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Décisions | Chambre de surveillance

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C/1811/2020

DAS/142/2020 du 31.08.2020 sur DTAE/1704/2020 ( PAE ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1811/2020-CS DAS/142/2020

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 31 AOÛT 2020

 

Recours (C/1811/2020-CS) formé en date du 9 avril 2020 par Madame A______, domiciliée ______, comparant par Me Bernard NUZZO, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 15 septembre 2020 à :

- MadameA______
c/o Me Bernard NUZZO, avocat.
Rue Leschot 2, 1205 Genève.

- Monsieur B______
Rue ______.

- Maître C______
Rue ______.

- Madame D______
Madame E______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.           a) Par jugement du 4 juillet 2017, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux B______, né le ______ 1975 et A______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1978, tous deux de nationalité turque. La mère s'est vu attribuer l'autorité parentale et la garde sur F______, né le ______ 2004 et sur G______, née le ______ 2009; le Tribunal a renoncé à fixer les relations personnelles entre le père, qui se trouvait alors en Turquie, et les enfants.

Il ressort toutefois du dossier que les ex-époux ont ensuite repris la vie commune à Genève durant l'année 2019.

b) Le 28 janvier 2020, la suppléante du directeur du Service de protection des mineurs a prononcé une clause péril en faveur des mineurs F______ et G______ . Il ressort de cette décision que le 17 janvier 2020 le Service de protection des mineurs avait reçu un signalement du Service de santé de l'enfance et de la jeunesse, faisant état d'actes physiques et psychologiques de maltraitance commis par B______ tant sur ses enfants que sur A______. Les mineurs avaient été placés en foyer, avec l'accord de leur mère, laquelle contestait toutefois tout acte de violence et affirmait que F______ mentait, selon elle en raison du fait qu'il avait moins de liberté suite au retour de son père au sein de la famille. Quant à G______, elle était, toujours selon elle, sous l'influence de son frère. B______ a contesté s'être montré violent à l'égard de sa famille, reconnaissant exclusivement avoir giflé son fils à deux reprises.

Le dossier comporte un constat médical du 17 janvier 2020 établi par la Dre H______, médecin de permanence au sein du Service de santé de l'enfance et de la jeunesse, faisant état, sur la cuisse gauche de la mineure G______, d'un hématome datant de plusieurs jours, de forme ovale de 8,5 cm x 3,5 cm. Selon le médecin, cette lésion était compatible avec les dires de G______, laquelle avait indiqué avoir été frappée par son père au moyen d'un bâton.

Le 21 janvier 2020,le Service de protection des mineurs a dénoncé les faits à la police. Les deux mineurs avaient expliqué audit Service recevoir quotidiennement des coups de la part de leur père (avec la main, le pied, un bâton, le tuyau de l'aspirateur...), parfois accompagnés d'insultes. Leur mère, selon leurs dires, était également victime d'actes de violence, leur père l'ayant notamment traînée par les cheveux, tenté de l'étrangler et lui ayant fait avaler de force deux cigarettes au motif qu'il refusait qu'elle fume. F______ semblait terrorisé, affirmant que son père allait les retrouver et leur faire payer le fait d'avoir parlé. Le 28 janvier 2020, F______ s'était présenté au Service de protection des mineurs, sur incitation de ses parents toutefois, en indiquant avoir inventé les faits de maltraitance, sans pouvoir fournir de motifs à ce mensonge. Il s'était ensuite rendu au poste de police, dans le but de faire la même déclaration; il s'était toutefois effondré devant un policier, indiquant avoir été forcé par ses parents à agir de la sorte.

La direction du Service de protection des mineurs a considéré que le but des parents était de récupérer les deux enfants, lesquels étaient toutefois en danger auprès d'eux, ce qui a motivé le prononcé de la clause péril.

c) Le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a désigné un curateur de représentation aux deux mineurs.

d) Dans un rapport du 10 février 2020, le Service de protection des mineurs a sollicité du Tribunal de protection la ratification de la clause péril, le retrait à la mère du droit de garde et du droit de déterminer le lieu de résidence des mineurs, le maintien de ceux-ci en foyer et l'instauration de plusieurs curatelles.

Il ressort de ce rapport, outre les faits déjà relatés sous lettre A.b ci-dessus, que la situation de la famille était connue depuis fin juin 2010 pour des violences conjugales. A l'époque, A______ vivait à Genève, dans un foyer, avec ses deux enfants; B______ pour sa part vivait en Allemagne, où il s'était marié religieusement avec une autre femme, dont il attendait un enfant. Tous les deux mois environ il rendait toutefois visite à A______ et à ses deux enfants à Genève. A______ avait porté plainte, accusant son époux d'avoir été violent tant à son encontre qu'envers F______, avant de se rétracter.

A la fin du mois d'avril 2019, le Service de protection des mineurs avait été sollicité par le mineur F______, qui avait demandé son placement en foyer, expliquant que son père était revenu au domicile familial et qu'il se montrait violent à son égard. Les parents avaient alors expliqué que l'enfant acceptait mal le retour de son père et le cadre que ce dernier lui fixait. Selon eux, il n'y avait toutefois jamais eu de violence, sous réserve d'une ou deux gifles que le père avait données à son fils, qui avait menacé sa mère avec un couteau. F______ avait fini par expliquer avoir raconté des mensonges et le dossier avait été classé.

e) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 26 février 2020.

A______ s'est opposée à la ratification de la clause péril, au motif que ses enfants n'étaient pas en danger au domicile familial. Selon elle, son fils avait été négativement influencé par une fille de sa classe, qui avait été placée en foyer. F______ avait alors constaté qu'elle jouissait d'une certaine liberté et qu'elle ne se rendait pas toujours aux cours. Si elle-même avait, par le passé, accusé son mari de s'être montré violent, c'était pour se venger, car il avait noué une relation en Allemagne avec une autre femme.

Selon B______, la clause péril avait été prononcée de manière précipitée et sur les seules déclarations des deux enfants, qu'il contestait.

Les deux parents ont sollicité le retour de leurs enfants à la maison et se sont déclarés d'accord avec un suivi psychologique de ceux-ci.

Le Service de protection des mineurs a sollicité la mise en oeuvre d'une curatelle d'assistance éducative, les parents ayant manifesté leur accord avec une telle mesure.

f) Le 3 mars 2020, le Tribunal de protection, faisant suite à une requête du Service de protection des mineurs et statuant sur mesures superprovisionnelles, a fait interdiction à B______ et à A______ d'approcher à moins de 100 mètres du lieu de vie et des lieux de scolarité de leurs enfants, ainsi que d'entrer en contact avec ces derniers sans autorisation préalable. Il leur a également été fait interdiction d'emmener les mineurs avec eux hors de Suisse ou de leur faire quitter le territoire suisse, une inscription au RIPOL étant ordonnée, ainsi que le dépôt des documents d'identité des mineurs.

Il ressort du rapport du Service de protection des mineurs du 3 mars 2020 que la veille B______ avait été aperçu dans l'enceinte de l'école de son fils, alors que sa présence n'était pas justifiée. En fin de journée, F______ avait aperçu la voiture de ses parents, tous deux étant à bord, à proximité de l'école. Des faits similaires s'étaient reproduits le 3 mars. F______ avait refusé de se rendre au Cycle, ne s'y sentant plus en sécurité.

g) Les deux mineurs ont été entendus par le Tribunal de protection le 11 mars 2020.

F______ a déclaré être en train de rattraper son retard sur le plan scolaire, qu'il avait accumulé en raison de fréquentes absences. Tout se passait bien avec ses enseignants et avec ses camarades, ainsi qu'au foyer. Il avait toutefois de la peine à s'endormir et souffrait d'insomnie. Il se sentait par ailleurs en grande insécurité, ayant l'impression, dès qu'il entendait des pas, que son père arrivait. Il craignait d'être enlevé et emmené en Turquie. Selon lui, son père n'était pas capable de vivre différemment, ayant été élevé, au même titre que ses treize frères et soeurs, par un père violent qui les frappait avec une ceinture. Il en voulait à sa mère de ne pas avoir dit la vérité et de ne pas s'être séparée de B______. Il a enfin déclaré ne rien avoir inventé ni exagéré dans ses déclarations; tout correspondait à la vérité.

G______ pour sa part a déclaré que tous se passait bien à l'école. En revanche, il lui arrivait de faire des crises au foyer, au motif qu'elle ne souhaitait plus y rester. Ensuite ses crises passaient. Elle était en colère contre sa mère, qui n'avait pas dit la vérité, ainsi que contre son père, qui les frappait. Elle souhaitait retourner chez elle juste avec son frère, "un peu" avec sa mère et "pas du tout" avec son père. Elle désirait voir sa mère une fois par semaine avec son éducatrice, car elle lui manquait. Elle craignait que le juge décide de les renvoyer chez eux alors que son père s'y trouvait encore. Si sa mère voulait rester avec B______, elle souhaitait pour sa part demeurer en foyer avec son frère. Leur mère disait que si leur père les battait, c'est parce qu'il avait lui-même été frappé par son père lorsqu'il était jeune. Pour le surplus, G______ a expliqué que leur père les frappait "un peu tous les jours". La dernière fois, il l'avait frappée sur le genou avec un bâton. Elle ne pouvait plus sortir jouer à l'extérieur, mais devait rester à la maison afin d'étudier le Coran et l'écriture. Leur père frappait également leur mère, laquelle avait même saigné à une reprise. Un jour, elle avait parlé aux infirmières scolaires, qui avaient pris des photos de ses hématomes et avaient contacté le Service de protection des mineurs. Elle voulait juste que la vérité soit reconnue.

h) Par courrier du 12 mars 2020, A______ a adressé ses observations au Tribunal de protection. Elle a déclaré souhaiter que le contact avec ses enfants puisse être rétabli et avoir l'intention de respecter les différentes mesures qui pourraient être prononcées.

i) B______ fait l'objet d'une procédure pénale pour lésions corporelles simples, contrainte et violation du devoir d'assistance ou d'éducation. Il a été placé en détention provisoire le 12 mars 2020.

B.            Par ordonnance DTAE/1704/2020 du 26 mars 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a ratifié la clause péril prise par la Direction du Service de protection des mineurs en date du 28 janvier 2020 en faveur des mineurs F______ et G______, nés respectivement le ______ 2004 et le ______ 2009 (chiffre 1 du dispositif), retiré à A______ la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants (ch. 2), confirmé le placement des mineurs au sein du foyer I______ (ch. 3), suspendu en l'état le droit de visite du père, B______ sur ses deux enfants, ainsi que celui de la mère sur son fils F______ (ch. 4), accordé à la mère un droit aux relations personnelles sur sa fille devant s'exercer uniquement par le biais de contacts téléphoniques, sur haut-parleur, à la demande de l'enfant et au maximum deux fois par semaine, ce en présence d'éducateurs du foyer et, partant, en français; invité les curatrices à adresser au Tribunal de protection des propositions d'élargissement de ces modalités aussitôt que les circonstances, ainsi que le bien de l'enfant, le permettraient (ch. 5).

Le Tribunal de protection a par ailleurs exhorté les époux à effectuer, chacun, un suivi thérapeutique (ch. 6), ordonné la mise sur pied d'un suivi thérapeutique en faveur des enfants (ch. 7), fait interdiction aux parents de contacter leurs enfants par téléphone ou messagerie, de les approcher dans un périmètre de moins de 10  mètres, ou encore de pénétrer dans un périmètre de 100 mètres autour de leur lieu de vie, de leur école, ou de tout autre endroit où ils se trouveraient, ce sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, dont la teneur a été rappelée (ch. 8 et 11), confirmé l'interdiction faite aux parents d'emmener ou de faire emmener hors de Suisse leurs enfants, sous la menace de la même peine (ch. 9), confirmé l'obligation faite aux parents de déposer les documents d'identité des deux mineurs sous la menace de la même peine (ch. 10), confirmé l'inscription des enfants dans le système RIPOL-SIS (ch. 12), instauré diverses curatelles (ch. 13, 14 et 15), ainsi qu'une curatelle de gestion de l'assurance maladie et des frais médicaux des mineurs (ch. 16) et une curatelle ad hoc aux fins de prendre toute décision quant à leur scolarité et leurs activités extrascolaires, l'autorité parentale de la mère étant limitée en conséquence (ch. 17), ainsi qu'une curatelle de gestion des biens des mineurs aux fins de conserver le surplus éventuel des allocations courantes sur un compte bancaire à leur nom et/ou le gérer en fonction de besoins ponctuels de l'un ou l'autre des enfants, l'autorité parentale de la mère étant limitée en conséquence (ch. 18), désigné deux intervenantes en protection de l'enfant aux fonctions de curatrices des mineurs (ch. 19), invité les curateurs à adresser au Tribunal de protection, dès que l'évolution de la situation le permettrait, leurs propositions quant aux relations personnelles entre les enfants et leurs père et mère, respectivement sur l'adaptation du dispositif de protection (ch. 20), dit que l'ordonnance était immédiatement exécutoire (ch. 21) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 22).

Le Tribunal de protection a considéré, en substance, que c'était à juste titre que la direction du Service de protection des mineurs avait retenu la nécessité de protéger les mineurs par le prononcé d'une clause péril, compte tenu de la gravité des faits dénoncés, des positionnements contradictoires de A______ et des sentiments de colère, voire de terreur exprimés par les enfants. Au vu des inquiétudes des professionnels au sujet de la situation de la famille, des difficultés constatées chez les deux mineurs et de leurs déclarations circonstanciées et convergentes, la mesure de retrait de la garde et du droit de déterminer leur lieu de résidence demeurait nécessaire, adéquate et proportionnée. Elle devait par conséquent être maintenue. En l'état, il y avait lieu de renoncer à prévoir une reprise des relations personnelles entre la mère et le mineur F______, à charge pour les curateurs de saisir le Tribunal de protection aussitôt que la situation, rendue particulièrement compliquée en raison des conditions sanitaires, permettrait d'envisager une telle reprise. En ce qui concernait l'enfant G______, le dispositif mis en place devait être maintenu, les curateurs devant adresser au Tribunal de protection dès que possible leurs propositions en vue de la mise en place de rencontres protégées mère-fille, compte tenu du souhait exprimé par cette dernière. La défiance manifestée par les deux mineurs vis-à-vis de leur mère ainsi que le déni de cette dernière quant à l'impact négatif sur ses enfants de ses positionnements ne permettaient pas d'envisager d'autres modalités en l'état. Avant de prévoir de nouvelles mesures, les professionnels devaient mieux comprendre la dynamique familiale, ainsi que les besoins de chaque enfant et l'état des compétences parentales.

Il convenait par ailleurs de protéger les mineurs de toute irruption intempestive de leurs parents, ce qui impliquait le prononcé d'une interdiction de les contacter par téléphone ou messagerie, ainsi que d'une interdiction d'approcher. L'intérêt des mineurs impliquait également qu'il soit fait interdiction à leurs parents de les emmener hors du territoire suisse.

En ce qui concerne les autres points litigieux devant la Chambre de surveillance, le Tribunal de protection a donné suite aux requêtes des curatrices, considérant que l'intérêt des enfants commandait l'instauration de diverses curatelles, sans motiver davantage sa décision.

C.           a. Le 9 avril 2020, A______ a formé recours contre l'ordonnance du 26 mars 2020, reçue le 31 mars 2020, concluant à l'annulation des chiffres 2, 3, 5, 16, 17, 18 et 22 de son dispositif, ainsi qu'à l'annulation des chiffres 4, 8 et 9 en tant qu'ils la concernaient. Cette dernière a également conclu à ce que le retour des mineurs au domicile familial soit ordonné, les frais de la procédure devant être laissés à la charge de l'Etat.

Subsidiairement et si le placement des mineurs au sein du foyer I______ devait être confirmé, la recourante a conclu à l'annulation des chiffres 5, 16, 17, 18 et 22 du dispositif de l'ordonnance attaquée et à ce qu'il soit dit que les relations personnelles entre elle-même et sa fille G______ s'exerceraient au minimum à raison d'une fois par semaine au sein du foyer, ce qui devait conduire à l'annulation du chiffre 8 du dispositif de l'ordonnance mise en cause.

b) Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de l'ordonnance attaquée.

c) Le Service de protection des mineurs a fait valoir le fait que les mesures de protection prises en faveur des deux mineurs concernés demeuraient proportionnées et nécessaires pour leur sécurité physique et psychique, ainsi que pour leur développement. Ce même Service relevait une absence de volonté de collaboration chez la recourante et aucune véritable remise en question; celle-ci se montrait au contraire agressive et projective. Dès lors, il n'était pas possible de compter sur la recourante pour protéger les enfants à l'égard de leur père, dont elle demeurait solidaire, sans remettre en cause son attitude. La famille allait par ailleurs encore s'agrandir, la recourante attendant un autre enfant.

d) Le curateur de représentation des deux mineurs a conclu au rejet des conclusions prises par la recourante, exception faite de celle, subsidiaire, portant sur les relations personnelles entre elle-même et sa fille.

D. Dans son recours, A______ fait grief au Tribunal de protection de ne pas avoir examiné si des mesures moins incisives que le retrait de garde, telles que les mesures prévues aux art. 307 et 308 CC, pouvaient suffire en l'espèce. Elle se prévaut également de ce que les faits de maltraitance allégués par les enfants seraient exclusivement le fait de leur père et non du sien et qu'il appartenait désormais aux autorités pénales de déterminer si lesdits faits étaient avérés ou pas. Elle-même était parvenue à prendre soin de ses enfants, sans aucune difficulté, tant qu'avait duré l'absence du père, soit globalement entre 2010 et 2019. Les problèmes avaient débuté lors du retour de B______ au domicile familial. Or, il ne s'y trouvait plus, étant incarcéré à la prison de J______ et sa fille avait exprimé le souhait de revenir à la maison. A______ n'avait jamais pris l'initiative de se rendre à l'improviste à l'école de ses enfants pour les voir ou tenter de les influencer dans leurs déclarations ou décisions; il s'était toujours agi d'initiatives du père, qui ensuite l'avait impliquée "malgré elle". Pour le surplus et à titre subsidiaire, la recourante a conclu à pouvoir voir sa fille au sein du foyer I______, sous la surveillance d'un éducateur et au minimum à raison d'une fois par semaine. Elle a également contesté les curatelles instaurées sous chiffres 16, 17 et 18 du dispositif de l'ordonnance attaquée, reprochant au Tribunal de protection de ne pas avoir motivé sa décision sur ces points et affirmant avoir toujours été en mesure de s'occuper des assurances maladie de ses enfants ainsi que de leur scolarité et de leurs biens.

E. a) Par décision du 23 avril 2020 rendue sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal de protection a fixé les relations personnelles entre l'enfant G______ et sa mère d'entente entre le foyer, la curatrice et la psychologue de l'Office médico-pédagogique selon les besoins de la mineure, ceci toujours selon les modalités prévues dans l'ordonnance du 26 mars 2020, à savoir: sur haut-parleur, en français et en présence d'un éducateur.

Cette décision faisait suite à un rapport du Service de protection des mineurs du même jour, qui mentionnait le fait que suite à des crises survenues au foyer, les éducateurs avaient dû faire appel à trois reprises à une ambulance afin que la mineure G______ soit hospitalisée. Le dernier retour au foyer avait eu lieu le 30 mars 2020 et depuis lors l'enfant était suivie par le Service médico-pédagogique. Durant les dernières semaines de placement, les éducateurs avaient observé que les contacts téléphoniques entre G______ et sa mère se déroulaient positivement et avaient un effet apaisant sur la mineure.

b) Par décision rendue sur mesures superprovisionnelles le 5 juin 2020, le Tribunal de protection a maintenu les relations téléphoniques entre la mineure G______ et sa mère selon les modalités rappelées dans la décision du 23 avril 2020 et a, par ailleurs, autorisé deux appels téléphoniques hebdomadaires entre l'enfant et sa mère sans la présence d'un éducateur et fixé un droit de visite à quinzaine dans un Point rencontre. Le Tribunal de protection a en outre fixé les relations téléphoniques entre F______ et sa mère d'entente entre le foyer et la curatrice, selon les besoins du mineur.

Cette décision faisait suite à une requête du Service de protection des mineurs du 4 juin 2020. Il en ressort notamment que la mineure G______ avait émis le souhait de voir sa mère chaque semaine à domicile. Le Service de protection des mineurs était défavorable à un retour à domicile, même temporaire; en revanche, des visites pouvaient avoir lieu dans un cadre sécurisé et médiatisé. F______, qui se sentait désormais davantage en sécurité, avait émis le souhait d'une reprise des contacts téléphoniques avec sa mère.

c) Par nouvelle décision rendue sur mesures superprovisionnelles le 11 juin 2020, le Tribunal de protection a fixé un droit de visite hebdomadaire entre l'enfant G______ et sa mère au sein du foyer I______.

Cette décision faisait suite à un rapport du Service de protection des mineurs du même jour, lequel indiquait que la prise en charge de la mineure G______ au sein du foyer s'était fortement péjorée durant les derniers jours. La séparation d'avec sa mère la faisait souffrir. Le 8 juin 2020, l'enfant avait quitté le foyer vers 21h00, afin de se rendre au domicile de sa mère; la police l'avait reconduite au foyer le soir-même. Le lendemain, G______ se trouvait dans un état de grande souffrance, pleurant et ne supportant aucune frustration. Elle avait fait une crise de nerfs, menaçant les enfants et les éducateurs et elle avait été emmenée en ambulance aux urgences pédiatriques. Les médecins pensaient que la coupure brutale du lien avec sa mère et l'impossibilité d'être en contact régulier avec elle étaient les éléments principaux du mal être de l'enfant. Il convenait par conséquent de mettre dès que possible des visites hebdomadaires en place, ce que le Point rencontre ne permettait pas, de sorte que lesdites visites devaient s'organiser au sein du foyer I______.

EN DROIT

1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC) dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).

Interjeté par la mère des mineurs faisant l'objet des mesures de protection contestées, dans le délai utile et selon la forme prescrite, le recours est recevable.

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

2. La recourante n'ayant pas conclu à l'annulation du chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance querellée, soit celui par lequel le Tribunal de protection a ratifié la clause péril, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant le bien-fondé de cette ratification.

3. 3.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de garde passe ainsi au Tribunal de protection, qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). Le danger doit être tel qu'il soit impossible de le prévenir par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC. La cause de la mesure doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_729/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4.1; 5A_835/2008 du 12 février 2009 consid. 4.1).

A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde - composante de l'autorité parentale (ATF 128 III 9 consid. 4a et les références citées) - est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2).

3.2
3.2.1
En l'espèce, les deux mineurs ont fait état d'actes sérieux de maltraitance commis par leur père sur leur personne, ainsi que sur leur mère. Le père a certes contesté les faits, reconnaissant exclusivement avoir giflé son fils à deux reprises. Il n'en demeure pas moins que les déclarations des deux mineurs, faites notamment devant le Tribunal de protection, sont cohérentes et concordantes et qu'elles sont renforcées par le constat médical du 17 janvier 2020 versé à la procédure, ainsi que par des déclarations similaires faites par le mineur F______ au printemps 2019 déjà et enfin par la plainte pénale pour violences conjugales qu'avait déposée la recourante elle-même en 2010. Celle-ci a certes affirmé par la suite avoir déposé plainte contre son époux pour se venger du fait qu'il avait noué une relation en Allemagne avec une autre femme. L'accumulation de ces divers éléments rend toutefois vraisemblables les actes de maltraitance allégués par les mineurs.

Au vu de ce qui précède, le prononcé de mesures de protection se justifiait.

La recourante considère que le retrait de garde est disproportionné et que d'autres mesures, moins incisives suffiraient. Elle ne saurait toutefois être suivie.

Si, comme ils le prétendent, les enfants étaient régulièrement victimes d'actes de maltraitance de la part de leur père, force est de constater qu'ils ne pouvaient en aucun cas compter sur leur mère pour les protéger, cette dernière ayant manifestement pris le parti de son ex-époux, affirmant que les deux mineurs mentaient au motif que F______ ne supportait pas l'autorité de son père et que G______ était influencée par son frère. Totalement sous la coupe de B______, la recourante n'est pas en mesure de dénoncer aux autorités les actes de maltraitance subis par ses enfants, ni ne manifeste la moindre intention de se séparer de lui. Tel était le cas au moment du placement des enfants et tel est encore le cas actuellement, la recourante ayant adopté, dans le cadre de son recours, une neutralité bienveillante à l'égard de B______, affirmant qu'il appartient désormais aux autorités pénales de déterminer si les faits allégués par les enfants sont avérés ou pas, alors qu'elle n'ignore rien de ce qui se passait au domicile familial. Compte tenu de ce qui précède, une curatelle d'assistance éducative, qui aurait nécessité la collaboration pleine et entière de la recourante et par conséquent une prise de position claire de sa part sur le comportement du père des enfants, ne pouvait suffire à protéger les deux mineurs. Dès lors, aucune mesure moins incisive que le placement des enfants au sein d'un foyer n'était envisageable.

La recourante fait grand cas de ses bonnes compétences de mère et du fait que B______ est désormais incarcéré à J______ et par conséquent absent du domicile familial. Or, la mise en détention de B______ n'est que provisoire. Même s'il devait faire l'objet d'une mesure d'éloignement du domicile familial à sa sortie, rien ne permet de retenir que ladite mesure serait respectée, B______ ayant montré avoir la ferme intention de demeurer en contact avec ses enfants et la recourante étant de toute évidence incapable de lui résister, ce qu'elle admet elle-même en prétendant avoir été impliquée "malgré elle" dans les initiatives de son mari visant à voir F______ et G______ et à tenter de les influencer.

Il découle de ce qui précède que le retrait à la mère de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants ainsi que le placement de ceux-ci en foyer sont des mesures nécessaires, adéquates et proportionnées. Les chiffres 2 et 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée seront par conséquent confirmés, le recours étant infondé sur ces points.

3.2.2 Il en va de même de l'interdiction faite à la recourante d'emmener ou de faire emmener ses enfants hors de Suisse, corrolaire nécessaire au retrait du droit de déterminer la résidence des deux mineurs. La recourante contestant les mesures de protection prononcées en faveur de ses enfants et étant de nationalité turque, il y a en effet tout lieu de craindre qu'elle ne décide d'envoyer les mineurs dans leur pays d'origine, décision qui serait contraire à leur intérêt.

Le chiffre 9 du dispositif de l'ordonnance attaquée sera par conséquent confirmé.

4. 4.1 L'autorité de protection de l'enfant peut conférer aux curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits (art. 308 al. 2 CC).

4.2 En l'espèce, le Tribunal de protection a considéré nécessaire d'instaurer une curatelle de gestion de l'assurance maladie et des frais médicaux des enfants, une curatelle ad hoc aux fins de prendre toute décision quant à leur scolarité et leurs activités extrascolaires, ainsi qu'une curatelle de gestion des biens des mineurs aux fins de conserver le surplus éventuel des allocations courantes.

Ce faisant, le Tribunal de protection a donné suite à la requête du Service de protection des mineurs, sans motiver sa décision sur ces différents points, se contentant d'affirmer que l'intérêt des enfants commandait l'instauration de pareils mandats.

Toutefois, rien ne permet de retenir que la recourante ne serait plus en mesure de gérer l'assurance maladie et les frais médicaux de ses enfants, comme elle le faisait avant leur placement en foyer. Rien ne justifie dès lors que ces tâches lui soient retirées pour être confiées aux curatrices. Le chiffre 16 du dispositif de l'ordonnance attaquée sera par conséquent annulé.

Il en va de même en ce qui concerne la prise des décisions concernant la scolarité ou les activités extrascolaires des mineurs et l'on ne voit pas ce qui empêcherait la mère, dont rien n'indique qu'elle ne serait pas atteignable en cas de besoin, de continuer de s'occuper de ces aspects de la vie de ses enfants. Le chiffre 17 du dispositif de l'ordonnance attaquée sera également annulé.

En revanche, le chiffre 18 sera confirmé. En effet, le Tribunal de protection a instauré une curatelle aux fins d'organiser, de surveiller et de financer le lieu de placement des deux mineurs (chiffre 15 du dispositif), mesure qui n'a pas été contestée par la recourante et qui est nécessaire et adéquate, le placement des deux enfants induisant des coûts importants, dont il n'est pas établi qu'ils seront pris en charge par les parents. Les curatrices ayant par conséquent reçu le mandat de s'occuper du financement du lieu de placement, il se justifie également qu'elles puissent s'occuper de conserver et de gérer, en fonction des besoins des mineurs, l'éventuel surplus des allocations que ceux-ci percevront. Le chiffre 18 de l'ordonnance attaquée sera par conséquent confirmé.

5. 5.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).

5.2 A titre subsidiaire, la recourante a remis en cause l'organisation de ses relations personnelles avec ses enfants telles que fixées sous chiffres 4, 5 et 8 du dispositif de l'ordonnance attaquée. Depuis lors toutefois le Tribunal de protection a fixé de nouvelles modalités allant dans le sens des souhaits de la recourante, lesquelles ont modifié les chiffres 4, 5 et 8 du dispositif de l'ordonnance attaquée, de sorte que le recours est devenu sans objet sur ces points.

6. La procédure est gratuite s'agissant de mesures de protection d'un mineur (art. 81 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/1704/2020 rendue le 26 mars 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/1811/2020.

Au fond :

Annule les chiffres 16 et 17 du dispositif de ladite ordonnance.

La confirme pour le surplus.

Dit que la procédure est gratuite.

Déboute la recourante de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.