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Décisions | Chambre de surveillance

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C/3139/2016

DAS/129/2020 du 31.08.2020 sur DTAE/4460/2020 ( PAE )

Par ces motifs

 

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3139/2016-CS DAS/137/2020

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 8 SEPTEMBRE 2020

 

Recours (C/3139/2016-CS) formé en date du 31 août 2020 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant par Me Manuel MOURO, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 8 septembre 2020 à :

- MonsieurA______
c/o Me Manuel MOURO, avocet.
Rue Joseph-Girard 20, 1227 Carouge.

- Madame B______
c/o Me Sandrine TORNARE, avocate.
Rue de l'Est 8, Case postale 3104, 1211 Genève 3.

- Madame C______
Madame D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- Madame E______
Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP)
Boulevard Saint-Georges 16, 1205 Genève.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/4683/2020 rendue sur mesures provisionnelles le 19 août 2020, le Tribunal de protection a notamment dit que le mineur F______ sera inscrit auprès de la crèche de G______ à H______ [GE] (ch. 1 du dispositif);

Que ladite ordonnance a été communiquée pour notification à A______ le 20 août 2020;

Que le 31 août 2020, A______ a interjeté recours contre ladite ordonnance, concluant au fond notamment à l'annulation du chiffre 1 de son dispositif, soit la question du choix de la crèche de l'enfant F______, souhaitant une inscription à la garderie de I______ [GE];

Qu'il prend des conclusions en restitution de l'effet suspensif à son recours sur cette question;

Que par déterminations du 7 septembre 2020, B______ conclut au rejet de la demande de restitution de l'effet suspensif, la place dans la crèche du lieu de résidence de l'enfant, de sa soeur et de sa mère étant déjà réservée, l'intérêt de l'enfant étant de pouvoir l'intégrer ;

Qu'elle prend en outre des conclusions superprovisionnelles visant à ce que ce soient fixées les modalités de fréquentation de ladite crèche, sans prendre de conclusions sur mesures provisionnelles;

Qu'en date du 31 août 2020, la Cour de céans avait rejeté la demande d'effet suspensif du recourant visant le lieu de scolarisation de la soeur du mineur;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte prend d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure;

Que selon l'art. 325 al. 1 CPC, le recours ne suspend pas (...) le caractère exécutoire de la décision attaquée, qui peut être suspendu sur demande par l'instance de recours (art. 325 al. 2 CPC);

Que dans les causes relatives à des enfants mineurs seul entre en principe en ligne de compte le critère du bien de l'enfant;

Que dans le cas présent, le Tribunal de protection a retenu qu'il était dans l'intérêt de l'enfant d'être scolarisé à proximité de son domicile;

Qu'il en était de même s'agissant de la soeur du mineur;

Que cette motivation est manifestement conforme à l'intérêt de l'enfant;

Que pour le surplus la cohérence impose que tel soit le cas, les arguments de convenance du recourant devant céder le pas, sans préjudice de l'examen de son recours au fond à l'intérêt du mineur de pouvoir entamer la période de crèche à l'endroit dans lequel il est inscrit;

Qu'inversement, on ne voit pas quel préjudice pourrait causer au mineur le fait d'intégrer ladite crèche;

Que la requête est dès lors rejetée;

Que de ce fait, les mesures superprovisionnelles requises n'ont plus d'objet, l'ordonnance du Tribunal de protection devant être exécutée selon les modalités prévues par elle;

Qu'il appartiendra le cas échéant à l'intimée de requérir d'éventuelles modifications des modalités au Tribunal de protection quoiqu'il en soit;

Que la question des frais sera tranchée avec le fond.

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Statuant sur effet suspensif :

Rejette la requête de restitution de l'effet suspensif au recours formé le 31 août 2020 par A______ contre l'ordonnance DTAE/4683/2020 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 19 août 2020 dans la cause C/3139/2016.

Dit que le sort des frais est réservé.

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1), est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Statuant sur mesures superprovisionnelles :

Dit que la requête est sans objet.

Dit que ladite décision n'est pas susceptible de recours.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.