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Décisions | Chambre de surveillance

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C/9/2007

DAS/182/2020 du 29.10.2020 sur DTAE/2954/2020 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9/2007-CS DAS/182/2020

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 29 OCTOBRE 2020

 

Recours (C/9/2007-CS) formé en date du 9 juillet 2020 par Monsieur A______, domicilié c/o Me Serge ROUVINET, rue de Candolle 6, case postale 5256, 1211 Genève 11, comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 5 novembre 2020 à :

- MonsieurA______
c/o Me Serge ROUVINET
Rue de Candolle 6, case postale 5256, 1211 Genève 11.

- MadameB______
Avenue ______, ______ Genève.

- Madame C______
Monsieur D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A. Par décision DTAE/2954/2020 du 9 juin 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a pris acte du jugement JTPI/6812/2020 rendu par le Tribunal de première instance en date du 3 juin 2020 (ch. 1 du dispositif), désigné deux intervenants en protection de l'enfant aux fonctions de curateurs des mineurs (ch. 2) et invité les curateurs à informer l'Autorité de protection en cas de faits nouveaux (ch. 3). Cette décision a été communiquée le jour même aux parties pour notification.

B. En date du 9 juillet 2020, A______ a recouru contre ladite décision, s'opposant à celle-ci "au fond" et subsidiairement à la désignation de D______ ("le curateur doit être neutre et n'est pas impliqué dans notre procédure Pénal" (sic)), la durée du mandat devant pour le surplus être limitée à une année.

Le 20 juillet 2020, le Tribunal de protection a fait savoir à la Cour qu'il n'entendait pas revoir sa décision.

La mère des enfants n'a pas fait usage de son droit de se déterminer.

C. Ressortent pour le surplus de la procédure les faits pertinents suivants :

a) Les mineurs E______, né le ______ 2004, F______, né le ______ 2007, G______, né le ______ 2008, H______, née le ______ 2010, I______, née le ______ 2013 et J______, née le ______ 2015 sont les enfants de A______ et B______, originaires de Tunisie, bénéficiant des prestations de l'Hospice général.

Diverses curatelles sont en cours de longue date. Au sein du Service de protection des mineurs, elles sont exercées par D______, intervenant en protection de l'enfant.

b) En date du 18 mars 2020, A______ a été interpellé et incarcéré pour violences domestiques suite à la découverte par la Police municipale de l'enfant E______ en pleurs dans la rue, lequel a expliqué aux gendarmes être quotidiennement insulté, rabaissé et violenté par son père. Celui-ci a été placé en détention.

c) Par jugement JTPI/6812/2020 du 3 juin 2020 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal a notamment et d'une part autorisé les époux A/B______ à vivre séparés, attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal et fait interdiction à l'époux de s'approcher à moins de 300 mètres de son épouse et des enfants. Il a d'autre part suspendu le droit de visite de A______ sur les enfants, instauré une curatelle d'assistance éducative en faveur de ceux-ci et transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour désignation du curateur.

EN DROIT

1. 1.1 Le recours a été déposé dans le délai prévu par la loi par-devant l'instance compétente et par une personne habilitée à le faire (art. 450 al. 1 et 2 CC; 53 al. 1 LaCC; 450b al. 1 CC; 53 al. 2 LaCC).

Le recours doit être dûment motivé (art. 450 al. 3 CC). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable.

1.2 En l'espèce, le recourant dit s'opposer à la mesure de curatelle prononcée et s'opposer quoiqu'il en soit à ce que celle-ci soit exercée par l'employé du Service de protection des mineurs déjà en charge du dossier.

D'une part s'agissant de la question de principe du prononcé de la curatelle, le grief n'est en rien motivé de sorte qu'il est d'emblée irrecevable. Quoiqu'il en soit, dans la mesure où il ne s'agit que d'une décision d'exécution d'un jugement du Tribunal de première instance, c'est ledit jugement qui aurait dû être contesté le cas échéant.

D'autre part, s'agissant de la question de la personne du curateur, le grief est à peine plus motivé de sorte que sa recevabilité est douteuse. Quoiqu'il en soit il doit être rejeté dans la mesure où le curateur désigné est la personne au sein du service étatique en charge de la situation globale des mineurs qui a été choisie. Il apparaît qu'il s'agit-là à l'évidence de la personne la plus adéquate pour représenter leurs intérêts dans la mesure où elle connaît d'ores et déjà le dossier. Aucun élément concret qui permettrait de mettre en doute l'impartialité du curateur désigné n'a au demeurant été fourni par le recourant. Le grief est rejeté.

2. La procédure est gratuite (art. 81 al.1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Rejette, dans la faible mesure de sa recevabilité, le recours formé le 9 juillet 2020 par A______ contre la décision DTAE/2954/2020 rendue le 9 juin 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/9/2007.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14