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Décisions | Chambre de surveillance

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C/20038/2013

DAS/89/2020 du 09.06.2020 sur DTAE/1460/2020 ( PAE ) , PARTIELMNT ADMIS

Normes : CC.273.al1; CC.274.al2
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20038/2013-CS DAS/89/2020

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 9 JUIN 2020

 

Recours (C/20038/2013-CS) formé en date du 17 mars 2020 par Madame A______, domiciliée ______, Genève, comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 11 juin 2020 à :

- MadameA______
______, Genève.

- MonsieurB______
c/o Me Camille LA SPADA-ODIER, avocate
Boulevard des Philosophes 15, 1205 Genève.

- Madame C______
SERVICE D'EVALUATION ET D'ACCOMPAGNEMENT DE LA SEPARATION PARENTALE (SEASP)
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- Madame D______
Monsieur E______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.           a. De la relation hors mariage nouée entre A______ et B______ est issu l'enfant F______, né le ______ 2013.

b. Les relations entre les parties étaient déjà conflictuelles peu après la naissance de F______, une procédure judiciaire en vue de la fixation d'un droit de visite sur l'enfant ayant été initiée par B______ devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) en date du 25 septembre 2013.

Cette demande a donné lieu à une ordonnance du Tribunal de protection du 6 juin 2014, laquelle fixait les modalités du droit de visite du père (lequel était alors domicilié à G______ [Grande-Bretagne] sur son fils.

c. La relation entre A______ et B______ a toutefois repris et les parties ont donné naissance à un second enfant, H______, né le ______ 2019.

Le 4 mars 2019, les parties ont adressé au Tribunal de protection une déclaration concernant l'autorité parentale conjointe concernant l'enfant H______.

d. Les relations entre les parties sont demeurées houleuses et le 4 octobre 2019 B______ (désormais domicilié à Genève) a sollicité l'intervention du Tribunal de protection, indiquant n'avoir pas vu ses enfants depuis quatre mois. Il affirmait craindre que A______ ne parte avec eux à l'étranger.

e. Par ordonnance DTAE/6222/2019 du 4 octobre 2019, le Tribunal de protection, statuant sur mesures superprovisionnelles, a fait interdiction à A______ de déplacer hors du canton de Genève le lieu de résidence de ses enfants, ordonné le dépôt, dans les deux jours, des documents d'identité des deux mineurs auprès du Service de protection des mineurs, la décision étant rendue sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP et les mineurs étant inscrits dans le système de recherches informatisées de la police.

f. A______ a contesté, auprès du Tribunal de protection, avoir l'intention de quitter le territoire suisse. Elle a allégué que B______ était pour sa part au bénéfice de plusieurs nationalités et avait de la famille dans plusieurs pays, de sorte qu'il était bien plus susceptible qu'elle de quitter la Suisse en emmenant les enfants. A______ déclarait par conséquent refuser de remettre les documents d'identité de ses fils au Service de protection des mineurs.

g. Le 8 novembre 2019, le Tribunal de protection a levé les mesures prises dans son ordonnance du 4 octobre 2019 et a sollicité une évaluation sociale.

h. Dans son rapport du 13 novembre 2019, le Service de protection des mineurs a relevé le caractère tumultueux de la relation entre les parties et le fait que B______ n'avait pas revu ses enfants depuis plusieurs mois, chaque partie rejetant sur l'autre la responsabilité de leur absence de collaboration et de communication. Du point de vue éducatif les enfants se portaient bien et la prise en charge par la mère paraissait adéquate.

Le Service de protection des mineurs préconisait l'instauration d'un droit de visite du père sur F______ à raison d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au lundi retour à l'école et durant la moitié des vacances scolaires; pour H______, le droit de visite pourrait se dérouler à raison d'une journée par semaine. Le Service de protection des mineurs suggérait en outre l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite et la mise en oeuvre d'une médiation.

i. Par courrier du 5 décembre 2019, A______ a déclaré être opposée à une médiation. S'agissant de F______, elle était d'accord avec le droit de visite proposé par le Service de protection des mineurs. En ce qui concernait H______, elle acceptait, à condition que B______ suive le programme "devenir parents" de l'école des parents, qu'il puisse voir l'enfant à raison d'un week-end sur deux le samedi de 8h00 à 18h00 et le dimanche selon le même horaire, ainsi que tous les jours de 8h00 à 18h00 durant la moitié des vacances de la crèche et des jours fériés officiels du canton de Genève et ce jusqu'au 29 août 2020. Dès le 1er septembre 2020, elle était favorable à un droit de visite s'exerçant un week-end sur deux du vendredi sortie de la crèche puis de l'école, jusqu'au lundi matin, ainsi que durant la moitié des vacances de la crèche, puis scolaires et des jours fériés officiels du canton de Genève. A______ réclamait par ailleurs le versement de contributions d'entretien et l'autorité parentale exclusive en sa faveur.

j. Par courrier du 11 décembre 2019, B______ a pour sa part indiqué au Tribunal de protection qu'il s'opposait également à un processus de médiation. Il sollicitait par ailleurs s'agissant de H______ le même droit de visite que pour F______. Il était toutefois à la recherche d'un emploi et acceptait, dans un premier temps la proposition du Service de protection des mineurs. Une fois sa situation stabilisée, il souhaitait pouvoir rediscuter de la fréquence et de la durée des droits de visite.

k. Le 20 février 2020, le Tribunal de protection a tenu une audience.

B______ a indiqué disposer de son propre logement. Il était en mesure de s'occuper en même temps de ses deux enfants, en dépit de leur écart d'âge; il allait faire le nécessaire afin de disposer du matériel utile pour accueillir les mineurs à son domicile. Il était par ailleurs désormais ouvert à la mise en place d'une médiation.

A______ a déclaré que sa seule réserve à l'exercice d'un droit de visite entre le père et ses enfants était qu'il participe à "l'école des parents".

A l'issue de l'audience, les parties se sont mises d'accord sur la reprise du droit de visite pour F______ à partir du 28 février 2020 à raison d'un week-end sur deux du vendredi au parascolaire jusqu'au lundi retour en classe, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. En ce qui concernait le droit de visite sur H______, la curatrice devait effectuer des démarches auprès de la crèche afin de vérifier la possibilité d'organiser un droit de visite sur place.

l. Le 25 février 2020, le Service de protection des mineurs a informé les parties de ce que la crèche fréquentée par H______ avait accepté que les retrouvailles entre l'enfant et son père aient lieu en son sein. Ledit Service proposait dès lors un calendrier des visites devant avoir lieu à la crèche, puis à la journée avec passage à la crèche pour la fin du mois de février, ainsi que pour les mois de mars à mai 2020, le premier week-end entier de visite, soit du vendredi au lundi devant avoir lieu le 8 mai 2020.

m. Par courrier du 25 février 2020, A______ a déclaré accepter que le droit de visite de B______ sur H______ s'exerce comme suit: du 26 février au 11 mars 2020, les visites devaient se dérouler à la crèche durant une heure à une heure et demie; il devait en aller de même les lundis du 2 mars jusqu'au 27 avril 2020. En plus de ces visites, le père pourrait prendre l'enfant durant la journée entière les 12, 19, 26 mars, 22 et 30 avril ainsi que le 7 mai, sous réserve que son domicile soit préalablement visité par le Service de protection des mineurs. A partir du 8 mai 2020, B______ pourrait prendre l'enfant pour des week-ends entiers une semaine sur deux. Pour le surplus, A______ a indiqué qu'elle n'entendait laisser aucun matériel (moyen de transport, couches, vêtements, biberon, lait, tétine, lit et autres) à B______, dans la mesure où ce dernier n'avait jamais versé aucune contribution à l'entretien de son fils. Il appartiendrait en outre au père de s'informer directement auprès de la crèche en ce qui concernait les habitudes de H______.

B.            Par ordonnance DTAE/1460/2020 du 20 février 2020, communiquée aux parties le 12 mars 2020, le Tribunal de protection a instauré des relations personnelles entre B______ et ses enfants F______ et H______, devant s'exercer de la manière suivante:

-          pour F______: un week-end sur deux, du vendredi au parascolaire (17h45 - 18h00) au lundi à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés et ce dès le 28 février 2020;

 

-          pour H______: des démarches auprès de la crèche seront entreprises afin que l'enfant puisse rencontrer son père dans un premier temps à raison de deux visites par semaine à l'intérieur de la crèche, dès le 26 février 2020; puis, dès le 12 mars 2020, à raison de la journée du jeudi avec une heure de visite à l'intérieur de la crèche; puis dès le 8 mai 2020, selon les mêmes modalités que F______ (chiffre 1 du dispositif).

Le Tribunal de protection a également instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre les mineurs et leur père (ch. 2), désigné deux intervenants en protection de l'enfant aux fonctions de curateurs des mineurs (ch. 3), invité les curateurs à faire parvenir au Tribunal de protection, pour information, le calendrier des visites établi conformément à la décision du 20 février 2020 et aux discussions avec les parents (ch. 4) et mandaté "le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale d'une évaluation s'agissant de la requête de A______ s'agissant de l'exercice de l'autorité parentale conjointe" (ch. 5).

S'agissant du droit de visite sur les mineurs, l'ordonnance a été motivée par l'accord intervenu entre les parties à l'issue de l'audience du 20 février 2020 devant le Tribunal de protection, conforme à l'intérêt des enfants.

C.           a. Le 17 mars 2020, A______ a formé recours contre l'ordonnance du 20 février 2020, reçue le 13 mars 2020.

Elle a allégué que des faits nouveaux s'étaient produits depuis l'audience du 20 février 2020, à savoir: un calendrier avait été établi par le Service de protection des mineurs le 25 février 2020, lequel prévoyait une période de familiarisation et d'adaptation progressive concernant le mineur H______; le père n'avait toutefois pas respecté les modalités fixées par ledit calendrier et ne s'était pas présenté lors de certaines visites prévues en accord avec la crèche.

La recourante sollicitait par conséquent que le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance attaquée soit suspendu dans l'attente d'une éventuelle nouvelle décision et que les modalités du droit de visite soient réévaluées et modifiées selon les besoins de H______. La recourante a admis avoir, dans un premier temps, accepté les modalités relatives à H______ telles qu'elles ressortaient du calendrier du Service de protection des mineurs. Cependant, après réflexion et après des discussions intervenues avec des professionnels et le personnel de la crèche, il lui semblait nécessaire de prévoir une période d'adaptation plus longue avant que le droit de visite puisse s'exercer à raison d'un week-end sur deux. La recourante proposait par conséquent l'instauration de visites d'une heure, ensuite des prises en charge d'une demi-journée, puis d'une journée avant d'envisager une prise en charge d'un week-end sur deux. Elle souhaitait en outre que le Service de protection des mineurs procède à la visite de l'appartement de B______ et s'assure qu'il disposait de tout le matériel nécessaire et adéquat pour accueillir H______.

b. Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de la décision attaquée.

c. Dans ses observations du 15 avril 2020, le Service de protection des mineurs a précisé que les modalités du calendrier de visite de H______ avaient été longuement discutées avec A______ avant de parvenir à une organisation qui lui convienne. En ce qui concernait la prise en charge de H______ par son père, ledit Service avait suggéré à A______ de rédiger, à l'intention du père, un référentiel des besoins de l'enfant en termes d'alimentation et de sommeil, proposition que A______ avait refusée, indiquant par ailleurs qu'elle ne fournirait au père aucun équipement ou matériel pour H______. En l'espèce, la crèche fréquentée par H______ avait accepté de devenir "un lieu relai", afin de permettre à l'enfant de faire la connaissance de son père dans un lieu rassurant et à ce dernier d'être accompagné et soutenu dans la prise en charge de son fils. Il semblait adéquat qu'un droit de visite d'un week-end sur deux puisse débuter le 8 mai 2020. L'un des intervenants du Service de protection des mineurs avait visité le logement de B______ le 11 mars 2020 et avait constaté qu'il remplissait les conditions pour recevoir les deux enfants. B______ s'était procuré un petit lit pour H______ et avait acheté quelques affaires, notamment des biberons; dans la mesure ou la mère refusait de mettre à sa disposition la poussette de l'enfant, un proche du père lui en avait prêté une. En raison du recours formé par la mère, le droit de visite du père avait toutefois été interrompu. Il y avait par ailleurs eu un malentendu s'agissant de la visite du 9 mars en raison d'une erreur relative au jour de la semaine indiqué sur le calendrier du droit de visite. Le Service de protection des mineurs indiquait enfin n'avoir pas d'inquiétude s'agissant de la mise en place des visites instaurées entre H______ et son père.

Un rapport des visites de B______ à la crèche était joint aux observations du Service de protection des mineurs. Il en ressort que le père s'était montré investi lors des visites, en interagissant avec son fils et en posant des questions notamment sur son alimentation, son sommeil et son développement. Il avait également pu changer l'enfant, lui donner à manger et le mettre au lit; quant à la visite manquée du 9 mars 2020, elle était effectivement due à une erreur d'agenda.

d. Dans sa réponse du 22 avril 2020, B______ a conclu au rejet du recours. Préalablement, il a par ailleurs conclu au retrait de l'effet suspensif, requête rejetée par décision du Président ad interim de la Chambre de surveillance du 30 avril 2020.

e. Par avis du 5 mai 2020, les parties et intervenants ont été informés de ce que la cause serait gardée à juger à l'issue d'un délai de dix jours.

EN DROIT

1.                  1.1. Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC).

Interjeté par la mère des enfants concernés par les modalités du droit de visite contesté, dans le délai utile de 30 jours et suivant la forme prescrite, le recours est recevable (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC).

1.2. Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitée, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC).

2. La recourante conteste le droit de visite concernant son fils H______.

2.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (vez, Le droit de visite - Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées).

2.1.2 A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint.

Une mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire pour imposer au titulaire l'obligation de se soumettre à des modalités particulières ou motiver une suspension du droit limitée dans le temps. Il en va ainsi si l'enfant est maltraité ou en cas de troubles psychiques du titulaire du droit de garde (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 3ème éd., p. 24).

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d = JdT 1998 I 46).

2.2 En l'espèce, il ressort du dossier qu'en raison du conflit qui oppose les parties, B______ n'a pas revu son fils H______ pendant plusieurs mois. La reprise des relations personnelles, à laquelle la recourante a affirmé ne s'être jamais opposée, nécessitait par conséquent quelques précautions et aménagements, compte tenu du jeune âge de l'enfant.

Ces mesures ont consisté en la mise en place, à compter du mois de février 2020, d'un droit de visite devant initialement s'exercer au sein de la crèche fréquentée par l'enfant, puis en un élargissement progressif du droit, afin de parvenir aux modalités appliquées à l'enfant F______ et ce à partir du 8 mai 2020.

B______ a ainsi pu reprendre contact avec son fils H______ et selon ce qui ressort du rapport de l'équipe éducative de la crèche il s'est montré investi lors des visites, s'intéressant notamment à l'alimentation et au rythme de sommeil de l'enfant, qu'il a également pu changer et mettre au lit.

Contrairement à ce qu'a affirmé la recourante dans son acte de recours, aucun fait nouveau susceptible de remettre en cause les modalités du droit de visite telles que fixées par l'ordonnance attaquée et le calendrier préparé par le Service de protection des mineurs n'est survenu depuis le 20 février 2020. Si l'une des visites prévues (et non plusieurs contrairement à ce qu'a soutenu la recourante) a certes été manquée par B______, il appert que ce manquement résulte d'une erreur de calendrier, ce qui a été confirmé par la crèche. Pour le surplus, le Service de protection des mineurs a d'ores et déjà visité l'appartement de B______, qu'il a trouvé adéquat, ce qui devrait être de nature à rassurer la mère.

Au vu de ce qui précède, aucun élément sérieux ne justifie de modifier les modalités du droit de visite sur H______ telles que fixées dans l'ordonnance attaquée, sous réserve de la question des vacances. Par ailleurs, le droit de visite a été interrompu depuis le dépôt du recours, soit depuis la mi-mars 2020, de sorte que le calendrier établi par le Service de protection des mineurs n'a pas pu être respecté et que les dates mentionnées dans l'ordonnance du 20 février 2020 doivent être quelque peu revues. Les contacts entre le père et l'enfant s'étant bien déroulés, il n'apparaît pas nécessaire de repousser de plusieurs mois l'élargissement du droit de visite du père, de sorte que celui-ci pourra s'exercer, avec effet immédiat, à raison de la journée du jeudi avec une heure de visite à l'intérieur de la crèche. Dès le 1er juillet 2020, il s'exercera à raison d'un week-end sur deux, selon les mêmes modalités que pour F______.

A teneur de l'ordonnance attaquée et dans la mesure où, dès le 8 mai 2020 (date repoussée au 1er juillet 2020), le droit de visite sur H______ devrait suivre celui prévu pour F______, le mineur H______ devrait également passer la moitié des vacances scolaires et des jours fériés avec son père dès cette date. Or, H______ sera âgé de moins de deux ans durant l'été 2020 et il n'aura, de fait, passé que peu de temps avec son père, lequel devra déjà assumer F______, âgé de sept ans, durant une période de vacances. Il paraît par conséquent préférable que durant les mois de juillet et août 2020, le droit de visite sur H______ s'exerce à raison d'un week-end sur deux, sauf pendant la période durant laquelle H______ sera en vacances avec sa mère. A compter du 1er septembre 2020, B______ pourra prendre en charge son fils H______ selon les mêmes modalités que F______.

L'ordonnance du 20 février 2020 sera par conséquent modifiée conformément à ce qui précède et confirmée pour le surplus.

3. La procédure, qui porte pour l'essentiel sur la question des relations personnelles, n'est pas gratuite (art. 19 LaCC; art. 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile). Les frais judiciaires seront fixés à 400 fr. et mis à la charge des parties à concurrence de la moitié chacune, compte tenu de l'issue de la procédure et de la nature familiale du litige (art. 106 et 107 al. 1 let. c CPC). La part mise à la charge de B______ sera toutefois provisoirement supportée par l'Etat de Genève, au vu du bénéfice de l'assistance juridique. Les frais judiciaires seront compensés à hauteur de 200 fr. avec l'avance de frais versée par A______, qui restera acquise à l'Etat de Genève dans cette mesure (art. 111 al. 1 CPC). Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à restituer à cette dernière la somme de 200 fr.

Il ne sera pas alloué de dépens pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/1460/2020 rendue le 20 février 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/20038/2013.

Au fond :

Modifie le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance attaquée en tant qu'il concerne le droit de visite sur le mineur H______, qui s'exercera de la manière suivante:

-          Dit que le droit de visite de B______ sur son fils H______ s'exercera, avec effet immédiat, à raison de la journée du jeudi avec une heure de visite à l'intérieur de la crèche;

-          Dit que dès le 1er juillet 2020 et jusqu'au 31 août 2020, il s'exercera à raison d'un week-end sur deux, du vendredi en fin d'après-midi jusqu'au lundi matin, sauf pendant la période durant laquelle H______ sera en vacances avec sa mère;

-          Dit que dès le 1er septembre 2020, le droit de visite sur H______ s'exercera selon les mêmes modalités que pour le mineur F______.

Confirme pour le surplus l'ordonnance attaquée.

Sur les frais :

Arrête les frais de la procédure de recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et de B______ à concurrence de la moitié chacun.

Dit que la part mise à la charge de B______ est provisoirement assumée par l'Etat de Genève.

Compense les frais judiciaires, à hauteur de 200 fr., avec l'avance de frais versée, qui reste, dans cette mesure, acquise à l'Etat.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ la somme de 200 fr.

 

 

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.