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Décisions | Chambre de surveillance

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C/4215/2019

DAS/108/2020 du 03.07.2020 sur DJP/115/2020 ( AJP ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4215/2019 DAS/108/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 3 JUILLET 2020

 

Appel (C/4215/2019) formé le 9 avril 2020 par Madame A______, domiciliée ______, ______ (Genève), comparant par Me Julien PERRIN, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.

 

* * * * *

Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier
du 7 juillet 2020 à :

 

- Madame A______
c/o Me Julien PERRIN, avocat
Rue de Genève 17, case postale 6759, 1002 Lausanne.

- Monsieur B______
c/o Me François LOGOZ, avocat
Avenue des Mousquines 20, case postale 805, 1001 Lausanne.

- JUSTICE DE PAIX

 


 

EN FAIT

A. a. C______, née D______ [nom de jeune fille] le ______ 1934, veuve, originaire de Zurich, domiciliée de son vivant rue 1______, Genève, est décédée le ______ 2019 ab intestat.

Ses héritiers légaux sont ses deux enfants: B______ et A______, née E______ [nom de jeune fille].

b. C______ était héritière, aux côtés de ses deux enfants, de feu son époux, F______, décédé le ______ 2017.

La succession de feu F______, dont la valeur s'élève à plusieurs dizaines de millions de francs, est litigieuse et fait l'objet d'une procédure en partage actuellement pendante devant le Tribunal de première instance de Genève, initiée par A______ le ______ 2018, dirigée à l'encontre de B______ et de C______. Dans le cadre de cette procédure en partage, A______ a notamment remis en cause une donation effectuée par feu son père en faveur de son frère B______, portant sur un bien immobilier sis à G______ (Vaud) et a sollicité que sa valeur soit, à tout le moins en partie, rapportée dans la succession.

Une audience de conciliation s'est tenue le 26 juin 2019, soit après le décès de C______, lors de laquelle A______ a sollicité que soit mentionnée sur l'autorisation de procéder, en qualité de partie défenderesse, la succession de feu C______, soit ses deux héritiers, elle-même et B______.

L'autorisation de procéder délivrée par l'autorité de conciliation à l'issue de l'audience du 26 juin 2019 ne mentionne toutefois que A______ en qualité de demanderesse et B______ en qualité de défendeur.

c. Par acte du 25 octobre 2019, A______ a saisi la Justice de paix d'une requête tendant à la désignation d'un représentant de la communauté héréditaire de feue C______.

Elle a fait valoir que la communauté héréditaire de feue sa mère serait amenée à procéder et à prendre des conclusions dans le cadre de la succession de feu F______. Ladite hoirie étant composée d'elle-même et de son frère, dont les intérêts étaient opposés, l'exercice en commun des droits et obligations de l'hoirie n'était pas possible et entraînerait un blocage susceptible de mettre en péril la substance de la succession.

Au vu du conflit existant déjà avec son frère dans la succession de leur père, A______ considérait que la succession de sa défunte mère serait également litigieuse.

d. Dans ses déterminations du 17 décembre 2019, B______ a conclu au rejet de la requête.

Il a soutenu que de son vivant, C______ n'avait jamais élevé de contestations à l'encontre des volontés de son époux, que ce soit au sujet de son testament ou des donations effectuées en sa faveur. En outre, du fait de son décès, C______ n'était plus partie à la procédure en partage, les parties s'étant substituées à elle en tant qu'héritières. Il n'y avait dès lors pas lieu de désigner un représentant de la communauté héréditaire de feue C______. Par ailleurs, le représentant d'une communauté héréditaire ne pouvait représenter les héritiers dans une action en partage.

B. Par décision DJP/115/2020 du 25 mars 2020, la Justice de paix a débouté A______ de sa requête en désignation d'un représentant de la communauté héréditaire de la succession de feue C______ (chiffre 1 du dispositif) et mis à sa charge les frais exposés par le greffe ainsi qu'un émolument de 600 fr. (ch. 2).

En substance, la Justice de paix a retenu que seuls les héritiers avaient personnellement la qualité de partie dans une action en partage, à l'exclusion de la communauté héréditaire et de son éventuel représentant. Il ressortait d'ailleurs de l'autorisation de procéder délivrée par le Tribunal de première instance le 26 juin 2019 que seul B______ était cité comme partie défenderesse. Pour le surplus, A______ ne démontrait pas que les héritiers de la succession de feue C______ n'étaient pas en mesure de l'administrer, mettant ainsi en danger la substance de celle-ci, mais se limitait à alléguer que cette succession serait également conflictuelle à l'instar de celle de feu F______.

C. a. Par acte expédié le 9 avril 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de cette décision, dont elle sollicite l'annulation.

Cela fait, reprenant ses conclusions de première instance, elle conclut à la désignation d'un représentant de la communauté héréditaire de feue C______, avec les pouvoirs les plus étendus, portant sur la gestion et l'administration de la succession dans son ensemble, tant en Suisse qu'à l'étranger et, en particulier ceux lui permettant d'accomplir tout acte et de comparaître devant toute autorité aux fins de défendre les intérêts de la communauté héréditaire de feue C______ dans le cadre de la succession de feu F______. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à la Justice de paix pour nouvelle décision.

A l'appui de son appel, elle produit une demande de reconsidération déposée le même jour auprès de la Justice de paix, accompagnée de ses annexes comprenant la déclaration de la succession et son inventaire du 23 décembre 2019.

b. Dans sa réponse, B______ conclut au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens.

Il produit une série de pièces complémentaires, antérieures à la décision querellée.

c. Par avis du greffe de la Cour du 12 mai 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était mise en délibération.

 

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions du juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), sont susceptibles d'un appel, dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC), auprès de la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ) si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), étant précisé que la désignation d'un représentant de la communauté héréditaire au sens de l'art. 602 al. 3 CC est une mesure de nature provisionnelle selon l'art. 98 LTF (arrêt du Tribunal fédéral du 29 janvier 2009 5A_787/2008 consid. 1.1) et qu'un souci de cohérence conduit à qualifier cette mesure de la même manière au stade cantonal de la procédure.

L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC).

En l'espèce, compte tenu de la valeur litigieuse de la succession de feue C______, dont il n'est pas contesté qu'elle est supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte.

Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite, par la fille et par conséquent héritière légale de la défunte, l'appel est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

2. Les deux parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour.

2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC).

2.2 Il découle de ce qui précède que toutes les pièces antérieures au prononcé de la décision attaquée sont irrecevables en appel, y compris les annexes relatives à la demande de reconsidération déposée par l'appelante, les parties n'ayant pas expliqué ce qui les aurait empêchées de les produire en première instance déjà. Quoiqu'il en soit et pour les raisons qui vont suivre, lesdites pièces ne sont pas pertinentes pour l'issue du litige.

3. L'appelante sollicite la désignation d'un représentant de la communauté héréditaire de la succession de feue sa mère.

 

3.1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage (art. 602 al. 1 CC). Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi (art. 602 al. 2 CC).

A la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage (art. 602 al. 3 CC).

La nomination d'un représentant d'hoirie doit être faite chaque fois qu'elle paraît utile selon l'appréciation de l'autorité parce que les héritiers ne peuvent pas agir envers les tiers d'une façon générale ou dans un cas particulier en raison de leurs divergences ou en cas de blocage survenu en raison des dissensions des héritiers ou encore, lorsque la substance ou les rendements de la succession sont mis en péril (Spahr, CR-CC, ad art. 602 no 62 ss 71, 73, 74).

L'autorité bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation pour décider si elle accueille la requête favorablement ou non. Il doit toutefois exister des motifs importants justifiant une telle mesure (arrêt du Tribunal fédéral 5D_133/10 du 12 janvier 2011 consid. 5.1). Tel sera notamment le cas lorsque les héritiers sont incapables d'administrer le patrimoine successoral, lorsqu'ils n'arrivent pas à prendre une décision importante ou à choisir un représentant, lorsqu'ils sont en conflit, si certains d'entre eux sont absents, ou en cas de mise en danger de la substance voire des revenus de la succession. (...). Toutefois, de simples divergences internes sur la manière d'exploiter ou de gérer le patrimoine de la succession ne justifient pas la désignation d'un représentant de la communauté héréditaire (Spahr, op. cit. ad art. 602 CC n. 73, 74).

La mission du représentant d'hoirie ne comprend toutefois pas la liquidation ni le partage d'une succession. Elle exclut également les actions propres des héritiers pour la succession (arrêt du Tribunal fédéral 5A_416/2013 du 26 juillet 2013 consid. 3.1 et 3.2). Le représentant des héritiers n'est ainsi pas légitimé en ce qui concerne l'action en partage d'une succession (arrêt du Tribunal fédéral 5A_416/2013 du 26 juillet 2013 consid. 3.1 et 3.2; Steinauer, Le droit des successions, N 1241a; Spahr, CR-CC, ad art. 604 n. 7; Eigenmann/Landert, Actions successorales, n. 18).

Lorsque dans un procès en partage une partie décède, son "droit à l'héritage" est transmis à ses héritiers conformément à l'art. 542 al. 2 CC. L'héritier - et, dans le cas de plusieurs héritiers, chacun d'eux - devient ainsi membre de la communauté des héritiers avec exactement les mêmes droits que son prédécesseur légal. En tant que membre de la communauté des héritiers, chaque héritier peut demander le partage et, en principe, faire valoir les mêmes droits que les héritiers directs (ATF 75 II 196 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_416/2013 du 26 juillet 2013 consid. 4.1). Dans le litige entre les différents cohéritiers, il suffit que tous les cohéritiers à l'actif ou au passif soient impliqués. Dans un tel cas, il n'est dès lors pas nécessaire de désigner un représentant des héritiers (ATF 54 II 243; 109 II 400 consid. 2), même si ceux-ci ont des intérêts et avis différents (arrêt du Tribunal fédéral 5A_416/2013 du 26 juillet 2013 consid. 4. 3.2 et 4.2).

3.2 En l'espèce, la requête en désignation d'un représentant des héritiers formée par l'appelante vise essentiellement à faire représenter la communauté d'héritiers de feue sa mère dans le cadre de l'action en partage de la succession de feu son père.

A la suite du décès de feue C______, les parties, en tant que seules héritières de cette dernière, se sont substituées à celle-ci dans le cadre de l'action en partage initiée par l'appelante concernant la succession de feu leur père. La défunte n'est ainsi plus partie à cette procédure. Comme l'a relevé à juste titre la Justice de paix, on ne saurait retenir que la succession de feue C______ dispose en tant que telle de la qualité de partie, dans la mesure où seuls les héritiers revêtent personnellement cette qualité dans une action en partage, à l'exclusion de la communauté héréditaire ou de son éventuel représentant, et qu'à teneur de l'autorisation de procéder du 26 juin 2019, seul l'intimé est désigné comme partie défenderesse, sans mention à l'hoirie de la défunte.

Dès lors que les parties participent déjà elles-mêmes, toutes, à la procédure de partage, l'une comme demanderesse et l'autre comme défenderesse, il n'y a pas lieu de désigner un représentant des héritiers de la défunte. Bien qu'elles poursuivent des intérêts opposés sur certains points, dont les donations effectuées en faveur de l'intimé remises en cause par l'appelante, elles pourront chacune faire valoir leur point de vue et moyens de droit, étant ici rappelé que les parties peuvent faire valoir les mêmes droits que l'héritier direct, à savoir ceux de leur défunte mère.

Dans ces circonstances, c'est à bon droit que la Justice de paix a considéré que la désignation d'un représentant de la communauté héréditaire n'était pas justifiée dans le cadre du procès en partage, actuellement pendant.

Pour le surplus, l'appelante ne démontre pas qu'une situation de blocage serait survenue en raison des dissensions des héritiers dans l'administration ou la gestion de la succession ou encore que les rendements, voire la substance de la succession seraient mis en péril. A cet égard, elle se borne à alléguer, de manière toute générale, que l'intimé serait en possession d'une partie des biens successoraux, sans toutefois indiquer de quels biens il s'agirait, ni pour quel motif ils seraient bloqués, voire menacés.

Au vu de ce qui précède, la désignation d'un représentant de la communauté héréditaire n'apparaît pas fondée.

L'appel sera par conséquent rejeté et la décision entreprise confirmée.

4. La procédure d'appel n'est pas gratuite et les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Compte tenu de l'issue du présent appel, les frais, arrêtés à 2'000 fr. (art. 37 et 64 RTFMC), seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe. Ils seront partiellement compensés avec l'avance de même montant versée par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

L'appelante sera par conséquent condamnée à verser le solde, soit 1'500 fr., à l'Etat de Genève et condamnée à verser à B______ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 9 avril 2020 par A______ à l'encontre de la décision DJP/115/2020 rendue le 25 mars 2020 par la Justice de paix dans la cause C/4215/2019.

Au fond :

Confirme cette décision.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance de frais versée par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne en conséquence A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'500 fr. à titre de solde de frais.

Condamne A______ à verser 1'000 fr. à B______ à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

Voie de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.