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Décisions | Chambre de surveillance

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C/16702/2010

DAS/173/2020 du 16.10.2020 sur DTAE/1806/2020 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16702/2010-CS DAS/173/2020

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 16 OCTOBRE 2020

 

Recours (C/16702/2010-CS) formé en date du 2 mai 2020 par Monsieur A______, domicilié ______, comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 22 octobre 2020 à :

- MonsieurA______
______, ______.

- MadameB______
c/o Me Elisabeth GABUS-THORENS, avocate
Boulevard des Philosophes 15, 1205 Genève.

- Madame C______
Monsieur D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.                Par ordonnance DTAE/1806/2020 du 27 janvier 2020, notifiée à B______ le 6 avril 2020 et aux autres parties le lendemain, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a rejeté la demande de révision de la décision du 22 mars 2017 et de reconsidération complète du dossier de procédure formée par A______ (ch. 1 du dispositif), réservé à A______ un droit de visite sur ses enfants E______ et F______ s'exerçant au sein du Centre H______ [centre de consultations familiales] selon un rythme à fixer d'entente entre les parties, les curateurs et ledit centre (ch. 2), imparti un délai au Service de protection des mineurs pour préaviser d'éventuels contacts supplémentaires entre les mineurs et leur père, en plus des courriers transitant par les curateurs (ch. 3), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4) et laissé les frais à la charge de l'Etat (ch. 5).

B.                a) Par acte expédié à la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 2 mai 2020, A______ forme un recours contre cette ordonnance, dont il sollicite l'annulation.

Principalement, il conclut en substance à l'octroi d'un droit de visite semblable à celui dont il jouissait avant qu'il ne demande l'autorité parentale conjointe, à ce qu'il soit dit que ce droit de visite sera accompagné par la guidance infantile du Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (ci-après : le SPEA) en vue du retour à une vie familiale, à ce qu'il soit dit qu'il existe des solutions pour réparer le mal fait aux enfants et à leur père, à ce que les parents soient invités à se respecter mutuellement, à ce qu'il soit constaté leur crainte de subir davantage les dysfonctionnement du système médico-socio-judiciaire, à ce qu'il soit dit que chacun des parents a le droit de recevoir des nouvelles des enfants et à ce que parents et justice soient exhortés à rétablir une relation dans l'intérêt des enfants E______ et F______ et dans le respect des droits humains.

A l'appui de son recours, A______ produit divers documents, courriers et messages non soumis au premier juge.

Dans le même acte, il requiert la récusation des juges actuels de la Chambre de surveillance de la Cour, comme celle d'anciens magistrats y ayant siégé, requête déclarée partiellement irrecevable et partiellement rejetée par décision de la délégation de la Cour en matière de récusation du 8 octobre 2020 (DAS/163/2020).

b) Dans leur réponse, les mineurs E______ et F______, représentés par leur mère, concluent principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet, avec suite de frais judiciaires et dépens.

c) Invité à se déterminer, le Tribunal de protection n'a pas souhaité prendre position sur le recours. Il a transmis à la Chambre de surveillance copie de différents courriers échangés depuis le 18 mai 2020.

d) A______ a répliqué par courrier du 30 juin 2020, persistant dans ses conclusions.

e) Par courrier du greffe du 29 juin 2020, les parties ont été informées de ce que la cause serait gardée à juger à l'issue d'un délai de dix jours.

C.                Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a) Les mineurs E______ et F______, nés respectivement les ______ 2007 et ______ 2009, sont issus de la relation hors mariage entre B______ et A______, lequel a reconnu sa paternité.

b) Par ordonnance du 15 octobre 2010, le Tribunal de protection a réservé à A______ un droit de visite s'exerçant un mercredi sur deux et tous les samedis, moyennant des modalités de passage des enfants. Une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles a également été instaurée.

Les modalités d'exercice du droit de visite ont été progressivement élargies et fixées en dernier lieu, par décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du 1er novembre 2012, à raison d'un mercredi sur deux de 8h30 à 18h00, d'un week-end sur deux, du vendredi soir 18h00 au dimanche soir 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, étant relevé que l'établissement du calendrier des visites s'était toujours fait dans la difficulté et était source de conflits et de malentendus entre les parents.

c) Par requête adressée au Tribunal de protection le 25 novembre 2014, A______ a sollicité l'instauration de l'autorité parentale conjointe sur ses deux enfants.

B______ s'est opposée à la demande, considérant celle-ci comme contraire à l'intérêt des mineurs au vu des mauvaises relations parentales, caractérisées par une absence totale de collaboration et de coopération.

d) Dans un rapport daté du 17 juin 2015, le Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi) a donné un préavis négatif à l'instauration de l'autorité parentale conjointe, relevant notamment que les problèmes relationnels et communicationnels rencontrés par les parents mettaient en danger le bon développement des mineurs.

e) Par ordonnance du 24 septembre 2015, le Tribunal de protection a ordonné l'exécution d'une expertise psychiatrique et familiale. Il a commis à cette fin une médecin ______ à l'Unité de psychiatrie légale des Hôpitaux universitaires de Genève, ainsi que la collaboratrice de celle-ci.

Le 25 novembre 2016, les expertes ont rendu un rapport de 52 pages indiquant que A______ était affecté d'un trouble sévère de la personnalité de type paranoïaque, se caractérisant par une sensibilité excessive aux échecs ou aux rebuffades, une tendance rancunière tenace, un caractère soupçonneux, une tendance envahissante à déformer les événements, un sens tenace et combatif de ses propres droits légitimes hors de proportion avec la situation réelle, présentait des traits manipulatoires dans sa relation à autrui, se manifestant par une communication peu claire, une esquive de questions, un contrôle, une victimisation, un manque d'empathie et une incapacité à se remettre en question, ce qui entravait ses capacités parentales, étant dans l'incapacité de se mettre à la place de ses enfants et adoptant une position autocentrée peu empathique ne lui permettant pas d'être dans un rapport stable et protecteur envers eux. Il impliquait les enfants, principalement son fils E______, dans sa relation propre avec leur mère. Les expertes ont préconisé de restreindre le droit de visite de A______ à une fois par mois pendant une heure, dans un premier temps, dans le cadre de "visites médiatisées" auprès du Centre [de consultations familiales] G______, puis deux fois par mois si l'évolution était favorable, en tenant compte de l'état de chacun des enfants.

Le rapport indiquait en outre que l'enfant E______ souffrait d'un trouble émotionnel se caractérisant par de la tristesse, du désarroi, des ruminations anxieuses et des idées de mort passives, consécutif à la situation parentale conflictuelle dans laquelle il était pris de façon directe. Il présentait une dévalorisation de lui-même et peinait à se projeter dans le futur, se sentant impuissant et ne supportant plus de devoir faire face aux tensions entre ses parents. De plus, il était interpellé par le comportement de son père et prenait le rôle de s'occuper de sa soeur, ce qui ajoutait un poids supplémentaire de responsabilité. Le traumatisme familial ne permettait pas un apaisement de l'enfant, induisant des peurs et de l'anxiété. Quant à l'enfant F______, elle était décrite comme moins exposée que son frère et ayant un système de défense d'inhibition et d'évitement face aux tensions et aux conflits entre les parents. Elle se montrait peu expressive dans ses affects inhibés et entrait difficilement en confiance. Elle présentait une anxiété de séparation d'avec sa mère.

Le rapport retenait enfin, par rapport aux besoins spécifiques des enfants, que ceux-ci devaient être préservés du conflit parental, ainsi que du fonctionnement psychique du père. Le maintien d'un lien entre les parents était délétère pour les enfants, ceux-ci faisant office d'intermédiaires dans la transmission des informations entre les parents. Ils étaient exposés aux remarques désobligeantes du père et pris à parti par lui.

f) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 novembre 2016, le Tribunal de protection a restreint les relations personnelles entre A______ et ses enfants dans le sens de visites "médiatisées" à raison d'une fois par mois pendant une heure et confirmé la curatelle existante.

g) Devant le Tribunal de protection, les expertes ont confirmé leur rapport et fait part de leurs doutes quant à une potentielle évolution favorable, à court ou moyen terme, des troubles de personnalité paranoïaque de A______. Elles ont confirmé que celui-ci avait une capacité d'empathie peu développée. L'enfant E______ présentait des traces traumatiques de la vie commune de ses parents. Pour apaiser les tensions, il fallait que les parents n'aient plus de contacts entre eux. S'agissant des enfants, certains moments de plaisir partagés avec leur père n'annihilaient pas la souffrance constatée chez eux. Le but des visites par le biais du Centre G______ était non seulement de les préserver, mais également d'améliorer leur état. La suspension des contacts téléphoniques était préconisée en raison du fait que chaque contact était susceptible de réactiver le processus dont il fallait protéger les enfants. Un élargissement des relations personnelles ne pourrait être envisagé que lorsque A______ entendrait que son fonctionnement avait un impact négatif sur ceux-ci.

h) Par ordonnance du 22 mars 2017, le Tribunal de protection a notamment maintenu l'autorité parentale exclusive de B______ sur les mineurs E______ et F______, réservé à A______ un droit de visite limité s'exerçant à raison d'une heure par mois au sein du Centre G______, sous forme de visites médiatisées, étant précisé que les mineurs devraient être accompagnés par un tiers, et interdit tout autre contact entre les mineurs et leur père, à l'exception de courriers, lesquels devaient transiter par le SPMi, invité le SPMi à préaviser en temps utile une adaptation des relations personnelles et maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

Simultanément, le Tribunal de protection a ordonné à A______ d'entreprendre un suivi de guidance parentale auprès du Centre G______ ainsi qu'un suivi thérapeutique individuel et de transmettre l'expertise familiale aux thérapeutes intervenants. Il a ordonné la poursuite des suivis thérapeutiques individuels des enfants et invité B______ à poursuivre son propre suivi thérapeutique.

i) Par décision du 7 août 2017, la Chambre de surveillance a rejeté le recours formé par A______ contre cette ordonnance et confirmé la décision entreprise. Dans le cadre de l'instruction du recours, la Chambre de surveillance a notamment transmis à A______ les réponses des autres parties par courrier du 10 juillet 2017, en l'informant que la cause était mise en délibération; le 21 juillet suivant, A______ a adressé à la Chambre une réplique spontanée, accompagnée d'un bordereau de pièces, qui a été transmise aux autres parties.

j) Par arrêt du24 octobre 2017, le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile interjeté par A______ contre la décision susvisée. Il a considéré d'une part qu'aucune mesure moins incisive qu'un droit de visite temporairement surveillé ne permettait en l'état de préserver les enfants à la fois du conflit parental et du fonctionnement psychique de leur père et, d'autre part, que tout contact plus fréquent que celui préconisé par les expertes représentait à ce stade un danger pour leur développement. Le Tribunal fédéral a par ailleurs relevé que la mesure était limitée dans le temps et devait évoluer en fonction de la prise de conscience et du suivi thérapeutique attendus de A______.

k) Le travail de reprise des relations personnelles prévu chez G______ n'a pas pu être entrepris. A______ s'est plaint à de très nombreuses reprises et auprès de multiples instances politiques, judiciaires et sanitaires du traitement réservé à sa situation, relevant une collusion générale entre les différents intervenants et appelant de ses voeux une révision globale de la procédure.

l) Sur la base des courriers qui lui étaient adressés, le Tribunal de protection a convoqué les parties à une nouvelle audience, qui s'est tenue le 14 février 2019.

A cette occasion, A______ a pris acte du fait que le Tribunal de protection n'allait pas modifier l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 octobre 2017 ni procéder à une révision complète de la procédure, et que la seule issue possible pour rétablir un lien avec ses enfants se trouvait dans un lieu protégé et thérapeutique tel que [les centres de consultations familiales] G______ ou H______.

Lors d'une seconde audience, tenue le 2 octobre 2019, A______ a exprimé sa déception que le Tribunal de protection n'ait pas organisé une rencontre avec ses enfants [au centre] G______ le 11 septembre 2019, anniversaire de F______, comme il l'avait pourtant demandé. Il a également sollicité une rencontre entre les enfants et sa propre mère, âgée de 83 ans, vivant seule et souffrante. Interrogé sur les faits nouveaux susceptibles de justifier la révision du dossier qu'il demandait encore, A______ a renvoyé le Tribunal de protection à ses écrits et précisé que ces faits étaient connus. Il a enfin déclaré rappeler qu'il poursuivait son travail d'enseignant, avec d'excellentes qualifications, au profit d'enfants du même âge que les siens.

m) À la demande de A______, le Tribunal de protection a interpellé [le Centre] G______ le 15 octobre 2019, pour que ce centre propose au premier une rencontre en vue d'une reprise des relations personnelles avec ses enfants. [Le Centre] G______ a toutefois renoncé à ce mandat, après que A______ eut transmis à des journaux romands l'échange de mails qu'il avait eu avec la thérapeute et mis en doute l'indépendance de cette dernière pour effectuer ce travail.

n) Le Tribunal de protection a délibéré collégialement la cause le 27 janvier 2020.

o) Postérieurement à cette date, A______ a poursuivi ses envois de courriers en nombre aux instances politiques, judiciaires et sanitaires du canton, se présentant comme victime d'injustices multiples et répétées. Il a notamment sollicité du Tribunal de protection de pouvoir remettre un ordinateur à ses enfants et d'avoir un échange téléphonique avec ceux-ci.

Consulté par le Tribunal de protection, le SPMi a donné le 14 avril 2020 un préavis négatif, estimant qu'au vu de la durée de la séparation et de l'absence de communication entre les mineurs et leur père, il n'était pas dans l'intérêt des enfants que la reprise de contact se fasse par téléphone, mais seulement dans le cadre de visites encadrées par [le Centre] H______, conformément aux dispositions prises par ordonnance du 27 janvier 2020. Concernant la remise d'un ordinateur, les enfants avaient tout ce qu'il fallait pour poursuivre leur scolarité dans le contexte du covid-19, de sorte qu'il n'était pas opportun de leur offrir un ordinateur supplémentaire.

Par décision du 22 avril 2020, le Tribunal de protection a rejeté les demandes de A______, faisant siennes les motivations du SPMi.

p) Le 7 mai 2020, le SPMi a indiqué au Tribunal de protection que A______ contrevenait aux dispositions prises par ordonnances des 22 mars 2017 et 27 janvier 2020, en apposant notamment des autocollants sur la boîte aux lettres de B______. Ces transgressions déstabilisaient fortement les enfants et créaient un climat d'insécurité, de sorte que les dispositions en vigueur devaient être assorties de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.

Le 25 mai 2020, le SPMi a donné au Tribunal de protection un préavis négatif quant à d'éventuels contacts supplémentaires entre A______ et ses enfants, en dehors de visites dans le cadre du [Centre] H______ et des courriers transitant par le SPMi. Il serait perturbant pour les enfants de communiquer avec leur père par téléphone, par exemple, alors qu'ils n'avaient pas repris de contacts physiques avec lui, et ceci ne pouvait que générer de l'incompréhension de leur part. La reprise des visites au [Centre] H______ n'avait pas encore pu avoir lieu, en raison notamment du refus de A______ de communiquer à cette institution les coordonnées de son assurance-maladie.

Par courrier du 28 mai 2020, le Tribunal de protection a communiqué ces éléments à A______, en l'invitant à entreprendre les démarches nécessaires auprès du [Centre] H______ et à prendre les dispositions qui s'imposaient pour la sauvegarde de sa santé psychique, dans la perspective d'une reprise de lien avec ses enfants.

D.                Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal de protection a considéré qu'il n'existait pas de motif de révision de la procédure ayant conduit à l'ordonnance du 22 mars 2017, les éléments allégués par A______ pour dénoncer la crédibilité de l'expertise familiale du 25 novembre 2016 et de l'experte responsable de cette expertise, soit notamment des audits qui avaient pu être effectués ultérieurement, étant impropres à conduire à une telle conclusion.

Pour le surplus, le droit de visite réservé à A______, prévu pour s'exercer dans un espace thérapeutique, n'avait jamais pu être mis en oeuvre du fait que celui-ci en refusait les modalités. Ces modalités avaient cependant été choisies afin de préserver les enfants du conflit parental et du trouble psychique de l'intéressé. Désormais, la durée de la séparation entre les enfants et leur père justifiait également de recourir à un tiers spécialisé. Il ne s'agissait pas de stigmatiser le père, mais simplement de s'assurer que la reprise des relations se déroule conformément aux besoins et à l'intérêt des enfants. Il n'y avait dès lors pas lieu de modifier les modalités prévues pour la reprise des relations personnelles, si ce n'est que cette reprise devait avoir lieu auprès du [Centre] H______ et non plus [du Centre] G______, au vu du comportement adopté et des reproches formulés par A______ à l'encontre de cette dernière institution.

EN DROIT

1.             1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent qui, dans le canton de Genève, est la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; 53 al. 1 LaCC; 126 al. 1 let. b LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; 53 al. 2 LaCC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC).

En l'espèce, l'ordonnance entreprise a été notifiée au recourant le 7 avril 2020. Adressé à la Chambre de surveillance le 2 mai 2020, et non le 11 mai 2020 comme le soutiennent les mineurs, le recours a été formé dans le délai utile de trente jours et devant l'autorité compétente. Il est donc recevable à la forme.

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

1.3 La requête de récusation ayant été tranchée (DAS/163/2020), l'examen du recours peut être repris.

2.             Sur le fond, le recourant reproche au Tribunal de protection de ne pas avoir admis l'existence d'un motif de révision et de ne pas avoir en conséquence repris ou reconsidéré l'ensemble de la procédure ayant conduit à la restriction de son droit de visite, en particulier l'ordonnance du 22 mars 2017 confirmée par la Chambre de surveillance puis par le Tribunal fédéral.

2.1 Selon l'art. 328 al. 1 let. a CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision.

Seuls peuvent justifier une demande de révision les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables (ATF 142 III 413 consid. 2.2.6; 134 IV 48 consid. 1.2 au sujet de la révision des arrêts du Tribunal fédéral).

La partie qui invoque une ouverture à révision doit démontrer qu'elle ne pouvait pas invoquer le fait ou le moyen de preuve dans la procédure précédente malgré toute la diligence dont elle a fait preuve (arrêts du Tribunal fédéral 4F_7/2018 du 23 juillet 2018 consid. 2.1.2; 4A_105/2012 du 28 juin 2012 consid. 2.3; 4A_763/2011 du 30 avril 2012 consid. 3.1).

2.2 En l'espèce, les motifs de révision dont se prévaut le recourant, soit notamment la conduite d'audits en 2018 et 2019 dans le service des Hôpitaux universitaires de Genève ayant effectué l'expertise litigieuse, ainsi que la couverture de ces audits dans les médias, constituent, en admettant qu'il s'agisse de faits notoires pouvant être retenus d'office, des faits postérieurs au prononcé de l'ordonnance du 22 mars 2017, qui ne sauraient dès lors donner lieu à une révision de cette décision conformément aux dispositions et principes rappelées ci-dessus.

A supposer que certains des motifs invoqués par le recourant reposent sur des faits antérieurs au prononcé de l'ordonnance susvisée, le recourant n'expose en tous les cas pas les raisons pour lesquelles il n'aurait pas été en mesure de se prévaloir desdits faits dans le cadre du procès qui a précédé le prononcé de ladite ordonnance. Par conséquent, de tels éléments ne sauraient davantage donner lieu à une révision de cette décision et c'est à bon droit que le Tribunal de protection a débouté le recourant des fins de sa demande.

Le recourant ne soutient par ailleurs pas que les dysfonctionnements et autres agissements "criminels" qu'il dénonce avec véhémence auraient donné lieu à une procédure pénale ou permettraient d'une autre manière de conclure que l'ordonnance du 22 mars 2017, en tant notamment qu'elle se fonde sur l'expertise familiale litigieuse, aurait été influencée par un crime ou un délit au sens de la loi pénale. La révision de l'ordonnance susvisée ne saurait davantage être envisagée pour ce motif (cf. art. 328 al. 1 let. b CPC).

Au surplus, le Tribunal de protection n'est pas habilité à reconsidérer formellement ses décisions en dehors du cas prévu à l'art. 450d al. 2 CC et à l'art. 53 al. 4 LaCC, soit lorsque la faculté lui en est donnée dans le cadre d'un recours dirigé précisément contre lesdites décisions. En l'occurrence, le Tribunal de protection n'a pas souhaité reconsidérer à l'époque sa position dans le cadre du recours formé par le recourant contre l'ordonnance du 22 mars 2017 et c'est à juste titre qu'il a estimé qu'il ne pouvait le faire aujourd'hui, dans le cadre de l'ordonnance entreprise du 27 janvier 2020.

Le recours sera par conséquent rejeté en tant qu'il vise le premier chiffre du dispositif de cette ordonnance.

3.             Le recourant reproche également au Tribunal de protection de ne pas avoir rétabli le droit de visite dont il bénéficiait précédemment, avant que ne soit établie l'expertise familiale litigieuse, ainsi que d'avoir modifié le lieu d'encadrement prévu pour la reprise des relations personnelles avec ses enfants.

3.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde, ainsi que l'enfant mineur, ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).

Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité. Le droit de visite doit servir en premier lieu l'intérêt de l'enfant (ATF 127 III 295, consid. 4a). Le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant (VEZ, Le droit de visite, problèmes récurrents in enfants et divorce 2006 p. 101 et ss 105).

A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint. D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. La jurisprudence cite la maltraitance psychique ou physique (arrêt 5P_131/2006 du 25 août 2006, consid. 3).

Quel que soit le motif du refus ou du retrait du droit de visite, la mesure ne doit être envisagée que si elle constitue l'ultime moyen d'éviter que le bien de l'enfant ne soit mis en péril. Un refus des relations personnelles doit ainsi respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, et ne saurait être imposé que si une autre mesure d'encadrement ne suffit pas à écarter efficacement et durablement le danger. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à d'autres mesures moins incisives tel que la présence d'un tiers ou l'exercice du droit en milieu protégé, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404 consid. 3b, JT 1998 I 46). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite.

3.2 En l'espèce, on ne peut que partager le point de vue du Tribunal de protection selon lequel la restriction du droit de visite du recourant et son exercice en milieu protégé demeure absolument nécessaire afin de préserver les enfants E______ et F______ du conflit parental et des troubles psychiques présentés par le recourant, sans qu'il s'agisse là de punir ou de stigmatiser ce dernier. Les événements récents décrits sous consid. B.o et B.p en fait ci-dessus montrent que le comportement du recourant présente toujours des débordements incontrôlés lorsqu'il s'agit de ses enfants et les mesures de restriction mises en place permettent précisément de protéger ces derniers de tels débordements, qui seraient néfastes à leur bien-être et à leur équilibre. Dans son dernier préavis, le SPMi s'oppose d'ailleurs encore à d'éventuels contacts supplémentaires entre le recourant et ses enfants.

A cela s'ajoute que E______ et F______ n'ont en l'espèce plus eu de contact avec le recourant depuis plus de trois ans, en raison du refus de celui-ci de respecter les modalités mises en place par ordonnance du 22 mars 2017. Cette seule durée justifie aujourd'hui de restreindre le droit de visite réservé à celui-ci, afin que la reprise des relations personnelles soit progressive et perturbe le moins possible les enfants. La supervision d'un tiers qualifié demeure nécessaire pour les mêmes motifs et, à ce propos, la décision du Tribunal de protection de fixer la reprise et l'exercice des relations auprès du [Centre de consultations familiales] H______ plutôt que [du Centre] G______ apparaît pleinement justifiée, compte tenu du comportement adopté par le recourant à l'égard de cette dernière institution. Il n'y a pas lieu de lui substituer l'unité de guidance infantile du SPEA, comme le sollicite le recourant, dès lors que celle-ci est avant tout spécialisée dans l'accueil de jeunes enfants (jusqu'à 5 ans) et que E______ et F______ sont désormais plus âgés.

Comme l'a relevé le Tribunal de protection, les mesures susvisées ont au surplus vocation à constituer une étape et n'excluent pas que les relations entre le recourant et ses enfants puissent évoluer à l'avenir, dans le sens d'un élargissement, pour autant que le recourant accepte dans un premier temps de respecter les modalités desdites mesures.

Le recours sera par conséquent également rejeté en tant qu'il concerne le droit de visite réservé au recourant.

3.3 Il n'y a au surplus pas lieu de d'examiner plus particulièrement les autres conclusions du recourant, de nature essentiellement constatatoire et formulées pour la première fois devant la Chambre de surveillance. La recevabilité de telles conclusions apparaît douteuse et rien ne permet de retenir que les multiples constatations et injonctions requises seraient de nature à apaiser la situation familiale dans l'intérêt des enfants E______ et F______. Le recourant ne saurait de surcroît tenter de contourner par ce biais le fait qu'il ne possède pas l'autorité parentale.

4.             La procédure n'est pas gratuite (art. 77 LaCC). Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 400 fr., seront intégralement mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais d'ores et déjà versée, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al.1 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 2 mai 2020 par A______ contre l'ordonnance DTAE/1806/2020 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 27 janvier 2020 dans la cause C/16702/2010.

Au fond :

Rejette le recours.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais d'ores et déjà versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.