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Décisions | Chambre de surveillance

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C/1637/2013

DAS/150/2020 du 24.09.2020 sur DTAE/2711/2020 ( PAE ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1637/2013-CS DAS/150/2020

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 24 SEPTEMBRE 2020

 

Recours (C/1637/2013-CS) formé en date du 10 juillet 2020 par Madame A______, domiciliée ______ (GE), comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 25 septembre 2020 à :

- -MadameA______
______, Genève.

- Monsieur B______
______, Genève.

- MadameC______
p.a. Résidence D______
______, Genève.

- Monsieur E______
Monsieur F______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.           a) L'enfant G______ est né le ______ 2013 à Genève.

Au moment de sa naissance, sa mère, C______, célibataire, qui se trouvait dans une situation socio-économique précaire, avait manifesté le souhait de faire adopter son enfant, avant de se raviser. Le cas du mineur a fait l'objet d'un signalement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection). La mère a été hospitalisée en psychiatrie, hospitalisation qui a duré plusieurs mois; le mineur a quant à lui été confié à sa grand-mère maternelle, A______, après avoir été placé durant quelques temps au sein d'une famille d'accueil.

Dans un rapport du 10 juin 2013, le Service de protection des mineurs préconisait de retirer à la mère l'autorité parentale sur son fils et d'ordonner le placement de ce dernier chez A______, un tuteur devant être désigné à l'enfant.

Le Tribunal de protection a donné suite à ces recommandations par ordonnance du 22 juillet 2013.

b) Le 4 avril 2014, le mineur G______ a été reconnu auprès de l'état civil par B______, né le ______ 1990, lequel vivait chez ses parents.

c) Dans un rapport du 5 mai 2014, le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement, après enquête, a conclu que A______ et son compagnon, H______, remplissaient les conditions d'accueil telles que prévues dans l'ordonnance fédérale sur le placement d'enfants, de sorte qu'une autorisation d'accueil pour le mineur G______ leur a été délivrée.

A______ et H______ se sont séparés dans le courant de l'année 2016 ou 2017.

d) Par ordonnance du 4 mars 2015, le Tribunal de protection a accordé à B______ un droit de visite sur son fils, lequel a par la suite fait l'objet de modifications. Des tensions sont apparues entre, d'un côté, B______ et ses parents et de l'autre A______ et H______.

e) Dans un rapport du 10 novembre 2016, le Département de l'enfant et de l'adolescent des HUG relevait que le développement global de G______ était dans la limite inférieure de la norme. Un retard de langage et au niveau du jeu symbolique paraissait très probable et des éléments de tristesse et d'anxiété sous-jacents apparaissaient par moments. Le manque de communication entre les belles-familles concernant le déroulement des visites et des rituels auxquels l'enfant était habitué, ainsi que leurs désaccords concernant le cadre éducatif et leur conflit majeur semblaient exacerber ces difficultés. Le mineur était pris dans un conflit de loyauté entre les familles de ses parents et l'évolution de son développement psychoaffectif dépendait, en grande partie, de l'évolution des conflits auxquels il était exposé. Un suivi logopédique était sur le point d'être organisé et une fois le retard de langage rattrapé, l'indication d'un suivi psychothérapeutique serait examinée.

f) Le lieu de scolarité du mineur G______ a été à l'origine d'une situation conflictuelle entre A______ et le tuteur de l'enfant, désigné au sein du Service de protection des mineurs.

G______ a en effet été inscrit par son tuteur (ou un remplaçant de celui-ci) au sein de l'école CMP de I______ (école de pédagogie spécialisée) pour l'année scolaire 2019/2020. Sans consulter le tuteur, A______ a de son côté inscrit son petit-fils à l'école privée J______.

Par courrier du 12 juillet 2019, un remplaçant du tuteur lui a fait part de son désaccord et lui a rappelé le fait qu'il appartenait au tuteur et non à elle de prendre toutes les décisions en lien avec le mineur, concernant notamment sa scolarité. Or, G______ avait des besoins spécifiques dont il fallait tenir compte, afin d'y répondre de la manière la plus appropriée.

g) Le 23 juillet 2019, A______ a formé devant le Tribunal de protection une requête de mesures superprovisionnelles. Elle concluait, notamment, à la désignation d'un tuteur privé pour l'enfant, celui désigné par le Tribunal de protection n'étant, selon elle, plus en mesure d'exercer son mandat depuis le mois de décembre 2018. Elle souhaitait par ailleurs que le mineur demeure inscrit à l'Ecole J______.

h) Dans un courrier du 8 août 2019 adressé au Tribunal de protection, le Service de protection des mineurs a expliqué que l'absence prolongée du tuteur en charge de la situation n'avait pas empêché le suivi du dossier; des contacts réguliers avaient été assurés avec la famille du mineur ainsi qu'avec le réseau. Pour le surplus, il avait été décidé que compte tenu de ses besoins spécifiques, l'enfant G______ resterait scolarisé au sein du CMP de I______. Dès lors, le projet de sa grand-mère maternelle de l'inscrire à l'école J______, après quatre demi-journées d'immersion, risquait d'avoir un impact sur son développement. Depuis quelques semaines, il était plus agité, et ses passages à l'acte envers l'équipe éducative et ses camarades au sein de l'école étaient plus violents et nombreux. Compte tenu de l'attitude adoptée par A______, le Service de protection des mineurs s'interrogeait sur le maintien du lieu de vie du mineur.

i) Par décision rendue du 19 août 2019 sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal de protection a confirmé la décision des tuteurs du mineur G______ de maintenir son inscription pour l'année scolaire 2019/2020 au CMP de I______, a invité le Service de protection des mineurs à lui transmettre le nom du tuteur remplaçant E______ précédemment désigné et, sur le fond, a invité les tuteurs, en collaboration avec le réseau des professionnels et la famille du mineur, "à réfléchir sur l'opportunité de modifier le lieu de scolarité de l'enfant".

j) Le 28 août 2019, le Service de protection des mineurs a informé le Tribunal de protection de ce que, le 26 août 2019, A______ s'était présentée à l'école J______ avec l'enfant G______. Elle avait par ailleurs annoncé au transporteur qui accompagnait le mineur au CMP de I______ qu'il ne s'y rendrait plus.

Le Service de protection des mineurs préconisait de maintenir le tuteur E______ dans ses fonctions, et F______ au titre de tuteur suppléant et sollicitait par ailleurs également la nomination de K______ aux fonctions de tutrice. Le Tribunal de protection a apposé sur ces recommandations un timbre humide "AUTORISÉ" le 9 septembre 2019, avec la mention selon laquelle la décision était immédiatement exécutoire.

k) Il ressort d'un nouveau rapport du Service de protection des mineurs du 17 décembre 2019 que les oppositions entre A______ et les tuteurs de l'enfant concernant la scolarité de celui-ci se poursuivaient, bien qu'il ait finalement réintégré le CMP de I______. Toutefois, le manque d'adhésion de A______ au projet de scolarisation de son petit-fils empêchait celui-ci de s'investir dans ses apprentissages, ce qui entravait son développement. Un transfert de la tutelle du mineur à sa grand-mère ne paraissait dès lors pas être dans l'intérêt de ce dernier.

l) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 19 février 2020.

B______ a sollicité l'autorité parentale sur son fils.

Les tuteurs ont fait part des difficultés de collaboration avec A______, s'agissant de la scolarité de l'enfant, de l'organisation de ses relations personnelles avec sa famille paternelle, de son suivi médical et de sa prise en charge financière.

A l'issue de l'audience, le Tribunal de protection a sollicité un nouveau préavis du Service de protection des mineurs.

m) Le 14 mai 2020, le Service de protection des mineurs a adressé au Tribunal de protection un rapport actualisant la situation de l'enfant G______. Celui-ci, moins agité et violent qu'au premier trimestre, rencontrait toutefois toujours de grosses difficultés d'apprentissage et de comportement. Il ne parvenait pas encore à investir les apprentissages et montrait peu de signes de changement de posture. Compte tenu de son âge, il allait devoir changer d'établissement scolaire. En raison des difficultés rencontrées avec A______, le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement l'avait informée que l'autorisation d'accueil pour son petit-fils allait lui être retirée. Quant au Service de protection des mineurs, il avait indiqué à A______ que le mineur serait placé. B______ était d'accord avec l'orientation scolaire de son fils et fournissait des efforts constants pour être en lien avec lui. Toutefois, sa parentalité était entravée par ses difficultés relationnelles avec A______. B______ était favorable à un placement de l'enfant en foyer. Contactée, C______ avait indiqué avoir toujours été opposée à ce que son fils soit confié à sa mère; elle acceptait que B______ et les parents de ce dernier jouent un rôle plus important dans la vie de l'enfant. Les grands-parents paternels collaboraient activement avec les professionnels et s'intéressaient à l'évolution du mineur.

Selon le Service de protection des mineurs, il était urgent que G______ change de lieu de vie afin qu'il puisse être pris en charge dans un milieu propice à son développement. Or, une place au sein du foyer L______ à M______ [GE] était disponible et ledit foyer répondait aux besoins spécifiques de l'enfant.

En conclusion, le Service de protection des mineurs préconisait de prendre acte du retrait à A______ de l'autorisation d'accueillir le mineur G______, d'autoriser le placement de ce dernier au sein du foyer L______ dès le 14 mai 2020, les tuteurs devant être chargés de mettre en place des relations personnelles entre le mineur et A______.

n) Par décision du 15 mai 2020, le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement a formellement retiré à A______ l'autorisation d'accueil de l'enfant G______.

B. Le 14 mai 2020, le Tribunal de protection a donné suite, par une décision DTAE/2415/2020 rendue sur mesures superprovisionnelles, aux dernières recommandations du Service de protection des mineurs.

L'enfant G______ a depuis lors intégré le foyer L______.

C. a) Le 26 mai 2020, A______ a saisi le Tribunal de protection d'une demande intitulée "demande superprovisionnelle et demande de récusation". Elle a notamment conclu à la récusation de la juge N______, à l'annulation de la décision du 14 mai 2020 et à ce que le retour de son petit-fils G______ auprès d'elle soit ordonné.

b) Par décision DTAE/2711/2020 du 27 mai 2020, le Tribunal de protection a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles formée par A______ le 26 mai 2020, aucun motif ne justifiant le prononcé de nouvelles mesures et la procédure suivant son cours.

c) Le 11 juin 2020, A______ a formé une nouvelle demande intitulée "demande superprovisionnelle et demande de récusation", laquelle reprenait les conclusions de la requête du 26 mai 2020, la demande de récusation concernant cette fois le juge O______, signataire de la décision du 27 mai 2020.

d) Le 26 juin 2020, la juge N______ a fait part de ses observations concernant la demande de récusation qui la visait, à laquelle elle s'est opposée.

Celles-ci ont été transmises à A______ le 27 août 2020, afin qu'elle puisse répliquer.

e) Par décision du 17 juillet 2020, A______ a été informée de ce que sa demande de récusation dirigée contre le juge O______ était sans objet, dès lors que ce dernier n'assurait pas le suivi de la procédure mais n'était intervenu que ponctuellement, à l'occasion d'une permanence.

f) Par courrier du même jour, le Tribunal de protection a informé A______ de ce qu'il considérait, après examen de la situation, qu'il n'existait pas un degré d'urgence tel que la prise d'une nouvelle décision sans audition préalable des parties doive s'imposer. Une audience serait dès lors appointée dans le courant du mois de septembre 2020.

C. a) Le 10 juillet 2020, A______ a saisi la Chambre de surveillance de la Cour de justice d'une demande intitulée "demande superprovisionnelle pour retard injustifié du tribunal".

Elle a exposé avoir déposé au greffe du Tribunal de protection une demande superprovisionnelle le 11 juin 2020. Plus de quatre semaines plus tard, aucune suite n'avait été donnée à celle-ci, en dépit de plusieurs relances. Elle était également sans nouvelles de la requête de récusation formée contre la juge N______, relevant que lorsque "le Service de protection des mineurs fait de faux rapports, le Tribunal de protection approuve immédiatement leur demande illicite avec les yeux fermés". Suite au prononcé de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 mai 2020, la juge N______ n'avait toujours pas convoqué les parties. A______ se plaignait par conséquent d'un retard injustifié.

b) Par décision DAS/117/2020 du 13 juillet 2020, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles formée le 10 juillet 2020 par A______, le sort des frais étant renvoyé à la décision au fond.

c) Dans sa prise de position du 24 juillet 2020, le Tribunal de protection a expliqué avoir eu l'intention, à réception de l'écrit de A______ du 15 mai 2020, de convoquer une audience dès réception du préavis complémentaire sollicité à l'issue de l'audience du 19 février 2020 en lien avec les nouvelles conclusions de B______ visant l'octroi de l'autorité parentale. Ladite audience aurait eu pour objet de traiter tous les objets en suspens, à savoir l'autorité parentale, l'orientation scolaire de l'enfant, ainsi que la décision des tuteurs de placer l'enfant en foyer. En raison de la demande de récusation déposée par A______ le 26 mai 2020, il avait été "nécessaire de ralentir ce processus". Cette demande était en cours de traitement et en raison de la surcharge du Tribunal de protection, encore accrue par la situation sanitaire, elle ne pourrait être traitée par le plenum du Tribunal de protection que dans le courant du mois d'août, soit au retour de vacances d'un nombre suffisant de magistrats. Ainsi, l'audience envisagée au mois de mai 2020 avait été fixée au 9 septembre 2020. Au demeurant, la situation de G______ ne comportait aucune urgence particulière, de sorte qu'aucune mesure provisionnelle ne devait être envisagée dans l'immédiat.

d) A______ a répliqué le 10 août 2020.

D. a) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 9 septembre 2020.

Les tuteurs de l'enfant ont expliqué que ce dernier avait passé un été plutôt agréable, à savoir le mois de juillet avec ses grands-parents paternels au Portugal puis, de retour à Genève, il avait pratiqué plusieurs activités sportives et passé beaucoup de temps avec son père. Au foyer, il avait bien intégré le groupe des enfants et avait été en mesure de créer des liens. Il se montrait jovial et souriant. Il avait repris l'école au CMP de P______ et tout se passait relativement bien. En dépit du fait que les tuteurs avaient expliqué à A______ l'importance pour G______ de maintenir des liens avec elle, elle n'avait donné aucune suite à leurs sollicitations, ce qui questionnait sur sa capacité à mettre l'enfant au centre de ses préoccupations.

B______ a manifesté son accord avec la décision de placement de son fils en foyer. Depuis lors, ses liens avec son fils s'étaient améliorés.

A l'issue de l'audience, un délai a été accordé à A______ pour faire parvenir au Tribunal de protection ses conclusions finales. Les tuteurs ont par ailleurs été invités à rencontrer A______ afin d'évoquer les perspectives envisageables pour une reprise des liens avec l'enfant. Une nouvelle comparution personnelle de C______ (absente) et de B______ a été ordonnée, afin de traiter de la question de leurs droits et devoirs parentaux.

EN DROIT

1.             1. La recourante se plaint d'un retard injustifié du Tribunal.

1.1.1 Le retard injustifié couvre l'hypothèse d'une absence de décision, constitutive de déni de justice matériel, étant rappelé que toute partie a droit à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. (...) Le retard à statuer au sens de l'art. 319 let. c CPC présuppose que le tribunal saisi ne rend pas de décision attaquable alors qu'il le peut (et le doit). Il n'empêche qu'un tel retard, pour être sanctionné au sens de l'art. 319 let. c, doit constituer une violation évidente de ses obligations par la juridiction concernée, ce qui s'apprécie en fonction des circonstances du cas concret mais ne devrait être admis que dans les cas crasses, c'est-à-dire lorsque le retard est injustifiable et que le prolongement d'une telle situation ne saurait être imposé aux parties. En d'autres termes, le recours pour retard injustifié est exclusivement réservé aux situations dans lesquelles il n'y a pas de décision à attaquer (...) (Jeandin, CR CPC Commenté, 2ème éd. 2019, ad art. 319 n. 27 ss).

1.1.2 Le recours pour retard injustifié peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC). Pour le recours, le CPC pose des exigences identiques en appel et dans le cadre d'un recours (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 2).

1.1.3 En cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC).

Le tribunal cite en même temps les parties à une audience qui doit avoir lieu sans délai ou impartit à la partie adverse un délai pour se prononcer par écrit. Après avoir entendu la partie adverse, le tribunal statue sur la requête sans délai (art. 265 al. 2 CPC).

La décision de mesures superprovisionnelles ne peut en principe pas faire l'objet d'un recours. En vertu de l'exigence de l'épuisement des voies de droit, il faut attendre le prononcé rendu après l'audition de l'adversaire (Bohnet, CR CPC, 2ème éd. ad art. 265 n. 15).

1.2.1 En l'espèce, la recourante se plaint en premier lieu de ne pas avoir reçu de réponse à la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 11 juin 2020.

Il sera tout d'abord relevé que la requête du 11 juin 2020 reprenait les conclusions de celle précédemment formée le 26 mai 2020, sans mentionner d'éléments véritablement nouveaux. Or, la requête du 26 mai 2020 avait fait l'objet de la décision de rejet DTAE/2711/2020 du 27 mai 2020. Par ailleurs, le 17 juillet 2020, la recourante a été informée du fait que le Tribunal de protection, faute d'urgence, n'entendait pas rendre une nouvelle décision sans audition des parties.

Il résulte par conséquent de ce qui précède que la recourante ne saurait se plaindre d'un déni de justice relativement à la requête de mesures superprovisionnelles formée le 11 juin 2020. Son recours est infondé sur ce point.

1.2.2 La recourante se plaint ensuite d'être sans nouvelles de la requête de récusation formée contre la juge N______.

Elle ne saurait toutefois être suivie. Il ressort en effet du dossier que cette procédure de récusation est en cours d'instruction, la juge concernée ayant déposé ses observations le 26 juin 2020. Certes, lesdites observations ont été transmises tardivement à la recourante, afin qu'elle puisse répliquer. Un tel retard, lequel peut s'expliquer par les absences de différents magistrats et collaborateurs durant les mois de juillet et août, n'est toutefois pas tel qu'il serait constitutif d'un déni de justice.

Le recours est par conséquent infondé sur ce point également.

1.2.3 Reste le dernier grief articulé par la recourante, soit l'absence de convocation des parties, au moment du dépôt de son recours, après le prononcé de l'ordonnance rendue sur mesures superprovisionnelles le 14 mai 2020.

Ce grief est fondé.

Le 14 mai 2020, le Tribunal de protection, statuant sur mesures superprovisionnelles, a donné suite aux recommandations du Service de protection des mineurs, ce qui a abouti au placement du mineur G______ au sein d'un foyer. Cette décision a été rendue sans aucune audition préalable et n'était pas sujette à recours. Conformément à l'art. 265 al. 2 CPC, le Tribunal de protection aurait dû, ce que la Chambre de surveillance a déjà eu l'occasion de rappeler à plusieurs reprises, soit citer "en même temps" les parties concernées à une audience, soit leur donner à tout le moins l'occasion de se prononcer sur les mesures ordonnées, puis rendre "sans délai" une nouvelle décision, sur mesures provisionnelles cette fois, sujette à recours.

Or, il appert que plus de quatre mois après le prononcé de la décision superprovisionnelle du 14 mai 2020, le Tribunal de protection, s'il a, bien que tardivement, tenu une audience le 9 septembre 2020, n'a toujours pas rendu une nouvelle décision, ce qui est constitutif, au vu du libellé parfaitement clair de l'art. 265 al. 2 CPC, d'un déni de justice.

La cause sera par conséquent retournée au Tribunal de protection, injonction lui étant faite de rendre sans délai une nouvelle décision sujette à recours, dans le respect de l'art. 265 CPC.

2.             Compte tenu de l'issue du litige, les frais de la procédure, arrêtés à 500 fr. (art. 42 et 67A et B RTFMC), comprenant également les frais de la décision rendue le 13 juillet 2020 sur mesures superprovisionnelles, seront mis pour moitié à la charge de la recourante, requérante sur mesures superprovisionnelles, et pour moitié à la charge de l'Etat.

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours pour déni de justice formé le 10 juillet 2020 par A______ à l'encontre du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/1637/2013.

Au fond :

Le déclare partiellement fondé.

Retourne en conséquence la cause au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant et l'invite à rendre sans délai une décision faisant suite à la décision DTAE/2415/2020 prononcée le 14 mai 2020 sur mesures superprovisionnelles, dans le respect de l'art. 265 CPC.

Déboute la recourante de toute autre conclusion.

Sur les frais :

Arrête les frais de la procédure à 500 fr.

Les met à la charge de A______ à hauteur de 250 fr., le solde restant à la charge de l'Etat.

Condamne en conséquence A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 250 fr.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.