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Décisions | Chambre de surveillance

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C/19992/2016

DAS/174/2020 du 23.10.2020 sur DTAE/5686/2020 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19992/2016-CS DAS/174/2020

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 23 OCTOBRE 2020

 

Recours (C/19992/2016-CS) formé en date du 13 octobre 2020 par Madame A______ et Monsieur B______, p.a. Etude MVJ, rue des Eaux-Vives 94, case postale 6480,
1211 Genève 6, comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 23 octobre 2020 à :

- MadameA______
Monsieur B______

p.a. Etude MVJ
Rue des Eaux-Vives 94, case postale 6480, 1211 Genève 6.

- MadameC______
______, ______.

- Monsieur D______
p.a. Madame E______
______, ______.

- Madame F______
Madame G______

SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


Attendu, EN FAIT, que par décision DTAE/5686/2020 du 7 octobre 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a, statuant sur mesures provisionnelles par décision non motivée, notamment fixé nouvellement le droit de visite de la mère de l'enfant placé H______, née le ______ 2016, à tous les mercredis de 10h00 à 17h00;

Que le 13 octobre 2020 A______ et B______, parents d'accueil de la mineure depuis mars 2018, ont interjeté recours contre cette décision, concluant préalablement à l'octroi de l'effet suspensif à leur recours;

Qu'ils soutiennent que l'élargissement important du droit de visite de la mère est préjudiciable à l'enfant vu les difficultés comportementales de la mère;

Qu'ils font valoir en outre que le Tribunal de protection a pris sa décision sans les entendre, en violation de la loi;

Que par courrier du 20 octobre 2020, le Service de protection des mineurs a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif dans la mesure où de ses constatations, le droit de visite mis en place se déroulait à satisfaction;

Que les parents de la mineure concernée ne se sont pas prononcés;

Considérant EN DROIT que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que de par leur nature tel n'est pas le cas des recours contre des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), dans la mesure où celles-ci doivent pouvoir être exécutées immédiatement;

Que l'effet suspensif peut être restitué au recours en cas de risque d'un dommage difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Qu'en matière de garde et de relations personnelles, l'on considère que tel est en principe le cas;

Que toutefois dans le domaine de la protection des mineurs c'est l'intérêt de l'enfant qui prime;

Que dans le cas d'espèce, la qualité des recourants pour recourir est prima facie donnée;

Que la question de la violation alléguée de leur droit d'être entendus sera examinée au fond;

Que sur demande d'octroi de l'effet suspensif, sans préjuger du fond, il ne ressort pas de manière vraisemblable du dossier que l'enfant est susceptible de subir un dommage difficilement réparable de l'élargissement décidé du droit de visite de sa mère;

Qu'au contraire le Service de protection des mineurs relève dans ses observations que la mère de l'enfant est maintenant ponctuelle, régulière et présente les garanties nécessaires au bon déroulement des visites;

Qu'il ne ressort pas non plus du dossier que les recourants seraient susceptibles de subir un tel dommage du fait de la mise en oeuvre immédiate de la décision attaquée;

Qu'il n'existe dès lors prima facie et à ce stade aucun motif qui justifierait de suspendre les effets de la mesure provisionnelle ordonnée;

Que la requête sera par conséquent rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais de la requête avec le fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
Le Président de la Chambre de surveillance :

Statuant sur requête de restitution de l'effet suspensif :

Rejette la requête de restitution de l'effet suspensif au recours formé le 13 octobre 2020 par A______ et B______ contre la décision DTAE/5686/2020 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 7 octobre 2020 dans la cause C/19992/2016.

Dit qu'il sera statué sur les frais avec le fond.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1), est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.