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Décisions | Chambre de surveillance

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C/3864/2015

DAS/127/2020 du 18.08.2020 sur DTAE/4041/2020 ( PAE )

Normes : CC.445.al2

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3864/2015-CS DAS/127/2020

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 18 aoÛt 2020

 

Recours (C/3864/2015-CS) formé en date du 3 août 2020 par Madame A______, domiciliée ______, comparant par Me Jean-Pierre WAVRE, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 18 août 2020 à :

- MadameA______
c/o Me Jean-Pierre WAVRE, avocat
Route de Florissant 64, 1206 Genève.

- MonsieurB______
c/o Me Julien FIVAZ, avocat
Rue du Mont-Blanc 16, 1201 Genève.

- Maître C______
______, ______.

- Madame D______
Monsieur E______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/2577/2019 du 27 février 2019, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a, notamment maintenu l'autorité parentale conjointe sur les mineures F______ et G______, nées respectivement les ______ 2008 et ______ 2011 (ch. 1 du dispositif), ordonné aux parents d'effectuer les démarches en vue de l'obtention de cartes d'identité et de passeports pour les mineures (ch. 2), statué sur la question du stock de vêtements que chaque parent devait constituer en faveur des enfants (ch. 3 et 4), fait interdiction aux parties de modifier le lieu de scolarisation des mineures pour les années scolaires 2018-2019 et 2019-2020 (ch. 5), institué une curatelle ad hoc afin d'organiser et de suivre les traitements psycho-médicaux en faveur des mineures (ch. 10);

Que par arrêt du 5 novembre 2019 (DAS/219/2019), la Chambre de surveillance de la Cour de justice a annulé les chiffres 1, 2 et 10 du dispositif de l'ordonnance précitée et cela fait, a octroyé à B______ l'autorité parentale exclusive sur les enfants F______ et G______ et confirmé l'ordonnance pour le surplus;

Que cette décision fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, lequel a rejeté la requête d'effet suspensif formée par A______ par ordonnance du 13 janvier 2020, mais n'a pas encore statué sur le fond;

Que par requête déposée le 8 juin 2010 au Tribunal de protection, A______ a requis le prononcé de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, dont les conclusions sont similaires, à savoir qu'il soit fait interdiction à B______ de modifier le lieu de scolarisation des deux mineures pour l'année scolaire 2020-2021;

Que par décision du 21 juillet 2020 (DTAE/4041/2020), le Tribunal de protection a rejeté la requête formée par A______ tant sur mesures provisionnelles urgentes que sur mesures provisionnelles;

Qu'il a précisé les voies de recours en spécifiant que la décision rendue sur mesures superprovisionnelles n'était pas sujette à recours, tandis que celle sur mesures provisionnelles pouvait faire l'objet d'un recours devant la Chambre de surveillance dans un délai de dix jours;

Que cette décision a été communiquée pour notification aux parties le jour même et reçue par A______ le 22 juillet 2020;

Qu'en substance, le Tribunal de protection a retenu que la décision relative au lieu de scolarisation d'un enfant était une prérogative du titulaire de l'autorité parentale, laquelle était détenue actuellement par le père, sans préjudice du résultat du recours formé devant le Tribunal fédéral, et qu'aucun motif ne justifiait de prononcer des mesures de protection lui interdisant de modifier le lieu de scolarisation des enfants;

Qu'il a relevé que le résultat de la procédure fédérale n'aurait de toute façon pas d'incidence sur le lieu de vie des mineures, actuellement situé chez leur père à H______ [GE], et qu'une scolarisation des enfants dans cette commune n'empêcherait pas la mère d'exercer son droit de visite actuel;

Que par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 3 août 2020, A______ a recouru contre la décision du 21 juillet 2020 du Tribunal de protection, concluant préalablement à l'annulation de celle-ci et cela fait, statuant à nouveau, à ce que la Cour fasse interdiction à B______ de modifier le lieu de scolarisation des mineures F______ et G______;

Que, par ordonnance du 4 août 2020, un délai a été octroyé à A______ au 20 août 2020 pour procéder à une avance de frais de 400 fr.;

Que le 14 août 2020, A______ a expédié au greffe de la Cour une requête et conclut, tant sur superprovisionnelles que sur provisionnelles, à ce qu'il soit fait interdiction à B______ de modifier le lieu de scolarisation des enfants F______ et G______ à H______, tant et aussi longtemps qu'une décision sur le fond ne sera pas prononcée;

Qu'elle expose qu'aucune décision sur son recours ne sera vraisemblablement rendue avant le 24 août 2020, date de la prochaine rentrée scolaire, et que, sans le prononcé de dite interdiction, son recours serait vidé de son objet dès lors que si les mineures sont scolarisées à H______ à la rentrée prochaine, il est évident qu'elles ne seront pas scolarisées de nouveau à I______ [GE] à la rentrée suivante 2021-2022;

Que la seule conséquence d'une interdiction du changement d'école actuelle ne ferait que retarder éventuellement la scolarisation des mineures à H______ si la Cour ne devait pas donner une suite favorable à son recours formé contre la décision du 21 juillet 2020.

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que, de par leur nature, tel n'est pas le cas des recours contre des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), dans la mesure où celles-ci doivent pouvoir être exécutées immédiatement;

Que les mesures superprovisionnelles ne sont, quant à elles, pas susceptibles de recours, ni auprès de l'autorité cantonale supérieure lorsqu'elles émanent d'une autorité inférieure, ni auprès du Tribunal fédéral (ATF 137 III 417; arrêt du Tribunal fédéral 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2);

Qu'en l'espèce, le Tribunal de protection a rendu le 21 juillet 2020 une décision tant sur mesures superprovisionnelles, que sur mesures provisionnelles, contre lesquelles la recourante a formé recours;

Que la décision sur mesures superprovisionnelles, non susceptible de recours, déploie ses effets immédiatement;

Que tel est également le cas d'une mesure provisionnelle lorsque le recourant ne sollicite pas la restitution de l'effet suspensif devant l'autorité de recours;

Qu'en outre, selon l'art. 445 al. 1 CC, applicable par analogie en vertu de l'art. 314 al. 1 CC, il incombe à l'autorité de protection de prendre, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure;

Qu'en cas d'urgence particulière, l'autorité de protection peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure, en leur donnant en même temps la possibilité de prendre position; que dans ce cas-là, elle prend ensuite une nouvelle décision (art. 445 al. 2 CC);

Qu'une mesure superprovisionnelle ne peut être prise que s'il y a péril en la demeure (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, p. 494, ch. 1108);

Qu'en règle générale, les choses sont maintenues en l'état, sauf si ce maintien met en péril le bien de l'enfant (cf. ATF 138 III 365 consid. 4.3.2);

Que dans le cas d'espèce et sans préjuger du fond, la Chambre de surveillance de la Cour de justice retiendra qu'il ne se justifie pas d'ordonner les mesures superprovisionnelles sollicitées, le changement d'école auquel conduit la décision entreprise ne constituant pas une mise en péril du bien des enfants concernées, lesquelles vont intégrer une école proche de leur domicile;

Que la recourante n'allègue d'ailleurs aucunement que le changement d'école des mineures entraînerait une menace pour le bien-être de ces dernières;

Que la requête de mesures superprovisionnelles sera en conséquence rejetée;

Qu'un délai sera octroyé aux participants à la procédure pour détermination sur les mesures provisionnelles sollicitées et sur le fond dès réception de l'avance de frais sollicitée, dont le délai échoit le 20 août 2020;

Que la recourante qui succombe sur mesures superprovisionnelles supportera les frais de la présente décision arrêtés à 200 fr. (art. 77 LaCC; art. 67A et B RTFMC).

* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La présidente ad interim de la Chambre de surveillance :

Sur mesures superprovisionnelles :

Rejette la requête de mesures superprovisionnelles expédiée le 14 août 2020 au greffe de la Chambre de surveillance par A______ dans la cause C/3864/2015-7.

Arrête l'émolument de décision à 200 fr. et le met à la charge de A______.

Condamne A______ à payer cette somme à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Sur mesures provisionnelles :

Dit qu'un délai sera fixé dès paiement de l'avance de frais de 400 fr. par A______ aux participants à la procédure pour le dépôt de leur détermination sur mesures provisionnelles.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente ad interim; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 




 



S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).