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Décisions | Chambre de surveillance

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C/17276/2020

DAS/155/2020 du 25.09.2020 sur DTAE/5125/2020 ( PAE ) , REJETE

Normes : CC.442.al2; CC.426.al1; CC.426.al3
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17276/2020-CS DAS/155/2020

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2020

 

Recours (C/17276/2020-CS) formé en date du 20 septembre 2020 par Madame A______, actuellement hospitalisée au sein de la Clinique B______, Unité C______, ______, ______ (Genève), comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 25 septembre 2020 à :

 

- MadameA______
p.a. Clinique B______, Unité C______
______, ______ [GE].

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

Pour information :

- Direction de la Clinique B______
______, ______ [GE].

 


EN FAIT

A.                a) A______, née le ______ 1950, a fait l'objet le 4 septembre 2020 d'un placement à des fins d'assistance en la Clinique B______, ordonné par un médecin, placement contre lequel elle a recouru le 5 septembre 2020 au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : Tribunal de protection).

b) Par rapport d'expertise du 9 septembre 2020, l'expert médical mandaté par le Tribunal de protection, le Dr D______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, médecin chef de clinique, a conclu que le placement ordonné était justifié, la poursuite de celui-ci s'imposant et qu'un traitement approprié devait être administré à la personne concernée, laquelle présentait un tableau clinique évocateur d'une décompensation maniaque avec symptômes psychotiques. Elle avait été accompagnée aux Urgences par la Police en raison de troubles du comportement dans un hôtel dans lequel elle séjournait, indiquant avoir manqué son avion pour l'Espagne, pays dans lequel elle était officiellement domiciliée. Son agitation motrice avait nécessité un maintien en chambre fermée. Lors de l'expertise, elle était toujours désorganisée sur les plans idéiques et comportementaux; elle présentait une tachypsychie avec une fuite des idées et une thymie exaltée; son discours était logorrhéique et décousu; elle mentionnait plusieurs nuits d'insomnie; elle se sentait persécutée, indiquait qu'une personne s'était introduite dans la maison d'hôtes à la E______ (Berne) qu'elle exploitait et l'avait mise sur écoute. Elle faisait référence à des dépenses excessives (nuitées d'hôtel, achat de plusieurs F______ [téléphone portable] sans pouvoir en expliquer les raisons, épuisement du solde de ses cartes bancaires). Sur le plan psychiatrique, elle exposait avoir été hospitalisée à deux reprises, en Espagne et à G______ (Jura). Des boîtes de médicaments espagnols avaient été retrouvées dans ses affaires (Depakine 500 mg et Abilify 5 mg). Elle était anosognosique de ses troubles psychiques et refusait le traitement médicamenteux proposé. Son état attestait d'un besoin d'assistance et de traitement qui ne pouvaient lui être fournis d'une autre manière que par une hospitalisation non volontaire. En l'absence de placement à des fins d'assistance et de maintien de celui-ci, elle risquait d'agir contre ses intérêts notamment financiers. En raison de la désorganisation de son comportement, elle présentait également un risque d'errance, avec possible risque hétéro-agressif envers des tiers identifiés de façon délirante comme des persécuteurs désignés.

c) Entendue par le Tribunal de protection le 11 septembre 2020, la Dre H______, remplaçante du Dr I______, chef de clinique à l'Unité C______ de la Clinique B______, a déclaré que l'hospitalisation de A______ était toujours nécessaire. Cette dernière acceptait plus ou moins le cadre de l'unité mais était toujours opposée à la prise d'un traitement et totalement anosognosique de son état. Elle souffrait d'une décompensation en mode hypomane avec symptômes psychotiques. A______, quant à elle, s'est opposée à son hospitalisation. Elle a tenu pour le surplus des propos décousus.

B. Par ordonnance DTAE/5125/2020 rendue à l'issue de l'audience, le Tribunal de protection a rejeté le recours formé par A______ contre la décision médicale du 4 septembre 2020 qui ordonnait son placement à des fins d'assistance.

Le Tribunal de protection a retenu que le placement à des fins d'assistance était justifié au moment où il avait été prononcé, au vu du trouble psychique dont souffrait la personne concernée qui était en rupture de soins et de traitement, et en proie à une agitation importante manifestée par des troubles du comportement et la tenue de propos incohérents. La poursuite de cette hospitalisation s'imposait encore au jour de l'audience en raison de l'état clinique de la personne concernée, de son refus de tout traitement, de son anosognosie de son état psychique et de la nécessité de soins, qui ne pouvaient lui être prodigués de manière ambulatoire. En l'absence de placement, elle pourrait se mettre en danger ou mettre en danger des tiers.

C. a) Par acte du 20 septembre 2020, A______ a formé recours contre cette ordonnance. Elle a expliqué qu'elle avait eu un problème avec le directeur de l'hôtel dans lequel elle avait été arrêtée, dès lors qu'elle ne pouvait pas payer sa chambre, son compte bancaire ayant été vidé à son insu. Elle avait, depuis lors, reçu une nouvelle carte de crédit. Elle n'était pas à sa place à la clinique et son enfermement était basé sur des faits passés, à savoir les deux hospitalisations qu'elle avait subies l'année précédente sur demande de ses enfants. Elle n'avait jamais pris les médicaments qui avaient été retrouvés dans ses affaires. Elle a confirmé être résidente en Espagne et bénéficier d'une assurance maladie dans ce pays. Elle souhaitait sortir au plus vite pour pouvoir s'occuper de ses chambres d'hôtes.

b) Le juge délégué de la Chambre de surveillance a tenu une audience le 24 septembre 2020.

La Dre H______, entendue à cette occasion, a indiqué que A______ allait beaucoup mieux d'un point de vue psychique dès lors que l'épisode de décompensation maniaque qu'elle avait vécu était dorénavant maîtrisé. Elle avait conscience de ses problèmes et acceptait les soins. Elle présentait toujours un délire de persécution mais il s'agissait d'un problème chronique qui ne pouvait être amélioré en poursuivant l'hospitalisation. Elle disposait d'un médecin généraliste en Espagne, pays dans lequel elle résidait, et avait donné son accord pour que le dossier médical lui soit transféré. Le comportement de la personne concernée était adéquat dans l'unité. Elle n'avait présenté aucun signe d'auto ou d'hétéro-agression. Lorsqu'elle prenait son traitement, il n'y avait pas de risque qu'elle agisse contre ses intérêts. Aucun soin supplémentaire ne pouvait lui être apporté en cas de poursuite d'hospitalisation, qui n'apparaissait plus nécessaire, son traitement ayant été adapté et étant pris dorénavant correctement par l'intéressée. Il était prévu de solliciter la levée de la mesure au Tribunal de protection au début de la semaine suivante. L'intéressée était impatiente et avait déjà réservé un billet d'avion pour l'Espagne pour le 25 septembre 2020.

A______ a maintenu son recours et indiqué qu'elle souhaitait retourner en Espagne. Son hospitalisation reposait, selon elle, sur un malentendu suite au problème qu'elle avait rencontré avec le directeur de l'hôtel dans lequel elle avait séjourné.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

EN DROIT

1.                  1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC). Dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 450b al. 2 CC). Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé (art. 450e al. 1 CC).

En l'espèce, le recours a été formé par la personne concernée, dans le délai utile de dix jours (art. 72 al. 1 LaCC). Il est donc recevable à la forme.

1.2 L'autorité de protection compétente est celle du domicile de la personne concernée (art. 442 al. 1 CC). Lorsqu'il y a péril en la demeure, l'autorité du lieu où réside la personne concernée est également compétente (art. 442 al. 2 CC).

En l'espèce, compte tenu de la situation de péril pour elle-même et les tiers dans laquelle se trouvait la recourante, la compétence des autorités genevoises est acquise, indépendamment du domicile à l'étranger de la personne concernée par la mesure.

2.                  2.1 En vertu de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsqu'en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière, l'art. 429 al. 1 CC stipulant par ailleurs que les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l'autorité de protection de l'adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal.

La loi exige la réalisation de trois conditions cumulatives, soit une cause de placement, un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant lui être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée (cf. notamment DAS/67/2014 c. 2.1).

La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (art. 426 al. 3 CC).

3.                  Dans le cas d'espèce, la recourante a été hospitalisée contre son gré le 4 septembre  2020.

Il est établi par la procédure, et notamment par l'expertise ordonnée par le Tribunal de protection, que le placement était justifié au moment où il a été ordonné, au vu du diagnostic posé par les experts et du comportement de la recourante marqué par un état d'agitation motrice, avec troubles du sommeil et un discours confus avec idées de persécution, assorti d'un refus de soins et d'une anosognosie totale. De même le placement était-il toujours nécessaire, sur la base des mêmes éléments, au moment où le Tribunal de protection a statué le 11 septembre 2020, le médecin de la clinique entendu ayant confirmé la présence des troubles de la patiente toujours à cette date en phase maniaque et en refus de traitement.

Tel n'est cependant plus le cas actuellement. En effet, le médecin auditionné par le juge délégué de la Cour le 24 septembre 2020 a indiqué que la recourante allait beaucoup mieux d'un point de vue psychique, l'épisode de décompensation maniaque qu'elle avait vécu étant maîtrisé. Elle était dorénavant consciente de son état et prenait correctement le traitement médicamenteux qui lui avait été prescrit, lequel pourrait être poursuivi en ambulatoire auprès de son médecin en Espagne. Une poursuite d'hospitalisation ne permettrait plus d'améliorer l'état de la recourante laquelle présentait toujours un délire de persécution qui devait cependant être traité au long terme par son médecin. L'équipe médicale avait ainsi projeté de solliciter une levée de la mesure de placement auprès du Tribunal de protection dans les jours à venir.

L'audition du médecin permet de retenir que la mesure de placement n'est actuellement plus proportionnée à son état. Par conséquent, en application de l'art. 426 al. 3 CC, la recourante doit être libérée, la durée du séjour ayant été suffisante pour améliorer son état.

Dans la mesure où le placement était encore justifié au moment où le Tribunal de protection a prononcé l'ordonnance attaquée, le recours sera rejeté. Toutefois, le placement ne remplissant plus les conditions légales au jour de la présente décision, la libération de la recourante sera prononcée.

4. La procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC).


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 20 septembre 2020 par A______ contre l'ordonnance DTAE/5125/2020 du 11 septembre 2020 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/17276/2020.

Au fond :

Le rejette et confirme l'ordonnance attaquée.

Cela fait :

Ordonne la libération de A______.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président, Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.