Aller au contenu principal

Décisions | Chambre de surveillance

1 resultats
C/1782/2017

DAS/85/2020 du 26.05.2020 sur DTAE/6218/2019 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1782/2017-CS DAS/

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 26 MAI 2020

 

Recours (C/1782/2017-CS) formé en date du 5 novembre 2019 par A______, domiciliée c/o B______, rue ______, Genève, comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du à :

- MadameA______
c/o B______
Rue ______, Genève.

- Monsieur B______
Rue ______, Genève.

- Monsieur B______
c/o Me Pierre-Yves BOSSHARD
Avenue Vibert 9, 1227 Carouge.

- Madame C______
Madame D______
MadameE______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A. a) Le ______ 2017, A______ a donné naissance à l'enfant F______, devenu ______ [mixe des noms de famille du père et de la mère].

b) Le 31 janvier 2017 déjà, le Service de pédiatrie des Hôpitaux Universitaires de Genève a signalé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) que A______ avait montré une attitude inadaptée à l'égard de son fils depuis sa naissance, qu'elle n'entendait pas leurs inquiétudes à son sujet et qu'elle se montrait non collaborante voire menaçante avec les soignants.

c) Suite à la clause péril prise le 15 mars 2017 par le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi), ratifiée par ordonnance du 4 mai 2017, le Tribunal de protection a, sur mesures provisionnelles, retiré à A______ la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence du mineur, ordonné le placement de l'enfant F______ au Foyer G______, réservé des relations personnelles avec sa mère s'exerçant au Point Rencontre et avec sa grand-mère maternelle au Foyer, instauré des curatelles d'assistance éducative, d'organisation et de surveillance du droit de visite, d'organisation, de surveillance et du financement du placement, aux fins de faire valoir la créance alimentaire du mineur, ainsi qu'exhorté la mère à poursuivre un suivi psychiatrique et à fournir aux curatrices des attestations le démontrant, et, sur le fond, ordonnant une expertise du groupe familial.

d) Dans son rapport du 16 juin 2017, incluant un compte-rendu du Foyer, le SPMi a mentionné l'évolution positive de l'enfant F______. Il a constaté que A______ avait la capacité de répondre aux besoins primaires de son fils mais que sa collaboration était fluctuante avec l'équipe éducative, à l'égard de laquelle elle pouvait se montrer agressive, menaçante et imprévisible. Le SPMi a donc préconisé le placement de l'enfant en famille d'accueil pour assurer son bon développement.

e) Les relations personnelles mère-enfant ont été modifiées à plusieurs reprises par le Tribunal de protection en raison du comportement agressif et insultant de A______ envers le personnel du Foyer.

f) Dans son rapport du 31 octobre 2017, le SPMi a préconisé le placement du mineur en famille d'accueil, ce à quoi A______ s'est opposée, de crainte que son fils s'attache à d'autres personnes qu'elle et que cela l'empêche de jouer son rôle de mère par la suite.

g) Dans leur rapport du 2 mars 2018, les experts mandatés par le Tribunal de protection ont considéré que A______ présentait un trouble de la personnalité. Ses compétences dans les soins primaires et les gestes quotidiens à l'égard de son fils étaient bonnes mais elle n'était pas en mesure de percevoir les signaux émis par l'enfant, ni s'apaiser, ni se concentrer sur lui dès qu'elle se trouvait "prise par ses revendications". Les effets de ce trouble mettaient en danger l'enfant sur les plans physique et psychique et rendaient A______ incapable d'assumer la garde du mineur, ni d'exercer un droit de visite lors duquel son fils en retirerait un bénéfice. Ils ont préconisé le placement de l'enfant dans une famille d'accueil afin que ses besoins affectifs soient satisfaits. Les relations personnelles devaient être encadrées par [l'association] H______ en maintenant les suivis de la mère, ceci sous réserve de l'absence de trouble manifesté par l'enfant après les visites et de la confirmation par les thérapeutes et intervenants de l'aptitude de la mère à participer aux visites dans un tel cadre.

h) Par ordonnance du 31 mai 2018, le Tribunal de protection a maintenu le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant à sa mère, restreint son autorité parentale en conséquence, ordonné le placement du mineur en famille d'accueil, instauré des relations personnelles mère-enfant accompagnées par H______, de manière progressive et à raison d'une fois par semaine, à la condition que A______ poursuive avec régularité son suivi psychiatrique individuel et son soutien à la Guidance infantile et collabore sereinement avec les intervenants du réseau. Il a également maintenu un droit de visite accordé à la grand-mère maternelle.

i) A______ a recouru contre cette décision le 2 août 2018. Elle a joint à son recours une attestation selon laquelle elle était suivie depuis le 12 janvier 2018 à raison de deux entretiens par semaine par le Dr I______ et qu'elle s'était vue prescrire un traitement médicamenteux. Ce médecin a expliqué que les mesures mises en place devaient permettre à la relation mère-fils d'évoluer et qu'un bilan serait envoyé au Tribunal de protection d'ici octobre 2018. Il estimait donc qu'un placement de l'enfant en famille d'accueil était prématuré.

j) Dans son rapport du 20 septembre 2018, le SPMi a expliqué que A______ s'était opposée au bilan annuel de l'enfant F______ auprès de l'Unité de développement des HUG. Elle n'arrivait pas à rester centrée sur son fils mais se focalisait sur son propre ressenti de victime des HUG. Elle devait proposer le nom d'un pédopsychiatre pour poursuivre la Guidance infantile, étant relevé qu'elle avait cessé tout suivi depuis le mois de juin 2018. En présence des intervenants de H______, elle se montrait disponible pour son fils et savait se contenir.

k) Par ordonnance du 18 octobre 2018, le Tribunal de protection a maintenu les relations personnelles mère-fils à quarante-cinq minutes par l'intermédiaire de H______, instauré une curatelle ad hoc aux fins d'assurer le suivi médical et pédiatrique du mineur et de prendre les décisions relatives à ses soins, limité en conséquence l'autorité parentale de la mère et ordonné à cette dernière de remettre aux curateurs tous les documents d'identité du mineur.

l) Par arrêt du5 novembre 2018, la Chambre de surveillance de la Cour de justice, modifiant l'ordonnance précitée, a annulé le placement du mineur en famille d'accueil et, au vu des résultats paraissant probants obtenus par la mère dans le cadre du suivi psychiatrique individuel, a invité le Tribunal de protection à réexaminer la situation dans les six mois, le placement devant se poursuivre jusqu'à ce que les contre-indications au retour du mineur chez A______ puissent être levées ou qu'il soit avéré sur une base solide, par exemple en raison de l'échec du suivi psychiatrique entrepris par cette dernière, qu'aucune évolution dans ses comportements ne serait possible à terme, un placement auprès de la grand-mère maternelle devant alors être préalablement examiné.

m) Au début de l'année 2019, le personnel du Foyer et le SPMi ont tous deux indiqué au Tribunal de protection qu'il était urgent pour l'enfant F______ qu'il quitte le Foyer afin d'obtenir des repères stables. Les contre-indications au retour de l'enfant auprès de sa mère persistaient, A______ continuant à démontrer par ses débordements une grande instabilité psychique. Elle avait en outre cessé ses suivis individuels psychiatrique et de guidance. Par ailleurs, la grand-mère maternelle de l'enfant n'était pas en mesure de s'occuper du mineur. Par conséquent, il était à nouveau préconisé que l'enfant intègre une famille d'accueil avec hébergement.

n) Par courrier du 18 mars 2019, A______ a réitéré son opposition au placement de son fils en famille d'accueil. Elle a requis qu'une nouvelle expertise soit réalisée et à ce que le Tribunal de protection réserve sa décision entretemps. Elle a conclu à la restitution de la garde de son fils ou, subsidiairement, son placement auprès d'elle-même, sinon chez sa grand-mère maternelle, voire auprès d'une autre institution.

A______ a expliqué avoir bénéficié en continu d'un suivi psychiatrique, auprès du Dr J______, puis du Dr K______, selon leurs attestations des 3 septembre 2018 et 18 mars 2019. Elle a joint une attestation datée du 9 mai 2018 de deux entretiens auprès de la Dresse L______, pédopsychiatre, laquelle estimait nécessaire et urgent d'entreprendre une psychothérapie mère/enfant. Elle a également produit un résumé du bilan psychologique effectué le 22 mai 2018 par M______, psychologue auprès du cabinet N______, selon lequel elle présentait un niveau d'adaptation émotionnelle supérieur à la moyenne et était remarquablement bien adaptée, sans stress apparent ni anxiété ni dépression ni dysfonctionnement de la pensée mais avec une possible confiance excessive envers les autres.

Elle a conclu qu'elle avait démontré une attitude sereine à l'égard des intervenants depuis plusieurs mois et qu'au vu de ses efforts qui commençaient à porter leurs fruits, le Tribunal de protection devait lui laisser une chance de faire ses preuves.

o) Dans son rapport du 15 mai 2019, le SPMi a préavisé de modifier le lieu de placement au sein d'un Foyer moyen long-terme puis dès que possible en famille d'accueil, de modifier les relations personnelles entre l'enfant et sa mère en conséquence, de suspendre les appels vidéo-conférences dont se désintéressait l'enfant F______ et qui paraissaient inadaptés à un enfant de deux ans et de maintenir pour le surplus le dispositif actuel.

Le SPMi considérait que faute de suivis pouvant être évalués en collaboration avec le psychiatre dans le délai de six mois fixé par la Chambre de surveillance, il était primordial que l'enfant bénéficie d'une famille d'accueil pour laisser le temps à sa mère d'évoluer à son rythme, le mineur présentant des signes de tristesse et d'incompréhension de l'évolution de sa situation, subissant les changements dans le groupe d'enfants accueillis au sein du Foyer.

p) Lors de l'audience du 13 juin 2019 du Tribunal de protection, A______ a réitéré son opposition au placement de F______ en famille d'accueil et sollicité son retour au domicile qu'elle partageait avec son compagnon, dont elle était enceinte. Elle a déclaré ne plus consulter de psychiatre depuis septembre 2018 dès lors qu'elle considérait n'avoir ni trouble de la personnalité ni besoin de suivi. Elle avait toutefois repris contact avec le Dr I______ pour travailler avec son compagnon la relation de couple et l'arrivée de leur bébé.

L'intervenante de H______ a déclaré que la mère avait évolué et démontrait un comportement adéquat avec son fils, confirmé la régularité des visites, proposé leur élargissement avant l'arrivée du futur bébé, relevé se trouver dans une relation de confiance avec A______ et estimé important que celle-ci puisse travailler sur l'expression de ses émotions et son vécu dans les relations interpersonnelles.

Les curatrices du SPMi ont expliqué que persistait le besoin, relevé par l'expertise, de A______ de travailler sa capacité à assurer les besoins secondaires de son fils et être favorables à l'étayage proposé par H______ et à l'élargissement des visites préconisé afin de pouvoir travailler sur une autre réalité.

A l'issue de l'audience, le Tribunal de protection a, sur le siège, autorisé l'élargissement des relations personnelles entre l'enfant F______ et sa mère, en présence de H______, à raison d'une heure trente par semaine en lien avec une activité définie, d'une séance maman-bébé en musicothérapie par semaine et d'une visite de trois heures par trimestre, en lieu et place de la visite hebdomadaire.

B. Par ordonnance DTAE/6218/2019 rendue le 27 juin 2019, notifiée le 11 octobre 2019, le Tribunal de protection a confirmé le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence du mineur F______ à sa mère (ch. 1 du dispositif), prononcé le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence dudit mineur à B______, lequel a déclaré reconnaître l'enfant le ______ 2019 (ch. 2), restreint en conséquence l'autorité parentale des précités sur le mineur (ch. 3), ordonné le placement du mineur au sein d'une famille d'accueil avec hébergement dès que possible et dit que, dans l'intervalle, le placement du mineur au sein du Foyer G______ serait maintenu (ch. 4), confirmé l'élargissement des relations personnelles par l'intermédiaire de H______ entre l'enfant F______ et A______, à raison d'une heure trente par semaine en lien avec une activité définie, une séance maman-bébé en musicothérapie par semaine dans la mesure où un nouvel horaire ne perturbant pas le rythme de sommeil du mineur ni de crèche pourra être convenu et une visite de trois heures par trimestre, en lieu et place de la visite hebdomadaire (ch. 5), suspendu les appels téléphoniques par vidéo-conférence de A______ avec son fils au foyer (ch. 6), instauré une curatelle ad hoc aux fins d'effectuer les démarches nécessaires auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations pour régulariser le statut administratif du mineur (ch. 7), maintenu en l'état la curatelle instaurée en faveur du mineur aux fins d'établir sa filiation paternelle et de faire valoir sa créance alimentaire, invité la curatrice à se déterminer, dans un délai fixé au 28 octobre 2019, sur la reconnaissance de l'enfant effectuée par déclaration auprès de l'Etat civil de B______ le ______ 2019 et à envisager l'opportunité d'un test ADN (ch. 8), confirmé pour le surplus les curatelles et les mesures existantes en faveur du mineur et les mandats de C______ et E______, en leur qualité respectivement de curatrice et de curatrice suppléante du mineur, et de O______ aux fonctions de curatrice du mineur aux fins d'établir sa filiation paternelle et de faire valoir sa créance alimentaire, et étendu leur mandat à la nouvelle curatelle relative à la régularisation du statut du mineur (ch. 9), déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).

En substance, le Tribunal de protection a retenu que A______ déniait son trouble de la personnalité et que l'évolution de sa capacité parentale - à pouvoir prendre soin de son enfant au-delà des besoins primaires de celui-ci - n'était pas démontrée, de sorte qu'il n'était, en l'état, pas possible de dresser un pronostic favorable de la situation. Il fallait laisser le temps à la mère d'évoluer, par un suivi psychiatrique individuel et un accompagnement de guidance parentale, avant d'envisager de lever le placement de l'enfant. Une nouvelle expertise n'avait pas lieu d'être tant que la mère n'entreprendrait pas un suivi psychiatrique individuel et un travail sur ses capacités parentales et son comportement. La grand-mère maternelle n'était notamment pas en mesure de prendre en charge l'enfant et le placement en foyer n'était plus adapté à la situation et à l'âge de l'enfant de sorte que le placement de ce dernier en famille d'accueil avec hébergement devait être ordonné. Le Tribunal de protection a maintenu le droit de visite entre la mère et l'enfant de manière accompagnée par des professionnels de H______ lequel devait être doublé par un suivi psychiatrique individuel régulier de la mère et un suivi de guidance infantile. La mère et l'enfant pouvant avoir des contacts directs, le Tribunal de protection a suspendu les appels en vidéo-conférences dont l'enfant se désintéressait.

C. a) A______ a formé recours - en personne par acte du 5 novembre 2019 et par l'intermédiaire de son conseil le 20 novembre 2019 - auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice contre l'ordonnance du Tribunal de protection du 27 juin 2019, qu'elle a reçue le 21 octobre 2019.

Elle a conclu à l'annulation de l'ordonnance entreprise et à ce que la garde de son fils lui soit restituée, à tout le moins que l'enfant ne soit pas placé en famille d'accueil, les frais judiciaires et les dépens devant être mis à la charge de l'Etat.

Elle a préalablement requis la restitution de l'effet suspensif au recours, qui lui a été refusée par décision de la Chambre de surveillance du 6 décembre 2019.

Elle a fait valoir qu'elle était apte à prendre soin de son fils comme l'attestait le certificat médical établi par le Dr P______, psychiatre-psychothérapeute FMH le 14 octobre 2019 à teneur duquel il a attesté suivre l'intéressée régulièrement à son cabinet et que "son état clinique est apte à s'occuper de son enfant en bonne et due forme".

Elle relève que la décision entreprise ne remet pas en doute sa capacité de répondre aux besoins de son fils, étant relevé qu'elle était toujours au bénéfice d'un suivi psychiatrique auprès du Dr P______ et que les résultats de ce dernier étaient probants puisqu'un élargissement de son droit de visite avait été décidé.

Elle reproche au Tribunal de protection de ne pas avoir examiné la possibilité de placer l'enfant chez sa grand-mère maternelle.

b) Dans ses observations du 6 janvier 2020, le SPMi a conclu à la confirmation de l'ordonnance querellée. Il a relevé que A______ n'arrivait toujours pas à se centrer sur les besoins de son fils. Son autorité parentale avait dû être restreinte quant au suivi médical de l'enfant car elle s'opposait à son bilan annuel à l'Unité de développement des HUG et à un suivi à la Guidance Infantile. Si le nouveau compagnon de A______, B______, avait reconnu l'enfant F______ le ______ 2019, ce dernier lui avait indiqué à demi-mots ne pas en être le père biologique. En outre, la grand-mère maternelle de l'enfant avait souhaité entretenir des relations personnelles avec l'enfant F______ en tant que grand-mère. Elle désirait toutefois rester au deuxième plan compte tenu de la relation déjà fluctuante, potentiellement problématique, qu'elle entretenait avec sa fille.

c) Le 26 février 2020, le SPMi a informé le Tribunal de protection avoir trouvé une famille d'accueil pour l'enfant F______. Il a relevé qu'il était très important pour ce dernier qu'il puisse se développer sereinement au sein d'une famille d'accueil car le foyer ne lui apportait pas la stabilité souhaitée, les départs et arrivées des autres enfants le questionnant.

d) Par décision du 2 mars 2020, rendu sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal de protection a fixé les relations personnelles entre A______ et son fils F______ à une heure trente par semaine, accompagnée par les intervenants de H______ dès le 19 mars 2020, annulé les visites des 5 et 12 mars 2020, autorisé la curatrice à ne pas divulguer les coordonnées de la famille d'accueil, le dispositif déjà mis en place étant maintenu pour le surplus.

e) L'enfant F______, dont l'intégration progressive dans la famille d'accueil a débuté le 2 mars 2020, a définitivement quitté le foyer le 9 mars 2020.

f) Bien qu'informée de la suspension de son droit de visite A______ s'est présentée dans les locaux de H______ le 5 mars 2020 afin de voir son fils par rencontre médiatisée. Elle a alors proféré des insultes et infligé une claque à un membre du personnel avant de se calmer et refuser de partir. La police a dû intervenir.

En conséquence, par décision sur mesures superprovisionnelles du 25 mars 2020, le Tribunal de protection a suspendu toutes les relations personnelles entre le mineur et sa mère dans l'attente de la mise en place des visites médiatisées au [centre de consultations] Q______, a ordonné des visites médiatisées une fois par mois, durant une heure, dès qu'une place se libérerait et que les premiers entretiens auraient pu se faire afin d'évaluer et organiser la suite des visites, ceci dès que les conditions le permettraient, autorisé le curateur à conserver le passeport de l'enfant F______ et à le confier à sa famille d'accueil, le dispositif déjà mis en place étant maintenu pour le surplus.

EN DROIT

1. Déposé dans les formes et délais prévus par la loi devant l'autorité compétente, le recours est recevable (art. 450 al. 1 et 3, 450b al. 1 CC; 53 al. 1 LaCC).

La Chambre de surveillance examine la cause librement en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

2. La recourante reproche au Tribunal de ne pas lui avoir restitué la garde de l'enfant alors que son médecin psychiatre a attesté qu'elle était capable d'en prendre soin et, subsidiairement, de ne pas avoir placé l'enfant chez sa grand-mère maternelle.

2.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de garde passe ainsi au Tribunal de protection, qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement (not. DAS/142/2014 consid. 2.1).

La cause du retrait réside dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_535/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2).

Le choix du lieu de placement doit être approprié aux besoins de l'enfant. Les critères à prendre en compte sont notamment l'âge de l'enfant, sa personnalité, ses besoins quant à son suivi éducatif ou, de manière générale, quant à sa prise en charge (Meier, CR-CC I, n. 22 ad art. 310 CC).

Les mesures de protection de l'enfant sont régies par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_678/2015 du 2 décembre 2015 consid. 6.1; 5A_875/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1; 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2).

2.2 En l'espèce, il est établi de longue date que la recourante n'est pas en mesure de prendre soin de son enfant au-delà de ses besoins primaires de sorte que le développement de ce dernier sera mis en danger tant que la recourante n'aura pas suivi un traitement psychiatrique, jusqu'à son terme, lui permettant de prendre conscience de ce problème. Or, de son propre aveu, la recourante a cessé tout suivi psychiatrique considérant qu'elle n'avait pas de trouble à soigner.

Le certificat médical qu'elle produit en appel, daté du 14 octobre 2019, selon lequel elle serait apte à s'occuper de son fils, tient en deux lignes. Il ne permet pas de savoir depuis quand la recourante consulte le médecin qui a établi ce certificat, avec quelle régularité elle est suivie et les informations dont a disposé ce médecin pour pouvoir dresser ce certificat. Parallèlement le comportement de la recourante à l'égard des différents intervenants ne s'est pas modifié, ce qui est un indice de plus permettant de retenir que l'état psychique de la recourante ne s'est pas amélioré. Ainsi, il ne peut être que constaté que les conditions posées par la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans sa décision du 5 novembre 2018 pour que le placement de l'enfant puisse être levé, notamment que la recourante ait suivi avec succès un traitement psychiatrique et évolué dans son comportement, ne sont pas remplies à ce jour. Dès lors qu'il a été laissé à la recourante le temps nécessaire pour faire soigner les troubles qui l'empêchent de prendre soin de son enfant, au-delà des besoins primaires de ce dernier, et que celle-ci continue de nier ses problèmes, la poursuite du placement de l'enfant est proportionnée et fondée. Compte tenu de ce qui précède, la décision querellée doit être confirmée en tant qu'elle retire la garde et le droit de décider du lieu de vie de l'enfant à la recourante.

L'enfant, qui est âgé de trois ans, a été placé en foyer depuis sa naissance. Il est unanimement admis qu'il n'est plus dans son intérêt de continuer de résider dans un foyer compte tenu de ses besoins affectifs. Son intérêt à trouver une certaine stabilité émotionnelle l'emporte ainsi sur celui de sa mère qui ne veut pas qu'il s'attache à des tiers, preuve en est qu'elle fait passer ses besoins avant ceux de l'enfant. Il ne tient qu'à la recourante de se soigner afin de pouvoir adopter le comportement qui lui permettra d'avoir des relations personnelles élargies avec son enfant, puis d'en récupérer la garde. En attendant, il a été établi que la grand-mère maternelle ne souhaitait pas accueillir l'enfant chez elle, bien que désireuse de maintenir des relations personnelles avec celui-ci. Finalement, voici plusieurs semaines que l'enfant F______ se trouve dans une famille d'accueil de sorte qu'un retour en foyer n'est pas dans son intérêt, étant relevé que son placement persistera tant que la recourante n'aura pas démontré avoir mené à son terme le suivi psychiatrique qu'il lui a été ordonné de suivre depuis des années.

Pour le surplus, la recourante ne critique pas les modalités des relations personnelles telles que fixées dans la décision querellée, étant relevé qu'elles ont d'ores et déjà été modifiées à plusieurs reprises par le Tribunal de protection depuis lors, compte tenu du comportement de la recourante. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur ce point.

Au vu de ce qui précède, l'ordonnance entreprise sera confirmée.

3.  La procédure est gratuite s'agissant de mesures de protection d'un mineur (art. 81 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 5 novembre 2019 par A______ contre l'ordonnance DTAE/6218/2019 rendue le 27 juin 2019 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/1782/2017.

Au fond :

Le rejette.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.