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Décisions | Chambre de surveillance

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C/1605/2018

DAS/190/2020 du 18.11.2020 sur DTAE/4375/2020 ( PAE ) , REJETE

Normes : CC.399.al2
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1605/2018-CS DAS/190/2020

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 18 NOVEMBRE 2020

 

Recours (C/1605/2018-CS) formé en date du 14 septembre 2020 par Madame A______ , domiciliée ______ [GE], comparant par Me Didier BOTTGE, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 19 novembre 2020 à :

 

- Madame A______
c/o Me Didier BOTTGE, avocat
Rue François-Bellot 1, 1206 Genève.

- Maître B______
______ Genève.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.           a. Le cas de A______, née le ______ 1960, originaire de ______ (Soleure) a été signalé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) par C______. Selon les explications fournies par celui-ci, A______ vivait séparée de son époux D______, et était actionnaire unique des sociétés E______ SA à Genève (dont C______ était administrateur au côté de A______), F______ France à ______ (France), G______ à ______ (France) (dont A______ était la gérante), H______ SA en liquidation à Genève, I______ SA en liquidation à Fribourg et J______ Sàrl à ______ (Italie). A______ était en outre propriétaire d'un immeuble sis au ______ [GE], qui abritait les locaux de sa société et qu'elle avait vendu en 2015 pour une somme de 5'000'000 fr., la société étant toutefois demeurée locataire dans ledit immeuble. Depuis 2014, A______ vivait dans les bureaux de sa société, uniquement pourvus d'un WC et d'un lavabo. Elle tenait des propos délirants, pensant être poursuivie par un réseau criminel et recevoir des électrochocs à distance. Il lui arrivait de pousser des hurlements et d'insulter ou de menacer des tiers; elle jetait des objets par la fenêtre. Elle semblait par ailleurs être sous l'influence de tiers, qui parvenaient à la convaincre de procéder à des actes contraires à ses intérêts, tels que la poursuite des activités de la société J______ Sàrl, alors que les comptes 2016 présentaient des pertes de plus de 300'000 euros ou l'octroi de prêts et de libéralités. Son train de vie était important et elle dépensait sans compter, son budget variant entre 30'000 fr. et 50'000 fr. par mois, sans compter ses achats extravagants, tels une voiture de marque K______. A______ n'était pas suivie sur le plan médical.

b. Le Tribunal de protection a nommé L______, avocat, aux fonctions de curateur d'office de A______ par ordonnance du 26 janvier 2018, son mandat étant limité à la représentation de la personne concernée dans le cadre de la procédure pendante devant ce même tribunal, qui a également ordonné l'expertise psychiatrique de l'intéressée.

L______ a par la suite été relevé de ses fonctions, l'intéressée ayant mandaté un avocat de son choix.

c. Par ordonnance du 26 janvier 2018, le Tribunal de protection, statuant sur mesures superprovisionnelles, a institué une curatelle de représentation et de gestion provisoire au profit de A______, privé l'intéressée de l'accès à toute relation bancaire, révoquant toute procuration établie au bénéfice de tiers, limité l'exercice de ses droits civils en matière contractuelle, désigné B______, avocat, aux fonctions de curateur provisoire et lui a confié les tâches suivantes: représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques, y compris en sa qualité d'actionnaire, de gérante et d'administratrice de sociétés; gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes; veiller à son bien-être social et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre; veiller à son état de santé, mettre en place les soins nécessaires et, en cas d'incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical.

L'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 janvier 2018 a été confirmée sur mesures provisionnelles le 4 avril 2018.

d. La Dre M______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, médecin cheffe de clinique à l'Unité de psychiatrie légale, Centre universitaire romand de médecine légale, a rendu son rapport d'expertise le 19 mars 2018. Selon l'experte, A______, qui avait été placée au préalable au sein de la clinique de N______ aux fins d'expertise, souffrait d'un grave trouble psychique, soit un état maniaque avec symptômes psychotiques. Elle avait besoin de toute urgence d'une prise en charge psychiatrique soutenue et d'un traitement pharmacologique adapté, l'institution la plus appropriée pour lui prodiguer de tels soins étant un hôpital psychiatrique, soit en l'espèce la clinique de N______.

e. Le 13 mars 2018, A______ a fait l'objet d'une mesure de placement à des fins d'assistance sur décision médicale.

Dans ce cadre, un nouveau rapport d'expertise a été rendu le 23 mars 2018, lequel a retenu un trouble délirant persistant.

Le recours formé par A______ contre son placement a été rejeté par le Tribunal de protection par ordonnance du 27 mars 2018.

Le placement a par ailleurs été prolongé pour une durée indéterminée par ordonnance du Tribunal de protection du 17 avril 2018, puis suspendu à la condition que A______ suive un traitement psychiatrique régulier, ainsi qu'un traitement médicamenteux auprès du CAPPI O______, par nouvelle ordonnance du 12 juin 2018.

f. A______ a fait l'objet d'une nouvelle mesure de placement à des fins d'assistance décidée par un médecin le 9 octobre 2018, en raison de la recrudescence de ses troubles délirants et d'incidents survenus avec les voisins de l'immeuble dans lequel elle était désormais domiciliée.

L'intéressée a pu quitter la clinique de N______ le 15 novembre 2018.

g. Par ordonnance du 28 novembre 2018, le Tribunal de protection a confirmé, au fond, la curatelle de représentation et de gestion instaurée sur mesures provisionnelles en faveur de A______, a confirmé B______ dans ses fonctions de curateur, ainsi que les tâches qui lui avaient été précédemment confiées.

h. Il ressort de la procédure que dans les premiers mois de l'année 2019, A______ a mis un terme, de son propre chef, à la prise de neuroleptiques, qui lui avaient été prescrits par l'équipe médicale de la Clinique de N______. Par la suite, soit durant l'été 2019, elle a accepté de prendre à nouveau des neuroleptiques, à très faibles doses.

i. Dans un courrier du 6 février 2020 à l'attention du Tribunal de protection, B______ relevait que A______ vivait désormais à l'Hôtel Résidence U______, ses meubles se trouvant dans un garde-meubles. Les deux premiers mois s'étaient déroulés sans problèmes, mais par la suite ses voisins avaient formulé à son égard les mêmes plaintes que celles que son comportement avait engendrées lorsqu'elle vivait à la rue 1______. Il paraissait par conséquent essentiel qu'elle poursuive son traitement.

j. Par ordonnance du 4 mars 2020, le Tribunal de protection a levé le placement à des fins d'assistance ordonné le 13 mars 2018 en faveur de A______, dont l'exécution avait été suspendue le 12 juin 2018.

Cette décision a notamment été prise sur la base d'une attestation du 8 janvier 2020 du Dr P______, du CAPPI O______. Selon ce dernier, A______ voyait chaque semaine son psychiatre privé, le Dr Q______. Elle était régulière et bien investie dans le suivi. Son état psychique restait stable, malgré la persistance d'idées délirantes et d'une anosognosie de son trouble. Elle continuait de suivre son traitement médicamenteux, mais se montrait ambivalente quant à son utilité.

B.            a. Par courrier du 15 avril 2020, A______ a sollicité du Tribunal de protection la levée de la mesure de curatelle.

Elle a fourni, à l'appui de sa requête, une attestation du Dr Q______ du 8 avril 2020. Ce praticien indiquait suivre l'intéressée à raison d'une ou deux fois par semaine depuis le mois d'avril 2019. Son état s'était amélioré progressivement et "la mise en place d'un nouveau traitement pharmacologique a(vait) été très important pour sa guérison psychique depuis quatre mois". Le Dr Q______ attestait que sa patiente ne présentait "aucun signe ou symptôme de maladie mentale en cours, impactant sa santé mentale, d'où le rétablissement de ses capacités cognitives, émotionnelles et de discernement".

A______ a également produit un certificat du 15 avril 2020 du Dr R______, généraliste, selon lequel elle ne présentait aucun symptôme de maladie mentale ou de trouble psychique ou cognitif. Elle avait retrouvé toute sa capacité de discernement.

b. A la requête du Tribunal de protection, B______ lui a fait part de ses observations par courrier du 25 mai 2020. A son avis, la requête formée par A______ était prématurée. Selon les avis des médecins de la clinique de N______ et du CAPPI qui avaient suivi l'intéressée, l'atteinte à sa santé psychique était de nature durable, sans guérison possible, bien qu'un traitement médicamenteux puisse en atténuer les symptômes. En début d'année 2020, le médecin du CAPPI avait rappelé la fragilité de la stabilisation de l'état de A______ et durant le mois de mars 2020, la résidence U______, au sein de laquelle elle logeait désormais, avait rapporté des comportements étranges, tels des cris, des hurlements et des coups contre les murs. Me B______ relevait par ailleurs que les Drs Q______ et R______ travaillaient au sein de l'Institut médico-chirurgical de V______, tout comme le Pr S______, ami de A______, dont l'influence n'était pas claire. Il était en effet apparu que le Pr S______ ne s'était jamais soucié de la santé de A______, avec laquelle il avait procédé à un échange de véhicules de valeurs disproportionnées, au détriment de cette dernière. Selon le curateur, A______ n'était pas redevenue apte à gérer elle-même ses affaires, ni même à surveiller l'activité d'un mandataire et risquait de subir l'influence de tiers. A titre d'exemple et dans le courant de l'année 2019, elle avait manifesté le souhait de donner à sa coiffeuse un mandat de vente pour ses sociétés et avait demandé à B______ de remettre à celle-ci tous les éléments financiers et comptables s'y rapportant.

Le 23 juin 2020, B______ a transmis au Tribunal de protection un certificat médical établi le 12 juin 2020 par le Dr T______, psychiatre, lequel avait examiné A______ le 12 mai 2020, afin de déterminer son aptitude à la conduite d'un véhicule automobile. Il s'agissait d'une deuxième évaluation après celle effectuée un an et demi plus tôt, qui avait conclu à une inaptitude à la conduite en raison d'un trouble délirant. Dans son certificat du 12 juin 2020, le Dr T______ relevait que A______ tenait toujours des propos délirants et était anosognosique. Elle lui avait caché qu'elle prenait des neuroleptiques, arguant par la suite, lorsqu'il l'avait confrontée à l'existence de ce traitement, qu'elle était "en train de l'arrêter". Elle avait par ailleurs refusé de répondre aux questions sur les circonstances du retrait de permis dont elle avait fait l'objet, ainsi qu'à celles portant sur sa capacité de conduire. Elle avait par ailleurs dit au Dr T______ qu'elle envisageait d'arrêter son suivi psychiatrique ou de ne maintenir qu'un rendez-vous tous les six mois. Le 10 juin 2020, le Dr T______ s'était entretenu avec le Dr Q______, mais tous deux n'étaient pas parvenus à se mettre d'accord sur l'état clinique de l'intéressée. Le Dr T______ a conclu à l'inaptitude à la conduite de A______.

c. Par ordonnance DTAE/4375/2020 du 8 juillet 2020, le Tribunal de protection a rejeté la demande de A______ tendant à la mainlevée de la mesure de curatelle de représentation et de gestion instaurée en sa faveur (chiffre 1 du dispositif), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 2), invité Me B______ à rendre un rapport écrit sur la situation de la personne concernée d'ici au 20 janvier 2021 (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr. et les a mis à la charge de la personne concernée (ch. 4).

Le Tribunal de protection a retenu que A______, au regard des constatations préoccupantes faites par le curateur, à savoir sa fragilité, l'instabilité de son état, l'anosognosie de ses troubles, ainsi que l'influence qu'elle pourrait subir de tierces personnes, n'était pas encore en mesure d'assurer seule la sauvegarde de ses intérêts. Le contenu du certificat du Dr T______ démontrait que l'intéressée était dans une phase délicate de transition, pendant laquelle le besoin de protection s'avérait encore nécessaire.

C.           a. Le 14 septembre 2020, A______ a formé recours contre l'ordonnance du 8 juillet 2020, reçue le 14 août 2020, concluant à son annulation et au prononcé de la mainlevée de la mesure de curatelle de représentation et de gestion instaurée en sa faveur; subsidiairement, la recourante a conclu au renvoi de la cause au Tribunal de protection afin qu'il procède à une instruction complète de la cause et à ce qu'une expertise psychiatrique soit ordonnée.

La recourante a fait grief au Tribunal de protection d'avoir fondé la décision attaquée essentiellement sur les observations formulées par le curateur le 25 mai 2020, dont elle contestait la teneur et sur lesquelles le Tribunal de protection ne lui avait pas donné l'occasion de s'exprimer, violant ainsi son droit d'être entendue. Elle a produit une nouvelle attestation du Dr Q______ du 21 août 2020, qui précisait notamment que A______ recevait une injection mensuelle de Palipéridone, qui avait débuté à concurrence de 150 mg et n'était plus actuellement que de 25 mg. Elle avait très bien répondu à ce médicament et ne présentait plus de symptômes délirants depuis le mois de mars 2020 et son discernement n'était plus impacté par ses troubles. Le Dr Q______ relevait en outre que sa patiente avait eu du succès sur le plan professionnel et des postes à responsabilité et n'avait jamais connu, dans le passé, d'autres épisodes de troubles psychiatriques. Elle ne souffrait pas d'une maladie psychique cyclique ou chronique, ni d'une maladie neurologique, "d'où l'idée de crise et de rémission". Le Dr Q______ considérait que le risque que l'intéressée mette un terme à son suivi était faible. La recourante a également produit une attestation d'hébergement de la Résidence U______, du 25 août 2020; le gérant de ladite résidence attestait n'avoir reçu aucune plainte concernant A______. Cette dernière a par conséquent reproché au Tribunal de protection de n'avoir pas tenu compte de l'évolution favorable de sa situation et de s'être écarté à tort de l'avis du Dr Q______. Elle a allégué, pour le surplus, être à la recherche d'un appartement. Or, le fait d'être à nouveau installée dans son propre logement, entourée de ses meubles, ne pourrait que venir renforcer la stabilité de son état. La décision attaquée violait par conséquent les principes de proportionnalité et de subsidiarité.

b. Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de l'ordonnance attaquée.

c. Le curateur de A______ s'est référé aux courriers qu'il avait adressés au Tribunal de protection les 25 mai et 23 juin 2020. Sur la base des avis émis par les médecins du CAPPI et le Dr T______, il estimait que la levée de la curatelle était prématurée, celle-ci ayant par ailleurs été requise quelques jours seulement après la notification de la levée de la mesure PAFA dont A______ avait fait l'objet. Le fait que cette dernière ait accepté un traitement à base de neuroleptiques expliquait l'amélioration de son état et il pouvait paraître raisonnable d'observer sur une certaine durée si cette amélioration perdurerait et se consoliderait, permettant à l'intéressée de retrouver sa pleine capacité à gérer elle-même ses affaires, sans risquer de s'exposer à des actes économiquement préjudiciables à ses intérêts. En l'état, ladite capacité ne semblait pas entièrement acquise, au vu notamment des recherches de logement qu'effectuait A______, le loyer ciblé étant trop élevé pour son budget.

d. Par avis du greffe de la Chambre de surveillance du 22 octobre 2020, la recourante a été informée de ce que la cause serait mise en délibération à l'issue d'un délai de 10 jours.

EN DROIT

1.                  1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC).

Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite, par la personne concernée par la décision attaquée, le recours est recevable.

1.2    La Chambre de céans établit les faits d'office, applique le droit d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC).

2.                  La recourante a produit des pièces nouvelles.

2.1 L'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne stipulant aucune restriction en matière de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance, les pièces nouvelles produites par la recourante seront admises.

3.                  La recourante invoque la violation de son droit d'être entendue.

3.1 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 53 CPC, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur sujet (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 187 consid. 2.20; 129 II 497 consid. 2.2).

Une violation du droit d'être entendu peut être réparée, s'il y a lieu, devant l'autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose d'un pouvoir d'examen en fait et en droit identique à celui de l'instance précédente et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour la partie recourante (ATF 138 II 77 consid. 4 et 126 I 68 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_366/2014 du 20 octobre 2014 consid. 3).

3.2 En l'espèce, il ressort du dossier que le Tribunal de protection n'a pas donné à la recourante l'occasion de se déterminer sur les observations formulées par le curateur les 25 mai 23 juin 2020. La Chambre de surveillance dispose toutefois d'un pouvoir de cognition complet, de sorte que la recourante a pu faire valoir tous ses moyens en seconde instance. Elle n'indique au demeurant pas quels éléments elle aurait fait valoir en première instance qu'elle serait, le cas échéant, empêchée d'invoquer dans le cadre de son recours.

Au vu de ce qui précède, ce premier grief est infondé.

4.               4.1.1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (art. 388 al. 2 CC).

L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC).

Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC).

 

4.1.2 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition (art. 390 al. 1 ch. 1 CC).

La faiblesse ne suffit pas: il faut encore qu'elle ait pour conséquence que la personne soit empêchée, de facto ou de iure, d'assurer elle-même, partiellement ou totalement, la sauvegarde de ses intérêts. L'incapacité est une notion relative, qui doit se mesurer au genre d'affaires que la personne concernée est appelée à gérer (ATF 82 II 274 = JdT 1957 I 226).

4.1.3 L'autorité de protection de l'adulte lève la curatelle si elle n'est plus justifiée (art. 399 al. 2 CC).

En application du principe de proportionnalité, la mesure doit être levée lorsqu'elle n'apparaît plus nécessaire. On peut envisager les cas de figure suivants: la personne n'a plus besoin d'aide (art. 390 al. 1 ch. 1 CC), est de retour ou a vu son incapacité de discernement passagère cesser (art. 390 al. 1 ch. 2 CC); la personne a toujours besoin d'assistance et de protection, mais celles-ci peuvent désormais lui être fournies par sa famille, d'autres proches ou par des services privés ou publics, ou par des mesures appliquées de plein droit (art. 389 al. 1 ch. 1 et 2 CC) (Meier, CommFam., Protection de l'adulte, 2013, ad art. 399 n. 15ss).

4.2.1 En l'espèce, il est établi et non contesté que la recourante a souffert de troubles psychiatriques sévères, qui ont nécessité, le 13 mars 2018, son hospitalisation non volontaire et la mise en oeuvre d'un traitement médicamenteux et d'un suivi psychiatrique. La mesure de placement a tout d'abord été prolongée par décision du 17 avril 2018, puis suspendue par nouvelle décision du 12 juin 2018, à la condition que l'intéressée poursuive ses traitements, y compris médicamenteux. Une rechute, ayant entraîné une nouvelle hospitalisation, a eu lieu au mois d'octobre 2018. Parallèlement, le Tribunal de protection a prononcé une mesure de curatelle de représentation et de gestion en faveur de la recourante, au motif que celle-ci, en raison de ses troubles psychiques, était incapable de gérer ses affaires.

La mesure de placement, suspendue sous condition, a été levée par décision du 4 mars 2020, compte tenu de l'amélioration de l'état de santé de la recourante. Quelques semaines plus tard, celle-ci a sollicité la levée de la mesure de curatelle, estimant être à nouveau en mesure de gérer ses affaires et produisant, à l'appui de ses affirmations, des certificats établis, pour l'un, par son psychiatre, le Dr Q______ et pour l'autre, par son médecin généraliste, le Dr R______. A l'appui de son recours, la recourante a également produit une autre attestation du Dr Q______ du 21 août 2020.

La Chambre de surveillance relève en premier lieu le fait que dans sa première attestation datée du 8 avril 2020, le Dr Q______ mentionne "la guérison psychique" de sa patiente. Or, dans sa seconde attestation du 21 août 2020, ce même médecin précise que la recourante prend toujours un neuroleptique, qui lui est injecté une fois par mois. Le dosage de ce médicament a certes fortement diminué depuis l'introduction du traitement, mais il paraît néanmoins surprenant qu'un praticien puisse utiliser le mot "guérison" pour une patiente encore soumise non seulement à des séances de psychothérapie, mais également à la prise d'un neuroleptique. Par ailleurs, les attestations des Drs Q______ et R______ sont contredites par les observations du Dr T______, psychiatre, lequel a examiné la recourante au mois de mai 2020, soit quelques semaines après le dépôt par celle-ci de la demande de levée de curatelle. Ce praticien a en effet attesté que l'intéressée tenait toujours des propos délirants, était anosognosique de son état et lui avait caché le fait qu'elle prenait un neuroleptique, au motif qu'elle était "en train de l'arrêter" et envisageait de mettre un terme à son suivi psychiatrique. En janvier 2020, soit quelques mois seulement avant le dépôt de la demande de levée de curatelle, le Dr P______ du CAPPI relevait la persistance, chez la recourante, d'idées délirantes et son ambivalence par rapport à l'utilité de son traitement médicamenteux.

Au vu de ce qui précède, il convient de relativiser la portée des attestations délivrées par les deux médecins traitants de la recourante, qui semblent, au regard des autres avis médicaux exprimés, exagérément optimistes, vraisemblablement afin de ne pas compromettre le lien thérapeutique. Il sera par conséquent retenu que si l'état de santé de la recourante s'est effectivement amélioré, elle ne saurait, quoiqu'il en soit, être considérée comme guérie.

4.2.2 Il reste à déterminer si c'est à tort ou à raison que le Tribunal de protection a refusé de lever la mesure de curatelle, étant précisé que la levée de la mesure de placement à des fins d'assistance n'impliquait pas nécessairement, dans la foulée, la suppression de toute mesure de protection.

Il ressort de la procédure que la situation de la recourante est complexe, en raison de son implication dans plusieurs sociétés, dont le siège se trouve respectivement en Suisse, en France et en Italie et dont la gestion implique la prise de décisions importantes. La situation personnelle de la recourante est également délicate, puisqu'elle est logée actuellement dans une résidence hôtelière, solution qui n'est que provisoire. Il lui faudra par conséquent trouver un nouveau logement, dont le loyer devra être compatible avec ses revenus, ce qui implique qu'elle effectue des démarches administratives auprès d'agences immobilières, puis organise le déménagement de ses meubles, actuellement stockés dans un garde-meubles et résilie le contrat portant sur celui-ci. Par le passé, elle s'est par ailleurs montrée influençable, prenant ou manifestant l'intention de prendre des décisions contraires à ses intérêts financiers. Or, l'état de santé de la recourante demeure fragile. La mesure de placement à des fins d'assistance, suspendue sous condition du respect du suivi médical, a été levée au mois de mars 2020 et au mois de mai 2020 déjà, la recourante manifestait auprès du Dr T______ son intention d'arrêter la prise de son médicament neuroleptique et de mettre un terme à son suivi psychothérapeutique, décisions qui risqueraient d'avoir un impact sur son état de santé et par conséquent sur sa capacité à gérer ses affaires. Il convient dès lors de ne pas lever trop rapidement la curatelle de représentation et de gestion et d'observer au préalable l'évolution de l'état de santé de la recourante, sa volonté de poursuivre son traitement médical, dès lors qu'elle n'est désormais plus contrainte de le suivre, et sa capacité d'assumer seule la gestion de ses intérêts.

En l'état, c'est à raison que le Tribunal de protection a refusé de lever la mesure de curatelle prononcée en faveur de la recourante, dont le recours est infondé.

5. Les frais de la procédure de recours seront arrêtés à 400 fr. (art. 67A et 67B RTFMC) et mis à la charge de la recourante, qui succombe. Ils seront compensés avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/4375/2020 rendue le 8 juillet 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/1605/2018.

Au fond :

Le rejette.

Déboute la recourante de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais de la procédure de recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.