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Décisions | Chambre de surveillance

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C/19562/2019

DAS/134/2020 du 01.09.2020 sur DTAE/1787/2020 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19562/2019-CS DAS/134/2020

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 1er SEPTEMBRE 2020

 

Recours (C/19562/2019-CS) formé en date du 20 avril 2020 par Madame A______, domiciliée ______, comparant par Me Bernard NUZZO, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 8 septembre 2020 à :

- MadameA______
c/o Me Bernard NUZZO, avocat.
Rue Leschot 2, 1205 Genève.

- MonsieurB______
c/o Me Matthieu GENILLOD, avocat.
Avenue du Tribunal fédéral 1, case postale 5827,
1002 Lausanne.

- Madame C______
Monsieur D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance DTAE/1787/2020 du 11 mars 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a, sur mesures provisionnelles, institué l'autorité parentale conjointe entre B______ et A______ sur l'enfant E______, né le ______ 2020 (ch. 1 du dispositif), retiré à A______ le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils, lui faisant interdiction de déplacer le lieu de résidence de l'enfant hors du canton de Genève jusqu'à nouvel avis (ch. 2 et 3), modifié les modalités du droit de visite de B______ sur son fils, fixées nouvellement à raison d'un week-end sur deux du samedi à 11h00 jusqu'au dimanche à 18h00, ce au plus tard dès que le suivi de guidance parentale aura débuté, précisé que le passage de l'enfant aura lieu au pied de l'immeuble où celui-ci est domicilié, sauf instruction contraire des curateurs (ch. 4 et 5), chargé les curateurs de formuler des propositions en vue de l'élargissement de ces modalités de visite aussitôt que la situation de l'enfant le permettra, respectivement de saisir à nouveau l'autorité de protection si, selon leur appréciation, l'intérêt de l'enfant requiert la prise d'autres mesures, telles que l'intervention du Point Rencontre aux fins d'assurer les passages de l'enfant (ch. 6), ordonné la poursuite du suivi psychothérapeutique de l'enfant et ordonné un suivi thérapeutique de guidance parentale à l'attention de A______ et B______ (ch. 7 et 8), les parents étant exhortés à solliciter en cas de désaccord dans l'exercice du droit de visite "les professionnels" (ch. 9), institué une curatelle d'assistance éducative et une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, deux employés du Service de protection des mineurs étant désignés aux fonctions de curateurs (ch. 10 à 12), rappelé que l'ordonnance était immédiatement exécutoire et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13 et 14).

Au fond, le Tribunal de protection a ordonné une expertise familiale et accordé aux parties et au Service de protection des mineurs un délai au 30 avril 2020 pour lui adresser leur liste de questions (ch. 15 et 16).

En substance, après avoir considéré que la demande d'autorité parentale conjointe du requérant était recevable, le Tribunal de protection l'a instituée, sur la base du préavis du SEASP en ce sens, lequel relevait que le père de l'enfant était déjà très présent concernant les décisions à prendre pour celui-ci, alors que la mère ne prenait pas conscience des graves difficultés de l'enfant, étant elle-même dans le déni de ses propres difficultés. L'attribution de l'autorité parentale conjointe au père et à la mère était dans l'intérêt de l'enfant. Le Tribunal a fait interdiction à A______ de modifier le lieu de résidence de son fils de manière à maintenir le statu quo jusqu'à l'issue de la procédure par-devant lui. En outre, s'agissant des relations personnelles, le Tribunal a constaté que le père de l'enfant jouissait d'un droit de visite usuel sur son fils, accordé par l'autorité de protection vaudoise le 29 octobre 2014, mais que dans les faits l'enfant ne voyait plus son père depuis juin 2019, de sorte qu'il s'agissait de prévoir que le droit de visite puisse effectivement avoir lieu selon des modalités nouvellement fixées et dans le cadre d'un suivi. Les curatelles nécessaires ont été instituées pour ce faire. Enfin, le Tribunal de protection a estimé nécessaire qu'une expertise familiale soit ordonnée pour lui permettre d'envisager "des solutions en vue d'améliorer la situation durablement et d'assurer une prise en charge adéquate du mineur à l'avenir".

Cette décision a été communiquée aux parties le 6 avril 2020 et reçue le 8 avril 2020 par A______.

B. a) Par acte expédié le 20 avril 2020, A______ a recouru contre ladite ordonnance, sollicitant la restitution de l'effet suspensif à son recours, requête admise partiellement par la présidente ad interim de la Chambre de surveillance, relativement à la mesure d'expertise ordonnée et rejetée pour le surplus.

La recourante a conclu à l'annulation des chiffres 1, 4, 6, 13, 14, 15 et 16 du dispositif de l'ordonnance, à ce que des relations personnelles soient fixées dans un premier temps entre l'enfant et son père un samedi sur deux durant deux mois, à compter du début de la guidance parentale, charge aux curateurs de proposer un élargissement, mais au maximum à raison d'un week-end sur deux. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation des mêmes chiffres du dispositif et au renvoi de la cause au Tribunal de protection pour nouvelle décision.

En substance, elle reproche au Tribunal de protection d'avoir accordé l'autorité parentale conjointe au père de l'enfant alors que les conditions de la disposition de l'art. 298d al. 1 CC n'étaient pas remplies. Elle considère que le bien de l'enfant n'est pas respecté par une telle décision dans la mesure où celle-ci entraînera des confrontations. Elle relève enfin sur ce point le caractère singulier, selon elle, de la fixation d'une autorité parentale conjointe sur mesures provisionnelles. Quant à la question des relations personnelles entre le père et l'enfant, elle estime que celles-ci sont fixées de manière trop étendue et ne tiennent pas compte du fait que l'enfant manifeste de l'appréhension. S'agissant de la mesure d'expertise familiale, elle considère que celle-ci est inutile et prématurée dans la mesure où le Tribunal de protection n'a jamais eu à intervenir dans la problématique familiale auparavant.

b) Par mémoire de réponse expédié le 13 mai 2020 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour, B______ a conclu au rejet du recours. Il considère que les graves difficultés présentées par l'enfant, et la réponse inappropriée apportée par la recourante durant de nombreux mois, ont nécessité la décision prononcée. Il estime que le principe de proportionnalité a été respecté par le Tribunal de protection dans le cadre de la décision prise de lui accorder l'autorité parentale conjointe. L'intérêt de l'enfant est sauvegardé par la décision en question. S'agissant des relations personnelles entre le père et l'enfant, celui-là rappelle que la décision a pour effet de restreindre le droit de visite dont il bénéficiait suite à une décision vaudoise antérieure qui n'avait pas été remise en cause par la recourante. La décision attaquée sur ce point ne prête pas le flanc de la critique. S'agissant de l'expertise familiale ordonnée, l'intimé considère que le principe de proportionnalité est respecté et que, vu la souffrance de l'enfant dont le développement est en danger, une telle mesure d'instruction est nécessaire.

C. Pour le surplus, ressortent de la procédure les faits pertinents suivants :

a) Le ______ 2012, A______ a donné naissance, hors mariage, au mineur E______, lequel a été reconnu par son père, B______, en date du 23 avril 2012.

b) Par décision du 29 octobre 2014, la Justice de paix du district de F______ [VD] a ratifié la convention conclue le 29 octobre 2014 par les parties, qui prévoyait que les relations personnelles entre l'enfant et son père se déroulent à raison d'un dimanche sur deux pendant trois mois, puis d'un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances et des jours fériés.

c) La recourante s'est domiciliée avec l'enfant dans le canton de Genève en janvier 2017. Le père réside quant à lui en Valais.

d) Par acte du 27 août 2019, B______ a saisi le Tribunal de protection en faisant valoir que du fait des fortes réticences maternelles, il ne parvenait plus à exercer son droit de visite selon les modalités prévues, au point qu'il n'avait plus accès à son fils depuis le mois de juin 2019. Néanmoins, il s'efforçait de participer au réseau scolaire et aux rencontres organisées au sein de l'école en charge de l'enfant. Il ressortait de ces échanges que l'enfant connaissait des difficultés sur le plan scolaire et comportemental, qui suscitaient son inquiétude et celle des professionnels et nécessitait selon ces derniers une prise en charge dans le cadre d'une école spécialisée. Or, A______ semblait s'opposer à une telle orientation, de même qu'à la mise en place d'un suivi psychothérapeutique de leur enfant. Par ailleurs, les modalités de prise en charge de l'enfant au domicile maternel paraissaient précaires; il se demandait si l'enfant avait sa propre chambre et s'il jouissait d'un environnement adapté à son âge. Au vu de ces circonstances, il a sollicité l'institution de l'autorité parentale conjointe.

e) Dans ses écritures du 12 novembre 2019, A______ a conclu à ce que le requérant soit débouté de ses conclusions et a sollicité la suspension du droit de visite de celui-ci. Ce faisant, elle a exposé qu'en réalité, c'était B______ qui ne respectait plus les modalités de son droit de visite, de sorte que les rencontres entre l'enfant et son père se faisaient principalement, voire exclusivement, sous son impulsion. Si les rencontres avaient pris fin en juin 2019, c'était parce que lors du passage de l'enfant, le requérant s'était mis à hurler contre elle et avait appelé la police. L'arrivée des policiers avait eu pour effet de bouleverser l'enfant, qui avait même vomi sur place. Depuis lors, l'enfant ne voulait pas revoir son père pour le moment, en dépit des encouragements maternels. La citée a également relevé que le père ne se souciait pas du bien de l'enfant et tentait de le "monter" contre elle. D'ailleurs, l'enfant E______ rentrait perturbé des visites, en se plaignant de ce que son père disait des méchancetés sur le compte de sa mère.

f) Aux termes de son rapport du 11 décembre 2019, le SEASP a recommandé l'institution de l'autorité parentale conjointe, la fixation d'un droit de visite en faveur du requérant devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à 19h00 au dimanche à 17h00, ainsi que d'une semaine de vacances avec un élargissement progressif, le passage de l'enfant ayant lieu devant la gare de F______ [VD], de même que l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative et d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. Sur le fond, ledit Service a préconisé la réalisation d'une expertise familiale.

A l'appui de ces recommandations, le service a, en substance, relevé que l'enfant était en souffrance et que son développement était en danger. L'enfant avait fait l'objet d'un signalement au Service de protection des mineurs de la part du Service de santé de l'enfance et de la jeunesse en date du 7 novembre 2019, dont il ressortait qu'il présentait des angoisses massives, une sensibilité extrême et un dysfonctionnement social complet. De façon quotidienne, il faisait preuve en classe de comportements inadaptés ou imprévisibles, ou encore d'agressivité verbale, et ne pouvait pas fonctionner dans un groupe. Selon les professionnels, B______ était un interlocuteur collaborant et adéquat, et il était important que A______, dont l'appréciation était souvent discutable, soit obligée de lui soumettre les décisions à prendre pour l'enfant.

De fait, les professionnels nourrissaient de grandes inquiétudes concernant l'évolution de ce dernier. Alors que l'école s'était beaucoup investie pour le soutenir, son état psychoaffectif ne cessait de se détériorer et son dysfonctionnement social et scolaire était tel qu'il avait besoin d'être intégré en enseignement spécialisé. Cependant, la mère ne prenait pas conscience de cette situation et refusait de collaborer, se disant déçue de cette école, déplorant le fait que E______ ne s'entende pas avec sa maîtresse, laquelle lui aurait administré une claque et, partant, souhaitant qu'il puisse changer d'établissement. En outre, elle avait une relation trop fusionnelle avec son fils et le surprotégeait, en l'empêchant ainsi d'acquérir l'autonomie nécessaire à son bon développement. Au lieu de se remettre en question et chercher des solutions à même d'améliorer la situation, elle mettait en cause le père ou les professionnels et menaçait de déménager pour faire en sorte que son fils puisse changer d'école.

S'agissant des relations personnelles père-enfant, il était dans l'intérêt de l'enfant qu'elles s'exercent de façon régulière. B______ proposait des activités bénéfiques pour l'enfant et un cadre éducatif clair, dont il avait besoin. Cependant, la défiance et le conflit qui prévalaient entre les parents, lesquels se dénigraient mutuellement, constituaient des obstacles à la mise en pratique du droit de visite. L'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles était donc nécessaire.

Enfin, il était important de faire la lumière sur la dynamique familiale, surtout sur la relation fusionnelle mère-fils. Il s'agissait en outre de déterminer la nature et les causes des troubles présentés par l'enfant, mais aussi d'évaluer s'il était important pour l'enfant que son père prenne davantage de place dans son éducation. Une expertise familiale devait donc être diligentée à cet effet.

g) Par courrier du 13 janvier 2020 au Tribunal de protection, A______ s'est opposée à ces diverses préconisations. Elle a ainsi estimé que la demande d'autorité parentale conjointe de B______ était tardive et qu'une telle mesure ne serait pas conforme au bien de l'enfant compte tenu de la communication très dégradée, voire inexistante, qui prévalait entre les parents. Son instauration conduirait donc à bloquer la prise de toute décision le concernant. De surcroît, elle a fait valoir qu'une curatelle d'assistance éducative n'avait pas lieu d'être, dès lors qu'elle avait fait en sorte que son fils soit suivi par un nouveau thérapeute, avec lequel un bon lien avait pu se nouer. En outre, le pédiatre de l'enfant n'avait formulé aucune inquiétude particulière quant à l'état de son patient ou aux modalités de la prise en charge maternelle. Enfin, elle a expliqué qu'elle ne s'opposait pas à une reprise du droit de visite du requérant, pour autant qu'elle soit progressive, soit à raison d'un samedi à quinzaine sur une période de deux mois pour commencer. Elle a en revanche pleinement consenti à l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance dudit droit de visite. Enfin, elle s'est opposée à la réalisation d'une expertise, considérant que pareille mesure était disproportionnée à ce stade en l'absence du prononcé d'autres mesures en amont.

Dans son courrier du même jour, le requérant a pour sa part indiqué qu'il adhérait aux recommandations du SEASP et qu'il souhaitait que l'évaluation de ce Service permette à la fois à A______ une évidente remise en question et, plus largement, un apaisement des tensions familiales.

h) Lors de l'audience du Tribunal de protection du 11 mars 2020, la représentante du SEASP, a confirmé le contenu de son rapport et de ses recommandations, en précisant que selon les instances scolaires, la situation de l'enfant s'était encore dégradée depuis son évaluation, à tel point que l'école avait dû prévoir en permanence deux adultes en vue d'assurer son accompagnement pour toutes les activités scolaires. Le mineur vivait dans son monde et n'avait aucun contact avec les autres élèves. De plus, il arrivait très régulièrement en retard en classe le matin et depuis Noël dernier, il avait manqué l'école plusieurs demi-journées par semaine. Son pédopsychiatre avait pour sa part estimé qu'il s'agissait d'un enfant "très atteint". Dans ces circonstances, le directeur de l'école avait pris l'initiative d'aller de l'avant dans la procédure d'évaluation standardisée devant permettre la scolarisation de l'enfant au sein d'un milieu adéquat, ce en dépit de l'opposition de sa représentante légale. Il était ressorti de cette évaluation que E______ avait besoin d'intégrer une classe spécialisée, et il avait donc été proposé aux parents de l'inscrire dans un centre de jour spécialisé, ce que ces derniers avaient accepté.

Cette intervenante a de plus relevé que même si elle était consciente des difficultés liées à l'instauration d'une autorité parentale conjointe dans les circonstances actuelles, il était en l'occurrence préférable, au vu du contexte et de la dynamique familiale, que des désaccords s'installent et que les parents soient confrontés à plusieurs solutions et à la nécessité de se remettre en question, plutôt que de maintenir le huis-clos actuel en laissant à la mère la responsabilité exclusive de prendre toutes les décisions importantes pour l'enfant. Une telle mesure serait donc dans l'intérêt de ce dernier, dès lors qu'elle permettrait des décisions plus nuancées.

Les parties ont persisté dans leurs conclusions précédentes.

Suite à quoi, la cause a été gardée à juger et la décision querellée rendue.

EN DROIT

1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

La recevabilité du recours s'examine en fonction des mesures ordonnées (DAS/284/2016 consid.1.2).

Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).

Dans le cadre de l'ordonnance querellée, le Tribunal de protection a ordonné une expertise et des mesures provisionnelles.

Les décisions de l'autorité de protection relatives à des mesures provisionnelles peuvent faire l'objet d'un recours dans les 10 jours à compter de leur notification (art. 445 al. 3 CC) auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC).

La décision qui ordonne une expertise psychiatrique familiale doit être qualifiée d'ordonnance d'instruction également susceptible de recours dans un délai de 10 jours (DAS/43/2015).

Dès lors, le recours a été formé dans le délai légal et conformément aux conditions de l'art. 450 al. 2 CC.

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC).

Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties
(art. 446 al. 1 et 3 CC).

2. 2.1 Les ordonnances d'instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats; elles statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves, ne déploient ni autorité, ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps (Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 14 ad art. 319 CPC).

Les ordonnances d'instruction sont susceptibles d'un recours dans les dix jours (DAS/43/2015; art. 31 al. 1 let. c LaCC; 321 al. 2 CPC). Le recours doit être formé devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC).

2.1.2 Contre les ordonnances d'instruction, le recours n'est recevable que lorsque la décision peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC, par renvoi de l'art. 450f CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1 et 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 1.1; DAS/19/2016 du 21 janvier 2016).

Dans un ATF 5A_655/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.3, le Tribunal fédéral a retenu qu'une ordonnance d'expertise psychiatrique était toujours susceptible de causer un préjudice difficilement réparable.

Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il est dirigé contre l'ordonnance préparatoire, est recevable.

2.2 La recourante fonde son argumentation contre l'ordonnance d'instruction contenue dans l'ordonnance attaquée essentiellement sur le caractère prétendument disproportionné de la mesure d'expertise ordonnée par le Tribunal de protection en faisant référence aux principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité qui s'appliquent aux mesures de protection.

Au sens de l'art. 446 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte (respectivement de l'enfant) établit les faits d'office. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, elle procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise.

Si, comme en droit civil ordinaire, le droit de protection ne contient en principe pas de hiérarchie des preuves, il appartient à l'autorité de protection de décider du choix des éléments de preuve les plus pertinents à obtenir, de manière à pouvoir statuer sur la mesure de protection à prendre.

Cela étant, il résulte de la formulation-même de la disposition précitée que l'ordonnance d'une expertise ne doit intervenir qu'en cas de nécessité ("si nécessaire"), c'est-à-dire lorsque les autres moyens de preuve ne suffisent pas à l'appréciation du cas.

La raison en est que la conduite d'une expertise psychiatrique (familiale) n'est pas une mesure anodine mais constitue une mesure d'instruction lourde, tant pour les parents que pour les enfants, mesure dont le Tribunal fédéral considère qu'elle est une intrusion importante dans la liberté individuelle garantie par l'art. 10 al. 2 Cst. féd. (arrêt du Tribunal fédéral 5A_655/2013 c.2.3).

En l'espèce, l'intérêt supérieur du mineur prime l'éventuel préjudice lié à une intrusion dans sa liberté individuelle, comme dans celles de la recourante et du père de l'enfant, qui ne s'oppose pas à la mesure. En effet, le mineur est décrit comme présentant un dysfonctionnement social complet, adoptant des comportements imprévisibles et agressifs, des angoisses massives et une sensibilité extrême. La recourante, qui entretient une relation fusionnelle avec l'enfant, était sourde aux conseils et recommandations des professionnels, notamment scolaires. Il apparaît dès lors judicieux qu'une expertise, proposée également par le service de protection compétent, soit réalisée afin de cerner la problématique familiale et la capacité des parents à répondre aux besoins de l'enfant, et ainsi de permettre au Tribunal de protection le prononcé des mesures de protection appropriées au fond.

3. La recourante conteste, pour le surplus, l'attribution à l'intimé sur mesures provisionnelles déjà, par le Tribunal de protection de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant commun.

Elle reproche en particulier au Tribunal de protection d'avoir violé la disposition de l'art. 298d al. 1 CC, ce faisant.

3.1 Il n'est pas contesté que l'intimé a laissé échoir le délai fixé à l'art. 12 al. 4 Tit. fin. CC pour demander l'attribution de l'autorité parentale conjointe hors des conditions de la disposition de l'art. 298d al. 1 CC. Il s'agit dès lors d'examiner le respect par le Tribunal de protection des conditions de ladite disposition.

3.2 Selon l'art. 298d al. 1 CC, à la requête de l'un des parents, de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent et ce pour le bien de l'enfant.

Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale suppose que la nouvelle règlementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant, à raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle règlementation de l'autorité parentale ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant. La modification ne peut être envisagée que si le maintien de la règlementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement. La nouvelle règlementation doit ainsi s'imposer impérativement en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de règlementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (ATF 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 2.2; 5A_428/2014 du 22 juillet 2014 consid. 6.2).

Selon l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte (respectivement de l'enfant) prend d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire.

3.3 En l'espèce, le Tribunal de protection a attribué l'autorité parentale conjointe sur l'enfant à son père, ce, sur mesures provisionnelles. Il a considéré dès lors, ce que sous-tend le prononcé de mesures provisionnelles, qu'il existe une certaine urgence à ce que l'autorité parentale soit accordée au père, respectivement à ce que la règlementation de l'autorité parentale soit modifiée. A la lecture du dossier, cette analyse est justifiée. En effet, selon les critères d'application de l'art. 298d al. 1 CC rappelés ci-dessus, des circonstances nouvelles importantes doivent exister, d'une part, mais la modification doit également être commandée par le bien de l'enfant. Dans le cas présent et à ce stade de la procédure déjà, il ressort de l'instruction du Tribunal de protection que l'enfant est confronté à des difficultés qui s'aggravent, quant à son comportement notamment. En outre, il apparaît que la recourante entretient des relations conflictuelles avec le milieu scolaire dans lequel se trouve l'enfant et n'est pas preneuse des recommandations qui lui sont faites de manière à tenter d'endiguer la dégradation de l'état de l'enfant, qui apparaît en grande souffrance. La participation du père, détenteur de l'autorité parentale, à la recherche d'une solution de manière à contrecarrer le dysfonctionnement social de l'enfant, ses angoisses et sa sensibilité extrême, telles qu'elles ressortent du dossier, apparaissent nécessaires, celui-ci étant décrit comme un interlocuteur collaborant et adéquat. Un contrepoids aux décisions parfois inadaptées ou de déni de la recourante est nécessaire. Le risque de conflit permanent entre les parents crée par la nouvelle situation juridique ne peut pas être anticipé à ce stade. Il s'agit au contraire que les deux parents, et en particulier le père, vu le besoin de l'enfant tel que décrit plus haut, puissent s'impliquer pleinement dans la recherche d'une solution visant l'amélioration de l'état de l'enfant. Par conséquent, si les circonstances nouvelles importantes que sont la dégradation de la situation de l'enfant lui-même existent, la participation de l'élément stabilisateur qu'est son père à la recherche d'une solution le concernant, rend indispensable la mesure provisionnelle prise par le Tribunal de protection, en ce sens que le père doit être mis au bénéfice d'une autorité parentale conjointe en l'état, sans préjuger de la suite de l'instruction du Tribunal de protection, quant à la mesure à prendre au fond.

Sur ce point les critiques de la recourante, infondées, doivent être rejetées.

4. Reste la question du droit de visite prévu par l'ordonnance du Tribunal de protection en faveur de l'intimé sur son fils.

Sans s'étendre à ce propos sur le rappel des dispositions légales visées à juste titre par le Tribunal de protection, la Cour constate avec le père de l'enfant, que les modalités fixées qui réduisent sensiblement son droit aux relations personnelles, tel que fixé antérieurement par la justice vaudoise, permettent la reprise graduée des rencontres en tenant compte de toutes les circonstances desdites relations, interrompues pendant plusieurs mois. Ces modalités sont conformes à l'intérêt de l'enfant et encadrées de telle manière qu'elles apparaissent parfaitement adéquates. On relève par ailleurs que la proposition formulée par la recourante dans ses conclusions n'est pas très éloignée de celle qu'a retenue le Tribunal de protection, de sorte qu'on ne voit pas en quoi le Tribunal se serait écarté des considérations relatives à l'intérêt de ce dernier en prononçant la mesure décidée. La recourante, dans ses conclusions, reprend par ailleurs exactement la cautèle fixée par le Tribunal de protection, après l'avoir critiquée, fixant la reprise des relations personnelles à compter du début de la guidance parentale, telle qu'également prévue par le Tribunal de protection, et dont l'annulation n'est pas requise. Par conséquent, l'ordonnance doit être confirmée sur ce point également et le recours rejeté.

5. Dans la mesure où elle succombe entièrement, la recourante sera condamnée aux frais de la procédure, celle-ci n'étant pas gratuite (art. 77 LaCC), arrêtés à 600.- fr.

Vu l'octroi de l'assistance judiciaire, ceux-ci seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours déposé le 20 avril 2020 par A______ contre l'ordonnance DTAE/1787/2020 rendue le 11 mars 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la procédure C/19562/2019.

Au fond :

Le rejette.

Sur les frais :

Arrête les frais de la procédure à fr. 600, les met à la charge de la recourante, qui succombe et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève, au vu de l'octroi de l'assistance judiciaire.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 et 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.