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Décisions | Chambre de surveillance

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C/23624/2018

DAS/172/2020 du 21.10.2020 sur DTAE/4988/2020 ( PAE )

Normes : CC.450.letc

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23624/2018-CS DAS/172/2020

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 21 OCTOBRE 2020

 

Recours (C/23624/2018-CS) formé en date du 14 octobre 2020 par Madame A______, actuellement domiciliée à l'étranger, comparant par Me Rachel DUC, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du ______ à :

 

- Madame A______
c/o Me Rachel DUC, avocate
Boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève.

- Madame B______
Madame C______
Madame D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/4988/2020 rendue le 25 août 2020 et notifiée à A______ le 14 septembre 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a notamment confirmé le retrait à A______ de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de son fils E______ né le ______ 2018 (ch. 2 du dispositif), ordonné le placement du mineur au sein d'une famille d'accueil dès que possible (ch. 3), dit que dans l'intervalle le mineur resterait placé au Foyer G______ (ch. 4), levé le placement au foyer précité dès que l'enfant serait accueilli en famille d'accueil (ch. 5), suspendu le droit à des relations personnelles entre E______ et sa mère jusqu'à l'établissement d'une évaluation favorable de la situation et des conditions d'accueil après le retour en Suisse de celle-ci (ch. 6) et dit que la décision était immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 11);

Que le 14 octobre 2020 A______ a formé recours contre les ch. 3 à 6 de l'ordonnance précitée, concluant à ce que la Cour les annule, ordonne le placement de l'enfant auprès de sa grand-mère maternelle F______, dise que dans l'intervalle l'enfant restera placé au Foyer G______ et maintienne les relations personnelles entre l'enfant et sa mère par vidéoconférence, puis en personne dès le retour en Suisse de celle-ci;

Qu'elle fait valoir qu'il serait contraire aux intérêts de E______ de suspendre ses relations personnelles avec l'enfant et de le placer d'ores et déjà dans une famille d'accueil pour l'en retirer quelques mois plus tard, car cela risquerait d'aggraver ses troubles de l'attachement;

Que le 19 octobre 2020 le Service de protection des mineurs (SPMi) a fait savoir à la Cour qu'il n'était pas favorable à l'octroi de l'effet suspensif au recours car E______ avait intégré progressivement une famille d'accueil ces deux dernières semaines et qu'il y était à plein temps depuis le 16 octobre 2020; le placement de l'enfant se déroulait de manière conforme à ses intérêts;

Que le SPMi a ajouté qu'il était essentiel que E______ puisse créer un lien d'attachement sécure dans un endroit neutre, de sorte qu'il était essentiel que la situation actuelle puisse être maintenue et que toutes les mesures ordonnées par le Tribunal de protection dans l'ordonnance querellée soient maintenues;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que si, de manière générale en matière de garde, la situation prévalant au moment de la décision querellée doit être maintenue, en matière de mesures de protection, la règle de base est celle de l'intérêt de l'enfant (ATF 138 III 565; DAS/172/2017);

Que la nécessité de la mise en oeuvre immédiate de la décision doit ainsi correspondre à l'intérêt de l'enfant;

Qu'en l'espèce, le mineur est placé en famille d'accueil à plein temps depuis le 16 octobre 2020 alors qu'il était auparavant placé en foyer de longue date;

Que l'intégration de l'enfant à son nouveau lieu de vie se réalise favorablement et progressivement;

Qu'en l'état, il se justifie de maintenir cet état de fait, l'enfant ayant acquis de nouveaux repères dans le cadre familial;

Que, contrairement à ce que soutient la recourante, le retour de l'enfant au Foyer G______ risquerait de perturber cette évolution favorable et de mettre en péril son équilibre;

Qu'il ressort par ailleurs du dossier que E______ n'a pas vu depuis de nombreux mois sa mère, qui se trouve à l'étranger pour une durée indéterminée et que, compte tenu du fait qu'il n'a que deux ans, l'instauration immédiate de relations personnelles entre l'enfant et sa mère par videoconférence sans autre examen risquerait prima facie, et sans préjudice de l'examen du recours sur le fond, de perturber celui-ci, ce d'autant plus qu'il se trouve dans une phase d'adaptation délicate;

Que par conséquent, la mise en oeuvre immédiate de la décision attaquée correspond à l'intérêt de l'enfant;

Qu'au vu de ce qui précède, la requête de restitution de l'effet suspensif sera rejetée.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Présidente ad interim de la Chambre de surveillance :

Statuant sur effet suspensif :

Rejette la requête de restitution de l'effet suspensif au recours formé le 14 octobre 2020 par A______ contre l'ordonnance DTAE/4988/2020 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 25 août 2020 dans la cause C/23624/2018.

Réserve le sort des éventuels frais, qui sera tranché dans la décision sur le fond.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente ad intérim; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1), est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.