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Décisions | Chambre de surveillance

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C/36905/1995

DAS/116/2020 du 30.06.2020 sur DJP/207/2019 ( AJP ) , REJETE

Recours TF déposé le 01.09.2020, rendu le 24.09.2021, CONFIRME, 5A_707/2020
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/36905/1995 DAS/116/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 30 JUIN 2020

 

Appel (C/36905/1995/1995) formé le 29 avril 2019 par Monsieur A______, domicilié ______ (Allemagne), comparant par Me Arun CHANDRASEKHARAN, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile.

* * * * *

Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier
du 9 juillet 2020 à :

 

- Monsieur A______
c/o Me Arun CHANDRASEKHARAN, avocat
Avenue de champel 4, 1206 Genève.

- Maître B______
______, ______.

- JUSTICE DE PAIX.

 


EN FAIT

A.           Par ordonnance DJP/2017/2019 du 17 avril 2019, la Justice de paix a rejeté la plainte déposée par A______ à l'encontre de B______ dans la mesure de sa recevabilité (ch. 1 du dispositif) et mis un émolument de 800 fr. et les frais exposés par le greffe à la charge de A______ (ch. 2).

En substance, elle a considéré que la question de savoir si B______, notaire et exécuteur testamentaire, disposait encore de la légitimation passive pouvait demeurer indécise, au vu des déclarations de huit des onze héritiers survivants qui avaient indiqué que la succession était liquidée, deux d'entre eux ne s'étant pas exprimés à ce sujet. En effet, même s'il devait être considéré que la communauté héréditaire perdurait, les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire consistaient uniquement en une gestion conservatoire, accrue de l'obligation de participer à la préparation du partage. Bien que l'exécuteur testamentaire ait la faculté d'agir en justice au nom et pour le compte de l'hoirie, il ne devait entreprendre que les actes courants de liquidation parmi lesquels figuraient le règlement des dettes et la délivrance de biens aux héritiers selon l'accord intervenu entre eux mais aucunement l'ouverture d'actions à visée prospective. L'exécuteur testamentaire, contrairement au liquidateur d'office, n'avait pas pour vocation de réaliser tous les actifs, droits compris, mais de participer uniquement à la constitution de lots en vue du partage, lesquels pouvaient inclure également des prétentions de nature civile, obligationnelle, comme délictuelle. La plainte, pour autant qu'elle soit recevable, devait ainsi être rejetée.

B.            a) Par acte du 29 avril 2019, A______ a formé appel de cette décision, dont il a sollicité l'annulation. Cela fait, il a conclu à ce que la Chambre de surveillance ordonne à B______ d'entreprendre toutes les démarche utiles pour obtenir la restitution des valeurs mobilières et créances soustraites de la succession de feu C______, et d'interpeller D______ et E______ afin d'obtenir des informations sur les oeuvres d'art vendues sans droit et appartenant à la succession de feu C______, déboute B______ de toutes autres ou contraires conclusions et le condamne aux frais au sens de l'art. 95 CPC.

En substance, il reproche à la Justice de paix d'avoir considéré que la succession était close et le mandat de B______ terminé. La Justice de paix n'avait pas tenu compte de l'arrêt rendu par la Cour de justice le 28 avril 2017 (ACJC/500/2017), l'ayant opposé à F______. La cour avait considéré dans cet arrêt qu'il avait un droit aux renseignements fondé sur le droit successoral et admis sa demande d'informations auprès du galeriste. Il en était résulté que le marchand d'art concerné avait déclaré avoir vendu, après le décès de la de cujus, trois oeuvres d'art de grands maîtres "pour le compte de la succession" par le biais de sa galerie et reversé le produit de cette vente à E______. Or, ce dernier n'avait pas partagé le produit de cette vente avec les autres héritiers.

Suite à cet arrêt, il avait demandé que l'exécuteur testamentaire interpelle D______ et E______ afin d'obtenir des informations sur lesdites oeuvres d'art vendues et la restitution des créances soustraites à la succession de feu C______. Cette démarche entrait manifestement dans les tâches de l'exécuteur testamentaire dès lors qu'il était de sa responsabilité de récupérer les créances que la succession avait envers les tiers ou les héritiers et d'établir un inventaire complet de la succession. La décision rendue par le Juge de paix ne justifiait pas dans quelle mesure l'exécuteur testamentaire ne pourrait pas procéder aux interpellations sollicitées, la succession étant toujours ouverte.

b) Dans sa réponse, B______ considère que sa mission a pris fin dès lors que tous les actifs (mobilier, oeuvres d'art, actifs bancaires et produits de la vente des métaux précieux et de l'appartement de la de cujus) ont été partagés, chaque héritier ayant reçu la part lui revenant. Les fonds correspondant à la part de feu G______ (frère de la de cujus), qui faisaient l'objet d'une contestation judiciaire en Autriche, avaient été versés à ses ayants droits. Le fait que quelques tableaux avaient été vendus après le décès de C______ ne suffisait pas à prouver qu'ils auraient été dérobés du vivant de la personne décédée. Aucun des autres héritiers ne partageait ce point de vue. La succession de C______ comprenait quelques tableaux, lesquels avaient été inventoriés après son décès par la galerie H______. Des oeuvres de I______ y figuraient et avaient été attribuées aux héritiers selon un tableau de répartition, validé par Me J______, alors avocat de A______. Ce dernier était attributaire de neuf objets dont un fusain et un dessin au crayon de I______. Dans l'optique de vendre ces deux tableaux, A______ avait d'ailleurs demandé en date du 15 octobre 2010 une attestation confirmant qu'il en était l'attributaire.

Tous les héritiers, hormis A______, avaient été satisfaits de la façon dont il s'était acquitté de sa mission, ce qui ressortait du courrier du 19 mars 2001 de Me K______. La mère de A______ lui avait demandé de procéder à des investigations concernant le prétendu vol de plusieurs tableaux ayant appartenu à feu C______, dont A______ n'avait cependant jamais rapporté l'existence. Le Prof. L______, duquel il avait sollicité un avis de droit, considérait que de telles démarches sortaient très nettement des attributions d'un exécuteur testamentaire. Les demandes formulées par A______ s'inscrivaient dans un hypothétique volet pénal qu'il lui appartenait de poursuivre personnellement, ce d'autant plus que ces démarches se dérouleraient en Autriche (domicile des héritiers) et aux Etats-Unis (lieu de vente de l'un des tableaux) ce qui avait un coût. Or, il n'existait plus aucun fonds de la succession. Elle était liquidée, ce que les héritiers avaient tous confirmé. Il avait lui-même cessé toute activité professionnelle depuis dix ans, était gravement atteint dans sa santé et considérait que son mandat avait pris fin, les dettes et les droits de la succession ayant été liquidés, les legs distribués et le partage de tous les actifs, réalisé.

c) Dans sa réplique, A______ a fait valoir que J______ ne le représentait pas mais était l'avocat de M______ et de N______ [petits-neveux de la de cujus], de sorte qu'il n'avait pas pu valider le tableau de partage en son nom. Il avait personnellement toujours refusé d'apposer sa signature sur les tableaux de partage. Par ailleurs, si l'état de santé de l'exécuteur testamentaire ne lui permettait pas de poursuivre son mandat, il convenait d'en nommer un nouveau. Il se proposait pour assumer cette tâche. Il a pour le surplus persisté dans ses conclusions.

d) B______ n'a pas dupliqué.

C.           Les faits pertinents suivant résultent de la procédure :

a) O______, grand collectionneur d'art, né en 1896, est décédé en 1985 à Genève, laissant pour seule héritière son épouse C______, née ______ [nom de jeune fille] en 1908.

b) C______ de nationalité autrichienne, est décédée le ______ 1995 à Genève, sans descendants.

c) Elle a laissé un testament public du 2 mars 1990 par lequel elle a institué douze membres de sa famille héritiers, soit son frère G______ (pour ¼ de sa succession), son neveu E______ (pour 1/8ème de sa succession), sa nièce D______ (pour 1/8ème de sa succession), ses divers petits neveux et nièces soient N______, M______ et P______, enfants de E______ (pour 1/24ème chacun de sa succession), Q______, R______ et S______, enfants de D______ (pour 1/24ème chacun de sa succession) et T______, U______ et A______, enfants de V______ (pour 1/12ème chacun de sa succession). Elle a prévu des dispositions en cas de prédécès de chacun des héritiers institués et a octroyé des legs sous forme d'argent ou de bijoux à diverses personnes. Elle a nommé W______, avocat à Genève, en qualité d'exécuteur testamentaire.

d) Par codicille public du 29 avril 1993, C______ a modifié son testament et désigné B______, notaire, en qualité d'exécuteur testamentaire en lieu et place de W______.

e) Le 31 juillet 1995, la galerie H______ à Genève a estimé les biens se trouvant dans l'appartement sis 1______ à Genève, domicile de feu C______, parmi lesquels se trouvaient six dessins de I______.

f) Le 21 juin 2018, A______, demeurant en Allemagne, a déposé devant la Justice de paix une requête, concluant à ce qu'il soit ordonné à B______ d'entreprendre toutes les démarches utiles pour obtenir la restitution des valeurs mobilières et créances soustraites de la succession de C______, ordonné à B______ d'interpeller D______ et E______ afin d'obtenir des informations sur les oeuvres d'art vendues sans droit et appartenant à la succession de C______, à ce que B______ soit débouté de toutes autres ou contraires conclusions et condamné aux frais au sens de l'art. 95 CPC.

Il exposait que C______ était la seule héritière de son époux, O______, lequel avait lui-même hérité de ses parents X______ et Y______, bienfaiteurs des artistes viennois Z______ et I______, la collection de ces derniers laquelle était la plus grande collection privée de dessins et de peintures de ces deux artistes. Avant la deuxième guerre mondiale, elle comprenait 600 à 700 dessins de Z______ et 380 de I______. Les oeuvres d'art susmentionnées avaient été confisquées par la GESTAPO à la famille X______/Y______ en 1938 et considérées comme des oeuvres d'art spoliées. Seules 459 oeuvres de Z______ et 77 de I______ avaient pu être restituées à O______ après la seconde guerre mondiale.

Il s'étonnait ainsi que l'inventaire de la succession de C______ ne mentionne que six dessins de I______, émettait des doutes sur l'exhaustivité de l'inventaire et sollicitait que des recherches soient entreprises auprès de la Galerie F______ à Berne, afin de savoir si des oeuvres appartenant à la succession C______ avaient été vendues dans cette galerie.

Le 26 novembre 1996, Me AA______, avocate de AB______ (décédée depuis lors) avait déjà envoyé un courrier à B______ sollicitant qu'il contacte la susdite galerie d'art afin d'obtenir les certificats de livraison des oeuvres d'art de la succession C______. Deux avocats avaient ensuite interpellé successivement l'exécuteur testamentaire, à environ trois ans d'intervalle, avant qu'il ne cesse la pratique du notariat en 2009, pour faire la lumière sur les oeuvres d'art disparues de la succession de C______, sans jamais que ledit exécuteur n'entreprenne de démarches, au motif qu'aucun indice ne laissait envisager l'éventualité d'un vol.

A______ indiquait que le 13 juin 2014, il avait déposé (avec U______) une demande de renseignements devant le Tribunal de première instance à l'encontre de F______, concluant notamment à ce que ce dernier soit condamné à répondre à 76 questions en lien avec différentes oeuvres d'art des artistes susmentionnés et à lui remettre tous les documents y relatifs dans les trente jours à compter de l'entrée en force du jugement ou, à défaut, à lui autoriser l'accès auxdits documents dans un délai raccourci de dix jours. Selon lui, D______ et E______ auraient acquis illégalement des oeuvres d'art appartenant à C______, soit en les dérobant du vivant de cette dernière, soit en les détournant de la succession après le décès de celle-ci, et les auraient vendues, notamment par l'intermédiaire de la galerie d'art de F______. En fonction des informations qu'il pourrait obtenir par le biais de cette action, la restitution des biens que posséderaient des tiers non autorisés pourrait être réclamée.

F______ a expliqué, dans le cadre de cette procédure, que O______ et C______ avaient, tout au long de leur vie, vendu des oeuvres d'art leur appartenant afin de financer leur train de vie. Ces ventes avaient été effectuées à travers sa galerie d'art. Il avait cependant également vendu plusieurs oeuvres de Z______ et I______ qui ne provenaient pas de la collection de la famille O______/C______ mais de tierces personnes.

Le 1er juillet 2016, B______ avait écrit au conseil de A______ lui indiquant que le décès de G______ (père de D______ et E______) avait entraîné l'ouverture d'un procès en Autriche et que, dans l'attente d'une décision judiciaire, le solde de la part de T______ était bloqué à son Etude. Il indiquait que la succession de C______ ne serait définitivement close qu'après que A______ ait apposé sa signature sur les tableaux de partage et que la part dans la succession de G______ soit versée.

Par jugement JTPI/10573/2016 du 30 août 2016, le Tribunal a condamné F______ à répondre, de façon véridique et honnête à 76 questions en relation avec des oeuvres d'art déterminées vendues dans sa galerie.

La Cour de justice a, par arrêt du 28 avril 2017 (ACJC/500/2017), condamné F______ à répondre, de façon véridique et honnête, à 22 questions, au lieu des 76 initialement retenues par le premier juge. Elle s'est fondée sur le courrier du 1er juillet 2016 de B______ pour considérer que la succession n'était pas close, A______ n'ayant pas apposé sa signature sur les tableaux de partage. Elle a également considéré que même si le partage avait d'ores et déjà été effectué, il serait possible de rouvrir la succession en cas de découverte de nouveaux biens appartenant à la de cujus, de sorte que la demande d'informations de A______ et U______, fondée sur le droit successoral, était encore ouverte. Elle a ensuite examiné si les questions posées entraient dans le droit au renseignement et a retenu une partie d'entre elles.

Le 26 juillet 2017, le conseil de F______ a fait parvenir à celui de U______ et A______ la réponse aux 22 questions. F______ a répondu que trois oeuvres avaient été vendues "pour le compte de la succession de feu C______" en 1997 et que l'argent en découlant avait été versé à E______ "en sa qualité de représentant de la succession de feu C______".

g) Le 21 juin 2018 A______ a déposé à la Justice de paix une "requête" visant à ce qu'elle ordonne à B______ d'entreprendre toutes démarches utiles en vue d'obtenir la restitution des valeurs mobilières et créances soustraites à la succession ainsi que les informations à leur sujet auprès de D______ et E______. Il a produit un chargé de pièces, dont l'arrêt de la Cour de justice du 28 avril 2017.

B______ a répondu le 23 août 2018, estimant avoir rempli sa mission, dorénavant terminée, avec diligence. La demande formulée par le requérant excédait sa mission. Ce dernier n'avait pas apporté la preuve que les oeuvres dont il demandait la restitution ou la contre-valeur avaient été dérobées. Aucun des onze héritiers ne le soutenait.

A______ a déposé des observations le 20 septembre 2018, persistant dans ses conclusions.

Les autres héritiers institués survivants, soit R______, N______, M______, D______, Q______, S______, E______, P______ ont adressé des courriers à la Justice de paix indiquant qu'ils n'avaient pas de prétentions supplémentaires à formuler dans le cadre de la succession de C______, qu'ils considéraient comme liquidée et ne voulaient pas exposer des frais supplémentaires. T______ et U______ n'ont pas répondu à la demande de déterminations de la Justice de paix.

Suit à quoi, la Justice de paix a gardé la cause à juger et rendu la décision litigieuse.

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions du juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), sont susceptibles d'un appel ou d'un recours à la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ), dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 et 321 al. 2 CPC), selon que la valeur litigieuse est ou non d'au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les causes successorales sont de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 5D_133/201o consid. 1.1).

En l'espèce, la valeur de la succession est, à teneur du dossier, soit de l'inventaire effectué par la Galerie H______, supérieure à 10'000 fr.

L'appel a été formé dans le délai et selon la forme prescrite par la loi par un héritier institué (art. 130, 131, 142, 308 al. 1 let. a, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.

1.2 La Cour revoit la cause avec un pouvoir de cognition complet (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 310 CPC).

2. L'appelant fait grief à la Justice de paix d'avoir considéré que la succession était close et d'avoir rejeté la demande d'informations qu'il sollicitait que l'exécuteur testamentaire entreprennent auprès de deux des héritiers institués et la restitution des valeurs mobilières et créances alléguées soustraites de la succession concernée.

2.1.1 Le disposant peut, par une disposition pour cause de mort, charger un exécuteur testamentaire d'exécuter ses dernières volontés (art. 517 al. 1 CC). En principe, l'exécuteur testamentaire a les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession (art. 518 al. 1 CC). Lorsque le testateur n'en dispose pas autrement, l'exécuteur testamentaire est chargé de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes de la succession et du défunt, d'acquitter les legs et de préparer le partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi (art. 519 al. 2 CC; ATF 142 III 9 consid. 4.3.1; arrêt 5A_448/2018 du 10 mai 2019 consid. 4.4.2.1). L'exécuteur testamentaire est responsable de la bonne et fidèle exécution des tâches qui lui sont confiées; cette responsabilité à l'égard des héritiers s'apprécie comme celle d'un mandataire, auquel on l'assimile (art. 398 al. 2 CO, ATF 142 III 9 consid. 4.1 et 4.3; arrêts 5A_488 du 10 mai 2019 consid. 4.4.2.1; 4A_552/2016 du 24 mai 2017 consid. 3; 5A_55/2016 du 11 avril 2016 consid. 3.1). L'exécuteur testamentaire doit agir au mieux des intérêts de la succession; il jouit à cet égard d'un grand pouvoir d'appréciation, limité d'une part par le droit de recours des héritiers à l'autorité de surveillance, d'autre part, par son devoir de diligence sanctionné par sa responsabilité à leur égard (ATF 142 III 9 consid. 4.3.1 in fine et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_50/2019 du 20 juin 2019 consid. 3).

L'exécuteur testamentaire est soumis à la surveillance de l'autorité qui a notamment le pouvoir de prendre des mesures préventives (recommandations, voire directives), ainsi que des mesures disciplinaires, dont la plus grave est la destitution de celui-ci pour cause d'incapacité ou de violation grossière de ses devoirs (arrêt 5A_488/2018 du 10 mai 2019 consid. 4.4.2.1; 5A_414/202 du 19 octobre 2012 consid. 4.1 et les références; PILLER, in Commentaire romand, Code civil II, 2016, n° 172 s. ad art. 518 CC). L'autorité de surveillance vérifie les mesures prises ou projetées par l'exécuteur testamentaire; elle dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 141 V 51 consid. 9.2; 138 III 252 consid. 2.1). Quant aux questions de droit matériel, elles demeurent du ressort des tribunaux ordinaires (ATF 90 II 376 consid. 3; arrêts 5A_2019 du 20 juin 2019 consid. 3; 5A_55/2016 du 11 avril 2016 consid. 3.1; 5A_195/2013 du 9 juillet 2013 consid. 2.2.6).

L'autorité de surveillance n'intervient en principe que sur plainte, laquelle peut être déposée par les héritiers légaux, institués et potentiels, ainsi que par toute personne gratifiée par le disposant d'une libéralité testamentaire (KARRER/
VOGT/LEU, Basler Kommentar, 4ème éd., 2011, n° 99 ad art. 518 CC, STEINAUER, Le droit des successions, 2006, n° 1185b p. 555 et références citées). L'héritier, le légataire ou le bénéficiaire qui dépose une plainte doit au surplus être intéressé au point critiqué (PIOTTET, Traité de droit privé suisse IV, Droit successoral, 2ème éd. 1988, § 20p. 111). En d'autres termes la plainte peut émaner de toute personne participant matériellement à la succession (ATF 66 II 148, arrêt du Tribunal fédéral 5A_713/2011 consid. 3.2).

2.1.2 Les fonctions de l'exécuteur testamentaire prennent fin ordinairement par l'accomplissement de la tâche qui lui a été confiée, c'est-à-dire sauf instructions particulières lorsque les dettes ont été payées, les legs délivrés et le partage de la succession clos (art. 518 al. 2 CC). La clôture de la succession intervient par l'exécution du partage manuel, du contrat de partage ou du jugement de partage. Ce n'est pas la conclusion du contrat ni le prononcé du jugement de partage qui sont déterminants, mais bien l'accomplissement des actes de disposition correspondants, tels le transfert de la possession des meubles, l'inscription au registre foncier des attributaires ou la cession des créances (PILLER, in Commentaire romand, op. cit., ad art. 517 n.62).

Contrairement à ce que suggère l'art 518 al. 2 CC, l'exécuteur testamentaire n'est pas chargé de procéder au partage, il doit toutefois le préparer puis exécuter celui-ci. Le partage est en effet du seul ressort des héritiers ou, en cas de désaccord de ceux-ci du juge (PILLER, op. cit. ad art. 518 n. 76). L'exécuteur testamentaire s'emploie à établir un projet de partage qui satisfasse l'ensemble des héritiers, puisque le partage requiert l'unanimité. A cet effet, il les consulte au cours de la préparation. Les héritiers sont quant à eux tenus de participer aux échanges avec l'exécuteur testamentaire et aux réunions d'héritiers nécessaires à l'élaboration du projet et de fournir les renseignements requis sur les biens du défunt et sur leur situation envers lui (art. 607 al. 3 et 610 al. 2 CC) (PILLER, op. cit., ad art. 518 n. 85).

2.1.3 L'action en partage au sens de l'art. 604 CC est quant à elle une action formatrice (art. 87 CPC), imprescriptible, la qualité pour agir en partage appartenant à chaque héritier légal ou institué. L'exécuteur testamentaire n'a ainsi pas qualité pour agir en partage.

Afin que les membres de la communauté héréditaire puissent procéder au partage de la succession en toute transparence et en pleine connaissance de cause, le législateur fait obligation aux héritiers, possesseurs de biens successoraux ou débiteurs du défunt, de se fournir à cet égard des renseignements précis. Cette obligation découle du principe de la bonne foi (art. 2 CC). L'art. 607 al. 3 CC doit être rapproché de l'art. 610 al. 2 CC qui, d'une portée plus générale, oblige les héritiers à se communiquer toutes les informations sur leur situation personnelle envers le défunt afin de permettre une égale et juste répartition de la succession. Les cohéritiers doivent se renseigner, spontanément et de manière complète, sur les objets que le défunt leur a prêtés, remis en dépôt ou loués, voire que les intéressés lui ont soustraits. Ils ont également à livrer toute information sur les dettes (engagements obligatoires) envers le de cujus. La violation pour un héritier du devoir de renseigner entraîne l'obligation de réparer le dommage qui en résulte (art. 41 ss CO) et peut entraîner certaines conséquences négatives pour l'héritier concerné en matière d'appréciation des preuves, dans le cadre d'une procédure judiciaire en partage notamment. La dissimulation d'informations constitue même, parfois, une infraction pénale (SPAHR, in Commentaire romand, op. cit. ad art. 607 n. 17, 1819 et 20). L'exécuteur testamentaire a lui aussi le droit de demander des renseignements aux héritiers, notamment concernant les biens de la succession en leur possession ou leurs créances et dettes à l'égard du de cujus. L'obligation des héritiers de se renseigner mutuellement sur les éléments de nature à influencer le partage (art. 607 al. 3 et 610 al. 2 CC) existe également envers l'exécuteur testamentaire (Quelques actions en responsabilités, GUILLAUME, CEMAJ, Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel, Neuchâtel 2008, p. 12).

L'exécuteur testamentaire a le droit d'exiger des tiers en possession de biens successoraux qu'ils les lui remettent. Il a qualité pour agir en pétition d'hérédité contre les personnes qui ne sont pas héritières afin de réintégrer dans la succession tous les biens qui en dépendent (art. 598 CC). Il a aussi qualité pour agir en paiement contre des débiteurs du de cujus ou de la succession.

2.1.4 L'héritier est de plein droit propriétaire des biens successoraux dès l'ouverture de la succession (art. 560 CC). Il peut, qu'il soit héritier légal ou institué, ouvrir une action en pétition d'hérédité (art. 598ss CC) contre toute personne qui, sans être héritière, est en possession des biens successoraux. Si le possesseur est un cohéritier, c'est par l'action en partage que le litige doit être réglé (STEINAUER, Le droit des successions, 2ème édition, 2015, p. 577, n. 1123). L'exécuteur testamentaire a également qualité pour agir en pétition d'hérédité, laquelle n'est possible que contre un tiers non héritier.

2.2 L'appelant fonde son appel sur le fait que la succession serait encore ouverte et qu'il appartient à l'exécuteur testamentaire, suite aux réponses fournies par le tiers F______, de solliciter des renseignements à deux des héritiers institués de la défunte, soit D______ et E______, et de solliciter la réintégration des créances détournées de la succession.

Si certes, il appartient à l'exécuteur testamentaire de s'entourer de tous les renseignements utiles, en posant des questions aux tiers et aux héritiers en vue de procéder au partage successoral, il faut encore que la succession de la personne décédée soit toujours ouverte. A cet égard, la Cour de justice, dans son arrêt du 28 avril 2017, a examiné de manière sommaire cette question en se fondant uniquement sur le courrier de l'exécuteur testamentaire du 1er juillet 2016, lequel indiquait que la succession ne serait en principe définitivement close qu'après que A______ ait apposé sa signature sur les tableaux de partage et que la part dans la succession de G______ soit versée, tout en soulignant que même si la succession était close, A______ et U______ avaient encore droit à des renseignements dans le cadre d'une éventuelle réouverture de la succession.

Dans le cadre de la présente procédure, l'exécuteur testamentaire expose, sans être contredit, que les dettes et les droits de la succession ont été liquidés, les legs distribués et le partage de tous les actifs, réalisé. Il précise avoir partagé le mobilier, les oeuvres d'art, les actifs bancaires ainsi que les produits de la vente des métaux précieux et de l'appartement propriété de la de cujus. Les fonds correspondant à la part de feu G______, qui faisaient l'objet d'une contestation judiciaire en Autriche, ont désormais pu être versés à ses ayant-droits. Tous les autres héritiers (à l'exclusion de T______ et U______, frères de A______ qui n'ont pas répondu) ont confirmé par courriers adressés à la Justice de paix avoir reçu leur part et n'avoir plus aucune prétention à faire valoir dans le cadre de la succession de feu C______. Il ressort par ailleurs de la procédure que A______ a lui-même reçu sa part. Il était selon l'exécuteur testamentaire attributaire de neuf objets dans le cadre du tableau de partage élaboré par ses soins, dont faisaient partie un fusain et un dessin au crayon de I______, et a sollicité le 15 octobre 2010 une attestation confirmant qu'il en était attributaire, afin de les vendre. En conséquence, il appert que chacun des héritiers de feu C______ est entré en possession des biens lui revenant sur la base du tableau de répartition établi par l'exécuteur testamentaire. L'appelant ne soutient d'ailleurs pas le contraire.

Comme relevé supra, la clôture de la succession peut intervenir par l'exécution du partage manuel, même en l'absence de signature d'un contrat de partage ou d'un jugement de partage. En effet, ce n'est pas la conclusion d'un tel contrat, auquel est assimilé la signature de tous les héritiers du tableau de partage, ou le prononcé d'un jugement, qui sont déterminants mais bien l'accomplissement des actes de disposition correspondants, soit le transfert de la possession aux héritiers. Or, en l'espèce, le transfert de cette possession a eu lieu. Ainsi, le refus obstiné de l'appelant de signer le tableau de partage, alors même qu'il a reçu les biens y figurant le concernant, ne change rien au fait que la succession de feu C______ est close depuis l'entrée en possession de chaque héritier de sa part.

L'exécuteur testamentaire est ainsi déchargé de toutes obligations puisque son mandat s'est achevé par le partage effectué.

Il appartiendra à l'appelant, s'il s'y estime fondé, de solliciter la réouverture de la succession s'il découvre que des biens qui auraient dû entrer dans celle-ci ont été détournés.

La décision de la justice de paix, qui rejette la plainte formée contre l'exécuteur testamentaire, doit quant à elle être confirmée.

3. La procédure n'est pas gratuite (art. 19 LaCC). Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., seront mis à la charge de l'appelant qui succombe (art.106 CPC) et compensés partiellement avec l'avance de frais effectuée qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant sera ainsi condamné à verser 1'500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du pouvoir judiciaire.

Il n'est pas alloué de dépens.

 

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable l'appel formé le 29 avril 2019 par A______ contre la décision de la Justice de paix du 17 avril 2019 (DJP/207/2019) dans la cause C/36905/1995.

Au fond :

La confirme.

Sur les frais:

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec l'avance effectuée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire, la somme de 1'500 fr.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.