Aller au contenu principal

Décisions | Chambre de surveillance

1 resultats
C/28691/2000

DAS/180/2020 du 26.10.2020 sur DTAE/2713/2020 ( PAE ) , PARTIELMNT ADMIS

Normes : CC.404; RRC.4.al1
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/28691/2000-CS DAS/180/2020

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 26 OCTOBRE 2020

 

Recours (C/28691/2000-CS) formé en date du 6 juillet 2020 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 5 novembre 2020 à :

- Madame A______
______.

- MonsieurB______
c/o Me Pascal MARTI, avocet
Place des Philosophes 8, 1205 Genève.

- Maître C______
______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A. a. D______, née le ______ 2000 et E______, né le ______ 2003, sont issus de la relation hors mariage entretenue par A______, née le ______ 1962 et B______, né le ______ 1943, lequel a reconnu les enfants.

Le 8 avril 2011, les parents ont conclu deux conventions ratifiées le 6 juin 2011 par le Tribunal tutélaire (depuis lors le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, ci-après : le Tribunal de protection) mentionnant le fait qu'ils exerçaient en commun l'autorité parentale sur leurs deux enfants.

b. Par courrier du 16 août 2011, A______ a sollicité l'octroi de l'autorité parentale exclusive et de la garde des enfants, indiquant vivre séparée de B______ depuis le 1er août 2011 et entretenir avec lui des relations conflictuelles. Elle proposait, en faveur de ce dernier, l'octroi d'un large droit de visite.

c. Le 1er septembre 2011, B______ a saisi le Tribunal tutélaire d'une demande en attribution de la garde de ses deux enfants, un large droit de visite devant être réservé à leur mère. Subsidiairement, il concluait à l'octroi d'une garde partagée.

d. Par ordonnance du 23 mars 2012, le Tribunal tutélaire a dit que A______ et B______ exerceraient une garde alternée sur leurs deux enfants et en a arrêté les modalités précises, le domicile légal des enfants étant chez leur père. Le Tribunal tutélaire a par ailleurs donné acte à A______ de ce qu'elle s'engageait à retirer sa requête en modification de l'attribution de l'autorité parentale, ce qu'elle a fait.

e. Par courrier du 11 mars 2014, B______ s'est plaint auprès du Tribunal de protection de ce que le système de garde partagée ne fonctionnait pas bien. Il reprochait à A______ de ne pas respecter les règles instaurées par l'ordonnance du 23 mars 2012.

f. Dans un rapport du 13 mai 2014, le Service de protection des mineurs relevait qu'il n'existait aucun espace de communication et de négociation entre les parents, chacun se plaignant de ce que l'autre voulait imposer son point de vue. Les enfants étaient désormais domiciliés chez leur mère, qui avait déménagé dans un grand appartement à F______ [GE] et travaillait en tant que ______ indépendante. B______ pour sa part avait conservé l'appartement familial à G______ [GE], propriété des deux parties, était à la retraite et exerçait ponctuellement quelques activités.

g. Par ordonnance du 9 juillet 2014, le Tribunal de protection a notamment maintenu l'autorité parentale conjointe sur les deux enfants, modifié les modalités de la garde alternée, ordonné la mise en place d'un suivi psychologique en faveur des deux mineurs, ordonné une thérapie familiale, instauré une curatelle d'assistance éducative et désigné deux intervenantes en protection de l'enfant aux fonctions de curatrices des mineurs.

h. Par décision du 5 janvier 2015, la Chambre de surveillance de la Cour de justice, sur recours de A______, a annulé le dispositif de l'ordonnance du 9 juillet 2014 en tant qu'il ordonnait la mise en place d'un suivi psychologique en faveur des mineurs et a modifié les modalités de prise en charge des enfants s'agissant des repas de midi, l'ordonnance attaquée étant confirmée pour le surplus.

B. a. Par courrier du 6 février 2017, le Service de protection des mineurs a sollicité la relève des curatrices de leur mandat de curatelle et la nomination d'un curateur privé afin d'établir le calendrier annuel des vacances. Le Service de protection des mineurs relevait que le conflit entre les parties portait sur le sort du bien immobilier qu'ils avaient acquis ensemble en 2010, occupé par B______ depuis la séparation. Le différend immobilier et l'intérêt des enfants étaient des thèmes indissociables et les parties avaient entrepris de nombreuses démarches auprès de divers tribunaux; les parents avaient également mobilisé de nombreux professionnels, thérapeutes, médiateurs, conseillers sociaux et enseignants et avaient bénéficié de l'appui de la curatrice. Celle-ci avait mis les parties en contact avec [le centre] H______, puis avec la consultation Couple et Famille au sein des HUG, sans résultat concret. En dépit de ce conflit, les enfants ne se trouvaient pas dans une situation de danger immédiat. Leur scolarité se déroulait bien. Les deux parties reconnaissaient l'utilité du calendrier des vacances, établi par la curatrice. Le Service de protection des mineurs considérait toutefois que les parents avaient pu acquérir les modalités utiles afin de préserver les enfants de leur conflit. Tous deux disqualifiaient par ailleurs systématiquement les professionnels auxquels ils s'étaient adressés et le Service de protection des mineurs ne pouvait que constater son impuissance.

Dans un post scriptum au rapport, le Service de protection des mineurs mentionnait le fait que A______ hésitait quant à la position à adopter, compte tenu de la non-communication persistante entre les parties.

b. Celles-ciont été invitées par le Tribunal de protection à prendre position sur ce rapport.

A______ s'est opposée à la nomination d'un curateur privé. Elle estimait cette mesure disproportionnée pour établir un calendrier, lequel pouvait d'ores et déjà être prévu jusqu'à la fin de l'année 2018, puis éventuellement être soumis au Tribunal de protection pour ratification les années suivantes en cas de désaccord entre les parents.

B______ considérait pour sa part qu'un suivi demeurait nécessaire concernant en particulier l'organisation de l'alternance, des week-ends et des vacances. Il ne s'opposait pas à la nomination d'un curateur privé, avec pour mission d'établir et de faire respecter le calendrier établi sur une base annuelle. Il sollicitait également que la mission du curateur concerne la mise en oeuvre et le respect des principes de base permettant une garde alternée, en particulier concernant les prises de décisions communes pour les activités scolaires, parascolaires et extrascolaires, la participation aux diverses réunions de parents et les rencontres avec les professeurs et/ou les coaches sportifs etc. Les frais de cette mesure devaient être assumés par les parties, à concurrence de la moitié chacune.

c. Par ordonnance DTAE/3054/2017 du 26 juin 2017, le Tribunal de protection a maintenu la curatelle d'assistance éducative, relevé les deux curatrices de leurs fonctions, désigné C______, avocate, aux fonctions de curatrice des mineurs, avec pour mission de: arrêter un calendrier annuel des vacances et des congés, sur la base des propositions formulées au préalable par les parties; s'assurer que les suivis thérapeutiques (familial et individuels) ordonnés par l'autorité de protection soient effectivement mis sur pied dans les meilleurs délais par les parents et désigner un/des lieu/x de consultation approprié/s à défaut d'entente entre ces derniers sur ce point; prodiguer aux intéressés les conseils et instructions nécessaires, de même qu'effectuer les arbitrages requis en vue de favoriser autant que possible, dans l'intérêt bien compris des mineurs concernés, un apaisement durable du conflit parental et de l'atmosphère familiale; collaborer avec les praticiens en charge des suivis thérapeutiques ordonnés par l'autorité de protection, avec la précision que la curatrice était autorisée à délier ces praticiens de leur secret médical en vue de s'assurer de la régularité et de la bonne évolution desdits suivi; inviter les père et mère à recourir à la médiation pour s'entendre notamment sur le calendrier de répartition de la prise en charge des enfants, le choix et l'organisation de leur scolarité et de leurs activités de loisirs, ainsi que sur la circulation des informations concernant les mineurs et des effets personnels de ces derniers (chiffre 4 du dispositif), a fait instruction aux deux parents de collaborer en toutes circonstances avec la curatrice, a invité la curatrice à saisir le Tribunal de protection si elle devait être amenée à constater que les père et/ou mère mettaient en échec son intervention (ch. 6), a mis les frais de la curatelle à la charge des parents à raison de la moitié chacun, a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire et a fixé un émolument de décision de 900 fr., mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune.

d. Le 27 juillet 2017, A______ a recouru contre l'ordonnance du 26 juin 2017. Elle a préalablement sollicité la restitution de l'effet suspensif et sur le fond, a conclu à la levée de la mesure de curatelle et à la rétractation de tous les autres points du dispositif de l'ordonnance attaquée en lien avec ladite curatelle. La garde des enfants devait s'exercer de façon alternée, à savoir durant les semaines paires chez le père et durant les semaines impaires chez elle, les vacances scolaires devant être partagées par moitié. Subsidiairement, elle a conclu, si la mesure de curatelle devait être maintenue, à ce que la mission du curateur soit limitée à l'établissement d'un calendrier et à la vérification de son respect.

e. La Chambre de surveillance a admis la requête de restitution de l'effet suspensif, puis, par décision DAS/212/2017 du 23 novembre 2017, a annulé les chiffres 4 et 6 de l'ordonnance du 26 juin 2017 et, statuant à nouveau, a dit que la mission de la curatrice devait comporter les tâches suivantes: arrêter un calendrier annuel de la prise en charge alternée des enfants, des vacances et des congés, sur la base des propositions formulées au préalable par les parties; s'assurer du respect des calendriers établis.

C. a. Le 7 octobre 2019, C______ a adressé au Tribunal de protection son rapport final pour D______, ainsi que son état de frais pour la période du 26 juin 2017 au 18 novembre 2018, lequel présentait un total de 15 heures et 20 minutes d'activité. L'activité décrite comprenait notamment la prise de connaissance du dossier, des entretiens avec les parents et leurs avocats, de la correspondance et des entretiens téléphoniques, ainsi que 4 heures et 25 minutes consacrées à l'intervention de la curatrice (lecture du recours et rédaction de déterminations) suite au recours formé par A______ contre l'ordonnance du Tribunal de protection du 26 juin 2017. L'état de frais comporte, pour tous les postes, la mention "1/2", afin de signifier que lesdits postes concernaient pour moitié D______ et pour moitié son frère E______ et ce jusqu'à l'accession de la première à la majorité. La curatrice a par ailleurs exposé que le début de son mandat avait été marqué par une procédure d'appel (recte: recours) auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, laquelle avait nécessité de sa part un travail juridique, incluant la prise de connaissance des différentes écritures et chargés des parties; elle s'était également déterminée, à la demande de la Chambre de surveillance. L'effet suspensif ayant été restitué, la curatrice avait attendu la décision de la Chambre de surveillance avant de mettre en oeuvre son mandat. Celui-ci ayant été redéfini par l'autorité de seconde instance, il s'était limité à la mise en place des calendriers de temps de garde entre les parents, dans le cadre de la garde alternée. Elle avait ainsi échangé avec les parents, vu à une reprise les enfants et s'était rendu compte que l'établissement de chaque calendrier et les discussions que cette tâche engendrait mettaient en évidence les difficultés relationnelles entre les parents, lesquelles perduraient. En revanche, une fois le calendrier accepté, il avait été mis en oeuvre sans changements et sans besoin de nouvelles interventions de la curatrice.

b. Le 7 octobre 2019 également, C______ a adressé au Tribunal de protection son rapport d'activité périodique pour le mineur E______, ainsi que son état de frais pour la période du 26 juin 2017 au 26 juin 2019, lequel présentait un total de 17 heures et 25 minutes d'activité. Ledit état de frais présente, jusqu'au 18 novembre 2018, les mêmes postes que celui établi pour D______, notamment en ce qui concerne l'activité judiciaire de la curatrice (sous réserve de 10 minutes supplémentaires comptabilisées, sans doute à la suite d'une erreur, dans l'état de frais concernant E______). Le rapport d'activité périodique concernant le mineur E______ contient, pour le surplus, les mêmes observations que celui relatif à sa soeur.

c. Les rapports et états de frais de la curatrice ont été transmis à A______ ainsi qu'à B______ pour déterminations, le Tribunal de protection ayant manifesté l'intention de taxer l'activité de C______ à hauteur de 10'525 fr. (32 heures et 45 minutes à 300 fr./h), somme devant être mise à la charge des parents pour moitié chacun.

d. Dans ses observations du 6 novembre 2019, A______ a relevé que le mandat de la curatrice avait été limité, par la Chambre de surveillance, à l'établissement du calendrier annuel de la prise en charge alternée des enfants et à la vérification du respect de celui-ci. Or, il ressortait des états de frais de la curatrice que celle-ci avait consacré 7 heures de travail, pour chaque enfant, avant la décision rendue par la Chambre de surveillance du 23 novembre 2017, en rédigeant des observations sur le recours formé contre l'ordonnance du Tribunal de protection du 26 juin 2017, sans aucune nécessité, y compris sur la requête d'effet suspensif. A______ a conclu à la réduction des heures mises à la charge des parties, subsidiairement à la réduction à 200 fr. du tarif horaire appliqué. En ce qui concernait l'activité relative à la mission effectivement confiée à la curatrice, A______ la considérait excessive, alors qu'elle n'avait porté que sur l'établissement de deux calendriers (2018 et 2019). Selon elle, une telle activité ne pouvait nécessiter plus de 30 minutes pour chaque année lorsque les deux parents n'avaient pas de remarques particulières, ce qui avait été le cas en ce qui la concernait. Il convenait par conséquent de réduire les heures alléguées à un total raisonnable, cohérent et adapté à la mission confiée à la curatrice, ou, subsidiairement, de réduire le tarif horaire à 200 fr.

e. B______ ne s'est pas prononcé.

f. La curatrice s'est prononcée sur les observations de A______. Elle a exposé que l'activité qui lui avait été confiée, compte tenu de la communication limitée et conflictuelle entretenue par les parties, nécessitait de sa part la mise en oeuvre de compétences juridiques et de médiation et non de simple gestion, avec la précision que le Service de protection des mineurs avait dû être relevé de ses fonctions car il ne parvenait pas à gérer la situation. Le tarif de 300 fr. de l'heure était donc adéquat et correct au vu des revenus des parents. Les deux parties étant très soucieuses qu'une stricte égalité entre elles soit assurée, l'établissement des calendriers impliquait plusieurs allers-retours. La première période de deux ans avait par ailleurs impliqué des activités particulières, à savoir une prise de contact avec les enfants. Pour le surplus et en ce qui concernait les déterminations sur le recours formé par A______ contre l'ordonnance du 26 juin 2017, l'activité déployée n'avait pas été excessive. La curatrice avait par ailleurs formulé des observations à la demande de la Chambre de surveillance.

g. A______ s'est prononcée sur les observations de la curatrice, faisant valoir sa situation économique précaire, les honoraires litigieux facturés à sa charge correspondant grosso modo à deux mois de revenus. Si le Service de protection des mineurs avait été relevé de son mandat, c'était en raison du fait que celui-ci avait excédé la durée de trois ans prévue par l'art. 83 LaCC. Ledit service n'avait en revanche rencontré aucune difficulté à établir les calendriers de prise en charge des enfants. Pour le surplus, A______ a relevé que la procédure de recours contre l'ordonnance du 26 juin 2017 ne présentait aucune complexité, de sorte qu'elle ne nécessitait ni recherches, ni analyse du dossier.

D. a. Par ordonnance DTAE/2713/2020 du 27 mai 2020, le Tribunal de protection a relevé C______ de son mandat de curatrice de D______, compte tenu de l'accession de celle-ci à la majorité (chiffre 1 du dispositif), approuvé son rapport final du 7 octobre 2019 (ch. 2), taxé les honoraires finaux de la curatrice concernant D______ à un montant de 4'070 fr. 85 mis à la charge de B______ et de A______ à raison de la moitié chacun (ch. 3), confirmé pour le surplus C______ dans ses fonctions de curatrice du mineur E______ (ch. 4), approuvé son rapport intermédiaire du 7 octobre 2019 (ch. 5), taxé ses honoraires intermédiaires concernant E______ à un montant de 4'591 fr. 65 mis à la charge de B______ et de A______ à raison de la moitié chacun (ch. 6) et fixé un émolument de décision de 600 fr., mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune (ch. 7).

En substance, le Tribunal de protection a retenu que contrairement à ce que soutenait A______, le Service de protection des mineurs avait sollicité le transfert du mandat de curatelle en faisant valoir que compte tenu de la relation parentale très détériorée et du fonctionnement problématique de chaque parent, les curateurs dudit service ne bénéficiaient pas des disponibilités suffisantes pour intervenir utilement. Ainsi, la mission dévolue à C______ n'était, de loin, pas aussi aisée que ce que A______ affirmait. Dans ces conditions, le relevé d'activité établi par la curatrice le 7 octobre 2019 n'était pas critiquable, y compris s'agissant de son activité en lien avec la procédure de recours par-devant la Chambre de surveillance, laquelle avait fait suite à la sollicitation de celle-ci. En ce qui concernait le tarif applicable, l'art. 9 al. 4 RRC prévoyait, pour un avocat chef d'étude, un montant de 200 fr. de l'heure pour les activités administratives et un tarif oscillant entre 200 fr. et 450 fr. pour les activités juridiques. B______ n'avait fait valoir aucune difficulté financière; quant à A______, elle n'avait fourni aucune pièce permettant d'établir sa situation actuelle. Les parties étaient par ailleurs copropriétaires d'un bien immobilier et la part de copropriété de A______ pouvait être estimée à 220'000 fr. Il paraissait dès lors équitable d'appliquer un tarif de 300 fr. de l'heure pour les activités listées dans l'état de frais sous le chapitre "procédure" et de 250 fr. pour le solde.

b. Le 6 juillet 2020, A______ a formé recours contre l'ordonnance du 27 mai 2020, reçue le 4 juin 2020, concluant à l'annulation des chiffres 2, 3, 4, 5 et 6 de son dispositif et cela fait à ce que C______ soit relevée de son mandat de curatrice en faveur tant de D______ que de E______, à ce que ses honoraires soient ramenés "à la définition stricte de son mandat consistant à établir deux calendriers d'alternance, et à un montant n'excédant pas 2'000 fr." et à ce qu'ils soient mis intégralement à la charge de B______.

La recourante a remis en cause le fait que le mandat d'établir des calendriers de prise en charge des mineurs avait été confié sans nécessité à une avocate, alors qu'une telle tâche ne nécessitait qu'une "calculette et deux stabilos de couleur". Le nombre d'heures consacrées à cette activité (32 heures et 45 minutes) était disproportionné. Or, la recourante proposait depuis des années d'assumer le calendrier et de l'appliquer avec B______, ce qui lui avait été refusé. En ce qui concernait la poursuite du mandat de la curatrice s'agissant de E______, la recourante a fait valoir le fait que le calendrier actuel, tel que demandé par B______, n'était plus du tout utilisé. Le mandat de curatelle n'avait dès lors plus d'utilité. La recourante a par ailleurs exposé que la curatrice aurait pu remplir son mandat en dix heures et devait être rémunérée à hauteur de 200 fr. de l'heure. S'agissant de sa propre situation financière, la recourante a expliqué que sa part de copropriété de la maison de ______ avait été rachetée par B______ pour la somme de 220'000 fr.; elle avait ainsi pu rembourser l'emprunt contracté auprès de son 2ème pilier (100'000 fr. selon une pièce produite) et régler les dettes liées à la procédure judiciaire. Etant ______ indépendante, sa situation financière s'était dégradée, notamment en raison de la crise sanitaire. La recourante a notamment joint à son recours une partie sa déclaration fiscale 2019, faisant état d'un chiffre d'affaires brut de 50'831 fr. et des frais généraux de 23'438 fr., pour un bénéfice net de 27'071 fr.

c. Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de l'ordonnance litigieuse.

d. Dans sa réponse du 27 août 2020, C______ a conclu à l'irrecevabilité de la conclusion portant sur sa relève en tant que curatrice en faveur de E______, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal de protection pour instruction sur cette question. Pour le surplus, elle a conclu au rejet du recours avec suite de frais et dépens, soit cinq heures d'activité (réponse aux écritures de A______ tant en première qu'en seconde instance) au tarif de 300 fr. de l'heure.

e. Dans ses observations du 1er septembre 2020, B______ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Il a soutenu que le maintien de la curatelle était utile en ce qui concernait la prise en charge de E______, puisqu'elle faisait office de "garde-fou" et permettait de conserver un cadre serein. B______ a contesté le fait que la recourante soit dans une situation financière précaire.

EN DROIT

1.             1.1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. let. b LOJ). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC).

Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC).

1.1.2 En l'espèce, la décision attaquée a été reçue par la recourante le 4 juin 2020, de sorte que le délai pour former recours est arrivé à échéance le lundi 6 juillet 2020. Formé en temps utile, le recours est par conséquent recevable.

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

1.3 Les pièces nouvelles produites par la recourante sont recevables, l'art. 53 LaCC ne prévoyant aucune limitation au dépôt en procédure de recours de pièces nouvelles.

2. La recourante ne saurait valablement remettre en cause le fait que le mandat de curatelle a été confié à une avocate. En effet, la désignation d'une curatrice privée, exerçant la profession d'avocate, a fait l'objet de l'ordonnance du Tribunal de protection du 26 juin 2017, partiellement modifiée par la décision de la Chambre de surveillance du 27 juillet 2017. L'ordonnance du 27 mai 2020 ne se prononce pas à nouveau sur ce point, de sorte que la Chambre de surveillance ne peut le réexaminer.

Sous chiffre 4 de son dispositif, l'ordonnance attaquée a certes confirmé C______ dans ses fonctions de curatrice du mineur E______. Cette confirmation est toutefois une simple clause de style sans utilité ni portée, dans la mesure où la question du maintien ou de la levée de la mesure de curatelle concernant l'enfant encore mineur des parties n'a pas été abordée dans les considérants de l'ordonnance et n'a par conséquent fait l'objet d'aucun examen. Il découle de ce qui précède que la Chambre de surveillance ne saurait entrer en matière sur la conclusion de la recourante portant sur la relève du mandat confié à C______ concernant le mineur E______.

3.             La recourante conteste la rémunération allouée à la curatrice.

3.1.1 Depuis le 1er janvier 2013, la rémunération du curateur est réglée par l'art. 404 CC. A teneur de cette disposition, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L'autorité de protection fixe la rémunération et tient compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3).

L'art. 404 CC s'applique par analogie aux mineurs (art. 327c al. 2 CC) pour ce qui concerne le droit à la rémunération du curateur et la fixation de ses honoraires.

Lorsque la curatelle concerne un mineur, il convient toutefois de tenir compte des spécificités du droit de l'enfant et par conséquent de tenir les parents principalement responsables de ces frais selon l'art. 276 al. 1 CC et de ne prendre en considération les biens de l'enfant que de manière subsidiaire, en application de l'art. 276 al. 3 CC (Affolter, Berner Kommentar, Fringeli/Vogel (2016) ad art. 327c CC n. 69a et 69c).

3.1.2   Selon l'art. 4 al. 1 du Règlement fixant la rémunération des curateurs (RRC), le curateur soumet sa facture à l'appréciation du Tribunal de protection en même temps que son rapport périodique ou final. L'art. 9 al. 1 RRC rappelle le principe selon lequel la rémunération du curateur privé professionnel est prélevée sur les biens de la personne concernée. Ladite rémunération est fixée selon le tarif horaire suivant pour un avocat chef d'étude: 200 fr. pour la gestion courante et entre 200 fr. et 450 fr. pour l'activité juridique.

3.1.3   Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC).

3.2.1 En l'espèce, C______ a été désignée en qualité de curatrice par ordonnance du Tribunal de protection du 26 juin 2017. A______ a toutefois recouru contre cette ordonnance, contestant le maintien même de la mesure de curatelle, ainsi que tous les points du dispositif en lien avec cette mesure. La Chambre de surveillance ayant restitué l'effet suspensif, la désignation de C______ n'est par conséquent devenue effective qu'à compter de la notification de la décision du 23 novembre 2017. Il ressort toutefois de la procédure que la curatrice, bien que non encore confirmée dans ses fonctions, a été invitée par la Chambre de surveillance à se prononcer sur le recours formé par A______ contre l'ordonnance du 26 juin 2017 et qu'elle a déféré à cette invitation. Il se justifie par conséquent de la rémunérer pour cette activité, qu'elle a accomplie à la demande de la Chambre de surveillance suite au recours formé par A______. Ladite activité excédait toutefois le mandat confié à la curatrice par le Tribunal de protection, encore restreint en seconde instance, de sorte qu'il n'appartient pas aux parents de prendre en charge ses honoraires pour les différentes tâches procédurales accomplies. Ce sont ainsi 4 heures et 25 minutes sur chaque état de frais qui doivent être mis non pas à la charge des parents, mais de l'Etat de Genève.

Le tarif de 300 fr. de l'heure appliqué par le Tribunal de protection pour cette part de l'activité exercée par la curatrice peut être confirmé, dans la mesure où il est conforme aux montants figurant à l'art. 4 al. 1 du Règlement fixant la rémunération des curateurs (RRC) et ne paraît pas excessif. Ce sont par conséquent, sur chaque état de frais, 4 heures et 25 minutes, correspondant à 1'325 fr. (soit 2'650 fr.) qui seront mis à la charge de l'Etat de Genève, les Services financiers du Pouvoir judiciaire étant invités à verser cette somme à la curatrice.

3.2.2 Pour le surplus, il appert certes que la curatrice a effectué certaines tâches (hormis celles liées à la procédure de recours dont il a été question ci-dessus), avant la confirmation de sa nomination. Cela étant, lesdites tâches (lettre d'acceptation du mandat, prise de connaissance du dossier, entretiens et échanges de correspondance avec les avocats des deux parents ou avec ces derniers) auraient, quoiqu'il en soit, dû être exécutées à un moment ou à un autre, de sorte qu'elles doivent être prises en considération.

La recourante a contesté l'importance du temps consacré à la tâche confiée à la curatrice, estimant que celle-ci aurait dû être en mesure de l'accomplir en y consacrant un total de 10 heures au maximum.

Il ressort de la procédure que, bien que séparées depuis l'été 2011, soit depuis près de dix ans, les parties ne sont jamais parvenues à trouver seules un terrain d'entente pour la prise en charge de leurs deux enfants. Elles ont ainsi fait appel au Tribunal de protection et ont bénéficié, durant plusieurs années, de l'aide d'intervenants du Service de protection des mineurs pour établir les calendriers de prise en charge des enfants. Par courrier du 6 février 2017, le Service de protection des mineurs demandait à être relevé de son mandat, au motif que le conflit entre les parties demeurait important et qu'elles ne parvenaient pas à communiquer, multipliant les procédures et mobilisant de nombreux professionnels. Les deux parties disqualifiaient par ailleurs systématiquement les professionnels auxquels elles s'étaient adressées et le Service de protection des mineurs ne pouvait que constater son impuissance, tout en relevant que les parents reconnaissaient l'utilité du calendrier établi par la curatrice. Ainsi et en dépit de l'écoulement du temps, les parties sont demeurées empêtrées dans leur conflit, sans parvenir à renouer un dialogue constructif autour de leurs enfants, rejetant l'une sur l'autre la responsabilité de cette situation. Il découle de ce qui précède que contrairement à ce qu'a soutenu la recourante pour les besoins de la cause, la tâche confiée à la curatrice n'était pas aisée au point qu'une simple calculette et des stylos de couleurs auraient permis de la mener à bien. A défaut, on ne comprend pas pour quelles raisons les parties ne seraient pas parvenues à trouver seules des compromis et à organiser sans aucune aide extérieure la prise en charge de leurs enfants. C'est par conséquent en vain que la recourante a soutenu que seules dix heures d'activité auraient dû permettre à la curatrice d'exécuter son mandat, une telle affirmation étant contredite par le contenu du dossier. Il sera toutefois rappelé aux parties, à toutes fins utiles, qu'elles demeurent libres de se mettre d'accord sur les modalités de la garde partagée, sans recourir à l'aide de la curatrice. S'il devait s'avérer que les services de celle-ci n'étaient plus requis, la mesure de curatelle pourrait être levée. En l'état, aucun élément concret ne permet de mettre en doute le temps que la curatrice a consacré à l'établissement des calendriers de prise en charge des deux enfants. C'est ainsi un total de 10 heures et 55 minutes (15 heures et 20 minutes sous déduction de 4 heures et 25 minutes) qui doit être retenu s'agissant de D______ et un total de 12 heures et 50 minutes (17 heures et 25 minutes [recte: 17 heures et 15 minutes] sous déduction de 4 heures et 25 minutes) pour E______.

Les tâches exécutées par la curatrice en lien avec l'organisation de la prise en charge des enfants des parties, quand bien même elles requièrent notamment des qualités d'écoute et de négociateur et qu'elles ont été le fait d'une titulaire du brevet d'avocat, ne sauraient être qualifiées d'activités juridiques au sens de l'art. 9 al. 2 RRC. Rien ne justifie par conséquent de s'écarter du tarif de 200 fr. de l'heure prévu par cette même disposition pour les tâches de gestion courante.

L'état de frais relatif à D______, pour la part non prise en charge par l'Etat de Genève, sera par conséquent arrêté à 2'185 fr. et celui relatif à E______ à 2'565 fr.

3.2.3 Dans son ordonnance du 26 juin 2017, le Tribunal de protection avait mis les frais de la curatelle à la charge des parents à raison de la moitié chacun, point qui a été confirmé par la Chambre de surveillance dans sa décision du 23 novembre 2017.

Rien ne justifie de modifier cette répartition des frais, aucune des parties ne pouvant être considérée comme exclusivement responsable de la situation ayant rendu nécessaire la mise en place d'une mesure de curatelle.

La recourante a certes allégué se trouver dans une situation financière difficile. Force est toutefois de constater qu'il lui appartenait de l'établir, ce qu'elle n'a pas fait. Elle n'a en effet produit qu'une partie de sa déclaration d'impôts 2019, ce qui ne permet pas d'appréhender de façon globale sa situation financière et notamment le montant de sa fortune. Elle a certes versé à la procédure un document attestant du remboursement à son institution de prévoyance d'un montant de 100'000 fr. sur les 220'000 fr. obtenus pour la vente à B______ de sa part de copropriété sur la maison acquise en commun, mais n'a pas établi l'affectation du solde en 120'000 fr. Elle n'a, enfin, pas fourni la moindre indication utile sur ses charges.

C'est dès lors à juste titre que le Tribunal de protection a mis à la charge des parties, pour moitié chacune, les honoraires dus à la curatrice.

3.3 Le dispositif de l'ordonnance attaquée sera modifié conformément à ce qui précède et complété en ce sens que chacune des parties sera condamnée à payer à la curatrice la part des honoraires mise à sa charge.

4.             La procédure n'est pas gratuite (art. 67 A et 67 B RTFMC). Les frais du présent recours seront arrêtés à 800 fr. et partiellement compensés avec l'avance de frais en 400 fr. versée par la recourante, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Cette dernière ayant partiellement obtenu gain de cause, les frais seront mis pour moitié à sa charge et pour moitié laissés à la charge de l'Etat de Genève.

Aucune des parties n'ayant obtenu entièrement gain de cause, il ne sera pas alloué de dépens.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 6 juillet 2020 par A______ contre l'ordonnance DTAE/2713/2020 rendue le 27 mai 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/28691/2000.

Au fond :

Annule les chiffres 3 et 6 du dispositif de l'ordonnance attaquée et cela fait, statuant à nouveau sur ces points:

Taxe les honoraires finaux de C______, curatrice, en lien avec le mandat exercé en faveur de D______, à 2'185 fr. et les met à la charge de B______ et de A______ à raison de la moitié chacun.

Condamne en conséquence B______ et A______ à payer, chacun, à C______, la somme de 1'092 fr. 50.

Taxe les honoraires intermédiaires de C______, curatrice, en lien avec le mandat exercé en faveur de E______ durant la période du 26 juin 2017 au 26 juin 2019, à 2'565 fr. et les met à la charge de B______ et de A______ à raison de la moitié chacun.

Condamne en conséquence B______ et A______ à payer, chacun, à C______, la somme de 1'282 fr. 50.

Taxe pour le surplus les honoraires de C______, curatrice, pour le mandat exercé en faveur de D______ et E______, à 2'650 fr., mis à la charge de l'Etat de Genève.

Invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à verser la somme de 2'650 fr. à C______.

Confirme pour le surplus l'ordonnance attaquée.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais de la procédure à 800 fr., les compense partiellement avec l'avance en 400 fr. versée par la recourante, acquise à l'Etat de Genève.

Les met, pour moitié, à la charge de A______ et pour moitié à la charge de l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14