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Décisions | Chambre de surveillance

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C/3367/2019

DAS/73/2020 du 04.05.2020 sur DTAE/6456/2019 ( PAE ) , REJETE

Recours TF déposé le 26.05.2020, rendu le 21.12.2023, IRRECEVABLE, 5A_424/2020
En fait
En droit
Par ces motifs

 

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3367/2019-CS DAS/73/2020

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 4 MAI 2020

 

Recours (C/3367/2019-CS) formé en date du 26 octobre 2020 par Madame A______, p.a. Hôtel-pension B______, rue ______, Genève, comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 19 mai 2020 à :

- MadameA______
p.a. Hôtel-pension B______,
Rue ______, Genève.

- Madame C______
Monsieur
D______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Case postale 5011, 1211 Genève 11.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

Pour information :

-       Maître E______, avocate.
c/o Me F______, avocat
______.

 


EN FAIT

A.           Par ordonnance du 7 octobre 2019 (DTAE/6456/2019), le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a transformé la curatelle de représentation et de gestion instaurée sur mesures provisionnelles du 8 avril 2019 en faveur de A______ en curatelle de portée générale (chiffre 1 du dispositif), rappelé que A______ était privée de plein droit de l'exercice de ses droits civils (ch. 2), confirmé D______ et C______, respectivement intervenant en protection de l'adulte et cheffe de secteur auprès du Service de protection de l'adulte (ci-après: SPAD), aux fonctions de curateurs et dit que les curateurs pouvaient se substituer l'un à l'autre dans l'exercice de leur mandat, chacun avec les pleins pouvoirs de représentation (ch. 3), autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat, et si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 4) et laissé les frais à la charge de l'Etat (ch. 5).

En substance, le Tribunal de protection a considéré que la curatelle de représentation et de gestion qu'il avait instituée sur mesures urgentes s'avérait insuffisante pour protéger la personne concernée et devait être transformée en curatelle de portée générale. L'instruction de la cause avait en effet mis en évidence que A______ souffrait d'une schizophrénie paranoïde qui l'empêchait de gérer ses affaires au sens large, dès lors qu'elle était altérée dans sa capacité de discernement. Sa situation socio-économique était particulièrement précaire, elle ne pouvait bénéficier de l'aide d'aucun proche, était isolée socialement et risquait d'agir à l'encontre de ses intérêts. La stabilisation de son état de santé dépendait par ailleurs de la prise d'un traitement médicamenteux auquel elle n'adhérait pas encore. Le Tribunal de protection a précisé dans ses considérants que la décision serait déclarée immédiatement exécutoire, sans toutefois le reprendre dans son dispositif. Il a également relevé que compte tenu du besoin d'assistance et de traitement, et de l'impossibilité d'une prise en charge ambulatoire de la personne concernée, son placement à des fins d'assistance à la Clinique G______ était ordonné, par ordonnance séparée.

B.            a) Par trois courriers distincts du 26 octobre 2019 adressés à la Chambre de surveillance, A______ a formé recours contre cette ordonnance, qui lui a été adressée pour notification le 18 octobre 2019 au sein de la Clinique G______. En substance, elle s'oppose à la mesure de curatelle ordonnée au motif qu'elle est responsable et possède des compétences socio-professionnelles et de gestion. Elle expose qu'elle est victime d'usurpation d'identité, de vol de courriers et de falsifications de documents, qu'une personne au sein de l'établissement " H______ " où elle demeurait, se nommait I______ et que, certaine que les courriers qui lui étaient adressés ne la concernaient pas, elle n'y avait pas donné suite. Pour des raisons de sécurité, elle voulait obtenir "une protection définitive judiciaire en tant que victime" et ne pouvait donc adhérer à une mesure de curatelle.

b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité faire usage des prérogatives prévues par l'art. 450d CC.

c) Les curateurs de A______ n'ont pas déposé d'observations dans le délai qui leur a été octroyé.

d) Les participants à la procédure ont été avisés par plis du 9 janvier 2020 de ce que la cause serait mise en délibération dans un délai de dix jours.

C.           Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a) Par signalement du 7 février 2019, J______ et K______, respectivement responsable d'unité et assistante sociale auprès du Centre d'action sociale de L______ (ci-après : le CAS), ont sollicité l'instauration d'une mesure de protection en faveur de A______, née le ______ 1969, de nationalité espagnole, laquelle, en raison de son état de santé, était durablement incapable de gérer ses affaires administratives et financières, et ne pouvait bénéficier utilement de l'aide de l'Hospice général du fait de son manque de collaboration.

A______ avait été évacuée de son logement le 30 juillet 2018 en raison d'un arriéré de loyers ; elle logeait depuis lors à l'Hôtel "H______", étant précisé qu'elle avait expliqué avoir cessé le paiement de son loyer car elle nourrissait des doutes quant à l'honnêteté de sa régie, qui, selon elle, détournait l'argent reçu, qu'elle avait refusé que des démarches soient entreprises aux fins de tenter de récupérer son logement, ne s'était pas présentée aux audiences appointées concernant son évacuation et indiquait être victime de cybercriminalité et d'usurpation d'identité. Elle se sentait constamment persécutée, avait demandé à ne pas être contactée par téléphone, au motif que sa ligne pouvait être utilisée par d'autres personnes qu'elle-même, avait fermé plusieurs de ses comptes bancaires, n'avait aucun réseau social et déposait des plaintes diverses. Elle avait été hospitalisée au sein de la Clinique G______ du 1er au 27 août 2018 et avait mis un terme au suivi mis en place subséquemment, au motif qu'elle s'opposait au diagnostic posé. Elle ne s'était plus présentée aux entretiens fixés par le CAS depuis cette période et n'avait pas donné suite aux nombreux messages vocaux laissés à son attention, étant précisé qu'elle avait exigé la preuve que les professionnels du CAS étaient habilités à exercer leurs fonctions.

A______ avait absolument besoin d'aide dans ses démarches administratives et financières, en particulier en lien avec la recherche d'un logement adéquat, le dépôt d'une demande auprès de l'assurance-invalidité et la mise en place d'un suivi médical, étant encore relevé que des prestations lui étaient exceptionnellement versées mais que le CAS n'avait payé aucune de ses primes d'assurance-maladie pour l'année 2019 et qu'il ignorait si elle réglait ses factures.

b) A______ est inconnue du Service des prestations complémentaires, de même que de l'assurance-invalidité, et fait l'objet de plusieurs poursuites en force et d'actes de défaut de biens dans le canton de Genève.

c) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 3 avril 2019 à laquelle A______ ne s'est pas présentée.

E______, curatrice de représentation de la personne concernée désignée par le Tribunal de protection le 18 février 2019, a expliqué qu'elle n'avait pas pu entrer en contact avec sa protégée. Elle avait téléphoné plusieurs fois à la réception de l'hôtel "H______" pour demander à lui parler, en vain, mais avait, en revanche, eu la confirmation que celle-ci résidait toujours dans cet établissement.

K______ a exposé ne plus avoir aucune nouvelle de A______ depuis août 2018. Des prestations continuaient cependant à lui être versées sur son compte bancaire et ses frais d'hôtel étaient directement payés. L'intéressée avait bénéficié d'un subside en 2018, qui n'avait pas pu être renouvelé en 2019, dès lors qu'elle n'avait pas fourni sa police d'assurance. Selon son curriculum vitae, elle avait travaillé pour des agences de placement temporaire dans le passé, en qualité de secrétaire médicale. Après avoir bénéficié durant quelques mois de prestations de l'Hospice général, elle avait pu ouvrir à nouveau son droit au chômage, qui était arrivé à terme en juillet 2018.

d) Par ordonnance du 8 avril 2019 (DTAE/2726/2019), le Tribunal de protection, statuant sur mesures provisionnelles, a instauré une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine en faveur de A______, et désigné deux collaborateurs du Service de protection de l'adulte aux fonctions de curateurs provisoires.

Il a, par décision préparatoire du même jour, ordonné l'expertise psychiatrique de l'intéressée.

e) Par ordonnance du 10 juillet 2019, le Tribunal de protection a ordonné le placement à des fins d'expertise de la citée au sein de la Clinique G______, considérant que celle-ci n'était pas en mesure de collaborer à la réalisation de l'expertise ordonnée, ne s'étant pas présentée aux entretiens fixés par l'experte, et que les éléments recueillis laissaient supposer un besoin de soins psychiatriques qu'elle ne recevait pas.

f) Le rapport d'expertise, établi le 19 août 2019 par la Dre M______, spécialiste FMH en psychiatrie et en psychothérapie, avec l'assistance du Dr N______, médecin interne, a mis en évidence que A______ souffrait d'une schizophrénie paranoïde, maladie chronique, alors en décompensation délirante, mais susceptible d'amélioration sous traitement médicamenteux. La personne concernée avait besoin d'assistance et d'un traitement qui ne pouvaient pas lui être fournis en ambulatoire, dès lors qu'elle était anosognosique de ses troubles et dans l'incapacité de prendre des décisions médicales éclairées. Un placement à des fins d'assistance s'avérait nécessaire.

Selon les experts, il importait également que la personne concernée soit assistée sur les plans administratif, financier, médical, politique et personnel, étant précisé que, très méfiante, elle ne risquait pas d'être influencée mais qu'elle risquait d'agir contrairement à ses intérêts, en raison de son trouble psychiatrique. La mise en place d'une curatelle de portée générale apparaissait adaptée pour l'assister et la protéger. Elle était incapable de discernement concernant les décisions médicales la concernant (prise de traitement neuroleptique), les démarches administratives et financières à effectuer (demande auprès de l'assurance invalidité, paiement d'un loyer) et les démarches personnelles (recherche d'un logement, nourriture). Elle n'était pas en mesure de faire valoir ses droits sur le plan financier, ni de faire des démarches auprès de l'assurance invalidité ou de l'Hospice général. Elle ne relevait pas son courrier et n'avait pas accès à ses comptes bancaires. Elle avait été hospitalisée en 2018 mais était en rupture de soins depuis lors. Sa maladie chronique évoluait depuis une dizaine d'années. Elle avait d'ores et déjà bénéficié d'une curatelle de portée générale en 2012 qui avait été levée en 2014 suite à une amélioration de son état. Elle était isolée socialement et n'avait plus de contacts avec sa fille.

g) Par ordonnance provisionnelle du 22 août 2019, le Tribunal de protection a transformé la mesure de placement à des fins d'expertise de A______ en mesure de placement à des fins d'assistance au sein de la Clinique G______ et a rejeté le recours formé par la personne concernée contre la décision médicale du 12 octobre 2019 prescrivant un traitement sans consentement, par ordonnance du 17 septembre 2019.

h) Par observations du 17 septembre 2019, la curatrice d'office a renoncé à l'audition des experts et a conclu au maintien du placement à des fins d'assistance de la personne concernée, jusqu'à amélioration de son état, et à la transformation de la curatelle de représentation et de gestion instaurée sur mesures provisionnelles, en curatelle de portée générale, avec maintien des curateurs provisoirement nommés. Elle a exposé que sa protégée refusait de la rencontrer, était sans logement fixe, ne percevait ni indemnités de chômage, ni prestations de l'assurance invalidité, l'Hospice général ayant également mis un terme au versement de ses prestations financières. Elle n'avait aucun réseau social et était anosognosique de son état, ne collaborait pas et refusait toute médication. Au vu de son incapacité de discernement dans les domaines médical, administratif, financier et personnel et de son besoin d'être assistée sur tous ces plans, le prononcé d'une curatelle de portée générale s'avérait nécessaire.

i) Par ordonnance du 7 octobre 2019 (DTAE/6455/2019), le Tribunal de protection a confirmé le placement à des fins d'assistance de A______ auprès de la Clinique G______.

Il a également rendu, à la même date, l'ordonnance contestée.

j) Il résulte au surplus du dossier que le Tribunal de protection a levé le placement à des fins d'assistance de A______ le 12 décembre 2019 (DTAE/7594/2019), le traitement clinique de l'intéressée ayant évolué favorablement grâce à la prise d'un traitement adapté, et cette dernière étant d'accord de rester hospitalisée en mode volontaire, pendant quelques semaines encore, le temps de mettre en place un plan social, auquel elle adhérait, consistant à emménager à la pension B______, avec accompagnement, et à mettre en place un suivi auprès d'un CAPPI.

EN DROIT

1.             1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC).

Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).

Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite, par la personne visée par le mesure et donc partie à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), le recours est recevable.

1.2 La Chambre de céans revoit la cause en fait, en droit et en opportunité (art. 450a al. 1 CC).

2.             2.1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide. Elles préservent et favorisent autant que possible son autonomie (art. 388 al. 1 et 2 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC). L'application du principe de la subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des décisions de protection que si l'aide nécessitée par la personne concernée ne peut être procurée pas sa famille, ses proches ou les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 CC ; Message du Conseil fédéral FF 2006 6635, 6676). Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou qu'elle considère d'emblée qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 consid. 4.3). La mesure ordonnée doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_318/2013 du 12 juin 2013 consid. 2.4 ; ATF 140 III 49 cité consid. 4.3.1).

L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsque la personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (art. 390 al. 1 ch. 1 CC).

Une curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3).

2.2 Dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que le Tribunal de protection a instauré une curatelle de portée générale au profit de la recourante. En effet, il ressort de l'instruction de la cause, et en particulier de l'expertise psychiatrique réalisée, que cette dernière est affectée d'une schizophrénie paranoïde, évolutive depuis une dizaine d'années, qui altère sa capacité de discernement dans tous les domaines de la vie courante. La recourante n'a pas la capacité, en raison de ses troubles, et sans aide extérieure, de prendre des décisions médicales, de préserver son bien-être ou encore de gérer ses affaires administratives et financières quotidiennes, au point qu'elle a perdu son logement et l'assistance financière dont elle bénéficiait auprès de l'Hospice général. Isolée socialement et en rupture avec sa famille, elle ne peut compter sur le soutien d'aucun proche et se montre même incapable de solliciter de l'aide auprès des services sociaux ou de faire une demande auprès de l'assurance-invalidité, ce qui l'a conduite dans un état de dénuement et de détresse important avant son hospitalisation non volontaire à la Clinique G______. Si, certes, son état s'est amélioré au cours de son hospitalisation, il lui a permis uniquement d'adhérer au traitement médicamenteux prescrit et au projet social qui a été élaboré avec l'aide des intervenants de la clinique et de ses curateurs, mais il ne lui permet pas de gérer les aspects de sa prise en charge médicale, personnelle, administrative et financière, sans aide extérieure. Aucune autre mesure moins incisive qu'une curatelle de portée générale ne permettrait d'apporter à la recourante l'aide et le soutien dont elle a encore grandement besoin, afin de lui assurer le maintien d'un cadre de vie décent, un suivi médical et personnel régulier et des ressources financières minimales. La mesure ordonnée, préconisée dans l'expertise psychiatrique effectuée comme étant dans l'intérêt de la personne concernée, est par conséquent proportionnelle et adéquate au but de protection recherché.

Le recours sera rejeté et l'ordonnance confirmée.

3.             Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., seront mis à la charge de la recourante, et compensés avec l'avance du même montant effectuée par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 26 octobre 2019 par A______ contre l'ordonnance DTAE/6456/2019 rendue le 7 octobre 2019 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/3367/2019.

Au fond :

Le rejette et confirme l'ordonnance attaquée.

Sur les frais judiciaires :

Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance effectuée par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.