pédopsychiatre, en invitant le père à adresser au SPMi copie de son expertise psychiatrique, ainsi que le rapport d'évaluation thérapeutique de l'unité de sexologie et de médecine sexuelle des HUG.

Le père n'avait pas revu ses enfants depuis son arrestation le 30 octobre 2019. Depuis sa sortie de prison le 20 décembre 2019, il résidait chez sa mère et avait été licencié par son employeur, les L______. A______ travaillait, quant à elle, pour la même entreprise et avait augmenté son taux d'activité à 100%. B______ avait retrouvé un travail à mi-février 2020 à temps plein, en qualité de ______ auprès d'une ______. A______ et B______ se voyaient régulièrement, hors la présence de leurs enfants. La mère se disait épuisée par leur prise en charge et rencontrait des difficultés avec H______. Les mineurs fréquentaient une crèche depuis le 6 janvier 2020 à raison de trois jours par semaine, étaient gardés deux jours par semaine par leurs grands-parents maternels et voyaient leur grand-père paternel une fois par semaine au domicile familial. Les grands-parents paternels et maternels les prenaient également un week-end sur deux en alternance. La mère avait entamé, à la demande du SPMi, un suivi thérapeutique auprès du Centre M______ et H______, une psychothérapie auprès de la Dre K______, pédopsychiatre, cette dernière estimant que le mineur avait besoin de soins pour ses angoisses. A______ considérait que B______ était un très bon père de famille et souhaitait son retour au domicile rapidement, ayant confiance en lui. Elle tenait un discours éloigné de la réalité des enfants pour protéger l'image familiale, mais se mobilisait avec le père pour répondre aux attentes du SPMi. Le père avait commencé à visionner, il y a deux à trois ans, des images à caractère pédopornographique, ayant eu "ces pensées" depuis l'adolescence. Il se disait soulagé d'avoir été arrêté dans l'ascension de son trouble, estimant toutefois qu'il ne serait jamais passé à l'acte. Il regrettait son comportement qui avait privé ses enfants de leur père.

Le Service de probation et d'insertion (SPI) a indiqué que le père était régulier aux entretiens et dans son suivi thérapeutique et qu'il se montrait transparent, ne minimisant pas les faits qui lui étaient reprochés. La pédopsychiatre, J______, était disposée à assurer les visites médiatisées père-enfants, à raison d'une heure par semaine, proposant de rencontrer, en premier lieu, le père seul, afin d'appréhender avec lui la meilleure façon d'expliquer son absence aux mineurs, puis en second lieu la mère, afin qu'elle expose ses attentes et ensuite, les enfants, pour leur expliquer les raisons de ce suivi médiatisé.

Ne disposant d'aucun bilan médico-psychologique attestant que le père pouvait retourner à son domicile, le SPMi ne pouvait rendre un préavis favorable tant qu'il ne disposerait pas d'un bilan de la Consultation de sexologie et de médecine sexuelle des HUG, du rapport d'expertise sollicité dans le cadre de la procédure pénale, ainsi que du bilan des visites médiatisées père-enfants. L'instauration d'un droit de regard et d'information en faveur des mineurs permettrait de s'assurer de la continuité des suivis thérapeutiques et d'échanger avec les parents sur les difficultés rencontrées par les enfants, dans une perspective constructive.

i) Par observations du 27 mars 2020, A______ et B______ ont conclu préalablement à la récusation de N______ et O______, intervenantes auprès du SPMi, "au titre d'expertes", puis, principalement à la levée des mesures superprovisionnelles ordonnées le 19 novembre 2019, s'opposant à l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, tout en acceptant l'instauration d'un droit de regard et d'information. Ils s'engageaient à poursuivre le suivi de H______ auprès de la Dre K______, acceptaient la transmission au SPMi du rapport d'évaluation thérapeutique de l'unité de sexologie et de médecine des HUG et déliaient le pédiatre et le pédopsychiatre de H______ de leur secret médical.

Subsidiairement, ils concluaient à la fixation d'un droit aux relations personnelles en faveur du père d'une heure par jour et s'opposaient à la désignation de N______ et O______ aux fonctions de curatrices, ayant été exposés, selon eux, à des remarques déplacées de la part de ces dernières qui n'avaient pas démontré un risque concret pour leurs enfants. La mise en place des visites médiatisées n'était pas envisageable en raison du confinement lié au COVID-19 et il était nécessaire que les relations personnelles reprennent rapidement pour le bien de leurs enfants.

j) Le Tribunal de protection a interpellé le SPMi le 30 mars 2020 pour envisager une alternative à la prise en charge des enfants, compte tenu des mesures sanitaires liées à la pandémie.

k) Par pli du 23 avril 2020, le SPMi a exprimé le fait qu'il était nécessaire que les relations père-enfants soient évaluées par un spécialiste tel un pédopsychologue ou un pédopsychiatre pour pouvoir ensuite, éventuellement, ouvrir en parallèle les visites médiatisées, à raison d'une à deux heures par semaine, en présence d'un tiers tels que les grands-parents des mineurs.

l) Le 7 mai 2020, A______ et B______ ont produit un rapport médical du Dr P______, médecin adjoint, et de Q______, psychologue, de l'unité de médecine sexuelle et sexologie des HUG (non daté mais établi le 4 mai 2020 selon les parties). Il en ressort que le père, qui était suivi depuis le mois de janvier 2020, présente une hébéphilie non-exclusive, soit une attirance sexuelle pour des filles à partir de 12 ans et pour les femmes adultes. Il ne souffrait pas d'autres psychopathologies, ayant un bon fonctionnement social, un sentiment de honte et de culpabilité vis-à-vis des actes commis et était capable d'empathie par rapport aux situations souvent désastreuses dans lesquelles les petites filles photographiées se retrouvaient. Il n'avait jamais eu de désir d'avoir des contacts réels avec des filles mineures, ayant bien intégré l'illégalité des faits qu'il avait commis. Il semblait être dans une posture paternelle classique, sans sexualisation des liens familiaux et avec une attitude de protection envers ses enfants. Les thérapeutes estimaient qu'il n'était pas risqué que leur patient puisse voir ses enfants en présence de sa compagne.

m) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 11 mai 2020. N______ et O______, intervenantes auprès du SPMi, entendues à cette occasion, ont indiqué maintenir leur préavis du 10 mars 2020 et renoncer à celui du 23 avril 2020, considérant qu'il était indispensable de suivre les étapes en vue de la reprise du lien père-enfants, en mettant en place dans un premier temps des visites médiatisées, idéalement auprès d'une structure spécialisée dans une thérapie systémique. Elles souhaitaient éviter la poursuite d'un secret de famille qui porterait atteinte au développement des mineurs, étant précisé qu'elles n'avaient pas les garanties suffisantes sur la non-survenance d'un risque. Elles étaient favorables à la mise en place d'une thérapie de famille auprès de [l'association] R______ ou [du Centre] S______ à T______ [VD]. Elles s'interrogeaient sur l'opportunité d'instaurer une curatelle de représentation en faveur des mineurs.

B______ a exposé que, par le biais de sa thérapie, il essayait de comprendre pourquoi il avait commis de tels actes, pour lesquels il ressentait du dégoût. Il essayait d'être un bon père et souhaitait "se racheter" vis-à-vis de ses enfants pour son absence de près de sept mois, alléguant qu'il ne pourrait jamais faire de mal à ses enfants. Il n'avait pas l'intention de recommencer à visionner des images à caractère pédopornographique, ayant désormais la possibilité de se confier à un thérapeute. Il n'avait jamais entamé par le passé un suivi, de peur d'être dénoncé. Sa compagne, qui ne pouvait pas lui pardonner ses actes, le soutenait et était intégrée à sa thérapie. Il était soucieux de respecter les décisions judiciaires et souhaitait pouvoir rentrer chez lui, considérant comme indispensable que son retour soit accompagné sur le plan thérapeutique, et notamment sur la problématique d'un éventuel secret de famille.Il était d'accord de collaborer avec le SPMi, ainsi qu'avec l'ensemble des intervenants, étant favorable également à une transmission d'informations entre tous les professionnels, ainsi qu'à la levée du secret médical concernant son fils.

A______ a indiqué qu'elle ferait tout ce qui serait nécessaire pour protéger ses enfants et qu'il lui était difficile de les voir malheureux compte tenu de l'absence de leur père. H______ avait développé de l'anxiété face à la disparition abrupte de son père avec lequel il passait beaucoup de temps. Le traitement que le père des mineurs suivait la rassurait et elle souhaitait son retour à domicile dans les meilleurs délais. Elle lui en voulait mais elle était prête à lui accorder une seconde chance et le thérapeute l'avait rassurée sur le fait que leurs enfants n'avaient rien à craindre. Les enfants n'avaient pas revu leur père, y compris par vidéo conférence, tout contact étant interdit. Elle vivait difficilement l'intrusion du SPMi dans sa vie, mais elle ne s'opposait pas à ce que ce service puisse se renseigner sur l'évolution des enfants. Elle ne souhaitait pas que quelqu'un lui dise comment les élever, mais elle acceptait que la famille soit accompagnée par des thérapeutes.

C______, avocat des parents, a indiqué que l'expertise psychiatrique pénale avait pris du retard en raison des mesures sanitaires actuelles. Le rapport d'analyse de la Brigade de criminalité informatique avait été déposé et serait transmis prochainement par le Ministère public. Il ne voyait pas d'éléments justifiant la désignation d'un curateur de représentation des mineurs puisque ses mandants ne s'opposaient pas à un suivi thérapeutique.

n) Le Tribunal de protection a reçu le 11 mai 2020 le procès-verbal de l'audience qui s'est tenue par-devant le Ministère public le 6 mai 2020, ainsi que le rapport d'analyse de la Brigade de criminalité informatique du 18 février 2020. Il ressort de ce dernier document que 25'278 fichiers ont été trouvés dans le matériel informatique de B______, dont des photos et des vidéos à caractère pédopornographique de filles âgées de quelques années seulement (dont le rapport de police qui en reproduit quelques-unes à titre d'exemple met en garde sur la dureté des images). B______ a reconnu avoir délibérément téléchargé des fichiers représentant des enfants de moins de douze ans (un tiers des fichiers retrouvés). Il a également admis avoir pris en photo dans la rue des enfants pré-pubères pour sa collection, pour les échanger et avoir des liens internet. Il faisait souvent des films dans la rue pour que cela soit plus discret et réalisait ensuite des captures d'écran en zoomant sur les parties qui l'intéressaient ou en laissant la photo en entier. Certaines photos prises se sont vues affubler de commentaires d'ordre sexuel sortant de la bouche des mineures. Il a recherché l'adresse sur U______ [annuaire et banque de données de l'Etat] des mineures disposant d'un compte V______ [réseau social]. Il a tenté de mettre en place une "communauté secrète" et a proposé à ses interlocuteurs qu'ils se rencontrent, chacun devant amener "tout ce qu'il a" sous forme de clés USB. Il exposait dans son message "je trouve dommage pour notre cause que l'on soit obligé de se cacher (mais ça malheureusement la loi nous y oblige) mais de devoir parler chacun de notre côté et faire des milles et des cents (complications multiples) pour se trouver des fichiers comme nous les aimons. N'oublions jamais que ces peti...ne cherchent que ça et qu'elles le méritent". Il a expliqué à la Police que les pointillés signifiaient "culs".

B. a) Par ordonnance DTAE/2840/2020 du 11 mai 2020, le Tribunal de protection, statuant sur mesures provisionnelles, a maintenu le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de B______ sur les mineurs H______ et I______ (ch. 1 du dispositif), réservé à B______ un droit aux relations personnelles avec les mineurs devant s'exercer, dans un premier temps, à raison d'une heure par semaine dans le cadre de visites médiatisées au sein de [l'association] R______, puis, dès réception du préavis favorable du thérapeute de R______, à raison de deux heures par semaine, exclusivement en présence de A______ ou d'un membre de la famille (ch. 2), instauré une curatelle d'assistance éducative en faveur des mineurs H______ et I______ (ch. 3), ainsi qu'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 4), désigné E______ et G______, intervenantes en protection de l'enfant, et, en qualité de suppléante, F______, en sa qualité de cheffe de groupe, aux fonctions de curatrices des mineurs concernés (ch. 5), désigné D______, avocate, aux fonctions de curatrice des mineurs concernés aux fins de les représenter dans la procédure, par décisions séparées (ch. 6), ordonné la poursuite du suivi régulier thérapeutique du mineur H______ (ch. 7), invité B______ à poursuivre son traitement thérapeutique (ch. 8), et A______ à poursuivre son suivi thérapeutique (ch. 9), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10), arrêté les frais judiciaires à 600 fr., qu'il a mis à charge de A______ et B______, à raison de la moitié chacun (ch. 11).

En substance, le Tribunal de protection a considéré que le père faisait l'objet d'une procédure pénale de nature pédopornographique internet et que, bien qu'il ait été collaborant depuis son arrestation, qu'il ait reconnu les faits et qu'il se soit soumis aux mesures de substitution à sa détention, il avait mis en danger ses enfants en commettant les actes qui lui étaient reprochés, notamment au sein du domicile familial. Par ailleurs, bien que le rapport médical de l'Unité de sexologie et de médecine sexuelle des HUG retienne le diagnostic d'hébéphilie non-exclusive, soit une attirance sexuelle pour les filles à partir de 12 ans et pour les femmes adultes, il apparaissait que le matériel informatique saisi du père comportait des images et des vidéos de très jeunes enfants. Le Tribunal de protection estimait qu'il était ainsi nécessaire d'attendre la reddition de l'expertise psychiatrique judiciaire pénale, pour s'assurer que toute mise en danger soit écartée au vu des troubles sexuels du père, dans l'intérêt des enfants et de leur bon développement. En conséquence, il convenait de maintenir le retrait du droit de garde et du droit de déterminer le lieu de résidence des mineurs au père.

Quant aux relations personnelles, le Tribunal de protection estimait que la reprise du lien père-enfants devait se faire avec l'aide d'un thérapeute, d'une part, du fait que des explications adaptées à l'âge des enfants devraient leur être données en lien avec l'absence de leur père et, d'autre part, afin de permettre à ce dernier de reprendre sa place de père, progressivement, en fonction de l'avancement du traitement de son trouble. Les visites devaient donc être fixées dans un premier temps par le biais de visites médiatisées auprès d'une structure adaptée ([l'association] R______) puis dès que le thérapeute estimerait que cela est possible, à raison de deux heures par semaine, en présence de la mère ou d'un autre membre de la famille.

Par ailleurs, le Tribunal de protection s'interrogeait sur les capacités de la mère à assurer la sécurité et le développement des mineurs, laquelle souhaitait le retour immédiat du père au foyer familial, malgré les troubles de l'intéressé, entraînant à l'évidence une mise en danger des enfants. Son désir de le voir revenir avait été articulé avant même que le père n'ait commencé son suivi thérapeutique, étant précisé que la procédure pénale était en cours et que l'étendue de son trouble, ses actions et leurs implications sur leurs enfants n'étaient pas encore établies. La raison de ce retour était uniquement motivée par son épuisement et des difficultés relationnelles avec H______, alors que les mineurs fréquentaient la crèche ou étaient gardés par leurs grands-parents et ce, bien avant la problématique des mesures sanitaires liées au COVID-19. Ainsi, au vu de l'épuisement de la mère, dans une certaine mesure compréhensible, de sa difficulté à mesurer les conséquences des troubles du père sur le développement de leurs enfants, des actes reprochés au père - à propos desquels l'instruction pénale était encore en cours - et de l'importance de s'assurer que les suivis ordonnés, tant au niveau civil que pénal, soient respectés dans l'intérêt des mineurs, une curatelle d'assistance éducative en faveur de ces derniers devait être instaurée.

De même, il était nécessaire d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, les visites en l'état médiatisées, étant destinées à évoluer en fonction de la procédure pénale et des suivis thérapeutiques. Enfin, un curateur de représentation devait être nommé pour les enfants, dès lors que nonobstant les faits alarmants reprochés à son compagnon, la mère n'avait eu de cesse de requérir son retour à domicile et ce, avant même qu'il n'ait entrepris de suivi pour éviter le renouvellement des actes qui lui étaient reprochés, les parents étant par ailleurs représentés par le même avocat dans la procédure ouverte devant le Tribunal de protection. En conséquence, les intérêts des père et mère entraient en conflit avec ceux des enfants et il était nécessaire que ces derniers soient représentés dans le cadre de la procédure.

b) Par décisions séparées du 28 mai 2020 (DTAE/2720/2020 et DTAE/2721/2020), le Tribunal de protection a désigné en qualité de curatrice de représentation, respectivement de H______ et de I______, D______, avocate, en précisant que les décisions étaient immédiatement exécutoires.

C. a) Par acte expédié le 12 juin 2020 à la Chambre de surveillance, B______ et A______ ont formé recours contre l'ordonnance DTAE/2840/2020 du 11 mai 2020, qui leur a été notifiée respectivement les 5 et 8 juin 2020. Ils ont conclu à l'annulation des chiffres 1, 3 et 6 de son dispositif, ainsi que du chiffre 5, dans la mesure où la désignation prévue valait pour la curatelle d'assistance éducative, et cela fait, ils ont conclu à ce que la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence sur les mineurs H______ et I______ soient "réinstaurés" en faveur de B______, et qu'une mesure de droit de regard et d'informations en faveur des mineurs soit ordonnée. Subsidiairement, ils ont sollicité le renvoi de la cause au Tribunal de protection pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens. Préalablement, ils ont sollicité la confirmation de l'effet suspensif au recours s'agissant des chiffres contestés du dispositif de l'ordonnance.

b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC.

c) Le Service de protection des mineurs a fait tenir à la Chambre de surveillance le courrier adressé le 23 juin 2020 au Tribunal de protection, sollicitant une modification du chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance rendue, les médiateurs désignés ayant informé ledit service que donner un préavis en faveur d'un éventuel élargissement du droit de visite de B______ ne relevait pas de leurs compétences, étant précisé qu'ils n'étaient pas thérapeutes et qu'ils n'étaient pas équipés pour se déterminer à ce sujet, ni même pour évaluer les relations père-enfants. De ce fait, afin qu'un travail puisse débuter, le Service de protection des mineurs avait contacté un psychiatre et psychothérapeute systémicien, le Dr W______, qui pourrait regrouper en un seul suivi les différents éléments à aborder, ce qui leur semblait moins fastidieux pour la famille. Il sollicitait la modification du chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance du 11 mai 2020, préavisant à ce qu'il soit renoncé à l'antenne de médiation R______, à ce que soit réservé à B______ un droit aux relations personnelles avec les mineurs, dans le cadre d'une thérapie de famille, s'exerçant dans un premier temps au sein du cabinet du Dr W______ puis, dès réception du préavis favorable de ce dernier, à raison de deux heures par semaine, exclusivement en présence de A______ ou d'un membre de la famille.

d) La Chambre de surveillance a informé les parties de ce que le recours n'entraînait pas l'effet suspensif automatique, s'agissant d'une décision rendue sur mesures provisionnelles.

e) Le 26 juin 2020, le Tribunal de protection a adressé à la Chambre de surveillance copie de la décision rendue le 25 juin 2020, approuvant la modification sollicitée par le SPMi du chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance du 11 mai 2020. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

f) Par réponse du 26 juin 2020, la curatrice de représentation d'office des mineurs, a conclu à la confirmation de l'ordonnance rendue le 11 mai 2020.

g) Par déterminations du 29 juin 2020, le SPMi a indiqué qu'au vu des éléments d'inquiétude ressortant des différents rapports de police, il concluait à la confirmation de l'ordonnance rendue le 11 mai 2020, avec la modification apportée par le Tribunal de protection le 25 juin 2020.

h) Par courrier du 2 juillet 2020, le conseil des parents des mineurs a transmis une copie à la Chambre de surveillance du courrier adressé le jour même au Tribunal de protection dans lequel il relevait que la nouvelle ordonnance du 25 juin 2020 mentionnait l'exercice d'un droit aux relations personnelles avec les mineurs "dans le cadre d'une thérapie de famille". Or, cette mesure n'avait jamais été évoquée auparavant et ses mandants n'avaient pas eu l'occasion de s'exprimer à cet égard. Ces derniers lui indiquaient par ailleurs que le Dr W______ n'avait jamais accepté le principe d'une thérapie familiale, mais uniquement la mise en place de visites médiatisées. Dès lors, ce dernier n'était pas certain de pouvoir accepter le mandat. Il sollicitait la mise en place rapide des visites médiatisées prévues par l'ordonnance du 11 mai 2020.

i) Le 9 juillet 2020, A______ et B______ ont encore formulé des observations concernant la prise de position de la curatrice des mineurs dans la procédure, persistant dans leurs écritures.

j) Le rapport d'évaluation des HUG du 7 juillet 2020, établi par le Dr P______ et le psychologue Q______, a précisé que B______, suivi à l'unité de sexologie et de médecine sexuelle depuis le 7 janvier 2020, adhérait à la thérapie. Il présentait une pédophilie non-exclusive (attirance sexuelle pour les filles à partir de 12 ans et pour les femmes adultes). L'utilisation de la pédopornographie représentait un moyen de gérer l'éloignement croissant qu'il ressentait dans sa relation de couple. Il ne présentait pas d'autres psychopathologies. Il avait un bon fonctionnement social, un sentiment de honte et de culpabilité vis-à-vis des actes commis. Il reconnaissait que sa personnalité avait joué un rôle dans la mise en place du comportement délictueux. Il comprenait que ses actes avaient été déclenchés par son attirance hébéphile et une envie de sortir de son isolement et qu'ils avaient eu des conséquences négatives sur la vie des enfants impliqués. Il ressentait une empathie pour les victimes et comprenait que son acte pouvait avoir un effet négatif à long terme sur les jeunes filles. Il avait intégré les conséquences négatives de la loi et comprenait qu'il serait puni en cas de récidive. Les médecins estimaient un risque de récidive faible de télécharger et de visionner des images pédopornographiques. Le patient avait la capacité de faire la différence entre fantasme et réalité et n'avait jamais imaginé commettre des abus sur des enfants. Il n'y avait pas d'éléments en faveur d'un risque de passage à l'acte sur des enfants, ni sur ses propres enfants. Par rapport à son noyau familial, il semblait dans une posture paternelle classique, sans sexualisation des liens familiaux et avec une attitude de protection envers ses enfants. Les objectifs du traitement étaient d'effectuer un travail spécifique de prévention de la récidive, un travail de compréhension et d'acceptation de son fonctionnement de personnalité et de son attirance pédophile, ainsi que le renforcement de sa vie de couple et de famille.

k) Par courrier du 6 août 2020, les recourants ont encore formulé des observations, persistant dans leur position.

D. a) Par acte du 8 juin 2020, A______ et B______ ont formé recours contre les ordonnances DTAE/2720/2020 et DTAE/2721/2020 du 28 mai 2020 du Tribunal de protection, nommant D______, avocate, en qualité de curatrice d'office des mineurs. Ils ont conclu, préalablement, à l'annulation du caractère immédiatement exécutoire desdites ordonnances et à l'octroi de l'effet suspensif et, principalement, à l'annulation desdites ordonnances. Subsidiairement, ils ont sollicité le renvoi de la cause au Tribunal de protection pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens.

b) Par décision du 16 juin 2020, la Chambre de surveillance a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif au recours formé le 8 juin 2020 contre les ordonnances précitées et dit qu'il serait statué sur les frais avec le fond.

c) Par courrier du 22 juin 2020, le Tribunal de protection a indiqué ne pas souhaiter faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC.

d) Par réponse du 26 juin 2020, la curatrice des mineurs a conclu à la confirmation des ordonnances DTAE/2720/2020 et DTAE/2721/2020 du 26 mai 2020.

e) Par courrier du 9 juillet 2020, les recourants ont déposé des observations identiques à celles figurant dans le recours formé contre le chiffre 6 du dispositif de l'ordonnance du 11 mai 2020.

E. a) Par acte du 13 octobre 2020, B______ et A______ ont formé un recours pour déni de justice et retard injustifié du Tribunal de protection. Ils sollicitent principalement que la Chambre de surveillance constate le retard injustifié pris par le Tribunal de protection dans le cadre de la "réévaluation respectivement de la levée des mesures provisionnelles de protection" prononcées à l'encontre de B______ et qu'un délai maximum de deux semaines soit imparti au Tribunal de protection pour traiter la cause, une participation de 1'000 fr. devant être allouée aux recourants. Subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause audit Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens.

Ils se plaignent du fait que le Tribunal de protection n'ait pas levé la mesure de protection prise malgré leurs diverses lettres de relance, les conclusions claires de l'attestation de l'Unité de sexologie des HUG transmise au Tribunal de protection le 9 juillet 2020 et de l'expertise rendue dans la procédure pénale transmise au Tribunal de protection le 17 août 2020. Malgré les relances des 15 septembre, 18 septembre, 30 septembre et 6 octobre 2020 adressées au Tribunal de protection, aucune décision de levée des mesures provisionnelles n'avait été rendue, aucune audience convoquée, les dernières observations du SPMi n'ayant également pas été transmises aux recourants. Ils considèrent que la séparation du père et des enfants engendre des conséquences absolument irréversibles, compte tenu du jeune âge des mineurs.

Ils ont produit un chargé de 9 pièces comportant notamment les différents courriers adressés au Tribunal de protection par leurs soins depuis février 2020.

b) Il ressort de la procédure, et des pièces produites par les recourants, que le Tribunal de protection a sollicité un nouveau rapport au SPMi, et qu'il a indiqué le 18 août 2020 à A______ et B______, être toujours en attente de ce rapport, une "réunion de réseau" étant appointée le 30 septembre 2020 par le service concerné. Une audience a été fixée par le Tribunal de protection pour le 27 octobre 2020, puis reportée au 29 octobre 2020.

c) Aucune observation n'a été sollicitée du Tribunal de protection par la Cour.

EN DROIT

1.             1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection prises sur mesures provisionnelles peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans un délai de dix jours à compter de leur notification (art. 445 al. 3 et 450b al. 2 CC; 53 al. 2 LaCC).

Lorsqu'elles sont rendues sur le fond, le délai est de trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC).

Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

1.3 En l'espèce, les recours formés tant contre la décision de mesures provisionnelles, que contre les décisions de nomination d'un curateur de représentation aux mineurs, sont recevables, dès lors qu'ils respectent les règles de forme et de délais.

2.             Un recours peut également être formé pour déni de justice ou retard injustifié (art. 450a al. 2 CC). Il n'est pas nécessaire qu'une décision soit objet du recours puisque, si celle-ci fait défaut, le refus de statuer ou le retard injustifié est assimilé à la décision attaquable (STECK, CommFam, Protection de l'adulte, ad art. 450a al. 2 n. 13).

Lorsque le recours n'a pas pour objet une décision, il doit pouvoir être formé en tout temps (STECK, op. cit., ad art. 450a al. 2 n. 13).

3.             Les trois recours seront traités dans la même décision, étant précisé que le recours pour déni de justice et retard injustifié formé le 13 octobre 2020 est en état d'être jugé, sans qu'il soit nécessaire de requérir de déterminations du Tribunal de protection, compte tenu des développements qui vont suivre.

4.             Les recourants s'opposent au retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence des mineurs au père. Ils considèrent que la décision rendue sur mesures provisionnelles est inadéquate et ne respecte pas le principe de proportionnalité.

4.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de garde passe ainsi au Tribunal de protection, qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement.

Le danger doit être tel qu'il soit impossible de le prévenir par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC. La cause du retrait réside dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_535/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1).

A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2). Les mesures qui permettent le maintien de la communauté familiale doivent par conséquent rester prioritaires. Il n'est toutefois pas nécessaire que toutes les mesures "ambulatoires" aient été tentées en vain; il suffit qu'on puisse raisonnablement admettre, au regard de l'ensemble des circonstances, que ces mesures, même combinées entre elles, ne permettront pas d'éviter la mise en danger. Il n'est pas nécessaire non plus que l'enfant ait déjà subi une atteinte effective à son développement : une menace sérieuse de mise en danger suffit (P. MEIER, Commentaire romand, Code civil I, 2010, ad art. 310, n° 14). Les carences graves dans l'exercice du droit de garde qui sont susceptibles de justifier un retrait de ce droit, si d'autres mesures moins incisives ne permettent pas d'atteindre le but de protection suivi, sont notamment la maltraitance physique et/ou psychologique ainsi que l'inaptitude ou la négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (P. MEIER, idem, n° 17).

4.2 En l'espèce, la décision de retrait du droit de garde et de déterminer le lieu de résidence du père sur les mineurs, prononcée sur mesures provisionnelles, respecte les principes de proportionnalité et de subsidiarité. En effet, il ressort de la procédure que le recourant fait l'objet d'une procédure pénale pour avoir diffusé et échangé du matériel pédopornographique sur internet, ainsi que pour avoir suivi à de multiples reprises des enfants sur la voie publique, afin de les photographier, notamment au niveau des parties intimes, faits que ce dernier a reconnus. Si certes, comme le relèvent les recourants, le rapport de l'unité de sexologie et de médecine sexuelle des HUG du 4 mai 2020 (respectivement du 7 juillet 2020) indique que le père des mineurs présente une hébéphilie non-exclusive, soit une attirance sexuelle pour des filles à partir de douze ans et pour des femmes adultes, de sorte que ses enfants n'entreraient pas dans la catégorie des enfants à risque compte tenu de leur âge, il n'en demeure pas moins que le recourant a téléchargé un nombre considérable de photographies et vidéos mettant en scène de jeunes mineures âgées de quelques années seulement dans des scènes d'abus sexuels, de sorte qu'il n'apparaît pas d'emblée que le jeune âge des enfants du couple soit un facteur de protection de ces derniers. Dans ces circonstances, et bien que le recourant adhère au traitement qu'il suit et fasse preuve d'empathie envers les jeunes victimes, tout en se défendant de tout risque de récidive et de tout passage à l'acte, la mesure consistant, dans l'attente de l'expertise psychiatrique sollicitée par les autorités pénales, d'un nouveau rapport du SPMi à la suite de cette expertise notamment et d'une instruction complète du dossier par le Tribunal de protection, à retirer au recourant, sur mesures provisionnelles, le droit de garde et de déterminer le lieu de résidence de ses jeunes enfants était tout-à-fait proportionnée et représentait la seule mesure de protection possible pour les enfants du couple. L'autorité de protection a ainsi rempli pleinement son devoir de protection des mineurs concernés de toute atteinte, notamment à leur intégrité physique et psychique, en prononçant la mesure de retrait de leur garde et du droit de déterminer le lieu de leur résidence au recourant. Si certes, le fait pour les enfants d'être privés de la présence de leur père, sans qu'ils n'en comprennent la raison compte tenu de leur jeune âge est préjudiciable, les mesures de protection prises priment cet inconvénient, compte tenu de la situation exposée et de l'impossibilité de la mère de préserver les mineurs, celle-ci ayant immédiatement exprimé son souhait de voir le père de retour au foyer à sa sortie de prison, sans même envisager un possible risque pour les enfants et ce, avant même tout début de prise en charge thérapeutique de ce dernier.

Les griefs formés à l'encontre du chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance du 11 mai 2020 seront donc rejetés.

5.             Les recourants considèrent disproportionnée la mesure de curatelle d'assistance éducative instaurée par le Tribunal de protection, estimant suffisant l'instauration d'un droit de regard et d'information en faveur du Service de protection des mineurs.

5.1 Selon l'art. 307 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire. L'autorité de protection peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives aux soins, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information (art. 307 al. 3 CC).

La curatelle éducative selon l'art. 308 al. 1 CC, qui constitue une mesure de protection de l'enfant, va plus loin que la simple surveillance d'éducation au sens de l'art. 307 al. 3 CC, en ce sens que le curateur ne se borne pas à exercer une surveillance, mais intervient lui-même activement auprès des parents par des conseils et un appui dans la prise en charge, voire par des directives et autres instructions (ATF 108 II 372 consid. 1 p. 373; arrêts 5A_476/2016 du 21 septembre 2016, consid. 5.2.1; 5A_732/2014 du 26 février 2015 consid. 4.3; 5A_840/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.1.1; 5C_109/2002 du 11 juin 2002 consid. 2.1).

La curatelle éducative pourra notamment prendre tout son sens lorsque les titulaires de l'autorité parentale sont (momentanément) dépassés par la prise en charge d'un enfant, en raison de difficultés personnelles (maladie, dépression, handicap) ou de problèmes médicaux et/ou éducatifs de l'enfant lui-même. A la différence du droit de regard et d'information de l'art. 307 al. 3 CC, la curatelle éducative comprend une composante contraignante: tous les intéressés (en particulier les père et mère ainsi que l'enfant) ont l'obligation de coopérer avec le curateur, de lui donner les informations demandées et de se positionner par rapport aux propositions faites (Commentaire romand, CC I, meier, ad art. 308 n. 7 et 9).

5.2 En l'espèce, le Tribunal de protection a instauré une curatelle d'assistance éducative en faveur des mineurs en raison des problèmes relationnels avec H______ évoqués par la mère au moment de son audition par le SPMi, du sentiment d'épuisement qu'elle a indiqué éprouver, de ses difficultés à mesurer les conséquences des troubles du père sur le développement des enfants et de l'importance de s'assurer des suivis ordonnés, tant au niveau civil que pénal. En l'occurrence, cette mesure prononcée sur mesures provisionnelles semble disproportionnée, voire inadéquate. En effet, d'une part, il n'apparaît pas que la mère des enfants, qui vit seule avec ces derniers depuis la date d'arrestation du père, ne soit pas en mesure d'en prendre soin ou de les éduquer, malgré le fait qu'elle ait exprimé connaitre un certain épuisement et des soucis relationnels avec H______. D'autre part, les difficultés qu'elle éprouve à mesurer les conséquences du trouble du père sur le développement des mineurs pourra être pris en charge dans le cadre de la thérapie qu'elle a initiée, et non par l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative. Enfin, le rôle de la curatrice d'assistance éducative n'est pas de s'assurer que les suivis ordonnés au pénal soient respectés, les instances pénales étant seules habilitées à une telle surveillance. S'agissant des suivis ordonnés au niveau civil, une mesure de curatelle d'assistance éducative n'est pas nécessaire, une mesure de droit de regard et d'information, telle que préconisée par le SPMi, et acceptée par les recourants, étant suffisante à cet égard.

Le recours sera admis sur ce point et le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance du 11 mai 2020 sera en conséquence annulé. Un droit de regard et d'information au sens de l'art. 307 al. 3 CC sera ordonné en lieu et place, les curatrices nommées au chiffre 5 du dispositif de l'ordonnance querellée étant chargées de cette nouvelle tâche, de sorte que le susdit chiffre sera maintenu, sans qu'il soit nécessaire de le modifier, compte tenu de sa formulation générale.

6.             Les recourants contestent la nomination d'un curateur de représentation en faveur des mineurs.

6.1 Aux termes de l'art. 314a bis CC, l'autorité de protection de l'enfant ordonne, si nécessaire, la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté en matière d'assistance et dans le domaine juridique (al. 1). Elle examine si elle doit instituer une curatelle, en particulier, lorsque les personnes concernées déposent des conclusions différentes relatives à l'attribution de l'autorité parentale ou sur des questions importantes concernant les relations personnelles avec l'enfant (al. 2 ch. 2).

La désignation d'un curateur est une possibilité qui relève du pouvoir d'appréciation du juge et suppose une pesée d'intérêts (arrêts du Tribunal fédéral 5A_403/2018 du 23 octobre 2018 consid. 4.1.2; 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 5.1 et références citées). A la lumière des maximes inquisitoire et d'office, applicables au sort de l'enfant, la représentation de l'enfant n'est nécessaire que si elle peut offrir au tribunal un appui effectif et l'aider à prendre sa décision quant à savoir si dans le cas d'espèce, le bien de l'enfant exige une certaine réglementation ou une mesure (autorité parentale, garde ou relations personnelles), ou s'y oppose. Si, par exemple, une curatelle selon l'art. 308 CC est instituée et que le curateur fournit au tribunal une image complète, indépendante des parents et neutre de la situation concrète (en ce qui concerne le lieu de vie, la maison, l'école, l'interaction entre l'enfant et ses parents et frères et soeurs, etc.), il n'est pas nécessaire de doubler les sources d'information et en conséquence, de recourir à la représentation de l'enfant (ATF 142 III 153 consid. 5.2.3.1).

6.2 En l'espèce, les mineurs sont âgés respectivement de deux et quatre ans, de sorte que le curateur de représentation ne pourra certes pas recueillir leur avis et le transmettre au Tribunal de protection, comme le relèvent, à juste titre, les recourants. Cependant, ceci ne représente qu'une partie de sa mission. En effet, le curateur de représentation doit également soumettre au Tribunal de protection la solution la plus conforme à l'intérêt des mineurs qu'il représente et ce, indépendamment de la position de ces derniers lorsqu'ils sont en âge de la formuler. En l'espèce, cette seconde tâche trouve pleinement sa justification, compte tenu de la position des recourants, unanime, qui pourrait se révéler contraire à l'intérêt des mineurs. En effet, la recourante adhère sans réserve, depuis le jour de l'incarcération du père, à la position de celui-ci, sans s'interroger sur une éventuelle mise en danger de ses enfants, qu'elle nie complètement, et manifeste le souhait de voir le père revivre au domicile familial pour obtenir de l'aide dans la gestion du quotidien. Elle ne paraît pas en mesure de défendre l'intérêt des mineurs dans la procédure. Ainsi, la représentation de ces derniers par un professionnel apparaît nécessaire, compte tenu de l'existence d'un conflit d'intérêts. C'est donc à raison, sans outrepasser son pouvoir d'appréciation, que le Tribunal de protection a nommé une curatrice de représentation aux mineurs, le retrait du droit de garde et de déterminer le lieu de leur résidence représentant une question importante, sur laquelle la curatrice pourra se prononcer de manière neutre, objective et indépendante.

Le chiffre 6 du dispositif de l'ordonnance du 11 mai 2020 sera ainsi confirmé tant sur son principe que sur la désignation de la personne désignée, qui n'a soulevé, à raison, aucune critique, cette dernière disposant de toutes les qualités nécessaires à la tâche à laquelle elle a été nommée.

6.3 Les recourants ont également formé recours contre les deux décisions de nomination de la curatrice de représentation des mineurs. Dans la mesure où ils ont développé dans ce recours formé le 8 juin 2020 les mêmes griefs que ceux qu'ils ont soutenus lors de la contestation du chiffre 6 de l'ordonnance précitée, il n'y sera pas revenu. Les deux ordonnances respectives de nomination de la curatrice de représentation des mineurs H______ et I______ DTAE/2720/2020 et DTAE/2721/2020 seront ainsi confirmées.

7.             Les recourants ont également formé un recours pour déni de justice et retard injustifié du Tribunal de protection.

7.1.1 Il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité refuse expressément de rendre une décision bien qu'elle y soit tenue (ATF 135 I 6 consid. 2.1; 124 V 130 consid. 4). Il y a retard injustifié à statuer lorsque l'autorité compétente ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I 265 consid. 4.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_670/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1; 5A_684/2013 du 1er avril 2014 consid. 6.2).

7.1.2 Selon la jurisprudence, lorsqu'un recours pour retard injustifié est déposé et que l'autorité attaquée statue entretemps, le recours devient sans objet, l'intérêt digne de protection à obtenir une décision ayant disparu (art. 59 al. 2 let. b CPC; ATF 125 V 373 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_176/2018 du 8 août 2018 consid. 1).

7.1.3 L'absence d'un intérêt digne de protection doit être relevée d'office, à tous les stades du procès. Elle entraîne l'irrecevabilité de la demande. Un tel intérêt fait ainsi défaut lorsque la prétention du demandeur a été entre-temps satisfaite ou si l'on ne peut y donner suite (BOHNET, CR CPC, 2ème éd., ad art. 59 n. 92).

7.1.4 Le Juge du Tribunal de protection dirige la procédure (art. 36 al. 1 LaCC). Le Tribunal de protection procède à l'instruction complète du dossier. Il établit d'office les faits et procède à toutes mesures probatoires utiles, en particulier il auditionne les parties et convoque les témoins dont il estime la déposition nécessaire. Il peut également requérir tout rapport des organes administratifs ou de police, pièces dont les parties peuvent prendre connaissance pour autant qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (al. 2). L'instruction a lieu indépendamment de la présence des parties (al. 5).

7.2 En l'espèce, les recourants reprochent au Tribunal de protection non pas un déni de justice formel - malgré l'intitulé de leur recours et les reproches consistant à se plaindre de ce qu'aucune décision modifiant les mesures provisionnelles n'ait encore été rendue, de sorte que cette question sera également examinée - mais, aux termes de leurs conclusions, un retard injustifié pris par le Tribunal de protection "dans le cadre de la réévaluation, respectivement de la levée des mesures provisionnelles de protection prononcées à l'encontre de B______" et sollicite de la Cour, qu'après avoir fait ce constat, elle impartisse audit Tribunal "un délai maximum de deux semaines pour traiter la cause".

Après avoir listé les courriers qu'ils ont adressés au Tribunal de protection avant le prononcé des mesures provisionnelles - faits irrelevants -, puis les courriers qu'ils ont adressés à celui-ci, à réception du rapport du Service de l'unité de sexologie et de médecine sexuelle des HUG (transmis le 9 juillet 2020 au Tribunal de protection) et du rapport d'expertise rendue dans la procédure pénale (transmis le 17 août 2020 au Tribunal de protection), ils reprochent in fine à ce dernier de ne pas avoir encore, à la date du dépôt de leur recours, fixé d'audience (malgré l'injonction qu'ils lui avaient faite dans leur courrier du 30 septembre 2020 de fixer une audience d'ici le 12 octobre 2020), ni de leur avoir transmis le nouveau rapport du SPMi, reconnaissant cependant dans les courriers adressés au Tribunal de protection avoir été avisés le 18 août 2020 par ce dernier qu'il avait sollicité un nouveau rapport du SPMi et qu'une "réunion de réseau" avait été organisée par ledit service le 30 septembre 2020 (date dont les recourants se sont plaints auprès du Tribunal de protection, considérant qu'elle était tardive).

Il ressort de la procédure que le dossier était encore en instruction sur le fond et n'était par conséquent pas en état d'être jugé au moment où les recourants ont déposé leur recours "pour déni de justice et retard injustifié", de sorte qu'aucun déni de justice ne peut, en tout état, être retenu, l'autorité n'étant pas, à cette date, dans l'obligation de rendre une décision au fond. Le recours, pour autant qu'il vise également un déni de justice, compte tenu des reproches formés, est irrecevable.

Par ailleurs, le Tribunal de protection n'étant pas encore en possession du nouveau rapport sollicité au SPMi - ce que les recourants savaient puisqu'ils avaient été dûment informés par ledit Tribunal de la demande d'un nouveau rapport et de la date de la "réunion de réseau" fixée par ledit service - ils ne pouvaient reprocher au Tribunal de protection de ne pas leur avoir remis ledit rapport à la date du dépôt de leur recours, ce rapport n'étant pas encore finalisé, de sorte que ce reproche est sans objet ab initio. En ce qui concerne la fixation d'une audience, il ressort du dossier que le Tribunal de protection a, depuis le dépôt du recours pour retard injustifié, fixé une audience le 27 octobre 2020, reportée au 29 octobre 2020 (soit d'ailleurs à une date assez proche de celle souhaitée par les recourants), de sorte que le recours pour retard injustifié est devenu sans objet sur cette question en cours de procédure de recours.

Il découle par conséquent de ce qui précède que le recours pour retard injustifié, initialement sans objet s'agissant de la transmission du rapport du SPMi, et devenu sans objet suite à l'audience fixée par le Tribunal de protection, entraîne l'irrecevabilité du recours, aucune distinction n'étant faite par la doctrine citée ci-dessus entre la cause initialement sans objet et celle qui l'est devenue pendant la durée de la procédure.

8.             S'agissant des mesures de protection des mineurs, la procédure est gratuite, concernant le recours contre l'ordonnance sur mesures provisionnelles du 11 mai 2020 (art. 81 al. 1 LaCC). Tel n'est cependant pas le cas du recours contre les décisions de nomination d'un curateur de représentation aux mineurs, ni de celui pour déni de justice et retard injustifié formé par les recourants. Les frais de ces procédures, dont il sera fait masse, seront arrêtés à 1'000 fr. et, compte tenu de leur issue, ils seront mis à charge des recourants, conjointement et solidairement. Ces derniers seront donc condamnés à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire, la somme de 1'000 fr.

Il n'est pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 12 juin 2020 par B______ et A______ contre l'ordonnance DTAE/2840/2020 rendu le 11 mai 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/7528/2016.

Déclare recevable le recours formé le 8 juin 2020 par B______ et A______ contre les ordonnances DTAE/2720/2020 et DTAE/2721/2020 rendues le 28 mai 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/7528/2016.

Déclare irrecevable le recours pour déni de justice et retard injustifié formé le 13 octobre 2020 par B______ et A______ à l'encontre du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/7528/2016.

Au fond :

Annule le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance DTAE/ 2840/2020 rendue sur mesures provisionnelles le 11 mai 2020.

Cela fait:

Instaure un droit de regard et d'information du SPMi en faveur des mineurs H______ et I______ et étend les pouvoirs des curatrices nommées à cette fin.

Confirme pour le surplus l'ordonnance DTAE/2840/2020.

Rejette le recours formé contre les ordonnances DTAE/2720/2020 et DTAE/2721/2020.

Sur les frais:

Dit que la procédure est gratuite concernant le recours formé contre l'ordonnance DTAE/2840/2020.

Arrête les frais judiciaires du recours contre les ordonnances DTAE/2720/2020 et DTAE/2721/2020 et du recours pour déni de justice et retard injustifié à 1'000 fr et les met à la charge de A______ et B______, conjointement et solidairement.

Condamne, en conséquence, A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire la somme de 1'000 fr.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.


 

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

 

Sur mesures provisionnelles :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

 

Sur le fond :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.