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Décisions | Chambre de surveillance

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C/2070/2010

DAS/114/2020 du 26.06.2020 sur DTAE/7431/2019 ( PAE ) , PARTIELMNT ADMIS

Normes : CC.310.al1; CC.307.al1
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2070/2010-CS DAS/114/2020

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 26 JUIN 2020

 

Recours (C/2070/2010-CS) formés en date du 16 décembre 2019 par Madame A______, domiciliée ______, comparant par Me Martine GARDIOL, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile, d'une part, et par les mineurs B______ et C______, domiciliés ______, représentés par leur curateur de représentation, d'abord en la personne de Me D______, puis par Me U______, avocat, en l'Etude duquel ils élisent domicile, d'autre part.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 9 juillet 2020 à :

 

- MadameA______
c/o Me Martine GARDIOL, avocate

Rue de l'Eglise 1, 1299 Crans-près-Céligny.

- MonsieurH______
c/o Me Vincent LATAPIE, avocat,

Boulevard Helvétique 4, 1205 Genève.

 

./.

- Mademoiselle B______
Monsieur C______
c/o Me U______, avocat
______, ______.

- Madame E______
Madame F______
Monsieur G______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.           Par ordonnance DTAE/7431/2019 du 27 novembre 2019, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), statuant sur mesures provisionnelles, a confirmé le retrait à A______ de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de ses enfants B______ et C______ et fait interdiction à A______ de quitter le canton de Genève sans l'accord préalable du Tribunal de protection (ch. 1), maintenu le placement en l'état des mineurs au sein du Foyer I______ (ch. 2), accordé à A______ et H______ un droit aux relations personnelles sur leurs enfants devant s'exercer en alternance à raison d'une heure à quinzaine auprès du [cabinet de consultations familiales] V______ (ci-après : le V______) et en la présence permanente d'un éducateur de ladite consultation, ordonné un suivi thérapeutique père-enfants au sein de la même consultation, dit que de surcroît, durant la semaine sans visite, A______ pourrait s'entretenir par téléphone avec ses enfants sous la surveillance d'un éducateur, à la condition expresse que ses propos soient adéquats, et chargé au surplus les curatrices de soumettre en tout temps à l'autorité de protection leurs nouvelles propositions au cas où l'évolution des circonstances requerrait l'adaptation des modalités du droit de visite (ch. 3), fait interdiction à A______, sauf autorisation expresse préalable des curatrices ou du Tribunal de protection, de contacter ses enfants par quelque moyen direct ou indirect que ce soit (en particulier par téléphone, messagerie, réseaux sociaux, courriers ou courriels), d'approcher ceux-ci dans un périmètre de moins de 200 mètres, ou encore de pénétrer dans un périmètre de 200 mètres autour de leur lieu de vie, de leur école, ou de tout autre lieu fréquenté par les enfants, mais aussi de les recevoir à son propre domicile ou au domicile d'un tiers (ch. 4).

Le Tribunal de protection a également ordonné la mise en place d'un suivi thérapeutique individuel pour chaque enfant, qui devrait être dispensé séparément par des thérapeutes différents (ch. 5), ordonné une thérapie de parentalité à l'intention de A______ et H______, lesquels devraient l'effectuer de façon sérieuse et régulière, ensemble et/ou séparément selon des modalités qui seraient à définir d'entente avec le thérapeute concerné et fait instruction à A______ de se rendre à toutes les séances auxquelles elle serait convoquée dans le cadre de ce suivi et de collaborer de façon constructive et investie au processus thérapeutique (ch. 6), exhorté A______ à entreprendre un suivi thérapeutique individuel "au long cours" auprès d'un psychiatre pour adultes, ce de façon sérieuse et régulière, l'a invitée à remettre audit praticien copie de l'ordonnance du Tribunal de protection, ainsi que de l'expertise du 31 janvier 2017 et de toute autre pièce du dossier à même de le renseigner utilement sur sa situation passée et présente et l'a invitée, en outre, à autoriser ce psychiatre à s'entretenir de façon régulière avec les autres praticiens concernés, afin de favoriser la coordination optimale de leurs interventions respectives (ch. 7), prononcé les interdictions et injonctions visées aux chiffres 1 paragraphe 2, 4 et 6 paragraphe 2 du dispositif de l'ordonnance sous la menace de l'art. 292 du Code pénal dont il a rappelé la teneur (ch. 8), confirmé l'inscription des enfants et de leur mère dans le registre RIPOL/SIS, ainsi que l'obligation de dépôt de l'ensemble des documents d'identité des mineurs auprès du Service de protection des mineurs (ch. 9).

Il a également instauré une curatelle ad hoc en matière médicale en faveur des mineurs B______ et C______ et précisé que la mission des curatrices serait, après consultation de H______, d'effectuer les tâches consistant en la mise en place, dans les plus brefs délais, du suivi individuel de leurs protégés sur le plan pédiatrique et thérapeutique, le suivi de parentalité des père et mère et le suivi père-enfants et de choisir les praticiens devant intervenir à cet effet, en priorité auprès du V______ s'agissant du suivi père-enfants, les autres suivis pouvant avoir lieu au sein d'une autre consultation, avec la précision qu'ils pourraient avoir lieu sous la supervision du même psychiatre dès lors que cela pouvait favoriser les synergies, mais pour autant que les suivis individuels des mineurs soient dispensés séparément et par deux praticiens différents; de faire procéder en temps voulu, et y compris en urgence, aux examens médicaux, psychologiques et dentaires nécessaires à l'évaluation de l'état de santé et des besoins de leurs protégés et prendre toute décision utile à la mise en place des soins et prises en charge médicales requises auprès d'établissements et de praticiens appropriés et de renseigner les père et mère au fur et à mesure quant à l'évolution et aux résultats de ces divers examens et suivis et limité en conséquence l'autorité parentale de A______ (ch. 10), instauré une curatelle ad hoc en vue d'habiliter les curatrices à autoriser la mise en place de répétitoires scolaires pour leurs protégés, ou encore les sorties prévues par les écoles de ces derniers et limité l'autorité parentale de A______ en conséquence (ch. 11), confirmé la curatelle ad hoc aux fins de permettre aux curatrices de vérifier l'existence d'autres documents d'identité et, le cas échéant, de réclamer leur dépôt auprès du Service de protection des mineurs (ch. 12), maintenu la curatelle d'assistance éducative (ch. 13), maintenu la curatelle aux fins d'organiser et de surveiller les relations personnelles des mineurs avec leurs père et mère (ch. 14), maintenu la curatelle d'organisation, de financement et de surveillance du lieu de placement (ch. 15), ainsi que la curatelle en vue de la gestion de l'assurance-maladie et des frais médicaux des deux mineurs (ch. 16) et celle nécessaire à faire valoir la créance alimentaire des mineurs (ch. 17).

Il a confirmé J______ et K______, intervenantes en protection de l'enfant, ainsi que F______, cheffe de groupe, aux fonctions de curatrices des mineurs et a étendu leurs pouvoirs aux nouvelles curatelles instituées (ch. 18), autorisé la mineure B______ à effectuer au cours des prochains mois les déplacements nécessaires à L______ (France) pour y participer à un concours de chant télévisé, dûment accompagnée par un ou plusieurs éducateurs et a confié aux curatrices la mission de s'assurer au préalable des modalités et de la bonne organisation de ces déplacements auprès de la production dudit concours (ch. 19), rappelé que les mesures ordonnées étaient immédiatement exécutoires (ch. 20) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 21).

Sur le fond, et à titre préparatoire, le Tribunal de protection a ordonné une expertise psychiatrique familiale et imparti un délai au 23 décembre 2019 aux parties, ainsi qu'au Service de protection des mineurs, pour déposer la liste des questions qu'ils souhaitaient poser aux experts (ch. 22 et 23).

En substance, le Tribunal de protection a retenu que depuis plusieurs années, la dynamique familiale et le fonctionnement très clivant et contrôlant de A______ exposaient les mineurs B______ et C______ à un conflit parental démesuré et virulent, qui loin de diminuer avait pris de l'ampleur au point de conduire à l'interruption de toute relation entre les enfants et le père depuis trois ans et qui, de ce fait, avait contraint la mineure B______ à adopter une loyauté exclusive à sa mère. Cette loyauté extrême était alimentée par une diabolisation à outrance et très anxiogène de H______, ce qui risquait d'entraver le développement des mineurs, notamment en les amenant à se représenter faussement ce dernier comme étant un parent dangereux et à se calquer sur les seules attentes de la mère.

B. a) Par acte du 13 décembre 2019, A______ a recouru contre cette ordonnance, qu'elle a reçue le 6 décembre 2019.

Elle conclut, préalablement, à la production de l'intégralité du dossier en mains du Tribunal de protection et, principalement, à l'annulation de l'intégralité de la procédure C/2070/2010 pour vice de forme et arbitraire.

Subsidiairement elle conclut à l'annulation des chiffres 1 à 23 du dispositif de l'ordonnance, à la suspension provisoire du droit de visite accordé au père des mineurs auprès du V______, selon le calendrier établi en date du 5 décembre 2019, sous réserve de la thérapie familiale père-enfants, conformément à l'arrêt de la Cour de justice du 21 décembre 2018 rendu dans la procédure C/1______/2015. Elle sollicite la mise en oeuvre immédiate d'une thérapie familiale entre H______ et B______, d'une part, et C______, d'autre part, auprès d'un thérapeute (psychologue ou pédopsychiatre) et qu'une curatelle ad hoc soit instaurée, visant à assurer la mise en place et le suivi de cette thérapie, conformément à l'arrêt de la Cour de justice du 21 décembre 2018 rendu dans la procédure C/1______/2015 et que ledit curateur soit chargé - une fois la thérapie effectuée de manière régulière pendant six mois au moins et sur la base du rapport rédigé par le thérapeute de chaque enfant - de saisir le Tribunal de protection d'un rapport contenant des conclusions quant aux modalités d'une éventuelle reprise des relations entre les enfants B______ et C______ et leur père ou la suppression définitive de tout droit de visite avec leur père sous réserve d'une demande émanant de leur part à renouer avec lui par l'intermédiaire d'un Point rencontre.

Elle conclut également à ce qu'il soit ordonné au Service de protection des mineurs de prendre toutes les mesures utiles à une communication claire, en principe écrite par courriels et courriers à la recourante avec copies à son conseil, à ne plus communiquer des informations contradictoires aux parties et au Tribunal de protection pour oeuvrer en tenant compte de l'intérêt supérieur des enfants B______ et C______, en particulier en veillant à l'avenir à leur sécurité psychique, émotionnelle et physique en priorité et à ce que les curatelles existantes soient révoquées.

Finalement, elle demande que soit octroyée à son conseil la somme de 3'800 fr. (TVA incluse) à titre de participation à ses honoraires, dans le cadre de la présente procédure de recours et que soit accordé un tort moral de 5'000 fr. à chacun de ses enfants pour placement arbitraire en foyer et de 5'000 fr. à elle-même pour placement arbitraire de ses enfants en foyer, les parties étant déboutées de toutes autres ou contraires conclusions.

Elle a déposé un chargé de 75 pièces, dont certaines nouvelles.

Elle a également requis des mesures superprovisionnelles et sollicité l'effet suspensif de l'ordonnance.

b) La Chambre de surveillance a rejeté par décision du 19 décembre 2019 (DAS/238/2019) les mesures superprovisionnelles formées par A______ le 16 décembre 2019, visant notamment à autoriser les enfants à se rendre à L______ (France) pour assister aux demi-finales d'un concours de chant télévisé.

c) La Chambre de surveillance a, par décision du 23 décembre 2019 (DAS/242/2019), octroyé l'effet suspensif au recours formé par A______ et a prononcé des mesures provisionnelles, aux termes desquelles elle a ordonné la restitution provisoire de la garde des mineurs B______ et C______ à A______ jusqu'à droit jugé sur le recours, et ordonné en conséquence leur sortie immédiate du foyer dans lequel ils étaient placés.

En substance, elle a considéré qu'il n'existait pas de danger imminent en l'état pour les enfants à demeurer auprès de leur mère qui nécessiterait, sous réserve de l'examen au fond, que le placement des mineurs soit maintenu pendant la durée de la procédure de recours. L'effet immédiat du placement, intervenu le lendemain du prononcé des mesures superprovisionnelles par le Tribunal de protection par apposition de son timbre humide sur les recommandations du Service de protection des mineurs, avait eu un effet contraire à celui recherché. Les enfants avaient été plongés dans le désarroi et la poursuite du placement avait nécessité la prise en charge des mineurs aux urgences pédiatriques en date des 22 et 27 novembre 2019, avec un diagnostic de tristesse suite à une situation sociale complexe pour l'enfant B______ et une détresse psychologique pour l'enfant C______, celui-ci ayant voulu sauter par la fenêtre du foyer pour rejoindre sa mère. Les deux médecins (pédiatre et pédopsychiatre) qui suivaient les enfants avaient dénoncé, par courriers des 1er et 2 décembre 2019, le placement comme délétère pour l'état des enfants. Toutes les circonstances concrètes commandaient ainsi qu'il soit mis un terme au placement des mineurs, la garde de ces derniers étant restituée provisoirement à leur mère et la sortie immédiate du foyer dans lequel ils étaient placés devant être ordonnée.

d) Par mémoire réponse du 16 janvier 2020, H______ a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise, les frais judiciaires et dépens de la procédure devant être mis à charge de A______.

Il a déposé un chargé de 5 pièces nouvelles.

e) Par courrier du 16 janvier 2020, D______, curateur de représentation des enfants, a estimé ne pas être en mesure de prendre utilement position sur le recours de A______ pour les motifs ressortant d'un courrier adressé au Tribunal de protection qu'il joignait en annexe, lequel exposait les doléances faites par les enfants B______ et C______ à son égard, les mineurs marquant leur refus qu'il les représente dans la procédure. Il avait ainsi sollicité du Tribunal de protection qu'il mette un terme à son mandat de curateur de représentation.

f) Par déterminations du 16 janvier 2020, le Tribunal de protection a souhaité prendre position sur le recours formé par A______, de même que sur la position du curateur de représentation. Il a rappelé la teneur du message du Conseil fédéral du 15 avril 2015 concernant les conséquences dévastatrices de toute maltraitance sur la santé des enfants, le considérant 4.4 de l'arrêt rendu par la Cour de justice le 10 novembre 2017 (ACJC/1445/2017), ainsi que la teneur du considérant 5.2 de l'arrêt rendu par la Cour de justice le 21 décembre 2018 (ACJC/1847/2018), les conclusions de l'expertise effectuées en 2017 et a relevé la nécessité de la cohérence de l'intervention judiciaire et le devoir des parties de se conformer aux décisions de justice. Enfin, il a invité la Chambre de surveillance à procéder à l'audition du Dr. M______, pédopsychiatre des enfants, pareille audition étant de nature selon le Tribunal de protection à la renseigner utilement sur le degré de pertinence et d'adéquation des positions défendues par ce praticien en l'espèce.

g) Le Service de protection des mineurs, le 17 janvier 2020, a indiqué qu'il n'était pas en faveur d'un nouveau placement des enfants B______ et C______. Les mesures de protection qui avaient été sollicitées du Tribunal de protection avaient pour objectif de protéger les enfants de l'environnement clivant que le conflit parental engendrait et de telles mesures s'inscrivaient dans un processus que le retour à domicile avait interrompu. Il n'était ainsi pas actuellement dans l'intérêt des enfants de recommencer et de risquer des "allers-retours" non constructifs. Le V______ avait pu mettre en place un accompagnement et faire une préparation adéquate afin qu'une reprise des relations père-enfants se fasse dans les meilleures conditions possibles. Il s'agissait cependant d'un long processus qui demandait un investissement de toutes les parties. Des visites avaient pu être organisées entre les mineurs et leur père, les enfants encouragés par les intervenants ayant su dépasser leur peur et se confronter à leur père. Il était nécessaire que ce travail se poursuive afin de permettre à H______ de reprendre des relations apaisées avec ses enfants. Le retour de ces derniers chez leur mère demandait que l'intervention soit réévaluée dans sa forme. En ce sens, le V______ demeurait le lieu de référence pour recevoir les enfants individuellement, afin d'évaluer le moment où ils seraient prêts à rencontrer à nouveau leur père et assurer que ces rencontres offrent aux enfants un cadre connu et une continuité offerte par les intervenants. Un travail thérapeutique de chacun des parents était nécessaire, afin qu'ils se recentrent sur l'intérêt des mineurs pour permettre de répondre au mieux à leurs besoins.

Le Service de protection des mineurs préavisait d'ordonner la restitution définitive du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants B______ et C______ à leur mère, la suspension des relations personnelles entre H______ et ses enfants, dans l'attente d'un préavis favorable à la reprise par les thérapeutes respectifs des mineurs, d'ordonner le suivi thérapeutique de B______ et de C______ par des thérapeutes du V______, d'enjoindre aux parents d'effectuer un suivi parental au sein de couple et famille auprès des HUG. La curatelle de surveillance des relations personnelles des enfants avec leur père devait être maintenue et une curatelle ad hoc aux fins de pouvoir prendre contact avec les thérapeutes et veiller à la régularité de l'ensemble des suivis devait être instaurée, les autres curatelles pouvant être révoquées.

h) Par décisions du 31 janvier 2020, le Tribunal de protection a relevé de ses fonctions D______, curateur d'office des mineurs B______ et C______ et, par décision du même jour (DTAE/495/2020), a désigné U______, avocat, aux fins de représenter les mineurs dans le cadre de la procédure de protection en cours.

i) Par plis du 21 janvier 2020, la Chambre de surveillance a avisé les parties et participants à la procédure de ce que la cause serait mise en délibération dans un délai de dix jours.

j) H______ a répliqué le 31 janvier 2020, persistant dans ses mémoires du 17 janvier 2020.

k) A______ a dupliqué le 3 février 2020 persistant dans les conclusions prises dans sa réponse du 17 janvier 2020.

C. a) Par acte du 16 décembre 2019, D______, curateur de représentation des enfants B______ et C______ encore en fonction, a également formé recours contre l'ordonnance DTAE/7431/2019 rendue le 27 novembre 2019 par le Tribunal de protection. Il a conclu à l'annulation des chiffres 1 à 5, 10, 14 et 15 de son dispositif et cela fait, à ce que la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants B______ et C______ soient restitués à leur mère, à ce qu'il soit mis fin au placement des enfants au Foyer I______, à ce que les relations personnelles accordées à H______ auprès [du cabinet] V______, ainsi que les suivis thérapeutiques père-enfants en son sein, soient annulés, à ce que l'interdiction de contact et de périmètre faite à A______ à l'égard de ses enfants soit levée et qu'il soit dit que les enfants pourraient continuer d'être suivis par leurs médecins habituels, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Il a produit un chargé de 4 pièces.

b) Dans sa réponse du 16 janvier 2020, H______ a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Il a produit un chargé de 5 pièces.

c) Par déterminations du 17 janvier 2020, le Service de protection des mineurs s'est opposé à un nouveau placement des enfants et a préavisé les mêmes recommandations que dans le cadre du recours formé par A______.

d) Par réponse du 17 janvier 2020, A______ a acquiescé aux conclusions formées par le curateur des mineurs visant à lui restituer la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence des mineurs. Au surplus, elle a sollicité, sous suite de frais et dépens, que la Chambre de surveillance retire à H______ l'autorité parentale sur les enfants, dise que H______ ne dispose d'aucun droit de visite sur les mineurs, qu'il n'a pas le droit de s'approcher de ses enfants et/ou de leur domicile à moins de 200 mètres, qu'il soit renoncé à une nouvelle expertise du groupe familial devenue sans objet, que la procédure devant le Tribunal de protection en retrait de garde soit annulée, ainsi que toutes les décisions de mesures superprovisionnelles prises dans ce cadre, qu'il soit ordonné au Service de protection des mineurs de prendre toutes les mesures utiles à une communication claire, en principe écrite par courriels et courriers à la recourante avec copie à son conseil, à ne plus communiquer des informations contradictoires aux parties et au Tribunal de protection, pour oeuvrer en tenant compte de l'intérêt supérieur des enfants B______ et C______, en particulier, en veillant à l'avenir à leur sécurité psychique, émotionnelle et physique, en priorité, à ce que les curatelles existantes soient révoquées, à ce qu'une participation aux honoraires de A______ de 3'800 fr. (TVA incluse) lui soit accordée, ainsi que le versement d'un tort moral de 5'000 fr. à chacun des mineurs pour placement arbitraire en foyer et de 5'000 fr. en sa faveur pour placement arbitraire de ses enfants en foyer, les parties étant déboutées de toutes autres conclusions.

Elle a déposé un chargé de 24 pièces.

e) Par avis du 21 janvier 2020, la Chambre de surveillance a informé les parties et les participants à la procédure de ce que la cause serait mise en délibération dans un délai de dix jours.

f) H______ a répliqué le 31 janvier 2020, persistant dans les conclusions de ses écritures du 17 janvier 2020.

A______ a dupliqué le 3 février 2020 persistant dans ses conclusions du 17 janvier 2020 au recours formé par les enfants.

D. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a) B______, née le ______ 2005, et C______, né le ______ 2010, sont issus de l'union entre A______ et H______.

b) Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 28 janvier 2010 (JTPI/366/2010), le Tribunal de première instance a attribué la garde de l'enfant B______ à sa mère, réservé un droit de visite progressif à son père et instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite. L'enfant C______ n'était à cette époque pas encore né.

c) Le Tribunal de protection a étendu la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite à l'enfant C______, par ordonnance du 7 novembre 2011.

d) Les enfants B______ et C______ ont vécu à N______ (Jura) d'octobre 2011 à septembre 2015, tout en demeurant officiellement domiciliés dans le canton de Genève.

e) Le Ministère public du canton de Genève a rendu, le 26 septembre 2014, une ordonnance de non-entrée en matière suite à la plainte déposée par H______ à l'encontre de A______, laquelle l'avait accusé de comportements inappropriés sur l'enfant C______. L'autorité pénale a retenu que la mère du mineur s'était limitée à se renseigner auprès de la police, laquelle l'avait dirigée vers un pédopsychiatre afin de faire la lumière sur les faits rapportés par son fils.

f) Par certificat du 19 mars 2015, le Dr O______, pédopsychiatre, a indiqué ne pas avoir constaté chez l'enfant C______ de symptômes pouvant évoquer un état de stress post-traumatique en lien avec une suspicion d'attouchement par son père.

Le Dr P______, psychiatre, dans un certificat médical du ______ 2015, a relevé que H______ avait pu être maladroit, mais que l'enfant C______ ne présentait pas de troubles anxieux spécifiques. A______ faisait toutefois preuve d'une grande anxiété et de méfiance à l'égard du père, de sorte qu'il était important de la rassurer pour permettre aux enfants de conserver une bonne relation avec celui-ci et d'éviter un syndrome d'aliénation parentale.

g) Le Tribunal de première instance, statuant sur nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale le 17 juin 2015 (JTPI/7141/2015), a réservé à H______ un droit de visite sur ses enfants devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parties et la curatrice, à raison de deux heures à quinzaine au sein d'un Point rencontre et a maintenu la curatelle de surveillance des relations personnelles.

h) Par jugement de divorce du 23 avril 2018 (JTPI/6204/2018), le Tribunal de première instance a, notamment, maintenu l'autorité parentale conjointe sur les enfants, attribué la garde de ces derniers à leur mère, réservé au père un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parents, durant deux mois à raison d'une heure par quinzaine au Point rencontre en prestation "1 pour 1", puis, à raison d'une heure trente par semaine au Point rencontre en prestation "accueil" et, dans l'hypothèse où A______ ne présenterait pas les enfants aux visites organisées, a condamné celle-ci à une amende d'ordre de 100 fr. pour chaque jour d'inexécution, maintenu la curatelle d'assistance éducative et la curatelle d'organisation de surveillance du droit de visite existante, ordonné une prise en charge psychothérapeutique individuelle des enfants auprès d'un nouveau pédopsychiatre devant être désigné par le curateur ainsi que la mise en oeuvre d'une thérapie familiale entre le père et ses enfants et a instauré une curatelle ad hoc visant à assurer la mise en place de cette thérapie. Il a exhorté les parents à entreprendre un suivi psychothérapeutique individuel et une médiation familiale.

Une expertise psychiatrique du groupe familial a été effectuée dans le cadre de la procédure de divorce par Q______, Psychologue FSP, supervisé par le Dr. R______, ______ [fonction au sein] du Centre interfacultaire en droits de l'enfant (CIDE). A l'appui de ses recommandations, l'experte a relevé que les enfants présentaient tous deux des manifestations cliniques s'apparentant à un processus d'aliénation parentale. B______ et C______ étaient vraisemblablement pris dans un conflit de loyauté. A______ avait de la difficulté à ne pas mélanger les registres conjugaux et parentaux, était méfiante vis-à-vis de H______ et ne permettait pas aux enfants de se sentir en sécurité auprès de leur père. Ainsi, pour ne pas faire souffrir leur mère, B______ et C______ s'étaient distancés de leur père. L'exercice des relations personnelles entre H______ et ses enfants ayant été entravé par A______, la qualité de leurs liens en avait souffert et avait péjoré la constitution d'un lien d'attachement solide. Il était dès lors essentiel que le père puisse construire un lien avec ses enfants, même si ces derniers se montraient actuellement réticents. Enfin, alors que les capacités parentales étaient décrites comme bonnes et présentes chez A______, l'experte n'avait pas pu réellement évaluer celles de H______, celui-ci ayant été empêché, par la mère, d'exercer des relations personnelles avec ses enfants depuis plusieurs années. Tous deux étaient soucieux de favoriser l'épanouissement de leurs enfants et avaient témoigné d'un fort lien d'attachement envers eux. L'experte avait préconisé de maintenir la garde des enfants auprès de la mère, conformément au souhait des enfants et à leur intérêt, vu la fragilité du lien s'étant tissé avec le père; de maintenir l'autorité parentale conjointe, afin que le père puisse être impliqué dans les décisions importantes concernant ses enfants; l'exercice régulier d'un droit de visite du père, d'une durée substantielle et progressive, celui-ci devant être en mesure de jouer un rôle dans la vie de ses enfants et de renforcer les liens avec eux; la mise en oeuvre d'une thérapie familiale entre le père et les enfants et d'une prise en charge psychothérapeutique individuelle des enfants, dans le but de résorber les effets nocifs du conflit conjugal, et plus particulièrement, du conflit de loyauté dans lequel se trouvent B______ et C______; le maintien de la curatelle éducative et de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, le suivi familial restant nécessaire pour s'assurer du bon développement des enfants; la mise en place d'un suivi éducatif pour les parties portant sur la collaboration parentale, la réduction de leur conflit et l'amélioration de leur communication et l'encouragement de la mère à entreprendre un suivi psychothérapeutique, afin de l'aider à faire une place au père dans la vie des enfants et de travailler sur la relation fusionnelle entretenue avec les enfants.

i) Par arrêt du 21 décembre 2018 (ACJC/1847/2018) la Cour de justice a suspendu provisoirement le droit de visite de H______ sur les enfants B______ et C______, sous réserve de la thérapie familiale père-enfants, a ordonné la poursuite de la prise en charge psychothérapeutique individuelle des enfants et instauré une curatelle ad hoc visant à assurer le suivi de cette thérapie, a ordonné la mise en oeuvre d'une thérapie familiale entre H______ et ses enfants auprès d'un autre thérapeute et a instauré une curatelle ad hoc visant à assurer la mise en place et le suivi de cette thérapie, a chargé ledit curateur de saisir le Tribunal de protection dès qu'il estimerait qu'un droit de visite pourrait à nouveau être exercé, a ordonné à A______ de présenter les enfants aux rendez-vous fixés par ce thérapeute ou par le curateur, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, en en rappelant la teneur et a levé provisoirement la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite.

j) Le Service de protection des mineurs a informé le Tribunal de protection, par courrier du 17 avril 2019, qu'il n'était pas parvenu à rencontrer A______ et ses enfants, malgré cinq propositions de rendez-vous s'étalant entre octobre 2018 et avril 2019 et a indiqué qu'il n'était ainsi pas en mesure de remplir les mandats qui lui avaient été confiés.

k) Par plis du 29 avril 2019, le Tribunal de protection a informé les parents de l'ouverture d'une procédure en retrait de garde et a sollicité le préavis des curateurs à ce sujet. A______ indique ne pas avoir reçu cette communication du Tribunal de protection.

l) Le 16 octobre 2019, le Service de protection des mineurs a exposé s'être entretenu avec A______ le 20 août 2019, laquelle avait accepté que les curatrices rencontrent les enfants à domicile, ce qui n'avait toutefois pas pu être mis en place. Ainsi le travail père-enfants ordonné par la Cour n'avait pas pu débuter, A______ ayant déclaré se sentir harcelée et maltraitée par les autorités et ne rien avoir à faire avec le Service de protection des mineurs qui bafouait les droits des enfants en les forçant à avoir des contacts avec un père dangereux.

Le Dr M______, psychiatre, estimait qu'il ne fallait pas forcer les enfants à revoir leur père, ceci n'étant pas favorable et de nature à renforcer leurs convictions que ce dernier se mobilisait à cause de son obligation légale. Il était donc préférable de proposer au père de se manifester par des gestes positifs, réparateurs et témoignant de son intérêt pour ses enfants, le praticien étant à disposition pour servir d'intermédiaire entre eux.

H______ avait contacté les curatrices à plusieurs reprises et exprimé son désarroi face à la situation, n'ayant pas vu ses enfants depuis 2016 et ce, malgré sa mobilisation auprès des intervenants.

Sur le plan scolaire, B______ était toujours agréable, polie et respectueuse en classe, mais avait des oublis et de nombreux devoirs non faits. Elle présentait un certain manque de concentration selon les matières, ses résultats étant assez limites.

C______ avait quant à lui de nombreuses difficultés dans sa scolarité. Il était lent dans les apprentissages, avait peur de se tromper et se montrait peu sûr de lui. Sa mère adoptait une attitude agressive envers les instances scolaires et avait une tendance à manipuler les informations données. Elle était constamment présente à l'école et se montrait envahissante, ce qui était pesant pour l'enseignante concernée.

Le Service de protection des mineurs relevait que A______ avait constamment fait obstruction tant à l'intervention des curatrices qu'à l'exercice du droit de visite de H______, notamment concernant son refus de participer à quelque processus que ce soit en vue de rétablir les liens entre les enfants et leur père. Elle agissait dans une toute puissance et était nocive pour le bon développement de ses enfants. Elle n'était pas en mesure de reconnaître la place du père auprès d'eux, se montrant systématiquement disqualifiante et dénigrante. Elle était très colérique lorsque les curatrices évoquaient le droit de visite du père, de sorte qu'il y avait lieu de s'interroger sur sa capacité à préserver B______ et C______ du conflit parental. A______ était incapable de se remettre en question, se positionnait en victime auprès de ses enfants. Ce fonctionnement clivant était dangereux pour le bon développement des mineurs. Le comportement de la mère faisait craindre un éventuel déplacement hors du territoire genevois ou suisse. Le service avait ainsi préavisé, sur mesures provisionnelles, le retrait à A______ du droit de déterminer le lieu de résidence de ses enfants, le placement de ces derniers en foyer, la fixation d'un droit de visite pour chaque parent à raison d'une heure par semaine en milieu protégé, l'instauration d'une curatelle aux fins d'organiser et de surveiller le droit de visite, l'interdiction faite à A______ de quitter le territoire suisse avec les enfants sans autorisation préalable des curatrices et le dépôt des papiers d'identité des enfants auprès du Service de protection des mineurs et l'inscription de ces derniers sur les registres RIPOL/SIS, ainsi que le maintien d'une curatelle existante.

Sur le fond, le Service de protection des mineurs préconisait la réalisation d'une expertise psychiatrique familiale.

m) Le Tribunal de protection a prononcé des mesures superprovisonnelles le 17 octobre 2019 en apposant son timbre humide en regard des conclusions du Service de protection des mineurs, sans avoir procédé à l'audition des parties.

n) Le lendemain, soit le 17 octobre 2019, les mineurs B______ et C______ ont été placés au Foyer I______. Des intervenants du Service de protection des mineurs sont venus les chercher à leur école respective pendant les heures de cours pour les emmener en foyer, créant chez les enfants un grand désarroi que B______ a exprimé par écrit, indiquant s'être sentie kidnappée et emprisonnée.

o) A______ a sollicité du Tribunal de protection le 18 octobre 2018 le retour immédiat de ses enfants auprès d'elle. Par courrier du même jour, le Tribunal de protection a estimé qu'il était prématuré de reconsidérer sa décision.

q) Le 23 octobre 2019, D______, avocat, a été nommé aux fonctions de curateur de représentation de B______ et C______.

r) Le 23 octobre 2019, le Tribunal de protection a validé les recommandations du Service de protection des mineurs et autorisé un contact téléphonique médiatisé par semaine entre les enfants et leur mère, puis deux contacts téléphoniques hebdomadaires en cas de déroulement favorable de ceux-ci, a instauré diverses curatelles en matière financière et en lien avec le placement des enfants et a ordonné le dépôt des documents d'identité des enfants au Service de protection des mineurs sous menace de la peine prévue par l'art. 292 CP.

s) Par décision sur mesures superprovisionnelles du 25 octobre 2019, le Tribunal de protection a prononcé à l'encontre de A______ une interdiction de s'approcher à moins de 200 mètres des enfants quel que soit le lieu où ils se trouvent, sous la menace de l'art. 292 CP.

t) Le Service de protection des mineurs, par courrier du 20 novembre 2019, a fait état du fait que les enfants étaient fortement perturbés par les passages en foyer de proches de la famille ou de médecins, qui tenaient des propos disqualifiants et inadéquats. Les enfants réclamaient à pouvoir retourner auprès de leur mère avec laquelle ils semblaient avoir une relation fusionnelle. Il était nécessaire qu'ils aient un suivi thérapeutique propre et que les parents entreprennent un travail de coparentalité.

u) Le Tribunal de protection a procédé à l'audition de B______ le 13 novembre 2019, laquelle a indiqué qu'elle craignait son père et refusait de le voir. Elle ne parvenait même pas à entendre parler de lui. Elle sentait alors que tout s'effondrait en elle. Elle n'est pas influencée par sa mère.

v) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 27 novembre 2019.

A______ s'est opposée à la poursuite du placement de ses enfants et a conclu à la restitution de la garde de ceux-ci. Elle était d'accord avec la poursuite des visites du père à condition qu'elles se déroulent dans un lieu neutre et en présence d'un intervenant, avec la mise en place d'une thérapie père-enfants et d'un travail de coparentalité. Elle ne s'opposait pas à la mise en place d'un suivi individuel pour les enfants, auprès de leur médecin actuel. Elle sollicitait la levée de l'interdiction prononcée à son endroit de quitter la Suisse avec ses enfants, de l'inscription RIPOL et la restitution des documents. Sur le fond, elle ne s'opposait pas à l'établissement d'une expertise psychiatrique familiale, pour autant qu'elle ne soit pas confiée au Centre universitaire romand de médecine légale et qu'un expert pour enfant et un expert pour adulte puissent intervenir de concert.

H______ a conclu à la confirmation du placement et demandé que le suivi des mineurs sur le plan pédiatrique et thérapeutique soit assuré par d'autres médecins que ceux qui les suivaient normalement. Il avait pu voir ses enfants et leur parler ce qui l'avait réconforté. La peur et la colère étaient cependant palpables chez B______. Il espérait que les visites au V______ pourraient se poursuivre.

D______ a indiqué que ses protégés étaient rentrés au domicile maternel. Il estimait que le suivi mis en place au V______ et le cadre thérapeutique entourant les relations père-enfants devaient être maintenus, en s'assurant que les mineurs étaient prêts à voir leur père. Il proposait que les médecins des mineurs soient remplacés, afin qu'ils portent un regard neutre sur la situation.

Le Service de protection des mineurs a confirmé ses précédentes recommandations. La reprise de liens réguliers entre les enfants et leur père devait être accompagnée. La relation de A______ avec ses enfants étant très fusionnelle, elle nécessitait un travail individuel pour aider les mineurs à construire leur personnalité propre.

Le Dr M______ suivait les mineurs depuis trois ans, à la demande de leur mère. Il n'avait jamais eu l'occasion de rencontrer le père, mais pensait que celui-ci aurait dû donner des signes positifs à ses enfants. Il considérait qu'il n'y avait pas d'aliénation parentale de la mère, cette dernière ne faisant que soutenir le point de vue des enfants qui refusaient de voir leur père.

Le Tribunal de protection a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience et rendu l'ordonnance litigieuse.

EN DROIT

1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Interjetés auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC), dans les délai et forme utiles (art. 445 al. 3 et 450 al. 3 CC, applicables par renvoi de l'art. 314 al. 1; art. 53 al. 2 LaCC) par des personnes disposant de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC; art. 35 let. b LaCC), soit en l'occurrence la mère des mineurs et les mineurs eux-mêmes par l'intermédiaire de leur curateur de représentation, à l'encontre d'une décision rendue par le Tribunal de protection (art. 450 al. 1 CC), les recours sont recevables en tant qu'ils sont dirigés contre les mesures provisionnelles.

Ces deux recours seront traités dans une même décision.

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

1.3 Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC).

2. Il reste à déterminer si le recours formé par A______, en tant qu'il est dirigé contre l'ordonnance préparatoire contenue dans la même ordonnance, est également recevable.

2.1.2 Les ordonnances d'instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats; elles statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves, ne déploient ni autorité, ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps (jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 14 ad art. 319 CPC).

Les ordonnances d'instruction sont susceptibles d'un recours dans les dix jours (DAS/43/2015; art. 31 al. 1 let. c LaCC; 321 al. 2 CPC). Le recours doit être formé devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC).

2.1.2 Contre les ordonnances d'instruction, le recours n'est recevable que lorsque la décision peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC, par renvoi de l'art. 450f CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1 et 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 1.1; DAS/19/2016 du 21 janvier 2016).

Dans un ATF 5A_655/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.3, le Tribunal fédéral a retenu qu'une ordonnance d'expertise psychiatrique était toujours susceptible de causer un préjudice difficilement réparable.

Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il est dirigé contre l'ordonnance préparatoire, est également recevable.

3. Les recourants ont chacun produit des pièces nouvelles.

3.1 L'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne stipulant aucune restriction en matière de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance, ceux invoqués devant la Chambre de céans sont recevables.

Les pièces nouvelles produites par les recourants à l'appui de leur recours respectif seront dès lors admises.

4. Diverses conclusions préalables et/ou générales ont été formées et seront traitées à titre liminaire.

4.1 La recourante sollicite, à titre préalable, l'apport de l'intégralité de la procédure pendante devant le Tribunal de protection concernant les mineurs B______ et C______.

Cette conclusion est sans objet puisque la Chambre de surveillance est d'ores et déjà en possession de l'intégralité du dossier qui lui a été remis par le Tribunal de protection suite aux recours formés.

4.2 La conclusion de la recourante visant à annuler l'intégralité de la procédure devant le Tribunal de protection pour vice de forme et arbitraire est quant à elle, irrecevable. En effet, un recours ne peut être formé devant la Chambre de surveillance que contre une décision précise rendue par le Tribunal de protection, lequel examine s'il est recevable et fondé. Les conclusions de la recourante excèdent donc ce cadre.

4.3 Le Tribunal de protection a invité la Chambre de surveillance à procéder à l'audition du Dr. M______.

Cette mesure d'instruction n'est ni nécessaire, ni de nature à modifier la position de la Cour, de sorte qu'elle ne sera pas ordonnée, ce d'autant plus qu'il n'y a, en principe, pas de débats devant la Chambre de surveillance, sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 53 al. 5 LaCC).

5. La recourante sollicite la restitution de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants B______ et C______. Le recourant, curateur de représentation des mineurs, appuie ces conclusions tandis que le père des enfants conclut à la confirmation de l'ordonnance sur ces deux points.

5.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de garde passe ainsi au Tribunal de protection, qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement.

La cause du retrait réside dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu, elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2012 du 21 juin 2012, consid. 3.1). A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde - composante de l'autorité parentale (ATF 128 III 9 consid. 4a et les références citées) - est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009, consid. 4.2).

5.2 En l'espèce, le Tribunal de protection, à réception du courrier du Service de protection des mineurs du 17 avril 2019 indiquant qu'il n'avait pu rencontrer la mère et les mineurs et ainsi mettre en place les mesures instaurées par la Cour de justice dans son arrêt du 21 décembre 2018, a ouvert une procédure qu'il a d'emblée intitulée "procédure en retrait de garde", ce dont il a avisé les parents, la recourante indiquant cependant ne pas avoir reçu l'information. A réception du rapport du Service de protection des mineurs qu'il avait sollicité, le Tribunal de protection a, le jour même, sur mesures superprovisionnelles, soit avant audition des parties, par simple apposition de son timbre humide, suivi les recommandations dudit service et retiré la garde des enfants à leur mère pour les placer en foyer, mesure qui a été exécutée dès le lendemain et a fortement perturbé les mineurs, compte tenu des circonstances dans lesquelles ils ont rejoint leur lieu de placement. Ce retrait de garde a été confirmé sur mesures provisionnelles, sur la base de ce même rapport et après audition des parties et intervenants à la procédure. Si certes, il ressort du rapport du Service de protection des mineurs que la mère des enfants ne collabore pas avec le service susmentionné et s'obstine à refuser que les mineurs voient leur père, de sorte qu'un syndrome d'aliénation parentale peut être suspecté, aucun danger imminent et concret ne menace les enfants au point que leur placement doive être ordonné sur mesures provisionnelles, sans instruction au fond. C'est le constat auquel est parvenu la Chambre de céans qui a prononcé, au début de la présente procédure de recours, des mesures provisionnelles afin de lever le placement des mineurs et ce, avec effet immédiat, et de restituer leur garde à leur mère. Cette analyse est toujours de rigueur et dorénavant partagée par le Service de protection des mineurs qui estime délétère pour les enfants de devoir réintégrer le foyer.

L'attitude d'obstruction de la recourante à la mise en oeuvre des décisions judiciaires rendues est certes blâmable et susceptible de porter préjudice au bon développement des mineurs dont la vision paternelle est fortement altérée, cependant le retrait de garde et le placement en foyer sont des mesures extrêmes, soit des ultima ratio, qui doivent être prononcées avec toutes les précautions nécessaires et après s'être entourés d'avis de spécialistes, ce d'autant plus que le mécanisme d'aliénation parentale (suspecté en l'espèce) est complexe. Il convient également d'examiner la possibilité de mettre en place des mesures moins incisives permettant d'arriver au but recherché, soit en l'état une reprise des relations entre les mineurs et leur père, après avoir examiné si cette reprise de contact est actuellement dans l'intérêt des enfants compte tenu de leur état psychologique et analysé les capacités parentales du parent non gardien. En l'espèce, le retrait du droit de garde et de déterminer le lieu de résidence des mineurs et le placement en foyer de ceux-ci, sur mesures provisionnelles, en l'absence d'expertise judiciaire le préconisant - l'expertise effectuée en 2017, bien qu'ayant déjà mis en évidence une aliénation parentale n'ayant pas préconisé pareille mesure de placement - et d'une analyse approfondie de la situation familiale et du bien des enfants, apparaît disproportionné et inadéquat.

Les griefs de la recourante seront admis, de même que ceux du recourant, de sorte que les chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance seront annulés.

Il en ira de même du chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance s'agissant du droit de visite des parents durant le placement des mineurs en foyer, du chiffre 4 qui fait interdiction à la recourante d'approcher les mineurs, du chiffre 14 visant la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite des père et mère et du chiffre 15 qui ordonne une curatelle d'organisation, de financement et de surveillance du lieu de placement, l'ensemble de ces mesures, intrinsèquement liées au placement des mineurs, n'ayant plus lieu d'être.

Le chiffre 8 du dispositif de l'ordonnance qui prononce les interdictions et injonctions sous la menace de l'art. 292 du Code pénal sera également annulé en tant qu'il concerne celles relatives aux chiffres 1§ 2 et 4 du dispositif de l'ordonnance, ci-dessus annulés.

6. Le recourant, curateur des mineurs, sollicite, quant à lui, outre l'annulation des chiffres 1 à 4 et 14 du dispositif de l'ordonnance, admise supra, l'annulation des chiffres 5 et 10 de son dispositif.

6.1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de la faire (art. 307 al. 1 C).

Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant et désigner une personne ou un office qualifié qui aura un droit de regard et d'information (art. 307 al. 3 CC).

6.2 En l'espèce, le Tribunal de protection a ordonné, compte tenu du danger existant pour le bon développement des enfants, un suivi individuel pour chaque enfant à effectuer auprès de thérapeutes différents et une curatelle ad hoc pour le mettre en place, entre autres mesures de santé relatives aux mineurs. Le curateur s'oppose non pas au principe du suivi individuel, d'ores et déjà mis en place, mais au choix des thérapeutes. Il indique à cet égard que les enfants s'opposent fermement à tout suivi par un médecin autre que les Dr. M______, psychiatre et T______, pédiatre. Il n'expose cependant pas en quoi la mesure ordonnée par le Tribunal de protection serait contraire à l'intérêt des mineurs, ni ne conteste le raisonnement du Tribunal de protection sur la nécessité de ce changement, retenue en raison du manque de recul de ces praticiens, qui adhèrent à la position de la mère et ne permettent pas de favoriser l'autonomie des mineurs, ce qui est de nature à porter atteinte au bon développement des mineurs. Le raisonnement du Tribunal de protection à cet égard ne prête pas le flanc à la critique de sorte que les griefs, pour autant que l'on puisse considérer qu'il s'agisse de griefs seront rejetés.

Le chiffre 5 du dispositif de l'ordonnance sera confirmé. Il en ira de même de la mise en place d'une curatelle ad hoc en matière médicale instituée au chiffre 10 du dispositif, afin de permettre la mise en place des diverses mesures thérapeutiques en faveur des mineurs.

7. La recourante prend encore diverses conclusions qu'il convient d'examiner ci-dessous.

7.1 La recourante sollicite la suspension provisoire des droits de visite accordés au père des mineurs auprès du V______, sous réserve de la thérapie familiale père-enfants, "conformément à l'arrêt de la Cour du 21 décembre 2018" rendu dans la procédure C/1______/2015.

Le droit de visite du père sur les mineurs a effectivement été suspendu par arrêt de la Cour de justice du 21 décembre 2018, statuant dans le cadre de la procédure de divorce opposant A______ à H______, décision qui est entrée en force de chose jugée. Le Tribunal de protection n'ayant aucunement modifié cette réglementation, point n'est besoin d'y revenir, ni de confirmer dite décision rendue par la Cour de justice. La conclusion de la recourante à cet égard est donc sans objet.

7.2 De même sont sans objet, pour des raisons identiques, les conclusions de la recourante concernant la mise en oeuvre d'une thérapie familiale entre le père et les enfants et la curatelle ad hoc, "selon arrêt de la Cour de justice du 21 décembre 2018", puisque précisément ces questions ont été purgées par ledit arrêt, entré en force et non remises en question dans l'ordonnance rendue par le Tribunal de protection.

7.3 S'agissant des conclusions de la recourante visant à ce que soient données des instructions au curateur des mineurs ou au Service de protection des mineurs, sur la manière d'exercer leur mission, elles sont superflues car générales et doivent être rejetées. Elles ne font par ailleurs pas l'objet de la décision attaquée.

7.4 Les conclusions de la recourante visant à l'obtention d'un tort moral pour elle-même et les mineurs sont également irrecevables, dès lors que ces conclusions sortent elles aussi du champ de compétence de la Chambre de surveillance, dont il sera rappelé qu'elle statue uniquement sur recours, sur les questions qui ont été traitées par le Tribunal de protection dans la décision attaquée.

7.5 En ce qui concerne les autres conclusions visant à l'annulation des chiffres 5, 6, 7, 8 pour ce qui concerne la partie non annulée supra, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17 à 21 de l'ordonnance rendue sur mesures provisionnelles, toutes ayant trait à la mise en place de suivis thérapeutiques et à la mise en place de curatelle, la recourante n'a pas motivé son recours, se contentant de renvoyer de manière abstraite la Chambre de surveillance à une notion générale d'arbitraire, sans démontrer en quoi le Tribunal de protection se serait montré arbitraire dans son raisonnement en lien avec les chiffres contestés du dispositif.

Ses conclusions à ces sujets sont donc irrecevables.

8. La recourante a encore conclu à l'annulation des chiffres 22 et 23 de l'ordonnance préparatoire rendue le 27 novembre 2019.

8.1 Statuant préparatoirement dans le cadre de l'ordonnance litigieuse, le Tribunal de protection a ordonné une expertise psychiatrique familiale et a accordé aux parties un délai pour faire parvenir la liste des questions à poser à l'expert.

8.2 La recourante s'est contentée de contester les chiffres du dispositif correspondant à cette mesure probatoire, sans exposer les motifs de son refus, et alors même qu'elle avait acquiescé à son principe lors de son audition par le Tribunal de protection le 27 novembre 2019. Si certes, comme exposé supra, la jurisprudence considère que la réalisation d'une expertise psychiatrique est de nature à causer un préjudice difficilement réparable par nature puisqu'elle porte atteinte à la liberté fondamentale, il n'en demeure pas moins que l'intérêt supérieur des mineurs prime en l'occurrence cet éventuel préjudice. En effet, les mineurs sont pris dans un conflit de grande ampleur, ne voient plus leur père depuis plus de trois ans et adoptent à son égard une attitude de rejet extrêmement forte. Certes, une expertise judiciaire a déjà été réalisée début 2017 mais elle l'a été par une psychologue et il serait en l'état judicieux que l'expertise soit réalisée par des psychiatres spécialisés pour enfants et adultes qui pourraient éclairer d'un jour nouveau la problématique familiale et diagnostiquer les éventuels dysfonctionnements, leur origine et le moyen d'y remédier, les mesures jusqu'alors mises pour permettre aux enfants un accès à leur père n'ayant pas été couronnées de succès.

Les chiffres 22 et 23 de l'ordonnance seront ainsi confirmés.

9. S'agissant de mesures de protection de mineurs, la procédure est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC).

Il n'est pas alloué de dépens

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevables les recours formés le 16 décembre 2019 par A______ et par les mineurs B______ et C______, représentés par leur curateur de représentation, contre l'ordonnance DTAE/7431/2019 rendue le 27 novembre 2019 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/2070/2010.

Au fond :

Annule les chiffres 1, 2, 3, 4, 8 en tant qu'il concerne les interdictions et injonctions relatives aux chiffres 1§ 2 et 4 du dispositif de l'ordonnance, 14 et 15 du dispositif.

Confirme pour le surplus l'ordonnance attaquée.

Dit que la procédure est gratuite et qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.