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Décisions | Chambre de surveillance

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C/18182/2017

DAS/106/2020 du 30.06.2020 sur DJP/572/2019 ( AJP ) , REJETE

Normes : LDIP.86.al1; LDIP.20.al1.leta; CC.551
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18182/2017 DAS/106/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 30 JUIN 2020

 

Appel (C/18182/2017) formé en date du 9 décembre 2019 par Monsieur A______, domicilié ______, comparant par Me Claudio FEDELE, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile.

* * * * *

Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier
du 2 juillet 2020 à :

- MonsieurA______
c/o Me Claudio FEDELE, avocat
Rue de Saint-Léger 6, case postale 444, 1211 Genève 4.

- MadameB______
Monsieur C______

c/o Me Reynald BRUTTIN, avocat
Rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève.

- Maître D______
______, ______.

- JUSTICE DE PAIX.

 


EN FAIT

A.                Par ordonnance DJP/572/2019 du 26 novembre 2019, la Justice de paix a suspendu les pouvoirs de A______ en sa qualité d'exécuteur testamentaire (ch. 1 du dispositif), ordonné l'administration d'office de la succession de feu E______, décédé le ______ 2017 (ch. 2), désigné D______, avocat, aux fonctions d'administrateur d'office (ch. 3), dit que l'administrateur d'office ne procèdera qu'aux actes administratifs et conservatoires nécessaires, à l'exception de tout autre acte de disposition qui ne pourra s'effectuer qu'avec l'accord préalable de la Justice de paix (ch. 4), invité l'administrateur d'office à lui adresser, d'ici quatre mois, un état des actifs et passifs de la succession, dressé, le cas échéant, en collaboration avec l'administration fiscale (ch. 5), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6) et mis les frais exposés par le greffe et un émolument de décision de 250 fr. à la charge de la succession (ch. 7).

La Justice de paix a examiné préalablement, et de manière sommaire, sa compétence à raison du lieu qu'elle a admise. Elle a ensuite considéré que, compte tenu de l'action en nullité pendante devant le Tribunal de première instance, dans le cadre de laquelle la désignation de l'exécuteur testamentaire était contestée, il convenait de suspendre ce dernier de ses fonctions et d'ordonner à titre de menace de sûretés l'administration d'office de la succession par un tiers neutre.

B.                 a) Par acte du 9 décembre 2019, A______ a recouru contre cette ordonnance, dont il sollicite l'annulation. Il conclut à ce que la Cour dise et constate que la Justice de paix de Genève n'est pas compétente ratione loci pour prendre des mesures de nature conservatoire afin de protéger la dévolution de la succession de feu E______, C______ et B______ devant être condamnés en tous les dépens de l'instance comprenant une équitable indemnité à titre de participation aux honoraires de son avocat et déboutés de toutes autres ou contraires conclusions.

Il produit un chargé de pièces nouvelles, soit un tableau récapitulatif établi par ses soins des présences en Suisse de feu E______ et des relevés de factures de cartes bancaires F______ (France) SA relatifs aux années 2015 (pièce 20), 2016 (pièce 21) et 2017 (pièce 22), dont il sollicite préalablement qu'elles soient déclarées recevables.

En substance, il reproche au juge de paix une mauvaise appréciation des faits et donc du droit. Les pièces qu'il a produites devant le juge de paix, et celles qu'il produit en appel, démontrent, selon lui, que le de cujus n'était plus domicilié à Genève à la date de son décès, de sorte que la Justice de paix aurait dû décliner sa compétence à raison du lieu, et ne pas prendre de mesures conservatoires.

b) Par courrier du 19 décembre 2019, D______, en qualité d'administrateur d'office de la succession de feu E______, a précisé que A______ avait lui-même déclaré à l'administration fiscale que la résidence principale du de cujus se situait [no.] ______, rue 1______ à Genève, tandis que la maison [sise no.] ______ chemin 2______ à G______ en France était sa résidence secondaire. Il avait reçu, pour le compte de l'hoirie, une sommation du 11 novembre 2019 concernant les impôts 2017.

Il a produit des pièces nouvelles, soit un courriel de l'Administration fiscale du 6 juin 2019 (pièce 1) et la sommation de l'Administration fiscale du 11 novembre 2019 concernant les impôts 2017 (pièce 3). Il a également produit le procès-verbal d'inventaire du 18 janvier 2018 (pièce 2), lequel figurait déjà au dossier de première instance.

c) Dans leur réponse du 20 décembre 2019, B______ et C______ ont conclu au rejet de l'appel et cela fait, à la confirmation de la décision de la Justice de Paix, à la condamnation de A______ aux frais et dépens des intimés et au déboutement de toutes ses conclusions. Préalablement, ils ont conclu à l'irrecevabilité des pièces nouvelles 20 à 22 de l'appelant.

Ils ont produit trois pièces nouvelles soit la sommation de l'Administration fiscale précitée et le courriel de D______ du 15 novembre 2019 l'accompagnant (pièce 17), une attestation de l'OCPM du 8 février 2019 (pièce 18) et un courrier de la caisse maladie H______ du 20 décembre 2019 attestant que E______ était assuré à la LaMAL auprès d'elle jusqu'à son décès (pièce 19).

En substance, ils estiment que la Justice de paix a admis à juste titre sa compétence à raison du lieu, les documents produits par l'appelant n'étant pas probants pour démontrer le contraire, et qu'elle a pris des mesures appropriées.

C.                Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a) E______, de nationalité française, né le ______ 1970 à I______ [France], est décédé le ______ 2017 à J______ [France].

b) E______, à l'origine ______ [artisan] à K______ [France], a gagné en 2004 une somme de plus de 26 millions d'euros au jeu de l'Euro Millions, suite à quoi il a effectué divers investissements en France et en Suisse. Il a été domicilié au [no.] ______, rue 1______ à Genève dès le 16 mars 2010, sans discontinuité jusqu'à son décès. Son certificat de décès indique cette dernière adresse comme étant son domicile.

c) Il a épousé le ______ 2010 à L______ (Genève), M______ née [M______] dont il a divorcé le ______ 2016 à Genève. Le jugement de divorce produit devant le juge de paix mentionne qu'il était à cette date domicilié [no.] ______ rue 1______ à Genève.

d) E______ avait deux frères, C______ et A______, tous deux domiciliés à Genève, sa mère, B______ étant domiciliée à N______ [France].

e) E______ a laissé plusieurs dispositions testamentaires, déposées dans les minutes de l'Etude de O______, notaire à Genève, en date des 3 août et 15 novembre 2017 par A______. Aux termes d'un testament olographe du 22 janvier 2017, rédigé à G______ (France), sur lequel il indiquait être domicilié [no.] ______ rue 1______ à Genève, E______ a déclaré révoquer toutes dispositions testamentaires antérieures, faire divers legs à titre particulier et instituer "pour seul héritier" son frère, A______, qu'il désignait également comme exécuteur testamentaire de sa succession.

f) Le 13 août 2017, A______ a adressé à la Justice de paix l'acte de décès de son frère accompagné du testament du 22 janvier 2017, lesquels mentionnent l'adresse de ce dernier à Genève et a sollicité la délivrance d'un certificat d'exécuteur testamentaire.

g) C______ s'est opposé à la délivrance d'un certificat d'héritiers le 17 août 2017.

h) Par décision du 28 août 2017, la Justice de paix a restreint les pouvoirs d'exécuteur testamentaire de A______ à la seule gestion conservatoire des biens de la succession.

i) A______ est intervenu à plusieurs reprises auprès de la Justice de paix, soit notamment le 18 septembre 2017, pour solliciter l'autorisation de payer des factures d'assurance véhicules et habitation pour le Château P______ en France, propriété du de cujus, puis le 21 octobre 2017 pour contester la qualité d'héritiers de sa mère, de son frère et de l'ex-épouse du défunt.

j) Le 11 décembre 2017, B______ et C______, d'une part, et A______, d'autre part, ont signé un protocole d'accord par lequel ce dernier reconnaissait devoir respectivement EUR 850'000 à la première et EUR 1'250'000 au second, en vue de régler à l'amiable la succession de E______. Le protocole, signé par toutes les parties, précise que les trois enfants, A______, C______ et E______ étaient domiciliés à Genève au moment du décès de ce dernier.

k) La notaire O______ a établi, le 25 janvier 2018, un certificat d'héritiers, délivré sous réserve de toutes actions en réduction, en nullité et/ou en pétition d'hérédité, attestant que le défunt avait laissé pour seuls héritiers légaux et réservataires, sa mère, B______, et ses frères, C______ et A______, en précisant les clauses testamentaires du défunt.

l) La Justice de paix, par décision du 6 février 2018, a homologué le certificat d'héritiers, précisant que celui-ci valait certificat d'héritier, au sens de l'art. 559 CC, en la seule faveur de A______, en sa qualité d'héritier légal et de seul héritier institué de feu E______, étant précisé que cette hérédité était sous exécution testamentaire de ce dernier.

m) Par décision DJP/347/2018 du 17 juillet 2018, la Justice de paix a restreint les pouvoirs de A______ à l'administration conservatoire de la succession, une action en nullité des dispositions testamentaires, subsidiairement en réduction, ayant été déposée en conciliation par B______ et C______ auprès du Tribunal de première instance de Genève, ce qui rendait la dévolution de la succession incertaine.

n) Le 4 décembre 2018, se prévalant d'un rapport d'expertise graphologique établi par Q______, expert auprès des Tribunaux du laboratoire forensique documentaire à R______ (France), concluant que la signature sur le testament contesté ne pouvait pas être attribuée à E______, B______ et C______ ont sollicité de la Justice de paix qu'elle relève immédiatement A______ de ses pouvoirs d'exécuteur testamentaire et nomme un administrateur d'office à la succession.

o) Cette requête a été rejetée sur mesures superprovisionnelles par la Justice de paix le 5 décembre 2018, A______ étant invité à s'exprimer au fond sur cette requête et à produire ses offres de preuve, d'ici le 18 décembre 2018 (DJP/566/2018).

p) Par décision DJP/14/2019 du 7 janvier 2019, constatant que A______ ne s'était pas exprimé dans le délai imparti, la Justice de paix a placé la succession sous administration d'office de D______, avocat, désigné à cette fin et a suspendu les pouvoirs de A______ en qualité d'exécuteur testamentaire.

q) Par décision DAS/135/2019 du 28 juin 2019, la Cour, constatant que la décision du 5 décembre 2018 (DJP/566/2018), laquelle fixait un délai pour s'exprimer à A______, ne lui avait pas été notifiée, a annulé la décision DJP/14/2019 subséquente et renvoyé la cause à la Justice de paix pour nouvelle décision après restitution du délai initialement fixé à A______.

r) A______ a déposé des écritures le 9 août 2019 à la Justice de paix, accompagnées d'un chargé de dix-huit pièces.

Il a contesté la compétence ratione loci de la Justice de paix pour connaître de la succession de E______, invoquant que ce dernier ne vivait plus à Genève depuis le 30 mars 2015 mais était domicilié [no.] ______ chemin 2______ à G______ (France) depuis cette date et ce, jusqu'à son décès. Il a produit la lettre de résiliation adressée par E______ à la régie S______ SA le 17 décembre 2014 concernant le bail de l'appartement sis [no.] ______ rue 1______ à Genève, le courrier de cette dernière du 22 janvier 2015 relatif à l'état des lieux préliminaire de sortie et le courriel fixant l'état des lieux de sortie final au 30 mars 2015. Il a également versé à la procédure les taxes d'habitation 2015 et 2016 concernant l'immeuble [no.] ______ chemin 2______ à G______, la facture de gaz 2017 concernant cette propriété, l'avenant conclu par son défunt frère et F______ (France) SA ainsi que les relevés F______ (France) SA des mois de juillet à septembre 2015 et d'octobre 2016 à mai 2017, lesquels laissent apparaître divers paiements au moyen de chèques par le défunt sur les périodes concernées.

s) Le 12 septembre 2019, B______ et C______ ont déposé leurs observations à la Justice de paix.

Ils ont relevé que A______ n'avait jamais remis en cause précédemment le domicile du de cujus à Genève. La résiliation du bail de la rue 1______ [no.] ______ à Genève ne préjugeait en rien d'un déplacement du domicile du de cujus à l'étranger et les pièces produites par A______ (taxes d'habitation, facture de gaz, adresse postale du compte F______ (France) SA et dépenses en France) ne remettaient pas en cause son dernier domicile genevois. La compétence ratione loci et ratione materiae de la Justice de paix devait être confirmée et les mesures conservatoires précédemment prises par la Justice de paix à nouveau ordonnées.

t) A______ a répliqué le 21 octobre 2019, persistant dans ses conclusions.

u) Par plis du 6 novembre 2019, la Justice de paix a avisé les parties de ce qu'elle gardait la cause à juger.

v) B______ et C______ ont répliqué le 12 novembre 2019, persistant dans leurs conclusions.

w) La Justice de paix a rendu la décision litigieuse le 26 novembre 2019.

EN DROIT

1.                  1.1 Les décisions du juge de paix qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), sont susceptibles d'un appel ou d'un recours à la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ), dans un délai de dix jours (art. 314 al. 1 et 321 al. 2 CPC) selon que la valeur litigieuse est ou non d'au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, la cause est de nature pécuniaire et la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., au regard notamment des biens immobiliers figurant au procès-verbal d'inventaire du 18 janvier 2018.

L'appel a été formé dans le délai et selon les formes prescrits par la loi par une personne se prévalant de la qualité d'exécuteur testamentaire, de sorte qu'il est recevable.

1.2 Dans le cadre d'un appel, la Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC).

1.3 Selon l'art. 1 let. b CPC, le Code de procédure civile règle la procédure applicable devant les juridictions cantonales, aux décisions judiciaires de la juridiction gracieuse.

En matière de juridiction gracieuse, le CPC ne trouve ainsi directement application que lorsque le droit fédéral prescrit lui-même la compétence d'une autorité judiciaire, ce qui n'est pas le cas pour les mesures de sûretés successorales (art. 551 et suivants CC). C'est ainsi le canton qui désigne l'autorité compétente, et il doit également régler la procédure. S'il déclare le CPC applicable, celui-ci constitue du droit cantonal supplétif (ATF 139 III 225 consid. 2).

La procédure en matière de mesures de sûretés successorales (art. 551 ss CC) n'étant pas réglée de manière exhaustive par le droit cantonal genevois, les dispositions du CPC sont appliquées à titre de droit cantonal supplétif dans les domaines non régis par les règles de procédure cantonales, sous réserve de leur compatibilité avec la maxime d'office applicable aux mesures de sûretés successorales tant en première qu'en seconde instance et avec la nature desdites mesures (DAS/256/2016 du 2 novembre 2016, consid. 4.1; DAS/116/2014 du 25 juin 2014, consid. 1; DAS/181/2013 du 28 octobre 2013 consid. 1.1; DAS/249/2011 du 15 décembre 2011 consid. 2).

1.4 Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel.

1.4.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes : ils sont invoqués ou produits sans retard; ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC).

1.4.2 Il découle de ce qui précède que toutes les pièces nouvelles antérieures au 6 novembre 2019, date à laquelle la Justice de paix a gardé la cause à juger seront irrecevables, soit notamment les pièces 20, 21 et 22 produites par l'appelant, celui-ci n'ayant au demeurant pas expliqué les motifs qui l'auraient empêché de produire les relevés de la carte bancaire du de cujus sur son compte F______ (France) SA devant le premier juge. Vu l'issue du litige, ces pièces ne sont au demeurant pas pertinentes.

2.                  Le recourant conteste la compétence ratione loci de la Justice de paix pour prononcer des mesures conservatoires dans le cadre de la succession de E______.

2.1.1 La Suisse et la France ne sont liées par aucun traité en matière de succession. La Loi sur le droit international privé (ci-après : LDIP) est donc applicable au cas d'espèce, qui présente un élément d'extranéité, feu E______, de nationalité française, domicilié légalement en Suisse, étant décédé à l'étranger.

2.1.2 Aux termes de l'art. 86 al. 1 LDIP, les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux. Est réservée la compétence exclusive revendiquée par l'État du lieu de situation des immeubles (al. 2).

La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse (art. 90 al. 1 LDIP), tandis que la succession d'une personne qui a eu son dernier domicile à l'étranger est régie par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'Etat dans lequel le défunt était domicilié (art. 91 al. 1 LDIP).

2.1.3 En vertu de l'art. 20 al. 1 let. a LDIP, qui repose sur les mêmes critères que l'art. 23 al. 1 CC (ATF 119 II 167 consid. 2b), une personne physique a son domicile dans l'Etat dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir (arrêt du Tribunal fédéral 5A_278/2017 du 19 juin 2017 consid. 3.1 et les références citées).

La notion de domicile comporte deux éléments : l'un objectif, la présence physique en un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 136 II 405 consid. 4.3; 125 III 100 consid. 3).

Le domicile correspond, en principe, au lieu où se focalisent un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 136 II 405 consid. 4.3; 125 III 100 consid. 3). En effet, le critère principal de détermination du domicile d'une personne reste celui du centre de ses relations personnelles, en particulier des relations familiales.

Le juge de paix qui doit prendre des mesures conservatoires ne tranche aucune question de droit matériel et se limite par conséquent à un examen sommaire de sa compétence ratione loci pour les prononcer. Il ne règle ainsi pas définitivement cette question, puisqu'il appartient au juge civil éventuellement chargé d'une procédure au fond (contestation de dispositions testamentaires, action en partage, action en réduction, etc...) de se prononcer sur sa compétence ratione loci, si cette dernière est remise en cause devant lui (DAS/124/2019 du 18 juin 2019; DAS/65/2020 du 29 avril 2020).

2.1.4 La Justice de paix est compétente pour assurer la dévolution des successions au sens de la Loi d'application du Code civil (ci-après : LaCC), lorsque la personne décédée était domiciliée à Genève.

Selon l'art. 551 CC, l'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité (al. 1). Ces mesures sont notamment, dans les cas prévus par la loi, l'apposition des scellés, l'inventaire, l'administration d'office et l'ouverture des testaments (al. 2). Les mesures de sûreté sont prises dans une procédure gracieuse destinée uniquement à assurer la dévolution des biens de la succession, et non à trancher les litiges entre ayants droit (PIOTET, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, 1975, p. 623, arrêt du Tribunal fédéral 5A_763/2012 consid. 5.1.1).

2.2 L'appelant considère que les pièces qu'il a produites démontrent à satisfaction que le de cujus était en réalité domicilié depuis mars 2015 près de J______ en France et non plus à Genève, de sorte que la Justice de paix n'était pas compétente à raison du lieu pour prendre des mesures conservatoires dans le cadre de la succession.

En l'espèce, une procédure au fond oppose les parties devant le juge civil, l'appelant ayant indiqué qu'il invoquerait l'incompétence des tribunaux genevois dans ce cadre. Aucune décision n'a cependant été rendue sur cette question en l'état par le juge civil. Quoi qu'il en soit, le pouvoir de cognition du juge de paix est limité à statuer sur ses propres prérogatives, soit en l'espèce le prononcé de mesures conservatoires visant à la dévolution de la succession, sans empiéter sur celles du juge civil ordinaire. C'est en l'état ce qu'a fait le juge de paix, qui a procédé à un examen sommaire et provisoire des dispositions légales topiques et des pièces versées à la procédure pour fonder sa compétence ratione loci à prononcer des mesures conservatoires. Cet examen n'est cependant pas définitif et ne lie pas le juge civil qui sera appelé à examiner sa compétence dans le cadre de la procédure pendante devant lui. C'est ainsi à raison que le juge de paix n'a pas précisé dans le dispositif de sa décision que les autorités suisses étaient compétentes pour connaître de la succession de feu E______, ce qui aurait excédé ses compétences, et s'est contenté d'examiner préalablement, dans le cadre de sa propre compétence uniquement, s'il était compétent ratione loci.

Il reste à examiner si le juge de paix était fondé à retenir prime facie que le dernier domicile du défunt se situait à Genève.

Le juge de paix a considéré que la résiliation du bail de l'appartement sis [no.] ______ rue 1______ à Genève par le de cujus en mars 2015 ne suffisait pas à considérer que celui-ci s'était constitué un nouveau domicile à l'étranger. Il ressort en effet des pièces produites que le de cujus était locataire d'un appartement en attique de 153 m2 situé au 5ème étage de l'immeuble précité qu'il a résilié pour le 31 mars 2015. Si certes, l'appelant a produit la lettre de la Régie S______ SA relative à un état des lieux préliminaire du 15 janvier 2015 et un courriel du 19 mars 2015, fixant la date d'un état des lieux de sortie définitif au 30 mars 2015 de cet appartement, il n'a cependant pas produit le document attestant de la remise des clés de l'appartement, seul élément propre à considérer que l'appartement a été effectivement restitué. Le de cujus, domicilié légalement à cette adresse, et inscrit comme tel au registre cantonal de la population sans modification jusqu'à son décès, a continué à indiquer cette adresse comme étant son domicile après le 30 mars 2015 et ce, jusqu'à son décès, de sorte qu'il ne peut être exclu qu'il ait finalement conservé ce logement ou loué un autre appartement dans le même immeuble. Cette adresse figure en effet notamment sur son jugement de divorce rendu par le Tribunal de première instance de Genève le 30 septembre 2016, sur son testament olographe établi le 22 janvier 2017 et sur l'extrait du Registre du commerce relatif à la société T______ SA.

L'appelant lui-même n'a jamais remis en cause le fait que son frère E______ était domicilié à cette adresse genevoise à son décès, jusqu'à la décision présentement contestée. Il a, au contraire, personnellement adressé le 13 août 2017 l'acte de décès de son frère à la Justice de paix accompagné du testament du 22 janvier 2017 et sollicité la délivrance d'un certificat d'exécuteur testamentaire. Il a ensuite expressément indiqué à l'Administration fiscale, lors de l'inventaire effectué par cette dernière, que l'adresse [no.] ______ rue 1______ à Genève était le domicile principal de son frère, tandis que la maison sise à G______ était une résidence secondaire de ce dernier. L'appelant est encore intervenu à plusieurs reprises auprès de la Justice de paix, soit notamment le 18 septembre 2017 pour solliciter l'autorisation de payer des factures d'assurance véhicules et habitation pour le Château P______ (France), propriété du de cujus, puis le 21 octobre 2017 pour contester la qualité d'héritiers de sa mère, de son second frère et de l'ex-épouse du défunt. Il n'a jamais indiqué à la Justice de paix à ces occasions que son frère n'était pas domicilié à Genève, ni n'a réagi aux décisions rendues par cette dernière jusqu'alors pour infirmer le domicile genevois de son frère.

Les autres documents remis à la Justice de paix ne sont pas probants à cet égard. Il n'est pas contesté que le de cujus, de nationalité française, était propriétaire de plusieurs biens immobiliers dans son pays. L'appelant se prévaut du paiement par le de cujus des taxes d'habitation en France en 2015 et 2016, ainsi que d'une facture de gaz, concernant la maison de G______ pour considérer que le de cujus était en réalité domicilié en ce lieu. Or, les intimés ont démontré à satisfaction de droit que les taxes d'habitation sont dues en France même sur les résidences secondaires, de sorte que la production de ces documents ne constitue pas une preuve de domicile à l'étranger du de cujus. De même, la mention de l'adresse de correspondance du compte F______ (France) SA du de cujus rattachée à sa résidence française n'est également pas un élément probant, l'adresse de correspondance pouvant différer de celle du domicile du titulaire du compte, ce d'autant que la monnaie de ce compte est en euros. Curieusement, l'appelant n'a pas produit les relevés des autres comptes bancaires suisses du de cujus, qui probablement mentionnaient l'adresse genevoise de ce dernier, ni n'a expliqué comment ce dernier recevait sa correspondance en Suisse (banque, impôts, assurances,...). Quant à l'exercice consistant à disséquer les relevés bancaires du de cujus, il excède manifestement l'examen sommaire que le juge de paix est amené à effectuer pour déterminer préalablement sa compétence à raison du lieu, avant de prendre des mesures conservatoires. Le fait que le de cujus soit demeuré plusieurs mois dans sa résidence secondaire ou se soit fait soigner à l'hôpital de J______ ne constituent de toute façon pas encore la démonstration d'une volonté irréfutable de sa part de changer de résidence principale.

En conséquence, c'est à bon droit que le juge de paix a considéré, prima facie, que le dernier domicile du de cujus se trouvait à Genève, au vu des éléments en sa possession.

3.                  3.1 Après la remise du testament, l'autorité envoie les héritiers légaux en possession provisoire des biens ou ordonne l'administration d'office; si possible, les intéressés seront entendus (art. 556 al. 3 CC).

Comme la décision de l'autorité prise en application de l'art. 556 al. 3 CC est une mesure provisoire, elle peut la modifier en tout temps (Meier/Reymond-Eniaeva, CR CC II, art. 556 CC n. 13).

L'autorité doit ordonner l'administration d'office à défaut d'héritiers légaux auxquels l'administration des biens peut être confiée ou lorsqu'elle considère que la gestion provisoire par les héritiers légaux ou par l'exécuteur testamentaire représente un risque particulier pour la délivrance de biens aux héritiers. L'administration d'office doit par exemple être ordonnée lorsqu'il y a un désaccord entre les héritiers, que la situation de ceux-ci n'est pas claire ou que l'on peut craindre que les héritiers légaux lèsent une personne qui a été favorisée à leur détriment. L'autorité compétente doit prendre en considération toutes les circonstances du cas particulier pour évaluer le risque d'atteinte à la dévolution de l'hérédité en cas de gestion provisoire par les héritiers légaux ou par l'exécuteur testamentaire (Meier/Reymond-Eniaeva, op. cit. n. 15).

3.2 En l'espèce, l'appelant n'a pas remis en cause les mesures conservatoires prises par la Justice de paix dans l'hypothèse où sa compétence serait admise et ce, à raison. En effet, eu égard à la procédure en nullité du testament pendante devant le Tribunal de première instance, portant également sur la disposition le désignant exécuteur testamentaire de la succession, c'est à juste titre que le juge de paix a suspendu les pouvoirs de A______ en sa qualité d'exécuteur testamentaire et a ordonné une administration d'office de la succession. En effet, il peut être considéré que la gestion provisoire des biens de la succession par l'appelant représente un risque pour la délivrance de biens aux autres éventuels héritiers, compte tenu du litige qui les oppose.

La décision sera ainsi confirmée.

4.                  La procédure n'est pas gratuite (art. 19 LaCC). Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., seront mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 CPC) et compensés avec l'avance de frais du même montant qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel formé le 9 décembre 2019 par A______ contre la décision DJP/572/2019 rendue le 26 novembre 2019 par la Justice de paix dans la cause C/18182/2017.

Au fond :

Le rejette.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 500 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.