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Décisions | Chambre de surveillance

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C/3432/2013

DAS/88/2020 du 09.06.2020 sur CTAE/890/2018 ( PAE ) , RENVOYE

Normes : CC.425.al1; CC.404.al1; CC.450.al2; LaCC.35.leta
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3432/2013-CS DAS/88/2020

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 9 JUIN 2020

 

Recours (C/3432/2013-CS) formé en date du 26 avril 2018 par Madame A______, domiciliée route ______, ______ (Genève), comparant par Me Yann ARNOLD, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 11 juin 2020 à :

- Madame A______
c/o Me Yann ARNOLD, avocat
Rue des Eaux-Vives 49, case postale 6213, 1211 Genève 6.

- Monsieur B______
c/o Me E______, avocat
Rue ______, ______, Genève.

- Maître C______
Rue ______, ______ Genève.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A. a)B______, né le ______ 1939, est veuf depuis février 2013. Ses deux filles, A______ et D______, s'opposent dans un important conflit familial, notamment en lien avec la succession de leur mère.

b) Le 30 avril 2013, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a, à la requête de A______, instauré une curatelle de portée générale en faveur de B______ et désigné C______, avocat, en qualité de curateur.

Dans le cadre de cette procédure, C______ avait en outre été désigné comme curateur d'office chargé de la représentation de B______ dans la procédure de protection à compter du 5 avril 2013.

c) A diverses reprises,A______ a sollicité la révocation de ce curateur et demandé que la curatelle de portée générale en faveur de son père lui soit confiée.

d) Le 3 mars 2015, le Tribunal de protection a relevé C______ de son mandat et réservé l'approbation de ses rapport et comptes finaux, puis a désigné E______, avocat, et A______ comme co-curateurs, le premier étant chargé des aspects administratifs, juridiques et financiers, la seconde des aspects sociaux, d'assistance à la personne et médicaux de la mesure.

Cette décision a été confirmée par l'Autorité de surveillance le 26 août 2015 sur recours de A______.

e) Le 15 août 2016, C______ a remis au Tribunal de protection son rapport et ses comptes finaux pour la période allant du 13 avril 2013 au 25 septembre 2015.

Son rapport comprend un compte rendu sur les plans social et financier, ainsi qu'un état de frais.

e.a) Dans son rapport social, le curateur a notamment indiqué que l'aide à domicile était régulière et bonne, mais trop coûteuse, vu l'isolement dans lequel se trouvait le pupille (rapport p. 2, rubrique "réseaux et encadrement"), que son état de santé ne permettait pas des vacances à l'étranger (rapport p. 2, rubrique "loisirs et vacances"), en invitant le Tribunal de protection à s'adresser au nouveau curateur s'agissant des projets d'avenir.

Le curateur n'a en revanche fait état d'aucune activité déployée pour le compte de son protégé dans le cadre d'une quelconque procédure pénale.

e.b) Sur le plan financier, les comptes finaux remis par C______ contiennent une liste des dépenses et des recettes pour la période du 30 avril 2013 au 25 septembre 2015, ainsi qu'un état des actifs et passifs des biens de B______ au 25 septembre 2015. Le curateur y a joint des explications.

La liste des dépenses fait mention d'un montant de 69'344 fr. au titre de frais médicaux pour les années 2014 et 2015; elle ne fait état d'aucune charge fiscale ni hypothécaire. Selon les explications fournies par le curateur, les frais d'assurance maladie pour l'année 2013 doivent être réduits de la part découlant de l'hospitalisation de l'épouse défunte, qui constituent la part largement prépondérante.

La liste des recettes fait état des montants de 31'260 fr. à titre de rente AVS/AI, de 109'920 fr. à titre de pension, de 10'863 fr. à titre de rente complémentaire de la SUVA et de 42'538 fr. à titre de remboursement des frais médicaux. Les pièces produites par le curateur à l'appui de ses comptes finaux attestent d'une rente AVS/AI de 1'042 fr. par mois et d'une rente de la SUVA de 362 fr. 10 par mois; elles ne justifient en revanche pas du montant de la rente mensuelle versée par le Fonds de pension. Dans les notes explicatives, le curateur a indiqué avoir tenu compte des montants perçus durant 30 mois.

L'état des biens fait mention des avoirs bancaires en Suisse et du bien immobilier sis à F______ (Genève), ainsi que, pour mémoire et sans indication de la valeur, des biens mobiliers et immobiliers situés en Egypte.

e.c) L'état de frais soumis par le curateur fait état de 25 heures et 10 minutes (1'510 minutes) d'activité de gestion, et de 52 heures (2'265 minutes et 855 minutes, soit au total 3'120 minutes) d'activité juridique.

Les 52 heures d'activité juridique comprennent 445 minutes d'activité déployée dans une procédure pénale entre le 14 avril 2014 et le 10 juin 2014, soit en détail "consultation dossier au MP : 60 min.; déterminations au MP : 180 min.; bordereau pour déterminations MP : 45 min.; consultation dossier au MP : 60 min.; déterminations au MP : 100 min.".

B. a) Par décision CTAE/890/2018 rendue le 23 mars 2018, le Tribunal de protection a approuvé les rapport et comptes finaux couvrant la période du 13 avril 2013 au 25 septembre 2015 et arrêté les honoraires de C______ à 31'016 fr. 70, correspondant à 75 heures et 10 minutes de gestion courante au tarif de 200 fr. de l'heure et à 45 heures et 40 minutes d'activité juridique au tarif de 350 fr. de l'heure.

La décision a été communiquée à C______, à B______ et à son actuel curateur chargé des aspects administratifs, juridiques et financiers.

A______ en a eu connaissance par la notification effectuée à son père, qui l'a reçue le 28 mars 2018.

b) Les 4 avril et 17 avril 2018, A______ a demandé à pouvoir consulter l'intégralité du dossier C/3432/2013 concernant son père.

Le Tribunal de protection a refusé sa requête le 19 avril 2018 en se référant à l'art. 451 al. 1 CC.

C. a) Par acte expédié à la Chambre de surveillance le 26 avril 2018, A______ a recouru contre cette décision. Elle demande à titre préalable à être autorisée à consulter l'intégralité du dossier de la procédure C/3432/2013 puis à compléter son recours. Elle conclut principalement à ce que la décision querellée ainsi que de toute autre décision relative à des honoraires en faveur de E______ qui n'aurait été notifiée ni à son père comme personne concernée, ni à elle-même soient annulées, à ce qu'elle-même soit autorisée à avoir un accès complet à la procédure C/3432/2013, à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal de protection avec injonction à ce dernier de lui mettre le dossier C/3432/2013 à disposition, à ce que le rapport de C______ soit refusé et à ce que ce dernier soit débouté de toute prétention en rémunération à l'égard de B______, subsidiairement à ce que les honoraires de C______ soient réduits à 1'800 fr. et mis à la charge de l'Etat.

Elle critique l'activité déployée par C______, reprenant les griefs invoqués dans ses diverses requêtes en révocation de ce dernier, notamment en regard de la gestion de la rente de veuf, des frais médicaux, du règlement des impôts et autres factures restées impayées.

b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité revoir sa décision.

c) E______, actuel curateur chargé de représenter B______ dans les domaines administratifs, juridiques et financiers, s'en est rapporté à justice.

d) C______ a conclu à la confirmation de la décision entreprise.

e) A______ et C______ ont répliqué, persistant dans leurs conclusions.

f) Par ordonnance du 6 juin 2019, la Chambre de surveillance a invité A______ à consulter le dossier de la procédure de recours, contenant les actes du dossier du Tribunal de protection relatifs à la procédure d'approbation des rapport et comptes finaux remis le 15 août 2016 par C______, précédent curateur de portée générale de B______, pour la période allant du 13 avril 2013 au 25 septembre 2015, et à faire toutes observations utiles.

g) Dans ses observations déposées le 28 juin 2019 après consultation du dossier autorisée le 6 juin 2019, A______ a persisté dans son recours.

h) Le 4 décembre 2019, l'actuel curateur de B______ a indiqué n'avoir pas d'observations à formuler.

i) Le 13 janvier 2020, C______ a persisté dans ses conclusions.

j) Dans le cadre de son recours, A______ a sollicité que les juges ayant déjà statué dans la présente cause soient écartés. Sa requête a été soumise à la Délégation des Juges de la Cour de justice en matière de récusation, qui l'a déclarée irrecevable par décision du 31 août 2018.

Deux autres requêtes en récusation des trois magistrats de la Chambre de surveillance ont été déposées par A______ les 9 janvier et 18 juin 2019. Elles ont été rejetées par la Délégation des Juges de la Cour de justice en matière de récusation par décisions des 6 mai et 30 octobre 2019.

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC).

Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1), les proches de la personne concernée (ch. 2) et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (ch. 3).

Le proche est une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et, le plus souvent, grâce à ses rapports réguliers avec celle-ci, paraît apte à en défendre les intérêts (arrêts du Tribunal fédéral 5A_746/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.3.2, 5A_683/2013 du 11 décembre 2013 consid. 1.2; Steck, in CommFam, Protection de l'adulte, 2013, n° 24 ad art. 450 CC).

Le curateur a qualité de partie à la procédure lorsque celle-ci a pour objet ses actes ou ses omissions (art. 450 al. 2 ch. 1 CC; steck, op. cit., n. 21 ad art. 450).

Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit dans les trente jours auprès du juge (art. 53 al. 1 LaCC, 450 al. 3 et 450b al. 1 CC).

1.2 En l'espèce, la recourante est la fille de B______. Elle vit au domicile de ce dernier et assume les aspects sociaux, d'assistance à la personne et médicaux de la curatelle instaurée en faveur de son père.

Sa fonction de curatrice ne lui procure pas la qualité de partie dans la présente procédure portant sur l'approbation des rapports et comptes du précédent curateur de portée générale. Elle est en revanche une personne proche en sa qualité de fille de la personne protégée vivant avec son père et assurant sa prise en charge au quotidien, étant néanmoins relevé que son attitude procédurière, recourant systématiquement contre toutes les décisions rendues par le Tribunal de protection et sollicitant la récusation de tous les magistrats intervenant dans le cadre de la protection de son père, conduit à douter de son aptitude à défendre les intérêts de celui-ci. En l'état, dans la présente procédure de recours intenté à l'encontre de la décision du Tribunal de protection approuvant les rapport et comptes de l'ancien curateur, sa qualité pour recourir sera admise.

Son recours est en conséquence recevable.

2. La recourante reproche au Tribunal de protection de ne pas lui avoir communiqué la décision attaquée et de lui avoir refusé l'accès au dossier de protection de son père.

2.1 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 53 CPC, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves et d'obtenir une décision motivée (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 187 consid. 2.20; 129 I 232 consid. 3.2; 129 II 497 consid. 2.2).

2.2 En l'espèce, la recourante dispose certes, en sa qualité de curatrice chargée de l'assistance personnelle, sociale et médicale, de la qualité de partie dans les procédures concernant la curatelle qui lui a été confiée. Cette fonction ne lui confère en revanche pas la qualité de partie pour l'ensemble des procédures de protection concernant son père. Elle n'a en particulier pas qualité de partie dans la procédure d'approbation des rapport et comptes finaux de C______, laquelle relève de la surveillance du curateur par l'autorité de protection, sans lien avec l'assistance personnelle, sociale et médicale dont elle a été chargée.

Il en va de même de la qualité de partie que revendique la recourante en se prévalant, art. 35 let. a LaCC - qui prévoit qu'est partie à la procédure de protection instruite à l'égard d'un adulte un parent jusqu'au quatrième degré dans la mesure où il intervient comme requérant - à l'appui, que la curatelle prononcée en faveur de son père avait été instaurée à sa requête en 2013. Il est vrai que la recourante était à l'origine de la procédure de protection qu'elle avait initiée en requérant l'institution d'une mesure en faveur de son père. Elle était alors partie à la procédure tendant à l'institution de cette mesure. Cette qualité n'implique en revanche pas qu'elle soit partie à l'ensemble des procédures de protection concernant son père.

Il résulte ainsi de ce qui précède que la recourante n'avait pas qualité de partie à la procédure d'approbation des rapports et comptes finaux du précédent curateur de portée générale devant le Tribunal de protection, qui n'avait en conséquence pas à lui donner accès au dossier relatif à cette procédure ni à lui communiquer la décision d'approbation querellée.

Cela étant, la qualité de recourante a été reconnue à A______ dans la présente procédure de recours en sa qualité de personne proche de la personne à protéger. Elle a, à ce titre, pu consulter les actes relatifs à la procédure d'approbation des rapport et comptes finaux de C______, précédent curateur de portée générale de B______, pour la période allant du 13 avril 2013 au 25 septembre 2015 dans le cadre de la procédure devant l'Autorité de surveillance et pu se déterminer à leur sujet.

Le grief tiré d'une violation de son droit d'être entendue n'est dès lors pas fondé.

3. La recourante reproche au Tribunal de protection d'avoir approuvé le rapport et les comptes finaux du précédent curateur de portée générale de son père.

3.1.1 Au terme de ses fonctions, le curateur adresse à l'autorité de protection un rapport final et, le cas échéant, les comptes finaux (art. 425 al. 1er 1ère phr. CC).

L'autorité de protection de l'adulte examine et approuve le rapport final et les comptes finaux de la même façon que les rapports et les comptes périodiques (art. 425 al. 2 CC). Elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments (art. 415 al. 2 CC). Elle approuve ou refuse les comptes; au besoin, elle exige des rectifications (art. 415 al. 1 CC).

L'autorité de protection adresse le rapport et les comptes finaux à la personne concernée ou à ses héritiers et, le cas échéant, au nouveau curateur; elle rend ces personnes attentives aux dispositions sur la responsabilité. Elle leur communique en outre la décision qui libère le curateur de ses fonctions ou celle qui refuse l'approbation du rapport final ou des comptes finaux (art. 425 al. 3 et 4 CC).

3.1.2 Le rapport final a un but d'information et non de contrôle de l'exécution de la curatelle. Il doit être approuvé s'il remplit son devoir d'information (arrêts du Tribunal fédéral 5A_714/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.3; 5A_151/2014 du 4 avril 2014 consid. 6.1; concernant les art. 451 ss aCC: arrêts 5A_665/2013 du 23 juin 2014 consid. 4.2.3; 5A_578/2008 du 1 er octobre 2008 consid. 1).

Un rapport rédigé par un mandataire est un compte rendu subjectif des circonstances : son approbation n'implique pas d'examiner la véracité des éléments contenus dans le rapport. L'approbation d'un rapport final n'emporte pas l'acceptation des déclarations et de l'activité du curateur (vogel/affolter, Zivilgesetzbuch I (Basler Kommentar (2018), n. 22 ad art. 425). Elle n'a pas d'effet de droit matériel direct, n'a pas valeur de décharge complète du curateur, et n'est pas une décision portant sur l'existence ou l'absence d'une prétention à l'encontre du curateur, qui est du ressort du juge civil (5A_494/2013 consid. 2.1). Elle n'exclut en particulier pas l'exercice de l'action en responsabilité à l'encontre du curateur, qui est de la compétence exclusive du juge (arrêts 5A_714/2014 précité consid. 4.3; 5A_151/2014 consid. 6.1 et les références; 5A_587/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3.2.1; ATF 70 II 77 consid. 1; 5A_274/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.3.1).

3.1.3 Dans les comptes finaux, le curateur tire un bilan de sa gestion du patrimoine et de sa représentation dans le cadre de cette gestion. Il rend compte de l'état de la fortune en vue de la transmission du patrimoine à la personne qui n'a plus besoin de protection, aux héritiers ou au nouveau mandataire (rosch, in ComFam Protection de l'adulte, 2013, n. 13 ad art. 425). Ils comprennent les comptes pour la période courant depuis le dernier contrôle, ainsi qu'un inventaire des biens gérés par le curateur. Ils renseignent la personne protégée, ses héritiers, l'autorité de protection, le curateur reprenant le mandat sur la situation patrimoniale de la personne protégée (vogel/affolter, op. cit., n. 40 ad art. 425).

L'autorité chargée de l'approbation du rapport et des comptes finaux n'a pas à se prononcer sur d'éventuels manquements du curateur (arrêts du Tribunal fédéral 5A_714/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.3; 5A_587/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3.2.1).

3.1.4 Dans le cadre d'un recours formé au sens de l'art. 450 CC contre une décision de l'autorité de protection approuvant les rapport et comptes finaux d'un curateur, la personne protégée, ses héritiers, le curateur terminant son mandat ou le nouveau curateur dans le cadre d'un recours au sens de l'art. 450 CC ne peuvent se prévaloir que d'une violation de l'obligation de renseigner : d'éventuels autres manquements du curateur relèvent de l'action en responsabilité au sens des art. 454 et ss CC (vogel/affolter, op. cit. n. 57 ad art. 425; arrêts du Tribunal fédéral 5A_151/2014 du 4 avril 2014; 5A_594/2013 du 6 septembre 2013; 5A_11/2011).

3.2.1 En l'espèce, dans son rapport remis au Tribunal de protection le 15 août 2016, C______ a rendu compte de son activité fournie en faveur de B______ en qualité de curateur de portée générale.

La recourante remet en cause la véracité de différents renseignements donnés par le curateur dans le cadre de son rapport social, notamment quant à l'aspect trop couteux de l'aide à domicile ou de l'impossibilité du pupille de voyager à l'étranger. Elle se méprend toutefois sur la portée de la procédure d'approbation du rapport du curateur, qui n'a pas pour but de trancher la véracité des éléments rapportés par le curateur. Ses critiques n'ont ainsi pas d'incidence sur l'approbation du rapport dont le but est de renseigner sur l'activité fournie par le curateur. Il en va de même de ses reproches quant à l'omission du curateur d'avoir proposé des projets d'avenir dans la rubrique correspondante du rapport social, dès lors que la procédure d'approbation du rapport n'a qu'une vocation d'information et non de contrôle de l'exercice de la curatelle.

Il apparaît, cela étant, à la lecture du rapport et de l'état de frais du curateur, que les informations fournies par ce dernier dans son rapport final ne renseignent pas de manière exhaustive l'autorité de protection quant à l'activité menée pour le compte de son protégé. Dans sa note de frais, le curateur fait notamment état du temps consacré à une procédure pénale, dont il ne rend toutefois pas compte dans son rapport final (cf. consid. 4.2 ci-après). Le rapport soumis par le curateur ne renseigne donc pas l'autorité de protection de manière complète sur l'activité fournie par ce dernier pour le compte de son protégé, puisque l'autorité de protection ne dispose notamment pas des informations nécessaires pour arrêter la rémunération du curateur.

La décision entreprise sera en conséquence annulée en tant qu'elle approuve le rapport final et la cause renvoyée au Tribunal de protection pour qu'il invite le curateur à compléter son rapport avant d'en prononcer l'approbation.

3.2.2 La recourante s'en prend également aux comptes finaux établis par C______.

Elle lui reproche, pour l'essentiel, d'avoir agi en violation de ses obligations de mandataire et d'avoir, en particulier, tardé à solliciter l'octroi de rentes ou le remboursement de frais médicaux, d'avoir omis d'entreprendre des démarches afin que son protégé puisse bénéficier de l'exemption du paiement des cotisations d'assurance-maladie, et d'avoir en conséquence causé un préjudice financier à son protégé. Il ne sera pas entré en matière sur ces griefs, qui ne concernent pas l'obligation de renseigner du curateur et ne relèvent, partant, pas de la présente procédure d'approbation des rapport et comptes finaux. Il appartiendra à la recourante, si elle s'y estime fondée, de les faire valoir dans le cadre d'une action en responsabilité.

C'est par ailleurs à tort que la recourante reproche au précédent curateur de portée générale d'avoir omis d'expliquer pour quelles raisons il n'avait pas mis en place un ordre permanent pour le montant destiné à l'entretien quotidien de son protégé, pour quelles raisons il n'avait pas versé ce montant d'avance, pour quelles raisons certains remboursements étaient tardifs et pour quelles raisons deux poursuites avaient été engagées par l'administration fiscale contre son protégé. Le curateur doit certes renseigner sur l'état du patrimoine de la personne protégée et de la gestion qu'il a menée; il n'a en revanche pas à justifier chaque acte de gestion exécuté.

La recourante soutient en revanche à juste titre que les comptes présentés ne sont pas complets. Il ressort en effet de la liste des dépenses que, s'agissant des frais médicaux, le montant de 69'344 fr. concerne les années 2014 et 2015 sans tenir compte des frais médicaux pour 2013, alors que le curateur a été désigné le 30 avril 2013. Ce dernier a certes précisé dans les notes s'y rapportant qu'en ce qui concernait les frais médicaux de 2013, il convenait d'en déduire la part largement majoritaire découlant de l'hospitalisation de l'épouse décédée; il lui incombait toutefois, en vertu de son obligation de rendre compte de sa gestion du patrimoine de son protégé, de déterminer concrètement le montant des frais concernant ce dernier pour la période concernée. La recourante soulève également avec raison que l'absence de toute charge fiscale ou hypothécaire mentionnée dans cette liste des dépenses couvrant la période du 30 avril 2013 au 25 septembre 2015 conduit à remettre en question l'exhaustivité de cette liste de dépenses. Il appartiendra ainsi au Tribunal de protection d'inviter le curateur à compléter la liste des dépenses en conséquence.

C'est également à juste titre que la recourante critique la liste des recettes établie par le curateur. Les pièces produites à l'appui des comptes justifient certes des rentes AVS/AI et de la SUVA; elles ne permettent en revanche pas de déterminer le montant de la rente versée par le Fonds de pension. En outre, les recettes retenues ont été calculées sur une base de trente mois alors que la période concernée en compte vingt-neuf. Les comptes devront en conséquence également être corrigés sur ces points avant d'être approuvés.

S'agissant enfin de l'état des biens arrêté au 25 septembre 2015, la recourante ne saurait être suivie lorsqu'elle se plaint de ce que le curateur n'a pas indiqué la valeur des biens mobiliers et immobiliers situés en Egypte. En mentionnant l'existence de ces biens avec l'indication pour mémoire, le curateur a répondu à son obligation d'information. Il appartiendra en revanche au Tribunal de protection d'interpeller le curateur sur la dette dont la recourante reproche au curateur de n'avoir pas fait état au passif, dette qui grèverait, selon la recourante, le patrimoine de B______ en lien avec une charge fiscale de 2012 que l'hoirie de l'épouse du protégé aurait prise en charge.

La décision querellée sera en conséquence également annulée en tant qu'elle a approuvé les comptes finaux, et la cause renvoyée au Tribunal de protection afin qu'il invite le curateur à compléter les comptes et se détermine à nouveau sur leur approbation.

4. La recourante fait grief au Tribunal de protection d'avoir arrêté les honoraires de C______ à 31'016 fr. 70.

4.1 Le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée. L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération. Elle tient compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (art. 404 al. 1 et 2 CC).

A Genève, le règlement fixant la rémunération des curateurs du 27 février 2013, entré en vigueur le 6 mars 2013 (RS/GE E1 05.15 ci-après : RRC) fixe le tarif horaire d'un curateur privé professionnel à 200 fr. pour une activité de gestion et de 200 fr. à 450 fr. pour une activité juridique d'un avocat chef d'étude. Le Tribunal peut, selon les circonstances appliquer un autre tarif; la rémunération est appréciée et définitivement arrêtée par le Tribunal sur la base d'un décompte détaillé qui précise la nature de l'activité déployée et le temps consacré (art. 9 al. 2 et 4 RRC). Le curateur a droit au remboursement de ses frais justifiés (art. 6 al. 1 RRC).

4.2 En l'espèce, dans sa note établie pour la période du 11 avril 2013 au 9 octobre 2015, C______ a fait état de 25 heures et 10 minutes d'activité de gestion, et de 52 heures d'activité juridique, soit 77 heures et 10 minutes au total.

Le Tribunal de protection ne pouvait ainsi arrêter la rémunération de C______ en retenant une activité globale de plus de 120 heures (75 heures et 10 minutes d'activité de gestion et 45 heures et 40 minutes d'activité juridique).

C______ fait par ailleurs mention d'une activité juridique de 445 minutes, soit 7 heures et 25 minutes, déployée dans le cadre d'une procédure pénale. Il n'a toutefois, dans son rapport final, donné aucun renseignement sur une activité menée en faveur de son protégé dans le cadre d'une procédure pénale. Ces circonstances ne permettent ainsi pas de déterminer si cette activité entre dans le cadre de la mission confiée au curateur par le Tribunal de protection le 30 avril 2013.

La décision querellée doit en conséquence être annulée et la cause renvoyée au Tribunal de protection afin qu'il examine si l'activité déployée par C______ par devant le Ministère public relevait de ses tâches de curateur de portée générale de B______. Si tel est bien le cas, le curateur doit en rendre compte à l'autorité de protection dans son rapport final; dans le cas contraire, l'activité ne donne pas lieu à rémunération ni au remboursement des débours s'y rapportant.

Il n'y a enfin pas lieu d'entrer en matière sur les nombreux prétendus manquements du curateur dont se prévaut la recourante pour soutenir qu'aucune rémunération ne lui est due, dans la mesure où l'éventuelle mauvaise exécution du mandat ne relève pas de la présente procédure de protection (arrêt du Tribunal fédéral 5A_587/2012 du 23 novembre 2012, consid. 3.2).

La décision querellée sera également annulée en tant qu'elle arrête la rémunération du curateur, et la cause renvoyée au Tribunal de protection pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants.

5. La recourante conclut enfin à l'annulation de toute éventuelle décision du Tribunal de protection relative à des honoraires de E______.

Dans la mesure où ses conclusions excèdent le cadre du présent recours formé contre la décision CTAE/890/2018 rendue le 23 mars 2018, elles ne sont pas recevables.

6. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 400 fr. et laissés à la charge de l'Etat de Genève.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 26 avril 2018 par A______ contre la décision CTAE/890/2018 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 23 mars 2018 dans la cause C/3432/2013.

Au fond :

Annule la décision attaquée et renvoie la cause au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.