Aller au contenu principal

Décisions | Chambre de surveillance

1 resultats
C/18388/2017

DAS/132/2020 du 02.09.2020 sur DTAE/4127/2020 ( PAE ) , ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18388/2017-CS DAS/132/2020

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 2 SEPTEMBRE 2020

 

Recours (C/18388/2017-CS) formé en date du 6 août 2020 par Madame A______, domiciliée ______, actuellement hospitalisée à la Clinique B______, Unité C______, ______, comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 4 septembre 2020 à :

- MadameA______
______, ______.

- MadameA______
p.a. Clinique B______, Unité C______
______, ______.

- MaîtreD______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

Pour information :

- Direction de la Clinique B______
______, ______.

 


EN FAIT

A. a) Le 21 juillet 2017, A______ a fait l'objet d'une hospitalisation non volontaire.

Dans le cadre du recours déposé par A______ contre le refus du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : Tribunal de protection) de donner suite à sa demande de sortie, une expertise psychiatrique a été rendue le 16 août 2017. L'expert a conclu que le refus de libération de l'institution était justifié, que les risques concrets, si l'hospitalisation n'était pas maintenue, était avant tout pour l'expertisée; qu'en effet la mise en danger résulterait d'une prise de médicaments aléatoires et chaotiques pouvant pousser celle-ci vers de nouveaux voyages pathologiques, avec risque d'accident sur la voie publique, sur désorientation grave, troubles du comportement, etc.

A______ a retiré son recours contre le refus de sa sortie le 17 août 2017.

b) Le 30 août 2017, le Tribunal de protection a ouvert une procédure pour évaluer la nécessité d'une mesure de protection en faveur de A______. D______, avocat, a été désigné pour représenter celle-ci durant la procédure.

Dans le cadre de celle-ci, une expertise a été rendue le 9 avril 2018. L'expert a conclu que l'expertisée souffrait de troubles psychiques sous forme d'un trouble de la personnalité paranoïaque non décompensé lors de l'expertise. Elle avait besoin d'un traitement médicamenteux et d'un suivi psychiatrique. Le traitement nécessaire pouvait être fourni de façon ambulatoire. L'état psychique de l'expertisée constaté au moment de l'expertise n'entraînait pas de risque pour son intégrité physique, sa vie ou celle de tiers.

A l'issue de l'audience du 22 mai 2018, le Tribunal de protection a classé la procédure sous réserve de faits nouveaux.

B. a) Le 18 juin 2020, A______ a, à nouveau, fait l'objet d'un placement à des fins d'assistance décidé par un médecin, suite à une décompensation psychotique avec rupture de suivi et de traitement.

b) Le 15 juillet 2020, les Drs E______ et F______, respectivement chef de clinique et médecins internes auprès de l'Unité G______ de la Clinique B______ dans laquelle l'intéressée était hospitalisée, ont demandé la prolongation du placement par le Tribunal de protection de A______, au motif que celle-ci présentait encore une décompensation floride avec désorganisation du comportement et du discours avec mise en danger d'elle-même, malgré les soins reçus jusque-là. Le même jour, la patiente, qui avait fugué, avait été retrouvée par la police dans un état d'abandon, après avoir commis des vols à l'étalage. Elle présentait une désorganisation idéo-comportementale sévère, nécessitant des soins en milieu hospitalier, afin d'introduire un traitement adapté et bien supporté et de poursuivre la stabilisation psychique. Dans ce contexte, la nécessité de poursuivre son hospitalisation était avérée.

c) Lors de l'audience du 23 juillet 2020 devant le Tribunal de protection, la Dre E______ a exposé que A______ était très anosognosique de sa situation. Elle ne reconnaissait pas avoir de problèmes psychiques et somatiques, alors que ceux-ci étaient avérés. Son diabète était important et il n'était pas compensé en raison d'une très mauvaise alimentation. Si elle sortait de la clinique, elle se mettrait en danger. A la clinique, elle prenait ses médicaments. Elle était sur le point de perdre son logement. L'objectif pour la suite de l'hospitalisation était de faire adhérer A______ à un traitement ambulatoire.

À l'issue de l'audience, après délibération, le Tribunal de protection, par une décision ne comportant ni état de fait ni motivation, a prolongé, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d'assistance institué le 22 juin 2020 en faveur de A______, et ordonné le maintien de celle-ci en la Clinique B______.

Il était indiqué au pied du procès-verbal que la décision peut faire l'objet d'un recours devant la Chambre de surveillance dans les dix jours qui suivent sa notification.

d) Par requête du 28 juillet 2020, les Drs E______ et F______ ont sollicité l'institution urgente d'une mesure de curatelle de portée générale en faveur de cette dernière, exposant que la patiente était totalement anosognosique de sa pathologie psychiatrique et de son besoin d'aide, alors même qu'elle se mettait en danger, ayant subi des vols de ses cartes bancaires et d'identité, et qu'en raison de son état d'incurie, elle risquait de perdre son logement.

Par ordonnance DTAE/4306/2020 du 30 juillet 2020, le Tribunal de protection, statuant sur mesures superprovisionnelles, a notamment institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, et désigné D______, avocat aux fonctions de curateur provisoire.

Le recours interjeté par A______ contre cette décision a été déclaré irrecevable par décision DAS/128/2020 rendue le 18 août 2020 par la Chambre de surveillance de la Cour de justice.

C. a) Par courriel du 6 août 2020 au Tribunal de protection, qui l'a transmis à la Chambre de surveillance, A______ a demandé qu'il soit mis un terme immédiat à son enfermement à [la clinique] B______.

b) Convoquée à une audience de comparution personnelle devant la Chambre de surveillance se tenant le 13 août 2020, A______ ne s'est pas présentée.

Le Dr H______, entendu en qualité de témoin, a indiqué être sans nouvelles de A______ depuis le 10 août 2020, date à laquelle elle avait fugué de la clinique.

D______, curateur, a déclaré qu'il n'avait aucun contact avec A______ depuis sa nomination le 30 juillet dernier. Il n'était pas sûr qu'il existait un risque auto- et hétéro-agressif. Selon lui le cas n'était pas à proprement parler très grave.

La Chambre de céans a reconvoqué une audience le jeudi 20 août 2020.

c) A______, convoquée tant à la Clinique B______ qu'à son adresse privée, ne s'est pas non plus présentée lors de cette nouvelle audience du 20 août 2020.

Le Dr H______ a exposé que A______ était toujours en fugue. Si elle ne revenait pas avant le 25 août 2020, elle passerait au sein de la clinique validée en statut «unité virtuel» c'est-à-dire qu'elle serait accueillie, mais dans une autre unité que celle qu'elle occupait avant sa fugue. Aucun signalement n'avait été fait à la police, car les critères n'étaient pas suffisants pour que A______ soit placée en milieu fermé, si la police la retrouvait. Le risque auto-agressif n'était pas celui d'un suicide, mais était plutôt lié à une absence de traitement, A______ étant diabétique.

Le curateur, D______, était toujours sans nouvelles de A______.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC); dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision attaquée (art. 450b al. 2 CC); le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être obligatoirement motivé (art. 450e al.1 CC).

1.2 En l'espèce, la question de savoir si le courriel du 6 août 2020, envoyé par A______ au Tribunal de protection, vaut recours contre la décision du 23 juillet 2020, qui lui a été notifiée le 27 juillet 2020, peut demeurer indécise au vu des considérations qui suivent.

2. La décision querellée est dépourvue de toute motivation.

2.1.1 Le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite, à l'audience, par la remise du dispositif écrit accompagné d'une motivation orale sommaire (let. a), ou en notifiant le dispositif écrit (let. b). Une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours (art. 239 CPC).

La Chambre de surveillance a déjà jugé que l'art. 239 CPC ne faisait pas partie des dispositions du CPC citées par l'art. 31 al. 1 let. a à d LaCC comme étant applicables à la procédure devant le Tribunal de protection à titre complémentaire ou subsidiaire. Il était en tous les cas exclu qu'il soit fait application de cette disposition dans le cadre d'une procédure de placement à des fins d'assistance (DAS/102/2020 du 25 juin 2020, consid. 3.2).

2.1.2 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC). Dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai est de 10 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC).

2.1.3 Aux termes de l'art. 53 al. 1 CPC, les parties ont le droit d'être entendues.

La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, consacré également par l'art. 29 al. 2 Cst., le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 IV 81 consid. 2.2). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 137 II 266 consid. 3.2; ATF 136 I 229 consid. 5.2).

Le droit d'être entendu - dont le respect doit être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid.1) - est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne, par principe, l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours au fond (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). En d'autres termes, si l'autorité précédente a violé des garanties formelles de procédure, la cassation ("Kassation") de sa décision est la règle (ATF 137 I 195 consid. 2.7).

2.2 En l'espèce, la seule voie mentionnée au pied du procès-verbal est celle du recours. Il peut donc être exclu que le Tribunal de protection ait rendu une décision non motivée au sens de l'art. 239 CPC, ce qu'il n'était en tout état pas autorisé à faire.

En rendant une décision dépourvue de toute motivation, le Tribunal de protection a violé le droit d'être entendu de la recourante.

Il en résulte que la décision, non motivée, doit être annulée.

3. La procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Annule la décision DTAE/4127/2020 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/18388/2017, figurant dans le procès-verbal de l'audience du 23 juillet 2020.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.