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Décisions | Chambre de surveillance

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C/3137/2018

DAS/167/2020 du 12.10.2020 sur DTAE/3586/2020 ( PAE ) , PARTIELMNT ADMIS

Normes : CC.445.al1; CPC.53
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3137/2018-CS DAS/167/2020

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 12 OCTOBRE 2020

 

Recours (C/3137/2018-CS) formé en date du 7 août 2020 par Madame A______, domiciliée ______, ______ (Genève), comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 15 octobre 2020 à :

- MadameA______
______, ______ (GE).

- MonsieurB______
c/o Me Daniela LINHARES, avocate
Galerie Jean-Malbuisson 15, CP 5522, 1211 Genève 11.

- Madame C______
Monsieur D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.           a. Par jugement JTPI/6945/2018 du 4 mai 2018, le Tribunal de première instance, statuant d'accord entre les parties, a notamment reconnu et déclaré exécutoire en Suisse le certificat de divorce n. 1______ du 25 mars 2013, dossier n. 2______/2013, rendu à E______ (Roumanie) entre A______ et B______, a attribué à A______ la garde de F______, né le ______ 2012 à Genève, réservé au père un droit de visite d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, sauf accord contraire des parties, maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite instaurée sur mesures provisionnelles, transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) et donné acte au père de ce qu'il s'engageait à payer la somme indexée de 550 fr. par mois, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant.

b. Par ordonnance du 11 juin 2018, le Tribunal de protection a désigné deux intervenantes en protection de l'enfant au sein du Service de protection des mineurs aux fonctions de curatrice et de curatrice suppléante de l'enfant F______.

c. A______ est également la mère du mineur G______, né le ______ 2004 d'une précédente union.

d. Dans un rapport du 6 juillet 2018, essentiellement centré sur la situation du mineur G______, le Service de protection des mineurs relevait que la situation de la famille était suivie depuis de nombreuses années en raison des problèmes que A______ avait rencontrés avec ce dernier, auquel elle peinait à poser des limites. Le dossier avait toutefois été classé au mois de mars 2011. A______ paraissait être une bonne mère, mais elle pouvait se laisser submerger par les rendez-vous médicaux de G______, qui souffrait de problèmes neurologiques depuis un accident dont il avait été victime, ainsi que par ses émotions. Elle était isolée et passablement déprimée.

Le 16 mai 2014, la crèche fréquentée par le mineur F______ avait signalé l'existence de conflits parentaux dans le couple formé par A______ et B______. L'enfant F______ connaissait un retard de développement et il était suivi depuis sa naissance par l'unité de développement des HUG.

Le 30 juin 2017, l'école fréquentée par G______ avait effectué un signalement auprès du Service de protection des mineurs.

A______ reconnaissait avoir besoin d'aide et de soutien. Elle acceptait un suivi à long terme et était prête à discuter de l'opportunité de recevoir une aide à domicile (mesure de type N______), proposition qu'elle avait toutefois fini par refuser lors d'un entretien du 19 avril 2018.

Se disant préoccupé par la situation des deux mineurs, le Service de protection préconisait l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative, ainsi que d'une curatelle ad hoc afin de procéder à des bilans psychologiques pour les deux enfants, l'autorité parentale de la mère devant être limitée en conséquence. Il convenait en outre d'exhorter la mère à accepter la mise en place d'un soutien éducatif à domicile.

e. A______ s'est déclarée opposée aux mesures proposées.

f. Le Tribunal de protection a convoqué une audience le 18 octobre 2018.

A______ a expliqué que son fils F______ voyait son père deux week-ends de suite par mois.

Selon la représentante du Service de protection des mineurs, l'enfant présentait, aux dires de son enseignante, un problème de concentration et d'agitation. Il était toutefois bien intégré en classe. La mère avait autorisé le Service de protection des mineurs à prendre contact avec le pédiatre des enfants afin qu'il puisse obtenir des informations sur leur santé.

g. Par ordonnance du 18 octobre 2018, le Tribunal de protection a notamment instauré une curatelle d'assistance éducative en faveur du mineur F______, ainsi qu'une curatelle ad hoc aux fins de mettre en place un bilan psychologique, a limité l'autorité parentale en conséquence, pris acte du fait que la mère déliait le pédiatre de l'enfant du secret médical envers les intervenants du Service de protection des mineurs, ordonné la mise en oeuvre d'une prise en charge à domicile du mineur auprès de l'association H______ ou I______ et pris acte de l'engagement de A______ de se rendre auprès du Service de protection tous les deux mois pour faire le point de la situation.

B.            a. Le 26 mars 2019, la suppléante du directeur du Service de protection des mineurs a prononcé une clause péril, considérant que l'enfant F______ était en danger auprès de sa mère. Le droit de déterminer le lieu de résidence du mineur a été retiré à cette dernière et l'enfant provisoirement placé chez son père; les relations personnelles avec sa mère ont été suspendues.

Les faits à l'origine de cette décision, tels qu'ils ressortent de la décision elle-même et d'un rapport ultérieur du Service de protection des mineurs du 9 avril 2019, étaient les suivants: le dimanche 24 mars 2019, B______ a raccompagné le mineur F______ avec une heure et demie de retard chez sa mère, retard dont celle-ci avait été informée. Elle n'avait toutefois répondu ni au téléphone, ni à la porte d'entrée et le père avait finalement gardé son fils avec lui pour la nuit. Le lendemain, l'enfant avait dit spontanément qu'il ne voulait pas retourner chez sa mère, expliquant lors de son entretien au Service de protection des mineurs qu'elle le frappait et que son frère faisait de même. A______ avait contesté les dires de son fils, comme elle avait déjà contesté, par le passé, frapper G______, qui s'en était plaint. Inquiètes, les collaboratrices du Service de protection des mineurs avaient demandé à A______ d'accepter que F______ reste quelques jours chez son père, le temps d'éclaircir la situation. A______ avait alors réagi fortement, déclarant ne plus souhaiter voir l'enfant. Devant ce dernier, elle avait soutenu que tout était "de la faute de son père" et qu'elle était très fâchée, ce qui avait fait éclater en sanglots le mineur. A______ avait ensuite quitté les locaux du Service de protection des mineurs. Le 26 mars 2019, le directeur de l'école fréquentée par F______ avait informé le Service de protection des mineurs de ce qu'une altercation avait eu lieu entre A______ et B______ devant l'enfant. Le père s'était en effet rendu à l'école afin de l'avertir que F______ ne pouvait pas partir avec sa mère; cette dernière était de son côté venue dire qu'elle récupérerait son fils à 16h00. Une collaboratrice du Service de protection des mineurs avait contacté A______ afin de lui demander de respecter ce qui avait été convenu la veille, à savoir que l'enfant resterait auprès de son père, le temps que la situation puisse être évaluée. A______ avait refusé d'entendre raison, affirmant qu'elle irait chercher son fils à la sortie de l'école et qu'il appartiendrait à ce dernier de décider s'il souhaitait, ou pas, rentrer avec elle. La direction du Service de protection des mineurs avait alors décidé de prononcer une clause péril.

Le dossier a ensuite été transmis au Tribunal de protection.

b. Dans son rapport du 9 avril 2019, le Service de protection des mineurs a également expliqué que A______ paraissait centrée sur elle-même et qu'elle ne parvenait pas à voir les besoins de son fils F______. Le conflit avec B______ était encore très vif et A______ estimait que le père aliénait l'enfant.

Selon B______, son fils allait bien et parlait beaucoup depuis le prononcé de la clause péril. Il était toutefois agité et le père considérait qu'un suivi psychologique était nécessaire. L'organisation au quotidien était compliquée. F______ dormait sur le canapé et les trajets pour se rendre à l'école étaient difficiles, le domicile de B______ se trouvant à l'autre bout de la ville. Ce dernier souhaitait qu'une décision soit rapidement prise afin de mieux s'organiser. Il vivait avec une nouvelle compagne, le fils de celle-ci âgé de 13 ans et le bébé qu'ils avaient eu ensemble. Ils étaient prêts à accueillir F______, avec lequel tout se passait bien, et à trouver un logement plus grand.

Le mineur F______ a été vu seul par le Service de protection des mineurs. Il a expliqué se sentir bien chez son père. Il ne désirait pas retourner chez sa mère, car elle le frappait.

Le Service de protection des mineurs indiquait avoir besoin de temps pour évaluer la situation et l'adéquation d'un placement durable de l'enfant chez son père. Il concluait par conséquent à la ratification de la clause péril et, sur mesures provisionnelles, au retrait à la mère de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence du mineur, le placement de celui-ci chez son père, la suspension des relations personnelles avec sa mère et l'instauration ou le maintien de diverses curatelles.

c. Le Service de protection des mineurs a dénoncé les faits au Ministère public.

Un rapport de renseignements a été établi par la police le 26 avril 2019. Le mineur F______ avait été entendu selon le protocole applicable aux enfants. Il avait expliqué ce qu'il entendait par "frapper" (donner un coup avec la main fermée, principalement sur les bras et les jambes) et "taper" (donner une frappe main ouverte sur le bras). Sa mère le tapait la nuit lorsqu'il voulait regarder la télévision; il n'aimait pas être chez elle, car elle ne le laissait ni sortir de l'appartement, ni jouer aux jeux vidéo. Son frère le frappait la nuit ou le matin, lorsqu'ils se disputaient le contrôle de la télécommande; à une reprise il l'avait fait saigner du nez. A______ avait contesté les faits. La pédiatre de l'enfant pour sa part avait indiqué n'avoir jamais eu d'inquiétudes au sujet de violences ou de suspicions de violences envers l'enfant; elle n'avait jamais remarqué la présence de marques de coups sur celui-ci.

d. Le 20 mai 2019, A______ a adressé au Tribunal de protection un courrier intitulé "demande reconventionnelle", dans lequel elle concluait notamment à ce que les droits parentaux sur le mineur F______ soient retirés à B______. Elle est revenue sur l'épisode du 24 mars 2019, expliquant que son ex époux était fréquemment en retard lorsqu'il devait raccompagner leur fils et que le 24 mars, elle lui avait proposé de le garder chez lui et de l'accompagner à l'école le lundi matin; selon elle, B______ ne s'était pas présenté à sa porte le soir du 24 mars. Elle a par ailleurs contesté qu'une altercation soit survenue à l'école, contrairement à ce qui figurait dans le rapport du Service de protection des mineurs. Elle a également contesté se montrer violente à l'égard du mineur et a relaté les violences qu'elle avait subies de son ex époux du temps de la vie commune et pour lesquelles il avait été condamné. Elle a en outre soutenu que B______ ne s'occupait pas bien de F______, négligeant notamment son hygiène. De surcroît, l'enfant subissait les disputes entre son père et sa nouvelle compagne, laquelle insultait également l'enfant. Selon A______, B______ avait des problèmes psychiques; elle sollicitait par conséquent son évaluation psychiatrique, afin de déterminer s'il était en mesure de fournir à son fils un environnement favorable à son bon développement.

e. Le Tribunal de protection a convoqué une audience le 23 mai 2019.

Selon la représentante du Service de protection des mineurs, le mineur F______ n'allait pas très bien. Depuis quelques semaines, il avait de la difficulté à gérer ses émotions, peinait à écouter les consignes et à rester en place; il avait de surcroît des comportements violents à l'égard de ses camarades. L'enfant avait revu sa mère à une reprise au sein du Service de protection des mineurs. Des visites au sein d'un Point rencontre n'avaient pas encore pu être mises en place.

Selon le père, F______ allait moins bien depuis une semaine. Le 13 mai 2019, sa mère était venue à la récréation afin de lui demander, en présence de ses camarades, s'il voulait rentrer à la maison. A la suite de cette visite, il avait refusé de manger pendant une journée. Depuis lors, il était plus renfermé.

A______ a contesté s'être rendue à l'école le 13 mai 2019. Selon elle, son fils était manipulé par son père.

Pour le surplus, les parties sont revenues sur l'épisode du 24 mars 2019. B______ a confirmé avoir averti A______ de son retard le matin du 24 mars déjà. Il l'avait entendue dire à son fils que soit il rentrait à la maison, soit il ne rentrerait plus jamais. A 20h00 il était au pied de l'immeuble de A______ avec l'enfant et avait tenté sans succès de la joindre. Voulant la faire réagir, il lui avait dit que si elle ne descendait pas, il emmènerait F______ au poste de police et il avait appelé le service d'urgence J______ (Unité ______), auquel il avait confirmé être en mesure de garder son fils. Jusqu'à son audition par le Service de protection des mineurs, son fils F______ ne s'était jamais plaint d'être frappé au domicile de sa mère.

Selon le Service de protection des mineurs, A______ ne parvenait pas à se centrer sur les besoins de son fils. Lors de la visite qui avait été organisée entre son fils et elle au sein du Service, l'enfant avait exprimé le fait qu'il craignait ce que sa mère pourrait lui dire. L'intervenante en protection de l'enfant avait dû la recadrer à plusieurs reprises durant la visite.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience du 23 mai 2019.

f. A______ s'est ensuite adressée à plusieurs reprises au Tribunal de protection afin de lui faire notamment part de ses inquiétudes concernant son fils. Il ressort de ses courriers qu'elle avait été autorisée à voir le mineur à raison de trois heures par quinzaine. Elle avait constaté qu'il était sale, plein de boutons et d'eczéma ainsi que d'ecchymoses, qu'il avait perdu du poids et qu'il souffrait de caries. L'enfant lui avait dit détester son père, lequel le menaçait de le placer dans un foyer. Il lui avait également rasé les cheveux. F______ lui avait expliqué que chez son père il mangeait du chocolat le matin et de la salade l'après-midi. Son père le laissait par ailleurs jouer seul dans un parc à l'arrière de son immeuble, qui donnait sur une route à forte circulation. Désormais, F______ prononçait des insultes en roumain, apprises de son père, qui avait une mauvaise influence sur lui. A______ sollicitait le prononcé de mesures superprovisionnelles, afin que son fils puisse revenir chez elle.

g. Le 24 juillet 2019, les curatrices de l'enfant F______ ont adressé un courrier au Tribunal de protection, attirant son attention sur le fait que l'incertitude dans laquelle se trouvait le mineur devenait délétère pour lui.

Il ressort de ce courrier que le mineur F______ avait demandé à voir son frère et sa mère au domicile de celle-ci, tout en précisant qu'il ne souhaitait pas retourner vivre chez elle. Le Point rencontre, au sein duquel deux visites avaient été effectuées, en avait fait un retour positif, tout en soulignant la place importante que prenait le conflit entre les parents. A______ avait été sensibilisée à l'impact émotionnel que cela pouvait générer chez son fils, lequel se trouvait dans un conflit de loyauté. Le Service de protection des mineurs a par ailleurs indiqué n'avoir pas pu déterminer avec certitude si la mère avait été physiquement violente avec son enfant et la situation était complexe. Il était toutefois important que le mineur puisse effectuer un bilan psychologique et entamer un suivi, l'école ayant relaté son mal-être. Le conflit entre les parents perdurait. A______ avait accepté, sur insistance du Service de protection des mineurs, de remettre à B______, une copie du permis de séjour de F______ et de sa carte d'assurance. Elle accusait pour sa part le père d'être négligent envers son fils. Le père quant à lui avait expliqué avoir coupé les cheveux de l'enfant car il faisait chaud. Ils passaient par ailleurs le mois de juillet à la campagne en France; F______ jouait à l'extérieur et avait par conséquent les ongles sales et il s'était fait quelques bleus. Sur incitation du Service de protection des mineurs, il avait accepté d'emmener l'enfant chez un pédiatre.

h. Le 27 juillet 2019, les curatrices de l'enfant ont préavisé l'octroi à A______ d'un droit de visite d'une demi-journée tous les quinze jours, avec passage par le Point rencontre.

i. Par ordonnance DTAE/4787/2019 portant la date du 23 mai 2019 mais notifiée aux parties le 7 août 2019, le Tribunal de protection a, préalablement, ratifié la clause péril prononcée par la suppléante du Directeur du Service de protection des mineurs en faveur de F______ et, statuant sur mesures provisionnelles, a retiré à la mère la garde et le droit de fixer le lieu de résidence du mineur, ordonné le maintien du placement du mineur chez son père, réservé à la mère un droit aux relations personnelles devant s'exercer à raison d'une demi-journée à quinzaine, avec passage par le Point rencontre (chiffre 4 du dispositif), instauré une curatelle aux fins d'organiser, de surveiller et de financer le placement du mineur ainsi que pour faire valoir sa créance alimentaire, maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre le mineur et sa mère, maintenu la curatelle ad hoc en faveur du mineur aux fins de mettre en place son bilan psychologique, maintenu la curatelle d'assistance éducative, désigné une intervenante en protection de l'enfant aux fonctions de curatrice, confirmé une cheffe de groupe au sein du Service de protection des mineurs en qualité de curatrice suppléante et ordonné aux parents d'entreprendre un travail de coparentalité auprès d'un organisme tel que K______ ou L______. Les curateurs ont enfin été invités à établir un rapport sur l'évolution de la situation au 27 novembre 2019.

En substance, le Tribunal de protection a retenu qu'au vu des éléments en possession du Service de protection des mineurs le 26 mars 2019, de l'attitude de la mère et des antécédents familiaux de violence, ce même service était fondé à considérer que la situation de l'enfant était préoccupante et qu'il convenait d'assurer sa sécurité le temps d'évaluer la situation. Pour le surplus, le Tribunal de protection a considéré que le mineur avait dénoncé des faits de violence au moment de retourner au domicile de sa mère, qu'il avait réitéré ses propos à plusieurs reprises dans les locaux du Service de protection des mineurs ainsi que lors de son audition à la police. Les propos de l'enfant attestaient de son mal-être et son développement corporel, intellectuel et moral était compromis, tant il était exposé au conflit parental dont sa mère peinait à le protéger. Il importait par conséquent de déterminer les circonstances qui avaient poussé l'enfant à tenir de tels propos. Les conditions d'un retour du mineur au domicile de sa mère n'étaient pas remplies, faute pour elle et son ex époux d'avoir su trouver "un autre mode de faire autour de leur enfant". En l'état, il était dans l'intérêt du mineur que son placement auprès de son père se poursuive, tout en étant suivi sur le plan psychologique, une prise en charge des parents étant également nécessaire.

j. Par décision DAS 210/2019 du 10 octobre 2019, la Chambre de surveillance de la Cour de justice, sur recours de A______, a annulé le chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance du 23 mai 2019 et, statuant à nouveau sur ce point, a réservé à A______ un droit aux relations personnelles avec son fils F______ devant s'exercer à raison d'une demi-journée chaque semaine, avec passage par le Point rencontre.

La Chambre de surveillance a retenu, en substance, que le prononcé de la clause péril était justifié, dans la mesure où il ne pouvait être fait abstraction du fait que le mineur F______ avait déclaré ne pas vouloir retourner chez sa mère, après les événements survenus le 24 mars 2019, expliquant que celle-ci se montrait parfois violente à son égard. Pour le surplus, l'enfant n'allait pas bien, sans que la cause précise de son mal-être ait pu être déterminée. Il convenait par conséquent d'établir si la mère était effectivement maltraitante ou, dans le cas contraire, les raisons pour lesquelles l'enfant l'affirmait et déclarait ne plus souhaiter vivre avec elle. A______ avait pour sa part mis en cause le père de l'enfant, affirmant qu'il négligeait les soins à apporter à celui-ci, ce qu'il convenait de vérifier rapidement. Le maintien du placement de l'enfant chez son père se justifiait sur mesures provisionnelles, dans l'attente de déterminer précisément lequel des deux parents était le mieux à même de prendre soin de leur fils. En revanche, la Chambre de surveillance a considéré qu'il se justifiait d'élargir le droit de visite de la mère, trop restreint, à raison d'un après-midi par semaine.

C.         a. Le Service de protection des mineurs a rendu un nouveau rapport le 20 décembre 2019. Il en ressort qu'un droit de visite médiatisé, au sein du Point rencontre, avait été mis en place en faveur de la mère dès le 29 mai 2019, puis, à la demande du mineur, ce droit de visite avait été rapidement élargi à un après-midi à quinzaine au domicile de A______. L'enfant avait été vu par un pédiatre durant l'été 2019, sa mère et sa tante s'étant présentées à la police munies de photos destinées à prouver, selon elles, que le mineur était maltraité et négligé par son père; le médecin n'avait pour sa part rien constaté de probant dans ce sens. Pour le surplus, la mère avait été vue par l'une des curatrices après la notification, le 7 août 2019, de l'ordonnance du Tribunal de protection du 23 mai 2019. Elle était restée focalisée sur son besoin de voir son fils tous les jours, sur les prétendues négligences du père et sur le fait que celui-ci, avant le prononcé de la clause péril, ne respectait pas le droit de visite; elle avait par ailleurs tenté de négocier un élargissement de son droit de visite, tout en refusant de se remettre en cause. Elle persistait à prendre des photographies de l'enfant et à l'enregistrer pendant son droit de visite. Selon le père, l'enfant se montrait agressif lorsqu'il revenait de chez sa mère. Le Point rencontre avait relevé la virulence du conflit entre les parents, qui ne parvenaient même pas à se mettre d'accord sur le prénom de leur enfant, la mère l'appelant F______ [premier prénom] et le père F______ [deuxième prénom]. Le 11 octobre 2019, A______ avait informé le Service de protection des mineurs qu'elle ne se rendrait plus au Point rencontre tant qu'elle ne pourrait pas prendre en charge son fils pendant le week-end entier; elle en avait déjà informé l'enfant, lequel avait mal vécu cette annonce selon le père. A______ s'était toutefois ravisée et le droit de visite avait pu se poursuivre. L'une des curatrices de l'enfant s'était rendue au domicile du père: l'appartement était propre et bien rangé. Le mineur devait toutefois dormir sur le canapé du salon par manque de place, son père et sa compagne, en raison de leurs difficultés financières, ne pouvant louer un appartement plus grand. Le parc dans lequel jouait le mineur F______ était clôturé et une surveillance pouvait s'exercer depuis le balcon de l'appartement, de sorte que selon les curatrices, la situation ne présentait pas de danger. Le mineur avait expliqué à l'une des curatrices qu'il était triste lorsqu'il rentrait de chez sa mère, car elle lui racontait des mensonges. Elle lui avait notamment dit que son père avait tenté de le défénestrer lorsqu'il était petit; elle entrait par ailleurs dans les toilettes lorsqu'il s'y trouvait pour critiquer les sous-vêtements achetés par B______. De son côté, ce dernier avait expliqué à l'enfant que sa mère l'avait abandonné seul sous la pluie lorsqu'il avait un an, avec une lettre lui en laissant la garde. Selon les curatrices, il était toutefois parvenu, contrairement à A______, à se remettre en question et à entendre le fait qu'il jouait également un rôle dans les difficultés rencontrées par son fils. Le mineur continuait d'être au centre du conflit de ses parents et montrait des signes de mal-être. Les curatrices ajoutaient être inquiètes de la situation et considéraient que "l'ouverture du droit de visite à une demi-journée hebdomadaire, tel qu'ordonné par la Cour de justice, ne ferait qu'exposer encore davantage le mineur" au fonctionnement maltraitant de la mère, ajoutant que le droit de visite avait toujours lieu à quinzaine, "car il n'y a actuellement pas de place au Point rencontre pour l'augmenter" (ce qui laissait sous-entendre, de manière peu claire et en contradiction avec ce qui figurait au début du rapport, que le droit de visite s'exerçait à nouveau au sein du Point rencontre). Le Service de protection des mineurs persistait par conséquent à considérer que les visites de la mère devaient être cadrées et surveillées. Le bilan psychologique du mineur F______ avait débuté au mois d'octobre 2019 et était effectué par la Dre M______.

L'enseignante de l'enfant avait été contactée. Selon elle, il présentait de bonnes compétences en classe et participait bien. En revanche, ses relations avec ses camarades étaient plus difficiles. Il ne parvenait pas à contrôler ses émotions lesquelles s'exprimaient de manière agressive. La collaboration avec le père se passait bien; l'enseignante n'avait jamais eu de contact avec la mère.

Une thérapie de coparentalité semblait difficile à mettre en oeuvre, A______ y étant opposée et refusant de se retrouver dans la même pièce que B______.

Au terme de leur rapport, les curatrices demandaient à être autorisées à mettre en place un droit de visite médiatisé, hors Point rencontre, lorsqu'un prestataire aurait été trouvé, à raison d'un après-midi par quinzaine, afin que la mère puisse voir son fils en dehors du Point rencontre, mais sous la surveillance d'une tierce personne.

Ce rapport du 20 décembre 2019 a été transmis aux parties par le Tribunal de protection en date du 22 janvier 2020, un délai au 19 février 2020 leur ayant été imparti pour se déterminer.

b. Par courrier du 18 février 2020, B______ a indiqué ne pas s'opposer au préavis du Service de protection des mineurs.

Il a, dans un nouveau courrier du 26 février 2020, sollicité la convocation d'une audience.

c. Par courrier du 19 février 2020, A______ a relevé que les modalités du droit de visite préconisées par les curateurs faisaient fi de la décision rendue par la Cour de justice le 10 octobre 2019, qui n'avait toujours pas été exécutée. A______ persistait à revendiquer la restitution de la garde de son fils, et subsidiairement la fixation d'un droit de visite médiatisé hors Point rencontre à raison d'une fois par semaine.

Dans un nouveau courrier du 6 mars 2020, A______ a sollicité la fixation d'une audience et la nomination d'un curateur chargé de défendre les intérêts de son fils.

Elle a une nouvelle fois demandé qu'une audience soit fixée par pli du 27 mai 2020.

d. Dans un nouveau courrier du 27 février 2020, les curateurs du mineur ont informé le Tribunal de protection de ce qu'ils avaient contacté N______, afin de déterminer si ce service était en mesure d'accompagner les visites entre le mineur F______ et sa mère. Selon ledit service et compte tenu de l'attitude de la mère, il convenait de commencer par des visites d'une heure trente à deux heures. Les curateurs sollicitaient par conséquent l'autorisation de mettre en place un droit de visite médiatisé, hors Point rencontre, à raison de deux heures à quinzaine.

e. Dans un compte rendu du 10 juin 2010, le Point rencontre relevait les conflits persistants entre A______ et B______, qui se manifestaient par de vives discussions, au moment du passage de l'enfant et en présence de celui-ci, portant notamment sur les vêtements portés par le mineur.

D. a. Par ordonnance DTAE/3586/2020 du 6 juillet 2020, le Tribunal de protection a maintenu le retrait de la garde et du droit de fixer le lieu de résidence du mineur F______ prononcé à l'encontre de sa mère (chiffre 1 du dispositif), ordonné le maintien du placement du mineur chez son père (ch. 2), réservé à la mère un droit aux relations personnelles devant s'exercer à raison de deux à trois heures par semaine en présence d'un éducateur, hors du Point rencontre (ch. 3), ordonné à la mère de remettre aux curateurs le passeport, le permis de séjour et la carte d'assurance maladie du mineur (ch. 4), maintenu les curatelles instaurées en faveur du mineur (ch. 5), invité les curateurs à transmettre au Tribunal de protection le bilan psychologique de l'enfant dès sa reddition (ch. 6), rappelé que la procédure est gratuite (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

Le Tribunal de protection a tout d'abord précisé que les mesures sanitaires imposées par la Confédération avaient limité et ralenti les démarches et empêché la convocation des parties en audience. Sur le fond et en substance, le Tribunal de protection a considéré que les conditions d'un retour de F______ auprès de sa mère n'étaient pas remplies, "faute pour elle et son ex-mari d'avoir su trouver un autre mode de fonctionner autour de leur enfant". Il était dans l'intérêt de ce dernier de demeurer placé chez son père, tout en bénéficiant d'un suivi psychologique; il convenait également que les parents soient pris en charge. La mère avait de la difficulté à mettre de côté le conflit qui l'opposait à B______ et peinait à se comporter de manière adéquate avec l'enfant, qui exprimait de la souffrance dans la situation d'exposition au conflit parental. Le mineur demandait toutefois à voir sa mère et il convenait de maintenir les relations personnelles entre eux, en présence d'un tiers, ce qui permettrait de protéger l'enfant des comportements ou propos inadéquats de sa mère en lien avec le conflit parental. Les visites devaient ainsi avoir lieu à un rythme hebdomadaire, mais durer moins longtemps. Il était par ailleurs nécessaire de maintenir les curatelles existantes.

Le Tribunal de protection a mentionné un délai de recours de 30 jours.

b. Le 7 août 2020, A______, représentée par son conseil, a formé recours contre l'ordonnance du 6 juillet 2020, reçue le 8 juillet 2020. Elle a conclu à ce que la constatation de la violation de son droit d'être entendue et la violation de l'ordonnance fédérale du 16 avril 2020 instaurant des mesures en lien avec le coronavirus dans le domaine de la justice et du droit procédural soient constatées. Sur le fond, elle a conclu à l'annulation de l'ordonnance attaquée, à ce qu'il lui soit donné acte "de remettre aux curateurs le passeport, le permis de séjour ainsi que la carte d'assurance-maladie du mineur", à ce qu'il soit ordonné au Tribunal de protection de fixer une audience de comparution personnelles des parties et des curateurs dans un délai de deux semaines dès la notification de la décision de la Cour de justice, par présence physique ou par vidéoconférence et à ce qu'il soit ordonné au Tribunal de protection de nommer un curateur de représentation à l'enfant, une nouvelle décision devant être rendue une fois le bilan psychologique de l'enfant effectué.

La recourante a fait grief au Tribunal de protection de n'avoir convoqué qu'une seule audience, le 23 mai 2019. Ainsi, l'ordonnance attaquée avait été rendue sans audition des parties, ni des curateurs du Service de protection des mineurs, alors qu'à tout le moins une vidéoconférence aurait pu être organisée. La recourante se plaint en outre de ce qu'aucun curateur de représentation n'ait été désigné à l'enfant et de ce que la décision de la Chambre de surveillance du 10 octobre 2019 n'ait pas été exécutée.

c. Le 7 août 2020, A______, agissant en personne, a également formé recours contre l'ordonnance du 6 juillet 2020. Elle reproche au Tribunal de protection de ne pas s'être prononcé sur le contenu des enregistrements vidéo et audio qu'elle avait produits, alors que ceux-ci permettaient d'établir que le mineur était manipulé par son père. Le Tribunal de protection avait, à tort, refusé d'entendre sa soeur et son beau-frère. La recourante a conclu à ce que son fils soit placé chez elle, alléguant qu'il était négligé par son père et insuffisamment nourri, ce que le Point rencontre avait relevé. Pour le surplus et selon elle, le Service de protection des mineurs présentait une vision tronquée des faits, qui lui était systématiquement défavorable. Elle a joint à son recours un courrier de sa soeur, O______ du 6 août 2020.

Le 19 août 2020, A______, agissant en personne, a déposé un complément à son recours du 6 août 2020.

d. Le 22 août 2020, O______ et P______, soeur et beau-frère de la recourante, ont adressé un courrier à la Chambre de surveillance.

e. Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de l'ordonnance attaquée.

f. Dans sa réponse du 8 septembre 2020, B______ a conclu au rejet du recours formé par A______.

g. Le 9 septembre 2020, le Service de protection des mineurs a confirmé ses rapports antérieurs et s'est déclaré favorable aux mesures subséquentes ordonnées par le Tribunal de protection.

h. Le 19 septembre 2020, B______ a persisté dans ses précédentes écritures et a conclu à ce que les courriers des conjoints O/P______ soient écartés de la procédure.

i. A______, en personne, a répliqué par pli du 25 septembre 2020. B______ a demandé que cette écriture soit écartée de la procédure.

EN DROIT

1.                  1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC) dans un délai de trente jours (lorsqu'elles sont rendues sur le fond) à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).

En l'espèce, la recourante a reçu l'ordonnance attaquée le 8 juillet 2020, de sorte que le délai de recours de trente jours, mentionné par le Tribunal de protection, est arrivé à échéance le 7 août 2020, les délais n'étant pas suspendus pendant les féries judiciaires (art. 31 al. 2 let. e et 41 LaCC). Il en découle que les recours formés par A______ tant en personne que représentée par son conseil, les 6 et 7 août 2020, sont recevables. En revanche, le complément au recours déposé par A______ le 19 août 2020, soit hors délai, doit être écarté de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2.3.4 et 4.3).

La réplique spontanée de la recourante du 25 septembre 2020, qui faisait suite aux observations de B______ du 19 septembre 2020, est recevable, puisqu'elle a été transmise au greffe de la Chambre de surveillance dans les quelques jours qui ont suivi la réception desdites observations.

En revanche, les courriers des conjoints O/P______, non parties à la procédure, seront écartés.

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

2.                       La recourante se plaint de la violation de son droit d'être entendue.

2.1 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 53 CPC, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur sujet (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 187 consid. 2.20; 129 II 497 consid. 2.2).

Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2). Ce moyen doit être examiné avec un plein pouvoir d'examen (arrêt du Tribunal fédéral 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.3.1; ATF 127 III 193 consid. 3).

Toutefois, une violation du droit d'être entendu - pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière - peut exceptionnellement être guérie si l'intéressé peut s'exprimer devant une instance de recours ayant libre pouvoir d'examen en fait comme en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.2 et 2.3.2).

2.2 En l'espèce, l'ordonnance attaquée a été rendue le 6 juillet 2020, alors que les parties n'avaient été entendues qu'à une seule reprise, soit au mois de mai 2019. Il est certes regrettable que dans une cause d'une gravité certaine, ayant débuté par le prononcé d'une clause péril en faveur de l'enfant et au détriment de la mère, prononcée le 26 mars 2019, le Tribunal de protection ne soit pas parvenu à convoquer une nouvelle fois les parties avant la notification de l'ordonnance attaquée. Il ressort toutefois de la procédure que les parties ont été invitées à se prononcer par écrit sur le rapport rendu par le Service de protection des mineurs le 20 décembre 2019 et ont ainsi pu faire valoir leurs observations et conclusions. Par ailleurs, dans le cadre de son recours, formé devant une juridiction statuant avec un plein pouvoir d'examen, la recourante a pu faire valoir tous ses moyens; elle n'indique au demeurant pas quels seraient les éléments supplémentaires qu'elles aurait pu exposer dans le cadre d'une audience et qui ne figureraient pas déjà dans ses observations du 19 février 2020 et dans ses deux actes de recours des 6 et 7 août 2020. Quant à l'audition des curateurs, il ressort du dossier qu'ils ont régulièrement établi des rapports à l'attention du Tribunal de protection, de sorte que l'on ne voit pas ce que leur audition aurait pu apporter de plus.

Il ne saurait par ailleurs être fait grief au Tribunal de protection de ne pas avoir entendu la soeur et le beau-frère de la recourante, dans la mesure où, compte tenu de leur proximité avec celle-ci, leur objectivité n'est pas garantie et l'intérêt à une telle audition limité. Il en va de même en ce qui concerne les enregistrements audio et vidéo produits par la recourante, dont il est difficile de déterminer dans quelles conditions précises ils ont été effectués, une manipulation préalable de l'enfant ne pouvant être exclue.

Le premier grief de la recourante est par conséquent infondé.

3.                       3.1 L'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (art. 445 al. 1 CC).

Cette disposition n'est pas seulement applicable à toutes les procédures devant l'autorité de protection de l'adulte, mais également par analogie à toutes les procédures devant l'autorité de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC) (Steck, in CommFam, 2013, ad art. 445 n. 5).

Compte tenu du but des mesures provisionnelles dont les effets sont limités par la durée de la procédure et qui seront vraisemblablement remplacées ultérieurement par une décision définitive, il convient de prêter tout particulièrement attention au principe de la proportionnalité garanti par la constitution (art. 36 al. 3 Cst. féd.). Les mesures provisionnelles doivent donc être nécessaires et appropriées (art. 389 al. 2 CC) (Steck, op. cit. ad art. 445 n.11).

3.2.1   En l'espèce, la nature de l'ordonnance attaquée interpelle.

En effet, la présente procédure a débuté par le prononcé d'une clause péril au mois de mars 2019. Par ordonnance du 23 mai 2019 notifiée aux parties le 7 août 2019, le Tribunal de protection a ratifié cette clause et, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment retiré à la mère la garde et le droit de fixer le lieu de résidence du mineur, ordonné le maintien du placement de celui-ci chez son père et réservé à la mère un droit aux relations personnelles devant s'exercer à raison d'une demi-journée à quinzaine, avec passage par le Point rencontre; le Tribunal de protection a en outre instauré plusieurs curatelles.

Sur recours formé par A______ et par décision du 10 octobre 2019, la Chambre de surveillance a réservé à la mère un droit aux relations personnelles devant s'exercer à raison d'une demi-journée chaque semaine, avec passage par le Point rencontre. La Chambre de surveillance avait notamment relevé que le maintien du placement de l'enfant chez son père se justifiait sur mesures provisionnelles, dans l'attente de pouvoir déterminer précisément lequel des deux parents était le mieux à même de prendre soin de son fils. Il découlait par conséquent de cette décision qu'il appartenait au Tribunal de protection de poursuivre l'instruction de la cause relativement aux capacités parentales des deux parties, à l'état du mineur et à ses besoins. Une fois les éléments utiles recueillis, le Tribunal de protection aurait dû se prononcer, dans le cadre d'une décision au fond, sur l'attribution de la garde de l'enfant et l'organisation des relations personnelles.

Or, il résulte du dossier que d'une part la décision rendue par la Chambre de surveillance le 10 octobre 2019, en ce qui concerne le droit de visite réservé à la mère, n'a en réalité jamais été exécutée, le Service de protection des mineurs étant apparemment en désaccord avec son contenu, ce que la Chambre de surveillance ne saurait admettre, dès lors que ledit service doit se conformer aux décisions judiciaires rendues. D'autre part, le Tribunal de protection, postérieurement au prononcé de la décision de la Chambre de surveillance du 10 octobre 2019, s'est contenté de solliciter des rapports du Service de protection des mineurs, sans procéder à aucun acte d'instruction, tels qu'audition des parties ou de tiers, ou éventuelle expertise du groupe familial, alors même que les compétences des deux parents devaient être évaluées. Le Service de protection des mineurs a mentionné, dans son rapport du 20 décembre 2019, que le bilan psychologique de l'enfant avait débuté au mois d'octobre 2019. Toutefois, un an plus tard, aucun rapport ne semble avoir été rendu, ce qui peut peut-être s'expliquer par le ralentissement des activités, y compris médicales, en raison de la pandémie provoquée par le COVID-19. Toutefois, le bilan psychologique de l'enfant était destiné à renseigner le Tribunal de protection sur son état, éventuellement sur la crédibilité de ses affirmations selon lesquelles sa mère se serait montrée violente à son encontre, et surtout sur ses besoins.

Il doit par conséquent être déduit de ce qui précède que l'instruction au fond du dossier n'est pas achevée et que le Tribunal de protection ne disposait pas d'éléments suffisants lui permettant de rendre une décision au fond. Ce constat transparait d'ailleurs de la motivation extrêmement succincte de l'ordonnance, qui se contente de mentionner que les conditions d'un retour du mineur auprès de sa mère n'étaient pas remplies, "faute pour elle et son ex-mari d'avoir su trouver un autre mode de fonctionner autour de leur enfant" (formule déjà utilisée dans la précédente décision du 23 mai 2019 et qui met en cause tant la mère que le père) et en raison de sa difficulté à mettre de côté le conflit l'opposant au père ainsi que de son comportement peu adéquat, le mineur exprimant de la souffrance dans la situation d'exposition au conflit parental. Le Tribunal de protection n'a par conséquent pas procédé à une analyse approfondie des capacités parentales de la recourante et de B______, dans le but de déterminer lequel était le plus à même de s'occuper de l'enfant, alors même que le père, comme la mère, alimente le conflit parental, dont il n'épargne pas toujours le mineur. Le Tribunal de protection ne s'est pas davantage déterminé sur les conditions de vie de l'enfant au domicile de son père, où il dort depuis plus d'un an et demi sur le canapé du salon, les difficultés financières de la famille ne permettant apparemment pas d'envisager un déménagement. Le Tribunal de protection a d'ailleurs lui-même reconnu ne pas disposer de tous les éléments utiles pour rendre une décision finale puisque, sous chiffre 6 du dispositif de l'ordonnance attaquée, il invite les curateurs à lui transmettre le bilan psychologique de l'enfant, dès sa reddition, qu'il s'agit d'accélérer, vu la situation délétère pour le mineur (cf. 3.2.5). Il faut par conséquent admettre que contrairement à son apparence, l'ordonnance du 6 juillet 2020 n'a pas un caractère final, mais plutôt provisionnel, le Tribunal de protection attendant d'autres éléments, effectivement essentiels, pour se prononcer à nouveau.

3.2.2   Le caractère provisionnel de l'ordonnance attaquée ayant été établi, il y a lieu de se demander si elle était nécessaire, le prononcé de mesures provisionnelles devant répondre à l'exigence de nécessité; elles doivent en outre être adéquates.

Jusqu'au prononcé de l'ordonnance attaquée, la situation des parties et du mineur était régie par l'ordonnance de mesures provisionnelles du 23 mai 2019, laquelle avait retiré à la mère la garde et le droit de fixer le lieu de résidence du mineur, ordonné le maintien du placement du mineur chez son père, réservé à la mère un droit aux relations personnelles (modifié par décision de la Chambre de surveillance du 10 octobre 2019) et instauré ou maintenu les curatelles suivantes: organisation et financement du placement, organisation et surveillance des relations personnelles et mise en place du bilan psychologique, assistance éducative; le Tribunal de protection a également désigné les curateurs et ordonné aux parents d'entreprendre un travail de coparentalité.

L'ordonnance querellée du 6 juillet 2020, en tant qu'elle a maintenu le retrait de la garde et du droit de fixer le lieu de résidence du mineur F______, ordonné le maintien du placement du mineur chez son père et maintenu les curatelles déjà instaurées, fait par conséquent double emploi avec les mesures prononcées le 23 mai 2019. Les chiffres 1, 2 et 5 de son dispositif, non nécessaires, seront dès lors annulés. La cause sera par ailleurs retournée au Tribunal de protection pour suite et fin d'instruction et décision au fond.

3.2.3 Le Tribunal de protection s'est par ailleurs prononcé sur le droit de visite de la recourante. Celui-ci ayant été fixé par décision de la Chambre de surveillance du 10 octobre 2019, il convient de déterminer si des faits nouveaux justifiaient de nouvelles modalités plus restrictives, étant relevé que les curatrices de l'enfant avaient préavisé, le 27 juillet 2019, un droit de visite avec simple passage par le Point rencontre, sans surveillance d'une tierce personne. Il ressort toutefois du rapport du Service de protection des mineurs du 20 décembre 2019 que durant les moments qu'elle passait avec son fils la recourante persistait à le prendre en photo et à enregistrer ses propos. Elle avait par ailleurs annoncé à l'enfant, sans se préoccuper de l'impact d'une telle annonce, qu'elle n'exercerait plus son droit de visite si elle ne pouvait pas le voir pendant un week-end entier. Selon le père, l'enfant se montrait agressif lorsqu'il revenait de chez sa mère. Ces éléments permettent de justifier la nouvelle réglementation du droit de visite telle que fixée par le Tribunal de protection sous chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée, à raison de quelques heures par semaine, en présence d'un éducateur, hors Point rencontre.

La décision étant toutefois rendue à titre provisionnel et non au fond, le chiffre 3 du dispositif sera annulé et la Chambre de surveillance statuera à nouveau, provisionnellement.

3.2.4 Il sera donné acte à la recourante de ce qu'elle s'engage à remettre aux curateurs de l'enfant le passeport, le permis de séjour ainsi que la carte d'assurance-maladie de celui-ci. Elle y sera condamnée en tant que de besoin. Dès lors, le chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance attaquée sera également repris, sur mesures provisionnelles, étant précisé que le détenteur final de ces documents sera le parent qui se verra attribuer, au fond, la garde de l'enfant.

3.2.5 Sur mesures provisionnelles également, les curateurs seront invités à transmettre dans les meilleurs délais au Tribunal de protection le bilan psychologique du mineur F______ et à intervenir, cas échéant, auprès du thérapeute afin qu'il établisse à brève échéance un tel rapport, le bilan étant apparemment en cours depuis une année.

4. La recourante sollicite qu'un curateur de représentation soit désigné à l'enfant.

4.1 L'autorité de protection de l'enfant ordonne, si nécessaire, la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté en matière d'assistance et dans le domaine juridique. Elle examine si elle doit instituer une curatelle, en particulier lorsque les personnes concernées déposent des conclusions différentes relatives à l'attribution de l'autorité parentale ou à des questions importantes concernant les relations personnelles avec l'enfant (art. 314abis al. 1 et 2 ch. 2 CC).

4.2 En l'espèce,les parties entretiennent une relation fortement conflictuelle, dont elles ne parviennent pas à s'extraire et qui a des conséquences néfastes sur leur fils. Leur position dans le cadre de la procédure, qui dure déjà depuis un an et demi, est par ailleurs opposée. Il se justifie par conséquent, au vu de ce qui précède, qu'un curateur de représentation soit désigné au mineur, chargé de représenter ses intérêts devant le Tribunal de protection. Le curateur pourra notamment, alors que l'instruction de la cause se poursuit, solliciter des actes d'instruction et faire des propositions pour la prise en charge de l'enfant, dans l'intérêt de ce dernier.

Dans la mesure où le dossier est renvoyé au Tribunal de protection pour la poursuite de l'instruction, il appartiendra à cette instance de désigner le curateur de représentation.

5.           La procédure est gratuite s'agissant de mesures de protection d'un mineur (art. 81 al. 1 LaCC).

* * * * *


6.       

PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/3586/2020 rendue le 6 juillet 2020 par le Tribunal de protection dans la cause C/3137/2018.

Au fond :

Annule l'ordonnance attaquée et cela fait,

Statuant sur mesures provisionnelles :

Réserve à A______ un droit aux relations personnelles qui s'exercera à raison de deux à trois heures par semaine en présence d'un éducateur, hors du Point rencontre.

Donne acte à A______ de ce qu'elle s'engage à remettre aux curateurs le passeport, le permis de séjour ainsi que la carte d'assurance maladie du mineur F______; l'y condamne en tant que de besoin.

Maintient en tant que de besoin et pour le surplus l'ordonnance DTAE/4787/2019 du 23 mai 2019 rendue sur mesures provisionnelles par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant.

Retourne la cause au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour suite et fin d'instruction et décision au fond.

Invite le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant à désigner un curateur de représentation au mineur F______.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.