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Décisions | Chambre de surveillance

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C/5353/2008

DAS/161/2020 du 06.10.2020 sur DTAE/3751/2020 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5353/2008-CS DAS/161/2020

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 6 OCTOBRE 2020

 

Recours (C/5353/2008-CS) formé en date du 23 juillet 2020 par Madame A______, domiciliée ______ Genève, comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 7 octobre 2020 à :

- MadameA______
______ Genève.

- MadameB______
Madame C______
Monsieur D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.           a) A______, née le ______ 1964, de nationalité allemande, a donné naissance hors mariage, à Genève, le ______ 2007, à un garçon prénommé E______

L'enfant a été reconnu par F______, né le ______ 1970, de nationalité algérienne.

b) Le 12 septembre 2011, la responsable de l'Association G______, garderie et lieu d'insertion socioprofessionnelle, a informé le Tribunal tutélaire (actuellement Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, ci-après: le Tribunal de protection), du fait qu'elle avait assisté, le 6 septembre 2011, à un acte violent de A______ à l'égard de son fils : elle lui avait lancé avec force un jouet en bois, heureusement sans avoir atteint sa cible. Les animateurs de l'association avaient par ailleurs déjà été témoins de manifestations de colère avec violence verbale et de gestes brutaux de la mère envers son enfant.

A réception de ce courrier, le Tribunal tutélaire a sollicité un rapport auprès du Service de protection des mineurs.

c) Dans son rapport du 29 novembre 2011, ce service relevait la précarité de la situation de A______, laquelle était partiellement assistée par l'Hospice général et travaillait temporairement comme ______. Elle occupait un appartement en sous-location qu'elle allait devoir quitter au mois d'octobre 2012. E______, atteint de troubles du spectre autistique, fréquentait le Centre de jour, conformément aux recommandations de la Guidance infantile. A______ était opposée à cette prise en charge, qu'elle considérait inadéquate. Le 31 octobre 2011, suite à une crise, E______ avait été hospitalisé en pédiatrie. Le Service de protection des mineurs avait dû prononcer une clause péril le 11 novembre 2011, la mère étant opposée à la poursuite de l'hospitalisation de l'enfant, que les médecins considéraient encore nécessaire. Les professionnels avaient observé une désorganisation massive de la mère et un fort sentiment de persécution, de sorte que l'enfant pouvait être en danger avec elle.

E______ a ensuite été placé au sein du foyer H______.

d) Par ordonnance du 13 février 2011 (recte: 2012), le Tribunal tutélaire a ratifié la clause péril et, sur mesures provisionnelles, a retiré la garde de l'enfant à sa mère, a levé le placement du mineur au foyer H______, l'a placé à l'essai chez sa mère, a ordonné son maintien au sein du Centre médico-pédagogique de I______ (Centre de jour) et a désigné une curatrice à l'enfant. Au fond, le Tribunal tutélaire a ordonné une expertise.

e) Le Centre Universitaire Romand de Médecine Légale a rendu son rapport le 30 avril 2013. Les experts ont conclu que E______ présentait un trouble autistique atypique, avec un retard au niveau de son développement cognitif ainsi que relationnel. Son langage était présent mais limité. En fonction de son environnement, il présentait des angoisses archaïques importantes qui le désorganisaient et l'empêchaient d'évoluer. Ses relations avec sa mère dépendaient de l'état psychologique de celle-ci. A______ présentait en effet des difficultés à gérer le quotidien, ce qui pouvait désorganiser E______. Selon les experts, la mère de l'enfant présentait un trouble de la personnalité mixte avec des traits paranoïaques et une labilité émotionnelle. Son fonctionnement psychologique influençait ses capacités parentales, dans le sens où elle peinait à poser un cadre sécurisant à son fils, sur les plans matériel, émotionnel et affectif. Dans un moment de désorganisation, elle pouvait ne pas se montrer adéquate dans la prise en charge de son enfant et le mettre dans une situation de danger. Elle ne parvenait pas à entendre l'avis des spécialistes et la collaboration avec eux était difficile. Selon les experts, A______ n'était pas en mesure, au moment où le rapport a été rendu, d'assumer la garde de son fils. Il convenait par conséquent de placer l'enfant durant la semaine dans une institution et d'autoriser sa mère à le voir chaque week-end. Les experts préconisaient un suivi de guidance parentale pour la mère et l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative.

f) Lors de l'audience du 30 août 2013 devant le Tribunal de protection, A______ s'est engagée à mettre en place un suivi thérapeutique avec E______, incluant une guidance parentale. Elle a également confirmé avoir désormais l'intention de suivre les conseils des professionnels et accepter l'administration d'un traitement médicamenteux à E______, si celui-ci devait s'avérer nécessaire.

g) Par ordonnance du 3 septembre 2013, le Tribunal de protection a maintenu à l'essai le placement de E______ chez sa mère, tout en ordonnant qu'il continue de fréquenter le Centre de jour, a ordonné la mise en place d'un suivi thérapeutique mère-fils, donné acte à la mère de son engagement à y participer et a invité cette dernière à collaborer activement avec les professionnels.

h) Dans un rapport du 20 juin 2014, le Service de protection des mineurs relevait que A______ n'était pas satisfaite de la prise en charge de E______ par le Centre de jour; elle souhaitait qu'il soit intégré dans une classe ordinaire. Elle avait rencontré un thérapeute à deux reprises. Selon les professionnels, la collaboration avec la mère demeurait difficile, en raison de son hostilité à l'égard de l'équipe du Centre de jour. Selon les résultats d'un examen psychologique approfondi effectué par le Centre de consultation spécialisée en autisme, un retard de développement avait été diagnostiqué chez E______, mais pas de trouble autistique, ce diagnostic ayant toutefois été contesté par la mère de l'enfant. Celle-ci ne tenait aucun compte des conseils des professionnels, qu'elle dénigrait parfois devant son fils et plusieurs intervenants avaient observé qu'elle pouvait se montrer brusque et inappropriée à l'égard de ce dernier. Le Service de protection des mineurs préconisait néanmoins le maintien de E______ chez sa mère, celle-ci devant être à nouveau exhortée à collaborer avec les professionnels.

i) Par courrier du 23 décembre 2015, le Service de protection des mineurs a informé le Tribunal de protection de ce que E______ poursuivait sa scolarité au sein de l'école J______ et avait fait quelques progrès. Il restait toutefois très en retard pour un enfant de son âge et avait encore de fortes crises durant lesquelles il se mettait en danger, ainsi que les tiers. La collaboration avec la mère demeurait difficile. Selon les professionnels, E______ aurait dû prendre des médicaments, mais sa mère s'y opposait.

j) Dans un nouveau courrier du 12 février 2016, le Service de protection des mineurs a fait état d'une amélioration de la collaboration entre l'équipe de J______ et A______. Le suivi thérapeutique mère-fils était effectif et régulier depuis l'été 2015 et la mère semblait désormais ouverte à l'évaluation de la prescription d'un traitement médicamenteux.

k) Dans un nouveau courrier du 9 décembre 2016, le Service de protection des mineurs informait le Tribunal de protection de ce qu'il avait dû placer en urgence E______ au sein du service de pédiatrie de l'hôpital, sa mère ayant appelé le curateur en pleurs et en colère, affirmant qu'elle ne voulait plus de son fils.

l) Les quatre visites que A______ a faites à l'hôpital jusqu'au 13 décembre 2016 se sont mal passées et ont nécessité, pour trois d'entre elles, l'intervention du service de sécurité de l'hôpital et pour l'une celle de la police. A______ voulait reprendre son fils et avait presque agressé physiquement le médecin adjoint de l'unité. Ces faits ont été contestés par A______, qui a allégué avoir elle-même été agressée et qui a reproché aux équipes soignantes de ne pas avoir suffisamment et correctement nourri son enfant.

Le Tribunal de protection, sur mesures provisionnelles prononcées le 13 décembre 2016, a suspendu les relations entre la mère et l'enfant, lesquelles ont toutefois pu reprendre au début de l'année 2017.

m) A une date indéterminée, E______ a à nouveau été placé chez sa mère.

n) Le 8 juin 2017, le Service de protection des mineurs a informé le Tribunal de protection du fait que E______ s'était présenté à l'école J______ le matin même avec des marques de coup sur la nuque. Il avait expliqué que sa mère l'avait frappé avec un classeur ou un porte-documents. Les HUG avaient accepté de prendre en charge E______, faute de place dans un foyer d'urgence.

o) A la suite de ce courrier et sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal de protection a autorisé l'instauration d'une curatelle de soins de portée générale pour tous les soins médicaux et hospitaliers à administrer à E______, a restreint sur ce point l'autorité parentale de la mère, a modifié le lieu de placement de E______ en hospitalisation puis, dès que possible, en foyer, a suspendu le droit de visite de la mère et lui a fait interdiction de se rendre dans le périmètre du service de pédiatrie, interdiction que A______ n'a toutefois pas respectée, ce qui a nécessité l'intervention de la police.

p) L'enfant a été vu par la Dre K______, médecin au sein du Service de santé de l'enfance et de la jeunesse le 8 juin 2017. Le constat fait état de trois lésions linéaires à la base de la nuque, convexes, érythémateuses de type dermabrasions, sensibles à la palpation. Des photos accompagnent ce rapport; les lésions décrites y sont clairement visibles.

L'enfant est toutefois ensuite revenu sur ses premières déclarations, affirmant que sa mère n'était pas l'auteur des coups qu'il avait reçus.

q) Un droit de visite dans un Point rencontre a été organisé entre la mère et l'enfant. La première a parlé en langue allemande à son fils. Au retour de E______ en pédiatrie, celui-ci s'est saisi d'un couteau pour s'en prendre aux infirmières. Il apparaissait désorganisé et il a présenté des troubles comportementaux pendant tout le week-end selon l'équipe soignante. La deuxième visite prévue a par conséquent été annulée.

r) Lors d'une audience devant le Tribunal de protection du 12 juillet 2017, les curateurs ont indiqué avoir trouvé une place dans un foyer pour E______.

A______ pour sa part a déclaré souhaiter le retour de son fils à la maison, qu'elle s'estimait seule en mesure de gérer. Selon elle, il n'avait aucune trace de coups lorsqu'il avait quitté la maison le 8 juin 2017 et elle considérait qu'il avait été manipulé. Elle a toutefois admis avoir "balayé l'air" dans sa direction avec un cartable en tissu comportant des attaches en plastique et l'avoir touché, alors qu'il refusait de s'habiller. Elle a précisé être suivie par un médecin à raison de deux séances par semaine et prendre du Lexotanil. Elle était en outre opposée aux curatelles préconisées par le Service de protection des mineurs.

s) Par ordonnance DTAE/3493/2017 du 12 juillet 2017, le Tribunal de protection a, sur mesures provisionnelles, levé le placement de E______ chez sa mère avec effet immédiat, placé l'enfant dans un foyer approprié dès que possible, conféré à la mère un droit de visite devant s'exercer dans un Point rencontre à quinzaine selon des modalités "un pour un", sous réserve que les visites soient positives pour le mineur, les échanges entre les deux devant se tenir exclusivement en langue française, invité le Service de protection des mineurs à préaviser en temps utile une adaptation des relations personnelles, invité A______ à poursuivre avec régularité son suivi thérapeutique individuel, lui a ordonné de remettre mensuellement aux curatrices une attestation de ce suivi, ordonné la poursuite des suivis pédopsychiatriques et en logopédie du mineur, maintenu la curatelle d'assistance éducative, instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, invité les curatrices à lui faire parvenir, au 12 mars 2019, leur prise de position sur la nécessité de la prolongation de cette mesure, instauré une curatelle d'organisation, de surveillance et de financement du placement de l'enfant, ainsi qu'une curatelle de soins de portée générale pour tous les soins médicaux et hospitaliers à lui administrer, l'autorité parentale de la mère étant limitée en conséquence, instauré une curatelle aux fins de gérer l'assurance maladie et aux fins de faire valoir et percevoir la créance alimentaire, dit que la décision était immédiatement exécutoire nonobstant recours et débouté les parties de toutes autres conclusions.

Sur le fond, le Tribunal de protection a ordonné un complément d'expertise psychiatrique familiale, confié à la Dre L______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent.

t) Sur recours de A______, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a confirmé l'ordonnance du 12 juillet 2017, sous réserve de la curatelle d'assistance éducative, dont l'instauration a été annulée.

u) A la suite d'une audience convoquée le 21 décembre 2017 devant le Tribunal de protection, ce dernier a, par ordonnance du 21 décembre 2017 et sur mesures provisionnelles, donné acte à A______ de son engagement de ne pas approcher à moins de 200 mètres du foyer dans lequel se trouve le mineur E______, ainsi que de l'école et des lieux d'activités, de suivi logopédique et psychologique de l'enfant, sans y avoir été invitée, a pris acte de son engagement de déposer les documents d'identité et la carte d'assurance maladie du mineur auprès du foyer M______ au plus tard en janvier 2018, a pris acte de l'engagement de la mère de laisser le soin au foyer de procéder aux inscriptions de E______ à des activités, le tout sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, dont la teneur a été rappelée.

v) Dans un nouveau rapport du 7 février 2018 à l'attention du Tribunal de protection, le Service de protection des mineurs a relaté divers épisodes au cours desquels A______ avait enfreint les engagements pris de ne pas s'approcher de son fils, avait insulté les éducateurs du foyer M______ en présence de l'enfant et avait dénigré l'institution.

Dans un courrier du 12 février 2018, le foyer M______ a informé le Tribunal de protection de ce que, contrairement à ce qui avait été prévu, E______ n'avait pas pu partir en camp dans le ______ [France] avec ses camarades, sa mère ayant refusé de remettre les papiers d'identité de l'enfant.

Dans un rapport du 9 mars 2018, le Service de protection des mineurs a indiqué au Tribunal de protection que le déroulement des visites au Point rencontre n'était pas satisfaisant. Au terme de la visite du 10 février 2018, A______ avait refusé que son fils parte avec le transporteur, au motif que celui-ci disposait d'un kit main libre pour téléphoner, alors qu'il était interdit de téléphoner en conduisant. La police avait dû être appelée et E______ avait assisté à toute la scène. A______ n'avait par ailleurs toujours pas remis au foyer les documents d'identité de son fils et avait évoqué la possibilité d'un départ en Allemagne avec son fils. Pour le surplus, E______ faisait des progrès, mais avait encore régulièrement des crises de violence durant lesquelles il se saisissait d'un bâton pour frapper les autres enfants ou les éducateurs.

w) Par ordonnance du 14 mars 2018, le Tribunal de protection, statuant sur mesures superprovisionnelles, a fait interdiction à A______ d'emmener son fils hors de Suisse, lui a par conséquent retiré le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, a ordonné le dépôt immédiat des documents d'identité du mineur auprès du Service de protection des mineurs sous la menace de la peine de l'art. 292 CP et a ordonné l'inscription du mineur dans le système de recherches informatisées de la police (RIPOL).

x) Dans un nouveau rapport du 16 mars 2018, le Service de protection des mineurs a sollicité auprès du Tribunal de protection la suspension des relations personnelles entre E______ et sa mère. La visite du 10 mars 2018 s'était mal passée, selon un compte-rendu du Point rencontre, joint au rapport, lequel faisait état, en substance, de l'emportement de A______ contre son fils, au motif qu'il ne pratiquait plus l'athlétisme et du fait qu'elle le rendait notamment responsable de son placement en foyer. La police avait été appelée. A______, en l'apprenant, avait menacé d'attenter à ses jours au moyen d'un couteau sorti de son sac et avait finalement quitté le Point rencontre à bord d'une ambulance. Les intervenants du Point rencontre ne souhaitaient plus organiser de visites dans ces conditions.

Par décision rendue sur mesures superprovisionnelles le 19 mars 2018, le Tribunal de protection a suspendu les relations personnelles entre E______ et sa mère.

y) Par courrier du 1er juillet 2018, la Dre L______ a informé le Tribunal de protection de ce que A______ refusait de participer à l'expertise ordonnée par le Tribunal de protection.

En revanche, une expertise réalisée par la Dre N______ et le Dr O______, tous deux spécialistes FMH en psychiatrie et psychothérapie, médecins ______ de clinique à l'Unité de psychiatrie légale, a été rendue le 11 janvier 2018. Cette expertise avait été sollicitée par le Ministère public, dans le cadre d'une procédure diligentée contre A______ pour lésions corporelles simples sur son fils et violation du devoir d'assistance et d'éducation. Les experts ont retenu un trouble délirant de type psychose paranoïaque, ajoutant que le contact de l'expertisée avec la réalité était totalement perturbé par ses convictions délirantes de persécution et de complot, aucun argument rationnel ne pouvant la détourner de ses certitudes délirantes.

z) Dans un rapport du 21 janvier 2019, le Service de protection des mineurs relatait les progrès effectués par le mineur E______ durant la première année de son placement en foyer. L'enfant suivait un traitement médicamenteux géré par l'Office médico-pédagogique et bénéficiait notamment d'un suivi psychothérapeutique. Il pratiquait par ailleurs plusieurs activités de loisir. Le mineur acceptait mieux les règles, se montrait plus serein et parvenait à interagir avec les autres enfants. Il poursuivait sa scolarité à J______. Toutefois, un jeune pensionnaire de M______ s'était plaint d'avoir été victime d'abus sexuels commis par E______, lequel avait été placé en urgence au sein du foyer P______.

Il a ensuite été placé au foyer Q______.

a.a) Par décision du 29 mars 2019, une visite mensuelle mère-fils, au sein du Point rencontre, a à nouveau pu être autorisée, A______ s'étant montrée adéquate lors d'une rencontre organisée le 23 février 2019.

a.b) Le 5 juin 2019, le Tribunal de protection a procédé à l'audition du mineur E______. Celui-ci a expliqué souhaiter pouvoir rentrer "un peu" à la maison pour jouer avec ses jeux. Il désirait également passer plus de temps avec sa mère et vivre avec elle car elle lui manquait beaucoup. Il aimait partager des activités avec elle, notamment faire des gâteaux. Il était par ailleurs inquiet pour sa santé car elle devait se faire opérer du coeur; il était triste qu'ils ne soient pas ensemble. Il allait lui dire qu'ils devaient "tous bien travailler avec les intervenants" pour pouvoir se revoir plus souvent et peut-être revivre ensemble un jour. Il souhaitait également que le Tribunal de protection prenne soin d'elle.

a.c) Le 8 octobre 2019, l'expertise confiée à la Dre L______, effectuée par la Dre R______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et la Dre S______, médecin interne a été rendue.

Elle retient, en substance, un diagnostic de trouble délirant de type psychose paranoïaque pour A______ et un trouble de l'attachement avec désinhibition et un autre trouble du développement psychologique pour le mineur E______. En revanche et contrairement au diagnostic qui avait pu être posé par le passé, le trouble autistique n'a pas été retenu. Selon les expertes, l'enfant a besoin d'un environnement stable et sécurisant, ainsi que d'un cadre de visite strict avec sa mère, afin de pouvoir garder un lien avec celle-ci sans qu'il soit destructeur ou "attaquant" à l'encontre des liens qu'il parvient à créer avec les différentes institutions qu'il fréquente. Des visites en présence d'un tiers pendant une heure par mois seraient acceptables. Des visites plus fréquentes ou de plus longue durée pourraient en revanche mettre à mal le développement de l'enfant en raison d'un conflit d'intérêts trop important entre sa mère et les personnes auprès desquelles il évolue au quotidien. Des visites moins fréquentes risquaient par contre de conduire A______ à faire irruption dans la vie de son fils, mettant ainsi à mal son développement. Le mineur se trouvait en effet dans un conflit de loyauté, sa mère critiquant sans cesse les personnes prenant soin de lui. Depuis son placement en foyer, E______ montrait une bonne évolution et commençait à intégrer la maladie de sa mère et à pouvoir mettre une distance entre les dires de celle-ci et son propre ressenti.

Les expertes ont, en conclusion, préconisé que E______ reste placé en foyer sur le long terme, sa mère pouvant bénéficier d'un droit de visite selon la modalité "un pour un" une fois par mois, avec obligation d'échanger en français, afin que l'éducateur présent puisse la comprendre. Les diverses curatelles ordonnées devaient être maintenues et la mère devait être exhortée à entreprendre un suivi psychiatrique. L'enfant pour sa part devait continuer d'être suivi et scolarisé au Centre de jour.

a.d) La Dre R______ a confirmé le rapport d'expertise devant le Tribunal de protection, lors de l'audience du 22 janvier 2020. Elle a précisé que E______ parvenait désormais à se stabiliser et à investir son suivi thérapeutique ainsi que sa scolarité; il demeurait toutefois un enfant fragile et en difficulté. Par ailleurs, sa relation avec sa mère lui causait de grandes difficultés, car il essayait de ne fâcher personne. Il n'était, pour l'heure, pas envisageable de prévoir des visites en dehors du Point rencontre, par exemple sous la forme d'un accompagnement à une activité, car il avait été constaté que cela n'avait pas fonctionné jusque-là. En revanche, si la thérapie mère-enfant fonctionnait, les modalités de l'exercice des relations personnelles pourraient être repensées. Toujours selon l'experte, A______ avait, en l'état, beaucoup de difficultés à prendre des décisions tenant compte de l'intérêt de son fils.

a.e) Le 30 janvier 2020, les curateurs de l'enfant ont conclu à ce qu'il soit renoncé à instaurer une thérapie mère-fils en l'état compte tenu de l'attitude adoptée par la première et afin de ne pas exposer davantage le mineur E______ aux troubles importants et particulièrement désorganisants de A______.

Dans ses observations du 20 février 2020, A______ a contesté les diagnostics retenus par l'expertise tant pour elle-même que pour son fils. Selon elle, l'attachement que manifestait le mineur à son égard démontrait la profondeur de leurs liens; leur relation était favorable à l'enfant. Le caractère difficile de ce dernier et son agressivité découlaient du trouble autistique diagnostiqué par le passé. Pour le surplus, A______ a conclu à la restitution en sa faveur de la garde de son fils et à l'annulation de son placement en foyer. Elle a toutefois également conclu à ce qu'un droit aux relations personnelles devant se dérouler à raison d'une heure tous les quinze jours au Point rencontre, dans une relation "un pour un" lui soit accordé, à ce qu'un suivi mère-enfant au centre T______ soit ordonné, à charge pour le thérapeute de travailler dans un premier temps avec elle avant d'intégrer son fils, et à ce que les curatelles existantes soient supprimées. Elle a enfin conclu à ce qu'un changement de curateur soit ordonné, au motif que "celui-ci est intenable".

a.f) Par courriers des 2 avril et 5 mai 2020, le foyer Q______ a informé le Tribunal de protection de ce que A______ ne respectait pas l'interdiction de périmètre depuis que l'institution avait décidé un auto-confinement en son sein. Elle était venue aux alentours du foyer, communiquant avec son fils au moyen d'un laser, ce qui avait également eu un impact sur les autres pensionnaires, en faisant monter l'excitation. Elle s'était par ailleurs présentée au foyer le 31 mars 2020, enlaçant et embrassant son fils au mépris des consignes liées à la pandémie de COVID-19 et la police avait dû être appelée afin qu'elle quitte le domaine; elle était toutefois partie avant l'arrivée des forces de l'ordre. Dans le courant du mois d'avril 2020, A______ était revenue à plusieurs reprises à proximité du foyer, afin de parler à son fils à travers le portail, lieu de rendez-vous qu'elle lui avait fixé. Cette situation engendrait une grande agitation chez E______, qui se mettait en colère contre le juge et l'équipe éducative qui l'empêchaient de voir sa mère et qui s'inquiétait pour la santé de cette dernière et pour les éventuels ennuis qu'elle pourrait avoir avec la police.

a.g) Par décision du 8 mai 2020, le Tribunal de protection a autorisé un contact téléphonique ou par U______ à raison d'une fois par semaine entre E______ et sa mère, afin de rassurer l'enfant et d'éviter les venues intempestives de A______ au foyer.

B.            Par ordonnance DTAE/3751/2020 du 18 juin 2020, le Tribunal de protection a maintenu, à l'encontre de A______ le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de son fils E______, né le ______ 2007 (ch. 1 du dispositif), maintenu le placement du mineur au sein [du foyer] Q______ (ch. 2), maintenu en faveur de la mère un droit de visite devant s'exercer au Point rencontre, une fois par mois, selon des modalités "un pour un", sous réserve que les visites soient positives pour le mineur (ch. 3), précisé que toutes les visites annulées, notamment celles survenues durant la période du confinement, ne sont pas remplacées (ch. 4), invité le Service de protection des mineurs à préaviser, au 10 août 2020, la possibilité de fixer, en sus, un contact U______ hebdomadaire entre la mère et l'enfant (ch. 5), maintenu l'interdiction faite à la mère d'approcher à moins de 200 mètres du foyer dans lequel se trouve l'enfant, ainsi que de son école et de ses lieux d'activité et de suivis thérapeutiques, sans y avoir été invitée (ch. 6), maintenu l'interdiction faite à la mère d'emmener son fils hors de Suisse sans l'accord préalable du Tribunal de protection (ch. 7), prononcé les interdictions figurant sous chiffres 6 et 7 sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, dont la teneur a été rappelée (ch. 8), maintenu l'inscription du mineur ainsi que de sa mère dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL) (ch. 9), maintenu les curatelles existantes (ch. 10), confirmé D______, C______ et à titre de suppléantes B______, intervenants en protection de l'enfant, aux fonctions de curateurs du mineur (ch. 11), invité le Service de protection des mineurs à déposer au 10 août 2020 ses observations quant au maintien de D______ aux fonctions de curateur (ch. 12), ordonné la poursuite des suivis pédopsychiatriques et thérapeutiques du mineur (ch. 13), exhorté la mère à entreprendre avec régularité un suivi psychiatrique, accompagné d'un traitement médicamenteux (ch. 14), ordonné la mise en place d'un travail mère-fils, pour autant que la stabilité psychique de ces derniers le permette, sur la base d'attestations médicales de leur thérapeute respectif (ch. 15), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 16) et laissé les frais judiciaires à la charge de l'Etat (ch. 17).

En substance, le Tribunal de protection a considéré que A______ ne présentait toujours pas les compétences parentales attendues au regard des troubles de son fils et n'était pas en mesure de répondre à ses besoins. Elle persistait à adopter un comportement inadéquat à l'égard des différents professionnels entourant l'enfant, plaçant celui-ci dans un conflit de loyauté. Ainsi, ses visites intempestives au foyer Q______ avaient mis à mal la stabilité émotionnelle du mineur. Anosognosique de ses troubles, A______ demeurait dans une attitude de lutte contre toutes les institutions et intervenants impliqués dans le suivi de son fils. Ce dernier évoluait favorablement depuis son placement en foyer, même si cette évolution aurait pu être encore plus importante si la mère avait collaboré de manière adéquate avec les différents intervenants. Il convenait par conséquent de maintenir le placement du mineur en foyer. En ce qui concernait l'organisation des relations personnelles, le Tribunal de protection a considéré qu'il n'était pas envisageable en l'état de prévoir une extension des visites. En revanche, il convenait que les curateurs donnent leur préavis sur la possibilité offerte à la mère de communiquer avec son fils par U______, selon les mêmes modalités que durant le confinement, à condition que ce contact soit favorable pour le mineur et que la mère adopte un comportement adéquat au Point rencontre et qu'elle s'abstienne de pénétrer dans le périmètre du lieu de vie de son fils. Pour le surplus, le Tribunal de protection a considéré que le maintien des curatelles d'assistance éducative, de soins de portée générale, de surveillance et d'organisation du droit de visite, d'organisation, de financement et de surveillance du placement, de même que pour faire valoir la créance alimentaire du mineur et gérer son assurance-maladie et les frais médicaux se justifiait. Enfin et compte tenu des troubles de l'enfant, le Tribunal de protection a ordonné la poursuite des suivis thérapeutiques existants. Il a également considéré nécessaire d'exhorter la mère à entreprendre un suivi psychologique et médicamenteux et ordonné la mise en place d'un travail mère-fils, à la condition que leur état psychique respectif soit stable.

C.           a) Le 23 juillet 2020, A______ a formé recours contre l'ordonnance du 18 juin 2020, concluant à l'annulation du retrait de garde, au retrait de son nom du fichier RIPOL, afin de donner la possibilité à son fils E______ d'aller voir sa famille en Allemagne, et à ce que les éducateurs et le psychologue soient exhortés à ne plus brutaliser son fils et à cesser "le constant matraquage de jugements dénigrants" envers elle.

La recourante a soutenu que dans l'intérêt de son enfant, il était nécessaire de lui en restituer la garde. En effet, [le foyer] Q______ ne possédait pas les compétences nécessaires pour la prise en charge des troubles autistiques de son fils. Son droit de visite avait été suspendu à la suite d'un rapport mensonger d'une intervenante du Point rencontre et un "accrochage" avec le psychologue de E______, qui l'avait brutalisé et refusé d'émettre des rapports conformes à la réalité. Depuis trois ans elle sollicitait le remplacement de D______ par un autre curateur, dont l'opinion était "biaisée". Selon elle, E______ ne voyait plus de psychiatre et n'avait pas davantage de suivi pédopsychiatrique ou thérapeutique; quant à la logopédie, elle avait été supprimée et l'ergothérapie n'avait jamais débuté. Pour le surplus, la recourante a contesté manquer de compétences parentales. Elle a également contesté le fait que son fils souffrait d'un trouble de l'attachement, contrairement à ce que soutenait le Service de protection des mineurs. Elle était au contraire parvenue à parfaitement encadrer et suivre son enfant. Le rapport d'expertise de la Dre L______ n'était pas fondé; celle-ci avait d'ailleurs menti. Il convenait en outre de tenir compte de l'avis de son fils, lequel demandait de manière constante à pouvoir rentrer chez lui et exprimait son mal-être par des altercations avec les éducateurs et des fugues.

b) Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de l'ordonnance attaquée.

c) Dans leurs observations du 26 août 2020, les curateurs ont conclu au rejet du recours. Selon eux, la mesure de retrait de garde et de placement avait permis au mineur E______ d'être protégé de l'exposition permanente aux comportements et aux discours incohérents et inadéquats de sa mère. L'enfant avait ainsi pu se développer et faire des progrès, ce qui jusque-là lui avait été impossible, ce dont l'ensemble des professionnels que le suivaient pouvaient attester. Le droit de visite de la mère avait été suspendu en raison de son attitude inadéquate, tant à l'égard de son fils que de certains professionnels, en présence de l'enfant. La dernière visite avait eu lieu le 17 juin 2020; selon les témoignages recueillis, lors de celle-ci la recourante était très agitée et elle avait d'emblée traité les professionnels présents de "pédophiles". Puis, à l'insu des intervenants du Point rencontre, elle était allée raser les cheveux de son fils, alors que celui-ci avait une nouvelle coupe dont il était fier. Les éducateurs avaient dû l'emmener chez le coiffeur afin de rattraper les dégâts et le consoler. Au début du mois de juillet 2020, la recourante s'était rendue chez le thérapeute de son fils, en présence de ce dernier et avait tenu des propos délirants, accusant l'enfant d'être responsable du décès de sa grand-mère (décès survenu au printemps 2019 à la suite d'une leucémie foudroyante), d'être placé et lui reprochant la suspension du droit de visite, tout en s'en prenant au thérapeute, qu'elle avait fini par griffer. De retour [au foyer] Q______, E______ allait mal et se sentait coupable; l'équipe éducative avait dû lui venir en aide, mais une grande tristesse avait persisté. Malgré les interdictions de périmètre, la mère avait continué de se rendre aux alentours de l'école et du foyer, n'hésitant pas à pénétrer dans le périmètre de celui-ci, ce qui mettait E______ dans un état d'agitation, car il ne savait pas comment gérer la situation et se trouvait pris dans un conflit de loyauté, surtout lorsque sa mère parvenait à lui transmettre l'idée qu'il était enfermé dans une prison. Pour le surplus, une thérapie était toujours en cours, contrairement aux allégations de la recourante.

d) Par avis du greffe de la Cour du 27 août 2020, les parties ont été informées de ce que la cause serait mise en délibération à l'issue d'un délai de 10 jours.

D. Le 21 septembre 2020, le Tribunal correctionnel a déclaré A______ coupable de lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 1 et 2 CP) et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation pour certains faits visés dans l'acte d'accusation (art. 219 al. 1 CP), l'a acquittée du chef de violation du devoir d'assistance et d'éducation pour d'autres faits visés par l'acte d'accusation, a constaté l'irresponsabilité de A______ pour certains faits visés dans l'acte d'accusation (violation du devoir d'assistance et d'éducation, insoumission à une décision de l'autorité et empêchement d'accomplir un acte officiel), l'a condamnée à une peine privative de liberté de 4 mois, sous déduction de 23 jours de détention avant jugement, a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle, a suspendu l'exécution de la peine privative de liberté au profit de la mesure et a condamné A______ à payer à l'enfant E______, à titre de réparation du tort moral, 4'000 fr. dès le 8 juin 2017.

EN DROIT

1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC) dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).

Interjeté par la mère du mineur faisant l'objet de la mesure de protection contestée, dans le délai utile et selon la forme prescrite, le recours est recevable.

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

2. La recourante conteste le maintien de la mesure la privant de la garde de son fils et du placement de ce dernier au sein d'un foyer.

2.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de garde passe ainsi au Tribunal de protection, qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). Le danger doit être tel qu'il soit impossible de le prévenir par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC. La cause de la mesure doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_729/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4.1; 5A_835/2008 du 12 février 2009 consid. 4.1).

A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde - composante de l'autorité parentale (ATF 128 III 9 consid. 4a et les références citées) - est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2).

2.2 En l'espèce, la recourante considère que l'équipe éducative du foyer Q______, lieu de vie actuel de son fils, ne posséderait pas les compétences nécessaires pour assurer la prise en charge de ce dernier. Elle a, à cet égard, formulé de nombreuses critiques à l'encontre notamment du foyer et du curateur du mineur, résumées sous lettre C.a ci-dessus, et soutenu être la seule à même de s'occuper de son fils de manière adéquate.

2.2.1 Dans un rapport du 30 avril 2013, le Centre Universitaire Romand de Médecine Légale avait relevé que la recourante rencontrait des difficultés à gérer le quotidien et présentait un trouble de la personnalité mixte avec des traits paranoïaques et une labilité émotionnelle. Ce diagnostic a été confirmé par l'expertise effectuée par les Dres N______ et O______ dans le cadre de la procédure pénale instruite à l'encontre de la recourante, puisqu'un trouble délirant de type psychose paranoïaque a été retenu. Un diagnostic identique a été posé par les Dres R______ et S______ dans leur expertise du 8 octobre 2019 effectuée à la demande du Tribunal de protection. Dès lors et bien que la recourante semble anosognosique de ses problèmes, il sera admis, sur la base de ce qui précède, qu'elle souffre de troubles psychiatriques qui perdurent depuis de nombreuses années.

Les différents rapports figurant à la procédure attestent également des problèmes importants rencontrés par le mineur E______. Bien que la recourante conteste le diagnostic posé par les experts et retienne plutôt un trouble du spectre de l'autisme, elle admet néanmoins que l'enfant présente des particularités par rapport à un mineur qui ne serait affecté d'aucune pathologie. Il ressort en outre de la procédure et notamment de l'expertise des Dres R______ et S______, que l'enfant E______ a des besoins spécifiques et notamment d'un environnement stable et sécurisant.

Il convient par conséquent de déterminer si, bien que souffrant de troubles psychiatriques, la recourante est, comme elle le prétend, à même de s'occuper de son enfant et de répondre à ses besoins.

2.2.2 Le contenu du dossier démontre le contraire.

En effet, selon les conclusions du rapport du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale du 30 avril 2013 déjà, le fonctionnement psychologique de la recourante influençait ses capacités parentales et elle peinait à poser un cadre sécurisant à son fils, sur les plans matériel, émotionnel et affectif; elle avait également de la difficulté à gérer le quotidien. Dans un moment de désorganisation, elle pouvait se montrer inadéquate dans la prise en charge de l'enfant et le mettre en danger. Les Dres R______ et S______ sont parvenues à la même conclusion, puisque selon elles, il convenait que le mineur reste placé en foyer sur le long terme.

Les faits de la cause, tels qu'ils ont été résumés dans la partie EN FAIT ci-dessus, attestent également de la difficulté présentée par la recourante, en dépit de l'amour qu'elle porte assurément à son enfant, à prendre soin de lui de manière conforme à son intérêt et confirment l'avis exprimé par les différents experts. Ainsi et en 2011 déjà, la responsable d'une garderie fréquentée par la recourante et son fils E______ avait remarqué les gestes violents de la première à l'égard du second, dont elle avait informé le Tribunal de protection. En 2011 également, la recourante s'était opposée à la poursuite de l'hospitalisation de son fils, alors même que l'équipe médicale la considérait encore nécessaire. Bien qu'ayant pris, le 30 août 2013 devant le Tribunal de protection, l'engagement de mettre en oeuvre un processus de guidance parentale et de suivre désormais les conseils des professionnels ainsi que d'accepter l'administration d'un traitement médicamenteux à E______ s'il devait s'avérer nécessaire, la recourante n'a eu de cesse depuis lors de s'opposer à tous les intervenants ayant pris soin de son fils, plaçant ce dernier dans un fort conflit de loyauté et compromettant son évolution. Ainsi, en 2014, la recourante s'est montrée insatisfaite de la prise en charge de E______ par le Centre de jour et hostile à l'égard de l'équipe d'enseignants, voulant que le mineur intègre une classe ordinaire, perdant de vue la présence de troubles importants, qui rendaient une telle intégration impossible. En 2016, elle a manifesté l'intention de sortir son fils du service de pédiatrie de l'hôpital, contre l'avis des médecins; ses différentes visites avaient par ailleurs nécessité l'intervention du service de sécurité et de la police. En 2017, il est apparu que l'enfant, qui vivait à ce moment-là chez sa mère, présentait des lésions sur la nuque. Bien que la recourante ait contesté être à l'origine de ces marques, elle a néanmoins admis avoir "balayé l'air avec un classeur", confirmant ainsi, en substance, la version initialement fournie par l'enfant. La recourante a également, à de nombreuses reprises, enfreint l'interdiction qui lui avait été faite de s'approcher du foyer dans lequel se trouvait son fils, n'hésitant pas à insulter et à dénigrer, devant ce dernier, les différents éducateurs. Il lui est en outre arrivé de rendre l'enfant responsable de son placement en foyer et de s'emporter contre lui au motif, par exemple, qu'il ne pratiquait plus l'athlétisme. Elle n'a enfin jamais hésité à dénigrer devant l'enfant les différentes personnes qui prenaient soin de lui, rendant de cette manière plus difficile son investissement au sein du foyer et dans ses activités scolaires.

Ce qui précède permet de retenir que la recourante, prise dans sa propre perception de la réalité, ne parvient pas à comprendre que ses comportements perturbent son enfant, le placent dans un conflit de loyauté et nuisent à son bon équilibre et à son développement. Les tentatives qui ont été faites, depuis 2013, visant le retour de l'enfant chez sa mère, se sont toutes soldées par un échec et ont nécessité le prononcé de mesures urgentes afin de le placer en foyer.

Dès lors, le recours, en tant qu'il porte sur le maintien du retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence du mineur E______ prononcé à l'encontre de sa mère et sur le maintien du mineur en foyer, est infondé et sera rejeté.

3. La recourante a également conclu au retrait de son nom de la base RIPOL.

3.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (vez, Le droit de visite - Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105).

3.1.2 A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint.

Une mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire pour imposer au titulaire l'obligation de se soumettre à des modalités particulières ou motiver une suspension du droit limitée dans le temps. Il en va ainsi si l'enfant est maltraité ou en cas de troubles psychiques du titulaire du droit de garde (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 3ème éd., p. 24).

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d = JdT 1998 I 46).

3.2 En l'espèce, sous chiffre 7 du dispositif de l'ordonnance attaquée, le Tribunal de protection a maintenu l'interdiction faite à la recourante d'emmener son fils hors de Suisse sans son accord préalable. Parallèlement, l'inscription de l'enfant et de sa mère dans le système de recherches informatisées de la police a été maintenu.

Il résulte de ce qui a été exposé sous chiffre 2 ci-dessus que la recourante, en raison de ses troubles psychiques, n'est pas en mesure de s'occuper de son enfant et ne peut bénéficier que d'un droit de visite limité. Cette limitation prive par conséquent la mère, dans l'intérêt de l'enfant, d'emmener ce dernier en vacances, notamment en Allemagne, pays dont elle est originaire, sans l'accord du Tribunal de protection. Cette interdiction est fondée et doit être confirmée, de même que son corollaire, à savoir l'inscription de l'enfant et de la recourante au fichier RIPOL. Compte tenu de l'attitude d'opposition systématique manifestée par la recourante à l'égard de l'ensemble des mesures prises dans l'intérêt de son fils, il y a en effet tout lieu de craindre qu'elle ne tente de violer l'interdiction qui lui a été faite de quitter la Suisse avec lui, ce qui justifie l'inscription au fichier RIPOL.

Le recours sera par conséquent également rejeté sur ce point.

4. La recourante a enfin conclu à ce que les éducateurs et le psychologue soient exhortés à ne plus brutaliser le mineur E______ et à cesser "le constant matraquage de jugements dénigrants" envers elle.

Toutefois, aucun élément du dossier ne permet de retenir que les divers intervenants se seraient montrés brutaux à l'égard de l'enfant ou qu'ils auraient tenu des propos dénigrants à l'égard de la recourante elle-même. Cette dernière semble en réalité prêter aux autres ses propres comportements, puisque, comme cela a été relevé ci-dessus, il est arrivé que la recourante se soit montrée violente à l'égard de son fils et qu'elle ait tenu des propos dénigrants, voire insultants, à l'égard de différents intervenants.

Ce grief est sans consistance.

5. La procédure portant, pour l'essentiel, sur des mesures de protection de l'enfant, est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/3751/2020 rendue le 18 juin 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/5353/2008.

Au fond :

Le rejette.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.