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Décisions | Chambre de surveillance

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C/17657/2016

DAS/121/2020 du 31.07.2020 sur DTAE/4036/2020 ( PAE ) , REJETE

Recours TF déposé le 10.08.2020, rendu le 21.09.2020, IRRECEVABLE
Normes : CC.426
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17657/2016-CS DAS/121/2020

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 31 JUILLET 2020

 

Recours (C/17657/2016-CS) formé en date du 23 juillet 2020 par Monsieur A______, actuellement hospitalisé à B______, Unité C______, chemin ______, ______ (Genève), comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 3 août 2020 à :

- MonsieurA______
p.a. B______, Unité C______
Chemin ______, ______ [GE].

- MaîtreD______
Rue ______, ______ [GE].

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

Pour information :

- Direction de B______
Chemin ______, ______ [GE].

 


A. a) A______, né le ______ 1974 à Genève, souffre d'une schizophrénie paranoïde, diagnostiquée en 2001, suite à un grave passage à l'acte hétéro-agressif sur la personne de sa mère en septembre 2000. Il a subi plusieurs hospitalisations non volontaires depuis lors à B______.

b) Le 6 septembre 2016, les parents de A______, E et F______, ont saisi le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) d'un signalement, craignant une nouvelle décompensation psychotique de leur fils. Celui-ci avait diminué sa dose de neuroleptiques et interrompu tout suivi psychiatrique. Il a été hospitalisé en ______ à B______ le 9 décembre 2016 et en est sorti le 16 décembre 2016.

c) A______ a ensuite été suivi en ambulatoire par la Dre G______, psychiatre, jusqu'à fin 2018, puis dès cette date par la Dre H______, psychiatre.

d) Le 11 février 2020, E et F______ ont requis du Tribunal de protection l'hospitalisation de leur fils pour évaluation, au motif qu'il était entré dans une phase de décompensation psychotique, suite à la rupture de son traitement thérapeutique. Ils ont transmis au Tribunal des courriels incohérents, contenant des propos menaçants, que leur avait adressés leur fils. Ce dernier était également à l'origine de scandales en divers endroits et avait averti la police que sa mère se trouvait en danger, ce qui avait déclenché l'intervention de la police de I______ [VD].

e) Le 27 février 2020, la Dre H______ a également écrit au Tribunal de protection. La compliance au traitement de A______ avait été exemplaire ces dernières années. Cependant, en automne 2019, il avait fait une réaction cutanée allergique, que son dermatologue avait liée au traitement thymorégulateur de l'humeur qu'elle lui avait prescrit, de sorte qu'elle avait restreint la dose, en vue de remplacer ce médicament. A______ l'avait consultée une dernière fois en décembre 2019. A cette même époque, le père de l'intéressé l'avait contactée à plusieurs reprises pour lui signaler que son fils avait décompensé et lui avait transféré de nombreux courriels et SMS, qu'il avait reçus de ce dernier, de plus en plus incohérents au fil des jours. Elle avait pu joindre son patient au téléphone, lequel lui avait signifié qu'il cessait son suivi thérapeutique, et indiqué sur un ton agressif qu'il viendrait prendre son dossier avec la police. Il s'était montré très sthénique, interprétatif et agressif, suggérant un complot entre elle et son père visant à le faire incarcérer. Il avait visiblement décompensé, présentait un discours décousu et déstructuré et souhaitait régler des comptes avec son père. Elle craignait qu'il ne passe brutalement en phase dépressive et adopte un comportement suicidaire. Lorsqu'il aurait terminé les derniers comprimés de son traitement, il deviendrait certainement plus maniaque et délirant, au point de représenter un danger pour autrui. Le Dr J______, qui avait suivi la famille en 2000, l'avait informée le 25 février 2020 que A______, qui présentait un état très agité, l'avait récemment agressé verbalement.

f) Par ordonnance du 2 mars 2020 (DTAE/1266/2020), le Tribunal de protection, statuant sur mesures superprovisionnelles, a ordonné le placement à des fins d'assistance de A______ à B______ et, par ordonnance préparatoire du 3 mars 2020 (DTAE/1268/2020), a ordonné la réalisation d'une expertise psychiatrique de l'intéressé.

g) A______ a été soumis à des soins médicaux sans son consentement, selon un plan de traitement adopté le 11 mars 2020, auquel il s'est opposé, avant de retirer son recours. Une seconde ordonnance préparatoire (DTAE/1515/2020), ordonnant une expertise psychiatrique de A______, a été rendue par le Tribunal de protection le 12 mars 2020.

h) Le Dr K______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, médecin chef de clinique à l'Unité de psychiatrie légale, au Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), a rendu son rapport le 16 mars 2020. Il a confirmé le diagnostic de schizophrénie paranoïde. L'expertisé présentait un discours logorrhéique avec un débit verbal augmenté, une importante irritabilité et une humeur dysphonique faisant suggérer, en plus de sa schizophrénie, une composante maniaque. Son état nécessitait un traitement antipsychotique afin de pouvoir diminuer les symptômes positifs de la schizophrénie (idées délirantes, hallucinations), en plus d'un thymorégulateur, permettant un amoindrissement de la composante maniaque de son trouble. En l'absence d'une prise en charge adaptée, il présentait des risques importants de passages à l'acte hétéro-agressifs. De plus, en raison de son interprétativité et de sa méfiance, il s'isolait et entretenait des liens de plus en plus tendus avec ses parents, faisant craindre un possible état d'abandon. En raison de son anosognosie complète, l'intéressé n'avait pas la capacité de discernement pour comprendre la nécessité de poursuivre un traitement, ni ne pouvait se déterminer à ce sujet. Un traitement en ambulatoire ne pouvait être réalisé. L'hospitalisation en mode non volontaire était justifiée au moment de son admission et nécessitait d'être poursuivie jusqu'à l'amoindrissement des symptômes. Il fallait également travailler sa compliance aux traitements ainsi que, dans un second temps, une reprise du suivi ambulatoire.

i) A______ a sollicité du Tribunal de protection sa sortie définitive de B______ le 19 mars 2020.

j) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 24 mars 2020 sur le lieu de placement.

Le Dr L______, ______ [fonction] à l'Unité C______ à B______, a précisé qu'au début de son hospitalisation, A______ refusait catégoriquement tout traitement. Il avait été décidé de faire usage de l'art. 434 CC afin de lui administrer un traitement de force, mais finalement il avait accepté le traitement proposé, puis le lendemain, avait souhaité reprendre son traitement précédent, ce qui avait été accepté, un consentement au traitement étant privilégié. Malgré cela, il n'avait ensuite accepté de prendre que le thymorégulateur et non l'antipsychotique. Le risque d'arrêt du traitement à sa sortie de clinique était toujours présent. L'amélioration de son état était légère, des traits de personnalité du patient qui échappaient au traitement se rajoutant à la pathologie de base. Une augmentation de la tension du patient était observée lorsqu'étaient abordées avec lui des conditions restrictives de sortie sur le domaine. Son irritabilité augmentait et il menaçait de porter plainte contre le corps médical. Sous neuroleptiques, il arrivait à mieux organiser ses pensées et devenait plus cohérent dans son expression mais continuait à proférer des menaces. Son hospitalisation était toujours nécessaire; l'intéressé avait une mauvaise compliance au traitement et représentait un danger pour autrui à l'extérieur de la clinique. Il n'était ainsi pas possible de le faire suivre en ambulatoire par un psychiatre, sans mise en danger dudit thérapeute. Un traitement par injection aurait plus d'efficacité pour permettre à l'intéressé de stabiliser son état mais il le refusait. Il était douteux qu'il puisse prendre un traitement de manière régulière per os. Aucun risque auto-agressif n'avait été constaté durant l'hospitalisation mais il agissait contre ses intérêts et allait à l'encontre des injonctions et des conseils des médecins de l'unité. Il était très colérique dans ses rapports avec autrui. Dans l'unité, il se fâchait facilement avec les autres patients et criait très fort. Dans la rue, il risquait d'être agressé suite à ses provocations.

A______ a précisé qu'il préférait être suivi par un médecin au CAPPI plutôt que par la Dre H______, dès lors qu'il avait beaucoup évolué. Il n'avait pas pris l'antipsychotique le matin de l'audience afin d'être «net» durant celle-ci mais le prendrait plus tard, si les médecins l'estimaient nécessaire. Cependant, il ne voulait pas un dosage de 30mg, mais de 20mg tout au plus, de ce médicament, le dosage devant être diminué en raison de sa perte importante de poids. Son père avait volé de l'argent à sa mère et à d'autres membres de la famille et il aimerait qu'il lui donne une somme d'argent. Si on le laissait sortir le jour même, il n'enverrait plus de menaces à sa famille et ne les appellerait plus.

k) Par ordonnance du 24 mars 2020 (DTAE/1668/2020), statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal de protection a confirmé le placement à des fins d'assistance de A______ (ch. 1 du dispositif), prescrit l'exécution de ce placement en B______ (ch. 2), rendu attentive l'institution de placement au fait que la compétence de libérer la personne concernée, de lui accorder des sorties temporaires ou de transférer le lieu d'exécution du placement appartenait au Tribunal de protection (ch. 3), débouté A______ de sa demande de sortie définitive (ch. 4) et rappelé que la procédure était gratuite (ch. 5).

En substance, le Tribunal de protection a retenu que la personne concernée présentait une schizophrénie paranoïde qui avait longtemps été compensée par voie médicamenteuse mais qui, par suite d'une modification de traitement, n'était plus contenue. Si la situation de l'intéressé s'était certes légèrement améliorée depuis le début de son placement, les faits ayant conduit au prononcé de la mesure étaient toujours présents, ce qui était corroboré par les résultats de l'expertise remise au Tribunal en relation avec l'administration d'un traitement sans consentement. La requête de levée de la mesure formée par le concerné ne résultait pas d'une prise de conscience de la situation, de la nécessité de la poursuite d'un traitement ou de l'adhésion à une éventuelle mesure ambulatoire mais du souhait de se soustraire au cadre imposé par le placement. Le placement à des fins d'assistance, ordonné par mesures superprovisionnelles, devait être confirmé sur mesures provisionnelles, dans l'attente du rapport d'expertise sollicité.

l) Par trois courriers séparés expédiés le 26 mars 2020 à la Chambre de surveillance, A______ a formé recours contre cette ordonnance, communiquée pour notification le 25 mars 2020. Il a indiqué exiger des dommages et intérêts «pour tout abus de pouvoir que le Canton de Genève me fait subir» et «un peu de reconnaissance ce dont j'ai aussi souffert».

m) Compte tenu de la crise sanitaire liée au Covid-19, le médecin chef de l'Unité C______ à B______, le Dr L______ a informé le greffe de la Cour de ce que la tenue d'une audience avec présence du recourant s'avérait impossible, en raison du risque d'importation du virus dans l'unité médicale.

Une instruction écrite de la procédure a donc été ordonnée à titre exceptionnel le 31 mars 2020 et un délai de trois jours a été fixé au Dr L______ pour le dépôt de sa détermination au recours. Il lui était notamment demandé d'indiquer si la personne concernée souffrait de troubles psychiques, de déficience mentale ou si elle se trouvait dans un grave état d'abandon; dans l'affirmative, s'il en résultait actuellement un besoin d'assistance ou de traitement qui ne pouvait lui être fourni d'une autre manière, que par son hospitalisation non volontaire (par exemple ambulatoire); d'indiquer si les éventuels troubles psychiques risquaient de mettre en danger la vie de la personne concernée ou son intégrité personnelle, respectivement celle d'autrui et si cela entrainait chez elle la nécessité d'être assistée ou de prendre un traitement et de dire si la personne concernée paraissait prendre conscience de sa maladie et de la nécessité d'un traitement.

n) le 31 mars 2020, le Tribunal de protection a transmis à la Chambre de surveillance le second rapport d'expertise psychiatrique concernant A______ établi le 25 mars 2020 par le Dr M______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie au CURML, qui appuie les conclusions de l'expertise du 16 mars 2020 et précise que B______ est le lieu le plus approprié pour l'exécution du placement à des fins d'assistance du recourant.

o) Par déterminations du 7 avril 2020, le Dr L______ a confirmé que A______ souffrait d'une schizophrénie paranoïde. L'intéressé nécessitait une médication pharmacologique et un suivi psychiatrique. Un traitement médicamenteux antipsychotique efficace permettait de nettement améliorer différents symptômes (moins de persécution, moins de désorganisation, moins de tension interne). Un suivi psychiatrique pouvait également aider pour travailler le lien avec la famille, actuellement très compliqué. Au vu de sa situation complexe, il semblerait judicieux qu'à sa sortie le suivi de l'intéressé, possible en ambulatoire, soit assuré par un CAPPI. En l'absence de traitement efficace, A______ présentait des délires de persécution orientés principalement vers sa famille qu'il menaçait ainsi qu'un risque hétéro-agressif qui avait été objectivé dans l'unité par des colères du patient avec des gestes agressifs (il frappait sur la table en entretien, hurlait sur les soignants). Du fait des propos proférées envers sa famille, comportant des menaces de mort, il ne pouvait être exclu qu'en l'absence de traitement A______ ne mette ses menaces à exécution. Il adoptait également des comportements auto-dommageables nuisant à ses intérêts (menaces envers autrui avec risques de représailles physiques, menaces envers les institutions oralement ou via courriers ou courriels). Le traitement actuel d'Abilify 30mg per os offrait une efficacité satisfaisante, mais non complète, sur les symptômes présentés par l'intéressé. Des symptômes résiduels persistaient, notamment des idées de persécution envers la famille. L'intéressé refusait cependant de prendre toute autre médication. Le traitement d'Abilify devrait être poursuivi en ambulatoire mais, idéalement, sous forme dépôt afin de diminuer le risque de rupture de traitement et de rechute. Actuellement, l'intéressé refusait un traitement par voie injectable intramusculaire et refusait également d'être suivi à sa sortie par un médecin des HUG dans un centre CAPPI. A______ présentait un trouble psychiatrique qui, lors des décompensations, exposait son intégrité personnelle et celle d'autrui et il devait être régulièrement assisté sur le plan psychiatrique et recevoir un traitement au long cours. Il était actuellement réticent à recevoir le traitement aux doses indiquées par le médecin, de même qu'à un suivi à long terme. Lors de ses décompensations, il n'avait pas conscience de sa maladie, ni de la nécessité d'un traitement. Lorsque les médecins obtenaient une stabilité de son état psychique, sa prise de conscience n'était que partielle, tout comme sa compliance au traitement.

p) A______ a fait part de ses déterminations à réception de la position du Dr L______. Il a demandé à pouvoir sortir de B______ et poursuivre un suivi à l'extérieur, tout en précisant qu'il souhaitait changer de canton pendant quelques années en raison de son passé trop lourd et malsain à Genève. Il avait toujours pris son traitement comme des «vitamines» et s'était toujours présenté à ses rendez-vous chez le psychiatre. Il a également fait référence à ses proches, estimant que son père était un dictateur et qu'il était lui-même le «mouton noir» de la famille, ce qu'il avait accepté.

q) Par décision DAS/52/2020 du 15 avril 2020, la Chambre de surveillance a rejeté le recours formé le 26 mars 2020. Elle a notamment retenu que l'état de A______ s'était amélioré depuis la prise régulière du traitement d'Abilify 30mg per os, bien que son efficacité ne soit pas complète, le précité refusant la prise de tout autre médicament. Compte tenu de la réticence de A______ à prendre son traitement per os, de son refus de toute autre prescription médicamenteuse, de son rejet d'une prise d'une médicamentation à long terme et de son refus d'être suivi par un médecin psychiatre du CAPPI, une sortie de B______ était prématurée de même que la mise en place d'un traitement ambulatoire.

B. a) Le 15 mai 2020, A______ est sorti de B______, avec un suivi psychiatrique au CAPPI.

b) A la suite de l'intervention de la Police au domicile de A______, après qu'il ait dénoncé des prétendus actes sexuels incestueux d'un de ses voisins, et de son admission aux Urgences, un PAFA-MED a été initié le 18 juin 2020.

c) A______ a fugué, à plusieurs reprises, de B______.

d) Le 13 juillet 2020, la Police a ramené A______ à B______, lequel a accusé l'un des policiers d'être un violeur d'enfant.

C. a) Le 14 juillet 2020, A______ a demandé sa sortie définitive au médecin responsable du service, lequel a rejeté sa requête le 15 juillet 2020.

b) Par acte du 15 juillet 2020, l'intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal de protection contre le rejet de sa demande de sortie définitive.

c) Par décision du 16 juillet 2020, le Tribunal de protection a commis à titre d'expert unique le Dr M______.

d) Dans son expertise du 17 juillet 2020, le Dr M______ a indiqué que le refus de libération de l'institution était justifié et la poursuite de l'hospitalisation de A______ s'imposait encore en vertu de l'article 426 al. 1 CC.

Il a fait état de plusieurs hospitalisations intervenues en 2020 pour des décompensations délirantes.

Après plusieurs semaines d'hospitalisation, l'état clinique de A______ avait peu évolué, toujours marqué par un syndrome délirant de persécution, avec des éléments mégalomaniaques et sexuels. Le trouble psychique présent n'était pas stabilisé et ne pouvait être soigné que par une hospitalisation, dans la mesure où A______ n'avait pas conscience de son trouble et refusait tout suivi.

Le Dr M______ a également indiqué que si l'hospitalisation n'avait pas été maintenue, l'état psychique de l'intéressé se serait péjoré du fait du risque hautement probable de rupture de soins, conduisant à l'adoption, par l'intéressé, de comportements inadaptés, désorganisés, sous-tendus par des éléments délirants, pouvant potentiellement le mettre lui-même en danger ou des tiers identifiés de façon délirante comme des persécuteurs.

e) Parallèlement, par courrier du 14 juillet 2020, les Drs L______ et N______ ont demandé au Tribunal de protection de prolonger la mesure de placement à des fins d'assistance.

f) Entendu lors de l'audience du 21 juillet 2020 du Tribunal de protection, A______ a indiqué que le traitement actuel lui convient, mais qu'il ne se sentait pas en sécurité à Belle-Idée. Il a maintenu son recours et a indiqué être contre la prolongation de la mesure.

La Dre N______ a exposé qu'à la suite de l'arrêt de son traitement, l'état de A______ s'était dégradé. Grâce à son hospitalisation entre mars et mai 2020, la situation s'était stabilisée avec une symptomatologie à bas bruit. A sa sortie en mai 2020, A______ était suivi par la Dre O______ au CAPPI de P______. En raison de l'arrêt dudit suivi, son état s'était dégradé. Une décision de placement avait été prise le 18 juin 2020. Son hospitalisation était donc toujours nécessaire. L'état psychique de A______ ne permettait pas de mettre en place un suivi en ambulatoire, dès lors qu'en cas de sortie, il ne prendrait plus son traitement et arrêterait son suivi.

A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger.

g) Par décision DTAE/4036/2020 du 21 juillet 2020, le Tribunal de protection a rejeté le recours formé contre la demande de libération et a prolongé, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d'assistance institué le 18 juin 2020 de A______, son maintien en B______ étant en conséquence ordonné.

h) Le 23 juillet, A______ a adressé quatre courriels au Tribunal de protection, indiquant notamment "Vous regretterez avoir perdu A______ comme ami", "Vive la me compréhension de l'individu ou de lhomosapien" et "Votre loi, vous savez ce que j'en pense?".

i) Le même jour, A______ a formé recours auprès du Tribunal de protection contre la décision précitée, acte transmis à la Chambre de surveillance le 28 juillet 2020.

j) A l'audience de la Chambre de surveillance du 30 juillet 2020, A______ a persisté dans son recours. Il a déclaré ne plus vouloir prendre de médicaments mais être prêt à suivre un traitement homéopathique. Il refusait d'être suivi au CAPPI.

La Dre N______, responsable de l'Unité Q______ à B______, collègue du Dr L______, a confirmé que A______ souffrait d'une schizophrénie paranoïde. Un traitement neuroleptique Abilify 20mg per os était administré à l'intéressé. Une augmentation du dosage à 30mg était envisagée, laquelle permettrait vraisemblablement de diminuer les symptômes dont souffrait le patient, ce qu'il avait refusé. Il s'était également opposé à la proposition de changement de médicamentation. La compliance de A______ était actuellement bonne. Toutefois, les idées délirantes de persécution étaient toujours présentes et orientées envers le personnel médical.

Deux entretiens avaient eu lieu entre la Dre N______ et A______ les 27 et 29 juillet 2020. A ces occasions, le précité avait proféré de nombreuses insultes et avait refusé de suivre un traitement neurologique en cas de sortie de B______. Le risque hétéro-agressif de A______ persistait; il était très agité, continuait de se sentir persécuté et se montrait insultant. Une mise en danger concrète envers les autres avait été objectivée, dès lors qu'en cas d'arrêt de la médicamentation, il se montrait très provocateur envers les autres, avec d'importantes conséquences néfastes.

Le risque d'arrêt du traitement médical était très élevé en cas de sortie de B______ dès lors que l'intéressé avait déclaré, lors des derniers entretiens, qu'il ne prendrait plus ses médicaments. A______ refusait d'être suivi par le CAPPI.

Lors de sa sortie de B______ le 15 mai 2020, après deux mois de placement, la médicamentation avait été stoppée. A______ avait deux semaines après sa sortie mis un terme au suivi au CAPPI. A peine un mois plus tard, A______ avait gravement décompensé. Il avait des idées délirantes et tenait des propos sexuels inadaptés. Son sentiment de persécution était important et se trouvait dans un était très incohérent.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

EN DROIT

1.             1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC). Dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 450b al. 2 CC). Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé (art. 450e al. 1 CC).

En l'espèce, le recours a été formé dans le délai utile de dix jours et devant l'autorité compétente (art. 72 al. 1 LaCC). Il est donc recevable à la forme.

2.             2.1.1 Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaire ne peuvent pas lui être fournis d'une autre manière (al. 1). La personne concernée est libérée dès que les conditions de placement ne sont plus remplies (al. 3).

La loi exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant lui être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, p. 302, n. 666).

2.1.2 En cas de troubles psychiques, la décision de placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC). Dans son rapport, l'expert doit se prononcer sur l'état de santé de l'intéressé. Il doit notamment indiquer en quoi les éventuels troubles psychiques risquent de mettre en danger la vie de la personne concernée ou son intégrité personnelle, respectivement celle d'autrui, et si cela entraîne chez lui la nécessité d'être assisté ou de prendre un traitement (ATF 137 III 289 consid. 4.5 p. 292 ss; arrêt 5A_469/2013 du 17 juillet 2013 consid. 2.4). Dans l'affirmative, il incombe à l'expert de préciser quels seraient les risques concrets pour la vie ou la santé de cette personne, respectivement pour les tiers, si la prise en charge préconisée n'était pas mise en oeuvre (à propos de la mise en danger concrète : arrêts 5A_288/2011 du 19 mai 2011 consid. 5.3; 5A_312/2007 du 10 juillet 2007 consid. 2.3). Il doit encore indiquer si, en vertu du besoin de protection de l'intéressé, un internement ou une rétention dans un établissement est indispensable, ou si l'assistance ou le traitement nécessaire pourrait lui être fourni de manière ambulatoire. Le rapport d'expertise précisera également si la personne concernée, paraît, de manière crédible, prendre conscience de sa maladie et de la nécessité d'un traitement. Enfin, l'expert doit indiquer s'il existe un établissement approprié et, le cas échéant, pourquoi l'établissement proposé entre effectivement en ligne de compte (ATF 137 III 289 consid. 4.5 p. 292 s; à propos de la notion d'institution «appropriée»; ATF 112 II 486 consid. 4c p. 490; 114 II 213 consid. 7 p. 218 s.).

2.2 En l'espèce, le recourant est connu de longue date pour des troubles psychiques qui l'ont conduit en 2000 à adopter un comportement hétéro-agressif majeur sur la personne de sa mère, lequel a mis en évidence qu'il souffrait d'un trouble de schizophrénie paranoïde. De mars à mai 2020, le recourant a été hospitalisé en mode non volontaire dès lors qu'il représentait un danger tant pour autrui que pour lui-même et était totalement anosognosique de son état.

Le recourant a, à nouveau, été hospitalisé en mode non volontaire le 18 juin 2020 dès lors qu'il se trouvait en état de grave décompensation. Il était en rupture de traitement médicamenteux et de suivi psychiatrique.

L'expert, dans son rapport du 17 juillet 2020, a confirmé le diagnostic de schizophrénie paranoïde. Le recourant n'avait pas conscience de son trouble et refusait tout suivi. Il acceptait difficilement la prise de médicament. Son intention clairement exprimée d'interrompre tout suivi et presque tout traitement en cas de sortie entraînerait une péjoration de son état psychique, conduisant à l'adoption de comportements inadaptés, pouvant potentiellement le mettre en danger ou des tiers identifiés de manière délirante comme des persécuteurs. Ainsi, son hospitalisation en mode non volontaire était justifiée au moment de son admission et nécessitait d'être poursuivie jusqu'à l'amoindrissement de ses symptômes.

La Dre N______, a confirmé, lors de son audition par le Tribunal de protection du 21 juillet 2020, la nécessité de la poursuite du placement à des fins d'assistance du recourant, compte tenu de l'intention exprimée par l'intéressé de ne plus suivre son traitement et d'arrêter son suivi en cas de sortie. Son état psychique ne permettait pas de mettre en place un suivi indispensable à l'extérieur.

Le placement du recourant était donc justifié au moment où il a été hospitalisé. De même, l'était-il toujours au moment où le Tribunal de protection a statué, l'état du recourant ne s'étant que très peu amélioré en raison du manque d'adhésion aux traitements proposés par les médecins, en cas de sortie, et du risque hétéro-agressif persistant, même à l'égard du personnel soignant.

Depuis lors, il ressort des déclarations faites à la Chambre de surveillance par la Dre N______ à l'audience du 30 juillet 2020 que le risque d'arrêt du traitement et du suivi psychiatrique est très élevé. Tel avait été le cas lors de sa sortie de B______ en mai 2020. Le recourant avait cessé de prendre ses médicaments et avait stoppé son suivi psychiatrique, entraînant une grave décompensation, avec des idées délirantes, des propos sexuels inadaptés et un sentiment de persécution. Une augmentation du dosage de la médicamentation actuelle lui avait été proposée, permettant vraisemblablement de diminuer les symptômes dont il souffre, ce qu'il avait refusé. Il s'était également opposé à tout changement de médicament. Le recourant a déclaré à l'audience être opposé à tout traitement médicamenteux et à un suivi au CAPPI.

La Chambre de céans relève que le recourant se montre toujours réticent à prendre, en cas de sortie, un traitement, refuse toute prescription d'un autre médicament, rejette l'idée de la prise d'une médication à long terme et refuse d'être suivi par un médecin psychiatre du CAPPI, sans proposer d'autre thérapeute. Sa compliance à une reprise d'un suivi ambulatoire, estimée nécessaire par l'expert avant de pouvoir lever la mesure de placement, n'est ainsi aucunement acquise

Le recourant n'a manifestement pas pris conscience de ce que le suivi sur le long terme de son traitement, selon les modalités préconisées par les médecins, et une prise en charge régulière par un psychiatre permettraient que son état se stabilise de manière durable, et éviteraient la survenue de nouvelles décompensations. Il est ainsi à craindre qu'en cas de sortie prématurée, le recourant, qui indique vouloir quitter Genève pour s'installer dans un autre canton, renonce à tout suivi psychiatrique et arrête son traitement médicamenteux.

Compte tenu des risques hétéro-agressifs importants, confirmés par la Dre N______ à l'audience de la Chambre de céans, avec possibilité d'un passage à l'acte sur autrui en cas d'arrêt de son traitement, il est nécessaire d'obtenir, outre une amélioration et une stabilisation de l'état du recourant sur une plus longue durée, une parfaite adhésion à son traitement médicamenteux et à son suivi ambulatoire, qui devra être mis en place par la clinique avant d'envisager une sortie, pour s'assurer d'une prise en charge adéquate du recourant à l'extérieur et minimiser les risques de rechute.

Au vu de ce qui précède, le placement à des fins d'assistance du recourant est toujours nécessaire et l'établissement dans lequel il se trouve est approprié, de sorte que le recours sera rejeté.

3. La procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 23 juillet 2020 par A______ contre la décision DTAE/4036/2020 rendue le 21 juillet 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/17657/2016.

Au fond :

Le rejette.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente ad interim; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Pauline ERARD, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.