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Décisions | Chambre de surveillance

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C/7528/2016

DAS/97/2020 du 16.06.2020 sur DTAE/2720/2020 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7528/2016-CS DAS/97/2020

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 16 JUIN 2020

 

Recours (C/7528/2016-CS) formé en date du 12 juin 2020 par Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______ (GE), comparant tous deux par Me Nicolas GURTNER, avocat, en l'étude duquel ils élisent domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 16 juin 2020 à :

- MadameA______ et Monsieur B______
c/o Me Nicolas GURTNER, avocat.
Rue François-Bellot 2, 1206 Genève.

- Maître C______, avocate
______, ______ (GE).

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Attendu que le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) est chargé d'une procédure de protection des mineurs D______ et E______, nés respectivement les ______ 2016 et ______ 2018 à l'égard de leur père, B______;

Qu'en date du 11 mai 2020, il a notamment, sur mesures provisionnelles, maintenu le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants à leur père et réservé à celui-ci un droit aux relations personnelles de manière limitée et dans un lieu protégé;

Que B______ fait l'objet d'une procédure pénale pour avoir diffusé et échangé du matériel pédopornographique sur Internet, notamment;

Qu'il a été arrêté le 30 octobre 2019 pour ces faits;

Que par ordonnances DTAE/2720/2020 et DTAE/2721/2020 du 28 mai 2020, le Tribunal de protection a désigné C______, avocate, aux qualités de curateur d'office des enfants dans le cadre de la procédure civile instruite par-devant lui;

Que les décisions en question ont été déclarées immédiatement exécutoires;

Que par recours du 8 juin 2020, tant la mère que le père des enfants, représentés par le même avocat, ont conclu à l'annulation des décisions en question;

Que préalablement, ils ont conclu à la restitution de l'effet suspensif à leur recours;

Qu'à l'appui de cette dernière requête, les recourants ont exposé considérer que l'intervention d'un curateur n'était pas indispensable au vu de l'instruction menée d'ores et déjà par le Tribunal de protection et au vu du jeune âge des enfants;

Que dans sa détermination sur demande de restitution de l'effet suspensif, la curatrice désignée conclut au rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif et la confirmation du caractère immédiatement exécutoire des décisions attaquées;

Que sur le fond, les recourants soutiennent que les décisions attaquées ne seraient pas suffisamment motivées, que la présence d'un curateur n'est pas nécessaire du fait du jeune âge des enfants, celui-là ne pouvant se faire le porte-parole de ceux-ci et que les intérêts des parents ne sont pas en conflit avec ceux des enfants, ceux-ci n'ayant pas été victimes de leur père, qui par ailleurs avait pris conscience de la gravité de ses actes.

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 450 CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que la levée de l'effet suspensif prévue par la loi doit être appréciée de cas en cas et ne doit pas être prononcée de manière trop large ("Nur ausnahmsweise und im Einzelfall") (Geiser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 450 c n° 7 p. 655);

Que la nécessité de la mise en oeuvre immédiate de la décision doit correspondre à l'intérêt des mineurs (cf. notamment DAS/172/2017);

Que la restitution de l'effet suspensif peut être ordonnée en cas de risque de dommage difficilement réparable;

Qu'un tel dommage existe en principe en matière de relations personnelles;

Que toutefois, dans le domaine de la protection des mineurs, c'est leur intérêt qui prime;

Que dans le cas d'espèce, si certes, au vu du jeune âge des enfants, le curateur pourra difficilement se muer en porte-parole de leur volonté, il doit être retenu prima facie et sans préjuger du fond qu'au vu des circonstances, l'intérêt des enfants est susceptible d'être en opposition avec celui de leurs parents et notamment de leur père, étant précisé que père et mère adoptent une position commune et sont défendus par le même conseil;

Que par ailleurs et au vu du potentiel conflit d'intérêts dont il est question, il apparaît dans l'intérêt des enfants que ceux-ci soient représentés d'entrée de cause dans le cadre de l'instruction de la procédure;

Que par conséquent, le fait que la décision ait été prononcée exécutoire nonobstant recours était justifié, de sorte que la demande de restitution de l'effet suspensif doit être rejetée;

Que le sort des frais de la présente décision est réservé et sera tranché avec le fond (art. 77 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
Le président de la Chambre de surveillance :

Statuant sur effet suspensif :

Rejette la requête de restitution de l'effet suspensif au recours formé le 8 juin 2020 par A______ et B______ contre les ordonnances DTAE/2720/2020 et DTAE/2721/2020 rendues par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 28 mai 2020 dans la procédure C/7528/2016.

Dit qu'il sera statué sur les frais avec le fond.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1), est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.