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Décisions | Chambre de surveillance

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C/1637/2013

DAS/117/2020 du 13.07.2020 sur DTAE/2711/2020 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1637/2013-CS DAS/117/2020

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 13 JUILLET 2020

 

Recours contre l'absence de décision du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (C/1637/2013-CS) formé en date du 10 juillet 2020 par A______, domiciliée ______, comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 16 juillet 2020 à :

- MadameA______
______, ______.

- Monsieur B______
______, ______.

- MadameC______
p.a. Résidence D______
Rue Muzy 13, 1207 Genève.

- Monsieur E______
Monsieur F______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


Attendu, EN FAIT, que par décision du 14 mai 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, sur mesures superprovisionnelles, a pris acte de la décision du SASLP de retirer à A______ l'autorisation d'accueillir chez elle le mineur G______ - son petit-fils - et autorisé le placement de ce dernier au foyer H______ à I______ [GE] dès le jour même;

Que par décision du 27 mai 2020, le Tribunal de protection a refusé le prononcé des mesures superprovisionnelles requises par A______, la procédure suivant son cours tel qu'indiqué dans la décision du 14 mai 2020; que selon le Tribunal de protection, la requérante ne présentait aucun élément nouveau par rapport à ceux déjà en mains du Tribunal au moment du prononcé de cette décision; que la requérante n'avait par ailleurs pas la qualité de partie à la procédure;

Que par "demande superprovisionnelle et demande de récusation" déposée devant le Tribunal de protection le 11 juin 2020, A______ a sollicité le prononcé d'une décision superprovisionnelle ordonnant le retour de l'enfant G______ dans sa famille d'accueil ainsi que la récusation du juge J______, qui avait rendu la décision du 27 mai 2020;

Que par "demande de superprovisionnelle pour retard injustifié du Tribunal" déposée au greffe de la Cour de justice le 10 juillet 2020, A______ a "demandé un recours selon 319 CPC pour retard injustifié du tribunal et que vu l'urgence de la demande du 11 juin 2020, [elle demandait] que ce recours revête un caractère d'urgence via l'application de 265 CPC concernant les urgences particulières"; qu'elle a expliqué que le Tribunal de protection n'avait pas statué sur sa requête de mesures superprovisionnelles formée le 11 juin 2020; que ce courrier est également signé par K______, "personne de confiance selon l'art. 68 al. 1 CPC";

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable;

Qu'en cas d'urgence particulière, le juge peut ordonner ces mesures immédiatement sans entendre les parties (art. 265 CPC);

Qu'une urgence particulière suppose que le but recherché ne puisse pas être atteint s'il fallait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur mesures provisionnelles;

Qu'en l'espèce, la recourante n'invoque aucun élément destiné à justifier le prononcé de mesures superprovisionnelles, avant même que le Tribunal ne se soit prononcé sur le recours pour retard injustifié et une éventuelle urgence n'est pas d'emblée évidente;

Que le prononcé de mesures superprovisionnelles s'incrit dans le cadre d'une requête de mesures provisionnelles, ce qui n'est pas le cas du recours pour retard injustifié;

Que si la contestation du placement d'un enfant peut, suivant les circonstances, présenter une certaine urgence, étant relevé qu'en l'espèce, la recourante ne semble pas présenter d'éléments nouveaux concernant le placement de l'enfant par rapport à ceux qui prévalaient lors de la précédente décision du 14 mai 2020, tel n'est pas le cas du recours pour retard injustifié en lui-même et de l'éventuel constat du prétendu retard;

Que compte tenu des éléments qui précèdent, la requête de mesures superprovisionnelles sera rejetée;

Qu'un délai sera imparti au Tribunal de protection pour se prononcer sur le recours pour retard injustifié;

Qu'il ne se justifie pas d'adresser une copie de cet arrêt à K______, comme le requiert la recourante, dans la mesure où celui-ci ne représente pas cette dernière au sens de l'art. 68 al. 1 CPC puisqu'elle a elle-même signé son acte déposé devant la Cour et qu'il n'est pas partie à la procédure;

Que le sort des frais sera réservé.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Statuant sur mesures superprovisionnelles :

Rejette la requête formée le 10 juillet 2020 par A______ dans la cause C/1637/2013.

Réserve le sort des frais de la présente décision.

Cela fait et statuant préparatoirement :

Impartit au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant un délai de 10 jours dès réception de la présente décision pour répondre par écrit au recours pour retard injustifié.

Réserve la suite de la procédure.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président ad interim, Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie RAPP, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3).