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Décisions | Chambre de surveillance

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C/21206/2018

DAS/101/2020 du 23.06.2020 sur DAS/23/2019 ( CLAH ) , REJETE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21206/2018 DAS/101/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 23 JUIN 2020

 

Requête (C/21206/2018) en retour des enfants A______, né le ______ 2008 et B______, né le ______ 2015 formée en date du 19 septembre 2018 par Monsieur C______, domicilié ______ (France), comparant par Me Raffaella MEAKIN, avocate, en l'Etude de laquelle il fait élection de domicile.

* * * * *

Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier
du 25 juin 2020 à :

-       Madame D______, curatrice de représentation des mineurs
______, ______.

 

 


Vu la procédure C/21206/2018;

Attendu, EN FAIT, que par arrêt DAS/23/2019 du 24 janvier 2019, la Chambre civile de la Cour de justice a déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté, la requête en retour des enfants A______, né le ______ 2008 et B______, né le ______ 2015, formée par C______ le 19 septembre 2018, arrêté les frais de la procédure à 10'000 fr., comprenant les frais de la curatrice D______ en 9'000 fr., les a mis à la charge de C______ et a condamné celui-ci à verser ladite somme à la curatrice et 1'000 fr. à l'Etat de Genève;

Que par arrêt 5A_131/2019 du 18 avril 2019, le Tribunal fédéral, sur recours de C______, a annulé l'arrêt du 24 janvier 2019 et a renvoyé la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision;

Que par arrêt DAS/170/2019 rendu le 27 août 2019, la Cour de justice a déclaré recevable la requête en retour des enfants A______ et B______ formée en date du 19 septembre 2018 par C______, ordonné le retour immédiat en France des deux enfants, dit que leur retour serait organisé avec le concours de la curatrice D______ et, si nécessaire, du Service de protection des mineurs, arrêté les frais de la procédure à 10'200 fr., comprenant les frais et honoraires de la curatrice des enfants en 7'200 fr., les a mis à la charge de E______, invité les Services financiers du Pouvoir judiciaire à verser à D______ la somme de 7'200 fr., condamné E______ à payer la somme de 10'200 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, dit qu'il n'était pas alloué de dépens et débouté les parties de toutes autres conclusions;

Que par courrier du 3 février 2020, D______ a informé la Cour de ce qu'elle était intervenue afin de permettre le retour des enfants en France;

Qu'elle a adressé à la Cour sa note de frais et honoraires du 31 janvier 2020, en 8'839 fr. 50 TVA comprise, pour l'activité déployée à compter du 29 juillet 2019 jusqu'au début du mois d'octobre 2019;

Que par arrêt DAS/29/2020 du 24 février 2020, la Cour a arrêté les honoraires complémentaires de D______ pour l'activité déployée en faveur des deux mineurs du 29 juillet 2019 jusqu'au début du mois d'octobre 2019 à 8'839 fr. 50 TVA comprise, les a mis à la charge de E______, a invité les Services financiers du Pouvoir judiciaire à verser cette somme complémentaire à D______ et a condamné E______ à payer 8'839 fr. 50 à l'Etat de Genève;

Que par nouveau courrier du 9 juin 2020 adressé à la Cour, D______ a exposé avoir reçu les honoraires fixés dans les arrêts DAS/170/2019 et DAS/29/2020 des 27 août 2019 et 24 février 2020, mais pas ceux fixés dans l'arrêt DAS/23/2019 du 24 février 2019 (recte: 24 janvier 2019);

Que bien que l'arrêt du 24 janvier 2019 ait été annulé par le Tribunal fédéral, elle était partie du principe que les parties n'ayant pas contesté ses honoraires, ceux-ci étaient entrés en force et qu'ils étaient par conséquent dus;

Que quoiqu'il en soit, l'activité qu'elle avait déployée jusqu'à l'arrêt DAS/23/2019 du 24 janvier 2019 aurait dû être prise en considération dans l'arrêt DAS/170/2019 du 27 août 2019, ce qui n'avait pas été fait;

Que D______ a par conséquent sollicité la "correction de la décision de la Cour dans ce sens";

Considérant, EN DROIT, que si le dispositif d'une décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision (art. 334 al. 1 CPC);

Qu'il y a lieu à rectification lorsqu'une erreur patente est manifestement due à une inadvertance telle qu'un lapsus calami: la condamnation est libellée en dollars alors qu'il n'a jamais été question que d'euros; le montant de la condamnation comporte un zéro de trop ou de pas assez, alors que le tribunal, à la lecture de la motivation, n'avait manifestement aucune intention de statuer ultra petita ou de diviser la condamnation par dix (Schweizer, CR CPC, 2019, ad art. 334 n. 11);

Que tant l'interprétation que la rectification peuvent intervenir d'office; que lorsque cet appendice procédural est demandé par une partie, celle-ci est tenue d'indiquer en quoi les conditions en sont réunies, de mentionner les passages du jugement remis en question et de préciser l'adaptation qu'elle réclame (Schweizer, op. cit. ad art. 334 n. 12);

Qu'en l'espèce, le courrier de D______ du 9 juin 2020 sera interprété comme une requête de rectification au sens de l'art. 334 CPC, à défaut de toute base légale mentionnée dans ledit courrier, la notion de "correction" n'étant, en tant que telle, pas prévue par le Code de procédure civile;

Que dans son arrêt DAS/170/2019 du 27 août 2019, la Cour a statué, s'agissant des honoraires de la curatrice des enfants, sur la base de la note de frais et honoraires qu'elle avait elle-même produite et qui a été entérinée;

Que la curatrice ne pouvait ignorer que le précédent arrêt de la Cour ayant été intégralement annulé par le Tribunal fédéral, la partie du dispositif concernant ses honoraires n'était pas entrée en force;

Qu'il lui appartenait par conséquent de présenter à la Cour, au terme de la procédure, une note de frais et honoraires complète;

Que dès lors, l'arrêt du 27 août 2019 ne comporte aucune erreur patente due à une inadvertance de la Cour, celle-ci ayant alloué à la curatrice le montant qu'elle réclamait, conformément à la note d'honoraires produite;

Qu'au vu de ce qui précède, la requête en rectification sera rejetée;

Qu'il sera renoncé à la perception d'un émolument;

 

* * * * *

 


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Rejette la requête de rectification de l'arrêt
DAS/170/2019 du 27 août 2019 formée par D______ le 9 juin 2020.

Renonce à percevoir un émolument de décision.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
(LTF; RS 173.110),
le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.