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Décisions | Chambre de surveillance

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C/7645/2017

DAS/81/2020 du 18.05.2020 sur DTAE/7602/2019 ( PAE ) , PARTIELMNT ADMIS

Normes : CC.310.al1; CC.273; CC.308
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

 

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7645/2017-CS DAS/81/2020

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 18 MAI 2020

 

Recours (C/7645/2017-CS) formé en date du 15 janvier 2020 par Madame A______, domiciliée c/o Foyer B______, ______ (Genève), comparant par Me Sandrine TORNARE, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 22 mai 2020 à :

- Madame A______
c/o Me Sandrine TORNARE, avocate
Rue de l'Est 8, case postale 3104, 1211 Genève 3.

- Maître C______
______, ______.

- Madame D______
Madame E______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.                a. Par courrier du 5 avril 2017, le Service de protection des mineurs a signalé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection), la situation de la mineure F______, née le ______ 2014, fille de A______, née le ______ 1991, seule détentrice des droits parentaux, le père de l'enfant étant inconnu.

Il ressort de ce signalement que A______, originaire du Nigéria, a quitté son pays à une date indéterminée pour travailler en Italie dans le milieu de la prostitution. Sa fille F______ a vu le jour à G______ (Italie), au 5ème mois de grossesse et a passé quatre mois en couveuse; sa mère n'a pas eu la possibilité de s'occuper de l'enfant pendant la durée de leur séjour en Italie, F______ étant prise en charge par une tierce personne. En octobre 2016, A______ et sa fille ont quitté l'Italie pour s'installer en Suisse, dans un foyer. En décembre 2016, puis à nouveau à plusieurs reprises en 2017, la mère a été hospitalisée à la clinique de H______ en raison d'idées suicidaires; elle disait entendre des voix. La mineure F______ a été placée au sein des HUG pendant les premières hospitalisations de sa mère, puis au foyer I______ dès janvier 2017. Lorsque F______ était hospitalisée aux HUG, il est apparu que sa mère ne parvenait à être en lien avec personne, y compris avec l'enfant. Cette dernière faisait des crises, au cours desquelles elle frappait et crachait lorsque des limites lui étaient imposées; elle ne parvenait pas à s'endormir sans la présence d'un adulte. Selon les médecins consultés, F______ présentait un retard global du développement et des difficultés affectives et relationnelles importantes.

Compte tenu du risque que la mère et l'enfant soient renvoyées en Italie et en dépit du fait que la première n'était, en l'état, pas opposée au maintien de sa fille en foyer, le Service de protection des mineurs préconisait un retrait de la garde et le placement de l'enfant au sein du foyer I______.

b. Par décision rendue sur mesures superprovisionnelles le 6 avril 2017, le Tribunal de protection a retiré à A______ la garde de sa fille, a ordonné le placement de celle-ci au foyer I______ et a mis en oeuvre plusieurs mesures de curatelle.

Le 5 mai 2017, le placement de la mineure a été ordonné au sein du foyer J______.

c. Par ordonnance du 12 juin 2017, le Tribunal de protection a retiré à A______ la garde de sa fille et le droit de déterminer son lieu de résidence, a placé l'enfant au sein du foyer J______, a instauré diverses curatelles (dont ne faisait pas partie la curatelle de représentation dans le domaine médical) et a notamment désigné E______, intervenante en protection de l'enfant, aux fonctions de curatrice de la mineure F______.

d. Il ressort d'un rapport des curatrices du 23 novembre 2017 que l'enfant, en dépit d'un retard toujours présent, avait fait de rapides progrès et paraissait plus sereine; elle fréquentait un jardin d'enfants à raison de quatre après-midis par semaine. Mère et fille étaient très proches et heureuses de passer du temps ensemble (au sein du foyer, en présence des éducateurs, trois fois trois heures par semaine); A______ se montrait régulière dans l'exercice de son droit de visite et montrait le désir d'être encadrée par des professionnels ainsi que de recevoir des conseils concernant le suivi de l'enfant. Sa collaboration avec l'équipe d'éducateurs du foyer était très bonne. Elle manifestait le désir de pouvoir recevoir sa fille chez elle, mais vivait toujours au foyer B______. Elle était suivie par le CAPPI, mais il lui arrivait de manquer des rendez-vous. Fin octobre 2017, elle avait annoncé au Service de protection des mineurs attendre un autre enfant.

A______ a donné naissance, le ______ 2017, à une fille prénommée K______, laquelle serait issue d'une relation non consentie avec un dénommé L______. Durant le printemps 2018, toutes deux ont intégré le foyer M______. D'importantes dissensions opposent A______ au père de la mineure K______, le droit de visite de ce dernier s'étant déroulé au sein d'un Point rencontre à tout le moins durant l'été 2019, notamment en raison des menaces proférées par le père d'enlever l'enfant et des propos dénigrants qu'il avait tenus sur les capacités parentales de la recourante.

Le 7 mai 2018, le Tribunal de protection a instauré une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______.

e. Le 26 juillet 2018, le Tribunal de protection a ordonné une expertise psychiatrique familiale dans le cadre de la procédure concernant l'enfant F______, confiée à la Dre N______, médecin ______ au sein du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale.

Le rapport d'expertise de la Dre N______ et de O______, psychologue, a été rendu le 14 mars 2019. Les expertes ont retenu, s'agissant de A______, un diagnostic de stress post-traumatique, ainsi qu'un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques; au moment où l'expertise a été réalisée, A______ prenait des neuroleptiques et son état était stable et compensé. Les expertes ont toutefois relevé la présence d'idées de persécution, l'expertisée ayant exprimé de la méfiance envers elles, ainsi qu'envers certains intervenants. Elle présentait par ailleurs une immaturité affective se caractérisant par une personnalité émotionnellement labile. En témoignaient les éléments suicidaires et auto-agressifs, ou encore les traits impulsifs de son fonctionnement; elle avait également présenté des traits maniformes, tels qu'une thymie exaltée et euphorique, des tenues extravagantes, un sentiment de toute-puissance et un excès de familiarité. Des traits plus infantiles étaient également présents dans son fonctionnement, telles que des attitudes régressives, une intolérance à la frustration et une dépendance affective. Elle n'était pas consciente de son trouble psychiatrique, minimisant ses difficultés ou les exprimant à travers un discours pauvre et plaqué. En ce qui concernait les capacités parentales de A______, les expertes ont considéré qu'elle était en mesure de répondre aux besoins de base de F______ et d'assurer une alimentation et un sommeil adaptés à son âge, de même que des soins de santé et une hygiène adéquats. Les contacts et interactions entre la mère et la fille étaient chaleureux et positifs, mais pauvres. Face au grand besoin d'attention et de contenance de l'enfant, la mère était en grande difficulté pour gérer les débordements et poser des limites. Selon l'équipe éducative du foyer J______, A______ avait besoin d'être étayée durant les visites et elle sollicitait la plupart du temps les éducateurs pour parvenir à poser un cadre à sa fille; elle pouvait également se montrer imprévisible dans son fonctionnement. Les expertes ont en outre relevé que A______ ne cherchait pas à entrer en contact avec les thérapeutes qui suivaient F______ et n'avait jamais formulé de demandes particulières par rapport à un suivi mère-enfant; elle ne percevait pas ses propres difficultés. Ces différents éléments attestaient de l'impossibilité pour elle d'accompagner affectivement et émotionnellement sa fille. Selon les expertes, A______ montrait par ailleurs des difficultés d'organisation dans la planification de ses rendez-vous et en manquait certains. Elle présentait une importante sensation de fatigue, principalement due aux médicaments qu'elle prenait et aux nombreux rendez-vous planifiés durant sa semaine. Elle sortait rarement avec ses deux filles, invoquant sa fatigue. Depuis la naissance de son second enfant, il avait été constaté qu'elle s'était montrée moins investie dans son droit de visite sur F______; au moment où l'expertise a été effectuée, elle honorait trois heures de visite par semaine sur les neuf à disposition.

En ce qui concernait la mineure F______, les expertes ont mentionné un trouble réactionnel de l'attachement de l'enfant, ainsi qu'un trouble de l'acquisition du langage. La mineure avait besoin de se développer dans un environnement contenant, prévisible et sur lequel elle pouvait compter, au sein duquel elle pourrait nouer des relations d'attachement saines et sécurisantes. Tout changement dans son cadre de vie devait être préparé avec soin, afin qu'elle puisse anticiper et faire face; elle nécessitait d'une vigilance constante afin de prévenir ses débordements et ses excès de stimulations. Les angoisses qu'elle présentait encore, de même que sa perturbation émotionnelle soulignaient le caractère sévère de son trouble de l'attachement, et ce malgré l'environnement institutionnel dont elle avait bénéficié depuis son arrivée en Suisse. La poursuite intensive d'un suivi psychothérapeutique et psychomoteur était nécessaire. Au terme de leur rapport d'expertise, les expertes ont recommandé le placement de F______ en famille d'accueil, afin de lui permettre de construire un attachement sécurisant, garantissant la continuité des liens. Des visites hebdomadaires mère-fille paraissaient indiquées et elles pourraient être, à terme, élargies. Les expertes ont enfin relevé que F______ faisait face à un important sentiment de culpabilité à l'égard de sa situation et de celle de sa mère. Il existait un risque qu'elle développe avec le temps son côté "hyper adapté" au profit d'une attitude parentifiée, qui lui ferait privilégier les besoins de sa mère au détriment des siens. Sans suivi pédopsychiatrique sur le long terme, elle risquait d'évoluer vers un trouble psychotique ou de la personnalité à l'âge adulte.

f. Les expertes ont été entendues par le Tribunal de protection le 9 avril 2019. Elles ont expliqué avoir restitué à A______ le contenu de leur rapport; celle-ci avait eu de la difficulté à comprendre leurs constats s'agissant des besoins et des troubles de ses filles et d'elle-même. Elle considérait en effet que
ses filles étaient en bonne santé et ne comprenait pas les inquiétudes des expertes. Il était par conséquent primordial qu'elle commence à travailler sur la reconnaissance de ses troubles psychiques. Les expertes ont confirmé que le trouble de l'attachement de F______ était sévère, en dépit du cadre offert par le foyer et des soins qui lui avaient été dispensés. S'ajoutait à cela un léger retard sur le plan développemental, psychomoteur et du langage, lequel avait toutefois été rattrapé de manière importante grâce aux suivis mis en place. Compte tenu de son fonctionnement actuel, A______ n'était pas en mesure de permettre à sa fille de développer ses compétences. L'enfant n'avait par ailleurs aucune figure d'attachement. Le placement au sein d'une famille d'accueil paraissait être la meilleure solution pour la mineure, au vu de son besoin de continuité, de contenance, de régularité, de ritualisation et de liens affectifs. Lorsque l'enfant serait parvenue à créer un lien d'attachement avec sa famille d'accueil, il lui serait plus facile de voir sa mère et elle éprouverait moins de culpabilité à son égard. Les expertes ont également expliqué qu'une partie du vécu traumatique de F______ était lié au fait que sa mère avait traversé des moments de décompensation en sa présence.

Lors de cette même audience, A______ a demandé qu'on lui donne une chance d'être une mère pour F______. Elle comprenait que sa fille avait beaucoup de problèmes sur le plan psychologique et elle a ajouté ce qui suit: "Mais j'ai vraiment besoin d'elle". Elle a demandé à ce que F______ puisse passer, à l'essai, certaines nuits auprès d'elle, au sein du foyer M______, lequel avait donné son accord.

S'agissant des modalités des relations personnelles entre A______ et la mineure F______, la curatrice de cette dernière a expliqué que toutes deux déjeunaient ensemble le mardi à midi, en principe au sein du foyer et se voyaient en outre le samedi, entre 9h00 et 15h00. Selon les constatations des éducateurs du foyer, la mineure se montrait encore très agitée au retour de ces visites. C'était par ailleurs l'enfant qui était "le moteur", en ce sens que c'était elle et non sa mère qui décidait des lieux de visite. F______ avait pu passer la nuit de Noël 2018 auprès de sa mère; cette dernière n'avait toutefois pas honoré la visite suivante.

g. Par courrier du 17 avril 2019, A______ a sollicité l'audition du Dr P______, médecin psychiatre qui la suivait au sein du CAPPI de Q______ [GE], de R______, sa curatrice, ainsi que de S______, référente de F______ au sein du foyer J______. A______ a en outre demandé la nomination d'un curateur d'office pour F______, afin de la représenter dans le cadre de la procédure.

h. Par ordonnance du 18 avril 2019, le Tribunal de protection a désigné C______, avocate, en qualité de curatrice d'office de la mineure F______, son mandat étant limité à la représentation de l'enfant dans la procédure.

i. Dans un courrier du 29 avril 2019 adressé au Tribunal de protection, les curatrices de l'enfant ont indiqué considérer que son placement au sein d'une famille d'accueil apparaissait adéquat, tout en relevant que ledit placement n'aurait aucun impact sur les relations personnelles mère/fille. Un tel placement, qui éviterait à la mineure d'ultérieurs changements de foyer, n'était par ailleurs pas définitif; les objectifs, à savoir travailler la parentalité de A______ et le lien mère/fille, demeureraient les mêmes.

j. Le Tribunal de protection a tenu une nouvelle audience le 16 mai 2019, au cours de laquelle S______, éducatrice référente de F______ au sein du foyer J______, ainsi que T______, directeur adjoint de ce foyer, ont été entendus. S______ a expliqué qu'à son arrivée au sein du foyer, F______ se montrait brusque à l'égard des autres enfants, les frappant ou les griffant. Elle n'avait par ailleurs pas de langage verbal, de sorte qu'elle exprimait ses émotions avec difficulté, notamment en pleurant ou en criant. Désormais, elle avait appris à parler et les comportements précédemment décrits avaient cessé. Grâce au suivi initié auprès d'un médecin spécialiste du sommeil, les nuits de F______ s'étaient améliorées; elle était en outre suivie à raison de deux fois par mois au sein de la Guidance infantile et avait commencé l'école en septembre 2018. Ses acquisitions étaient conformes à celles d'un enfant de son âge et elle avait fait des progrès au niveau de l'hygiène. Un élément inquiétant persistait néanmoins, soit le fait que la mineure présentait une capacité de sur-adaptation, laquelle renforçait sa difficulté à créer sa propre personnalité. L'état émotionnel de F______ s'était par ailleurs péjoré au cours des derniers mois, soit depuis janvier 2019. Elle avait à nouveau eu tendance à exprimer ses émotions de manière exacerbée, comme elle le faisait au début de son placement. Les transitions étaient également devenues plus difficiles, notamment pour se séparer de sa mère lorsque celle-ci l'accompagnait à l'école. Selon T______, F______ avait un besoin particulier de stabilité et de prévisibilité; il était important que l'organisation de sa journée et de sa semaine soit régulière, tant au niveau de sa scolarité que de ses relations avec sa mère.

S______ a également expliqué qu'au début de l'année 2019, A______ avait été moins impliquée dans les visites à sa fille F______ et elle ne s'était pas présentée au bilan proposé par la psychomotricienne. Depuis le mois d'avril 2019, elle était davantage présente au moment des visites et parvenait mieux à s'imposer auprès de sa fille et à lui fixer un cadre; elle était par ailleurs désormais en mesure de proposer un programme des visites du samedi et, s'exprimant mieux en français, elle parvenait à échanger avec l'enfant. Durant les vacances de Pâques, F______ avait passé deux fois vingt-quatre heures avec sa mère et était revenue contente de ces visites; depuis lors, elle demandait beaucoup sa mère et le retour à un droit de visite ordinaire s'était avéré difficile pour elle. F______ n'avait pas noué de lien d'attachement privilégié avec l'un ou l'autre des éducateurs du foyer et elle s'adaptait aux différents adultes qui composaient l'équipe éducative.

T______ a indiqué que la perspective que F______ vive au côté de
sa mère et de sa soeur K______ lui paraissait envisageable, pour autant qu'un accompagnement renforcé à domicile soit mis sur pied. A______ devait en outre développer des compétences en terme de régularité, d'organisation et de gestion du quotidien, ainsi que faire preuve de disponibilité mentale et d'écoute vis-à-vis des professionnels du réseau qui entourait l'enfant.

A l'issue de l'audience, le Tribunal de protection a demandé aux curatrices de la mineure de lui adresser des propositions d'élargissement des visites incluant la nuit.

k. Le Tribunal de protection a tenu une nouvelle audience le 22 mai 2019 et a procédé à l'audition du Dr P______ et de R______.

Le Dr P______ a expliqué suivre A______ depuis le mois de novembre 2018. Il la voyait désormais une fois par mois et elle bénéficiait en outre d'un soin infirmier à la même fréquence. Sa patiente prenait un antipsychotique une fois par jour et selon lui, elle se conformait au traitement prescrit. Depuis qu'il s'occupait de son suivi, il n'avait pas constaté d'éléments inquiétants au sujet de son état psychique. Il était possible que tout ou partie des symptômes qu'elle avait présentés auparavant et qui avaient nécessité son hospitalisation réapparaissent, notamment dans des conditions de stress particulières. Il était important que le suivi se poursuive sur le long terme, de même que la prise du traitement médicamenteux. A______ demandait elle-même de l'aide en lien avec ses difficultés psychiques qu'elle reconnaissait. Ayant pris connaissance du rapport d'expertise du 14 mars 2019, il partageait l'avis des expertes concernant la présence d'un syndrome post-traumatique, dont les symptômes étaient plutôt en rémission. Contrairement aux expertes, il n'avait pas constaté d'éléments majeurs mettant au premier plan un trouble de la personnalité ayant entraîné une modification durable de la personnalité de l'expertisée.

R______ a expliqué assurer le mandat de curatelle de représentation et de gestion dont A______ bénéficiait. Depuis le début du mandat, la situation de la personne protégée avait évolué de façon très favorable, sur les plans de sa santé psychique, de sa parentalité et de son hébergement, depuis son intégration au sein du foyer M______. Les autorités fédérales avaient par ailleurs renoncé à la renvoyer en Italie et il était possible qu'elle soit admise en Suisse, à tout le moins provisoirement. Le lieu de son hébergement (foyer de l'Hospice général ou appartement individuel) dépendrait par la suite de son statut administratif. A______ collaborait facilement avec elle et était au clair sur sa situation; elle gérait seule ses finances. Elle s'était beaucoup impliquée dans son rôle de mère auprès de sa fille K______, notamment lorsque cette dernière avait séjourné au sein de l'Unité de développement des HUG.

Le Tribunal de protection a en outre procédé à l'audition de U______, éducateur référent de A______ au sein du foyer M______, ainsi que V______, directeur de ce même foyer. Il est ressorti de leurs déclarations que A______ avait toujours respecté le cadre posé, lequel avait été assez strict à son arrivée. Elle a été décrite comme une personne participative et volontaire, capable de nouer des relations de qualité. Toutefois, le foyer M______ offrait un encadrement très sécurisant et il était difficile d'évaluer la manière dont l'intéressée pourrait évoluer dans un milieu moins encadré. Il s'agissait d'un aspect qui devait encore être travaillé avec elle. L'enfant K______ fréquentait la crèche du foyer M______ et son évolution était qualifiée de bonne. F______ venait une fois par semaine voir sa mère et sa soeur au sein du foyer et les séparations étaient très difficiles, tant pour elle que pour A______. Celle-ci avait la capacité de répondre aux besoins de base de F______, mais sur d'autres plans, il restait des choses à améliorer, la mère ayant une certaine méconnaissance des besoins de sa fille aînée, ce qui ne résultait pas d'une incapacité de sa part mais du fait que toutes deux n'avaient pas "grandi" ensemble. Il avait été constaté que lorsque A______ prenait simultanément en charge ses deux filles, cela pouvait lui occasionner de la fatigue tant physique que mentale, ce qui nécessitait qu'elle soit aidée, par exemple pour préparer les repas. La manière dont elle fixait un cadre à ses filles devait encore être travaillée. Les deux visites durant les fêtes de Pâques s'étaient bien déroulées, mais la mère avait ressenti de la fatigue à l'issue de celles-ci, ce d'autant plus que l'encadrement durant cette période était plus léger que d'habitude et qu'elle avait participé avec ses deux filles aux activités extérieures proposées par le foyer. Selon V______, de telles visites devaient être renouvelées le plus souvent possible.

l. Par ordonnance du 22 mai 2019, le Tribunal de protection a fixé le droit de visite de A______ sur sa fille F______ selon les modalités suivantes: tous les mardis durant la pause de midi, ainsi qu'un jour et une nuit (celle qui précède ou qui suit) par semaine, les curatrices étant invitées à lui soumettre en tout temps des propositions de visites exceptionnelles en sus.

m. Le 23 août 2019, les curatrices ont adressé un nouveau rapport au Tribunal de protection, relevant que F______ continuait de se montrer agitée et peinait à gérer ses émotions. Malgré sa bonne volonté, A______ ne parvenait pas à être régulière, que ce soit dans ses visites, lors de rendez-vous médicaux ou sociaux, dans le quotidien de sa fille ou dans certains actes ponctuels. A titre d'exemple, elle n'était pas venue accompagner et rechercher sa fille, qui avait participé à un camp du 29 juillet au 2 août 2019, alors que cela avait été prévu. A______ avait expliqué avoir été malade et s'être fait voler son sac à main pour justifier son absence. Elle n'avait par ailleurs pas averti les éducateurs du foyer, mais n'avait fait que répondre à leur appel. C'était par ailleurs généralement F______ elle-même qui prenait l'initiative de contacter sa mère et non l'inverse. L'achat de vêtements et de chaussures pour l'enfant représentait une autre difficulté pour la mère et sa fatigue pouvait, à des moments ponctuels, impacter ses capacités parentales. C'était par ailleurs le foyer qui gérait la prise de rendez-vous pour la mineure et qui en informait la mère. Le foyer J______ avait toutefois constaté une augmentation de l'investissement de A______ auprès de F______ depuis le mois de mars 2019; elle était très ponctuelle dans l'exercice du droit de visite, fixait un cadre à l'enfant, se montrait à l'écoute des envies de celle-ci, communiquait plus spontanément avec l'équipe éducative sur le programme des visites et le déroulement de celles-ci. Elle semblait de surcroît d'humeur égale et communiquait au sujet de son état. Toutefois, peu avant le rapport du 23 août 2019, les curatrices avaient reçu des éléments inquiétants des éducateurs du foyer au sujet de l'état de F______. Celle-ci était à nouveau agressive, répondait aux adultes de manière inadaptée, urinait au lit, était victime de crises (hurlements, pleurs, claquements de portes) et de cauchemars. F______ avait mentionné le fait que le père de sa soeur K______ n'était pas gentil avec A______. Selon elle, il la frappait et tous deux se disputaient tout le temps. L'enfant avait rapporté le fait que sa mère était toujours malade et qu'elle la protégeait. A______ a contesté les dires de sa fille. F______ avait également rapporté que le dimanche matin elle s'occupait de sa soeur K______ car sa mère dormait; elle devait la réveiller pour aller manger. Elle jouait seule au sein du foyer M______ et ne sortait pas avec sa mère pour faire des activités. Un bilan concernant F______ avait été effectué le 21 août 2019, auquel A______ n'avait pas assisté au motif qu'elle était malade. Il est ressorti de ce bilan que F______ ne demandait plus à voir sa mère; elle avait même pu dire qu'elle ne voulait pas la voir ou n'avait pas réagi à sa venue. Selon le foyer, l'investissement de A______ avait été bon de mai à juillet 2019, puis moins bon en août. En résumé et selon les curatrices, la mère présentait des carences parentales et avait besoin d'un soutien massif. Le placement de l'enfant au sein d'une famille d'accueil apparaissait comme la solution la plus adéquate pour son développement, avec un droit de visite d'un week-end sur deux en faveur de la mère.

n. Le 25 septembre 2019, A______ a transmis ses déterminations au Tribunal de protection. Elle a conclu à la restitution en sa faveur de la garde de sa fille et du droit de déterminer son lieu de résidence, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'engageait à maintenir le lieu de vie de F______ en foyer jusqu'à ce qu'elle-même ait pu trouver un appartement indépendant lui permettant d'accueillir l'enfant. Elle a également conclu à la levée de diverses curatelles, au maintien de la curatelle d'assistance éducative, mais à la désignation d'une autre curatrice en lieu et place de E______, voire d'une curatrice privée. Elle a, pour le surplus, sollicité le prononcé de mesures AEMO (Action Educative en Milieu Ouvert), et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de poursuivre sa thérapie psychiatrique, ainsi qu'à la mise en place d'un espace thérapeutique mère-enfant avec un autre thérapeute que la pédopsychiatre de F______.

o. La curatrice de représentation de l'enfant a conclu, pour sa part, soit au maintien de F______ au sein du foyer J______ ou à son placement dans un nouveau foyer, avec un élargissement du droit de visite de la mère à une nuit supplémentaire par semaine, puis d'une partie des vacances scolaires, soit au placement de la mineure dans une famille d'accueil, qui pourrait lui être plus profitable, à condition que ce projet n'empêche pas la construction du lien mère-fille et que le droit de visite de la première ne soit pas ramené à quinzaine.

p. La curatrice de A______ a indiqué, le 25 septembre 2019, que la possibilité que sa protégée intègre un appartement autonome, avec la mise en place de différents types d'aide à domicile, était envisagée.

q. Le 27 septembre 2019, le Tribunal de protection a transmis aux expertes les déterminations visées ci-dessus sous lettres n à p en leur demandant de se déterminer. Celles-ci, dans un document du 15 octobre 2019, ont maintenu leurs conclusions précédentes, soit la préconisation d'un placement de F______ dans une famille d'accueil.

B. Par ordonnance DTAE/7602/2019 du 5 novembre 2019, le Tribunal de protection a maintenu sa décision retirant à A______ la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille mineure F______ (chiffre 1 du dispositif), ordonné le placement de l'enfant au sein d'une famille d'accueil dans les meilleurs délais (ch. 2), maintenu le droit de visite de A______ sur sa fille selon les modalités actuelles avant son transfert en famille d'accueil
(ch. 3), modifié le droit de visite de A______ dès le placement de sa fille en famille d'accueil, le droit aux relations personnelles devant alors s'exercer de la manière suivante: un week-end sur deux du samedi 12h00 au dimanche 16h00; un repas de midi à quinzaine en alternance; quinze jours par an pendant les vacances scolaires, devant être répartis selon l'état de santé de A______ et les disponibilités de l'enfant (ch. 4), ordonné la continuation du suivi psychothérapeutique individuel de la mineure auprès de la Guidance infantile ou de toute autre consultation appropriée désignée par les curatrices (ch. 5), ordonné de surcroît la poursuite du suivi psychomoteur de l'enfant
(ch. 6), ordonné la poursuite du suivi thérapeutique de guidance parentale en faveur de A______ et de sa fille auprès de W______, du [centre de consultations] X_____ ou d'une institution analogue (ch. 7), donné acte à A______ de son engagement de continuer son suivi psychothérapeutique et médicamenteux individuel de façon sérieuse et régulière (ch. 8), maintenu la curatelle d'organisation, de surveillance et de financement du placement (ch. 9), la curatelle d'assistance éducative (ch. 10), la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles
(ch. 11), maintenu la curatelle de représentation dans le domaine médical
(ch. 12), ainsi que celle de gestion de l'assurance maladie et des frais médicaux de l'enfant (ch. 13) et celle visant à faire valoir sa créance alimentaire (ch. 14), confirmé E______ et une seconde intervenante en protection de l'enfant dans leurs fonctions de curatrices de la mineure (ch. 15), mis les frais judiciaires, comprenant 10'499 fr. 55 de frais d'expertise et 560 fr. de frais d'interprète, à la charge de l'Etat (ch. 16) et dit que l'ordonnance était immédiatement exécutoire (ch. 17).

En substance, le Tribunal de protection a retenu le fait que F______ présentait un sévère trouble de l'attachement; son développement affectif était menacé et elle avait besoin d'être confiée à un milieu familial apte à lui offrir un cadre affectif et éducatif suffisamment stable et prévisible pour qu'un lien d'attachement puisse se créer. Certes, l'état psychique de A______ s'était amélioré, les progrès effectués ayant été favorisés par l'encadrement très important dont elle avait bénéficié. Néanmoins, les disponibilités réduites de ces soutiens durant les vacances scolaires avaient mis en évidence la persistance, chez A______, de difficultés d'organisation, ainsi que d'une attitude d'insécurité et de retrait, résultant de ses troubles psychiques. Cette attitude générait pour F______ de l'imprévisibilité et de l'insécurité; ainsi, depuis l'été 2019, l'enfant avait régressé et son trouble s'était réactivé. Sous l'angle du bien de l'enfant, il n'était pas envisageable qu'elle retourne, en l'état, vivre auprès de sa mère, ce qui justifiait le maintien du retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de la mineure. Le Tribunal de protection a par ailleurs retenu que le lieu de vie le plus approprié pour l'enfant était une famille d'accueil, seul à même de lui assurer la régularité, la contenance et la sécurité nécessaires à la création du lien d'attachement dont elle avait besoin. S'agissant des relations personnelles mère-fille, il était nécessaire de les limiter et de les réorganiser dès le placement de F______ en famille d'accueil, afin de permettre à l'enfant de créer un lien d'attachement avec cette dernière. La mineure devait bénéficier d'un suivi en psychomotricité et sur le plan psychique. Quant à la mère, elle devait effectuer un travail intensif de guidance parentale et poursuivre son traitement médical et son suivi psychothérapeutique. Le maintien des curatelles déjà instaurées était en outre nécessaire. Il ne se justifiait pas de relever la curatrice E______ de ses fonctions, aucun élément objectif ne permettant de retenir qu'elle se serait départie de son rôle visant à faire valoir, en priorité, l'intérêt de l'enfant ou qu'elle aurait failli dans l'accomplissement de sa mission.

C.           a. Le 15 janvier 2020, A______ a formé recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice contre l'ordonnance du 5 novembre 2019, reçue le 16 décembre 2019, concluant, sur le fond, à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal de protection. Subsidiairement, la recourante a conclu au renvoi de la cause au Tribunal de protection afin qu'il donne aux parties l'occasion de se prononcer au sujet du complément d'expertise du
15 octobre 2019 en leur fixant pour cela un délai convenable. Plus subsidiairement, elle a conclu à ce que l'expertise judiciaire du 14 mars 2019 et son complément du 15 octobre 2019 soient écartés, à ce que l'apport de toute pièce nécessaire à la réactualisation des données utiles soit ordonné, à ce que la Cour procède à l'audition des thérapeutes de la recourante et de sa fille, ainsi qu'à l'audition de cette dernière et cela fait, à l'annulation des chiffres 1 à 4 du dispositif de l'ordonnance attaquée, à la restitution à la recourante de la garde de sa fille et du droit de déterminer son lieu de résidence, à ce qu'il soit donné acte à la recourante de son accord au placement de l'enfant en famille d'accueil, dans la perspective stricte d'un placement transitoire de courte durée, l'objectif étant le retour de la mineure auprès d'elle dès qu'elle bénéficiera d'un logement permettant cet accueil avec un encadrement adéquat (mesures AEMO); la recourante a également conclu à ce que, pendant le placement en famille d'accueil, son droit de visite soit fixé de manière à permettre le développement du lien mère-fille, et qu'il puisse s'exercer au minimum à raison de deux nuits consécutives par semaine du vendredi après l'école au dimanche en fin de journée, et d'un repas par semaine, par exemple à midi, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. La recourante a également conclu, pendant la durée du placement en famille d'accueil, à l'annulation des chiffres 12, 13, 15, 17 et 18 du dispositif de l'ordonnance litigieuse et à ce qu'une nouvelle curatrice soit désignée en lieu et place de E______, la désignation de la seconde curatrice n'étant pas remise en cause.

La recourante a par ailleurs pris des conclusions sur mesures provisionnelles, portant sur l'élargissement de son droit de visite à deux nuits par semaine, du vendredi au dimanche, selon des heures plus précises à définir, en sus d'un repas par semaine.

La recourante a en outre conclu préalablement à l'octroi de l'effet suspensif, requête rejetée par décision de la Chambre de surveillance du 28 janvier 2020.

En substance, la recourante a fait grief au Tribunal de protection d'avoir violé son droit à la réplique s'agissant du complément d'expertise du 15 octobre 2019, dans la mesure où elle n'avait appris que le 28 octobre 2019 qu'un tel complément d'expertise avait été sollicité, la cause ayant été mise en délibération le 5 novembre 2019. Pour ce motif déjà il convenait d'annuler l'ordonnance litigieuse. La recourante a en outre reproché au Tribunal de protection d'avoir fondé son appréciation du bien de l'enfant sur une expertise et un complément d'expertise sans valeur probante suffisante. Elle a notamment soulevé le manque de connaissances professionnelles des expertes en matière de psychiatrie d'adultes, ainsi que l'appréciation erronée des éléments factuels prouvant l'évolution positive de sa situation. Le complément du rapport d'expertise se fondait par ailleurs non pas sur des mises à jour obtenues auprès des intervenants directement, notamment les thérapeutes, mais sur les écritures de A______ et de la curatrices d'office, ainsi que sur des observations du Service de protection de l'adulte. La recourante a soutenu que si elle avait pu se déterminer sur ce complément d'expertise, elle n'aurait pas manqué d'en soulever les défauts et de requérir d'autres actes d'instruction, notamment une nouvelle audition de sa fille, d'elle-même et une observation de leurs relations.

Selon la recourante, le fait que le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de vie de sa fille ait été confirmé violait le principe de la proportionnalité. Une telle mesure était justifiée en 2017, soit au moment où son état psychique était décompensé. Toutefois, depuis le printemps 2018, son état de santé et sa situation avaient évolué de manière positive. Elle avait en effet appris le français, s'était bien intégrée, connaissait de mieux en mieux les rouages des diverses administrations et l'ensemble du réseau était désormais convaincu de ses capacités à vivre de manière autonome, éléments dont le Tribunal de protection n'avait pas tenu compte.

La recourante a en outre exposé que si elle adhérait de manière très subsidiaire au placement de F______ au sein d'une famille d'accueil, il ne pouvait s'agir que d'un placement à court terme, avec un droit de visite en sa faveur plus important, soit durant tous les week-ends et la moitié des vacances scolaires, ainsi qu'à raison d'un repas par semaine, l'objectif visé étant un retour de sa fille auprès d'elle. L'élargissement de ses relations personnelles avec F______ était indispensable non seulement à la réussite d'un éventuel placement temporaire de l'enfant en famille d'accueil, si celui-ci devait être confirmé, mais également à la consolidation de ses propres liens avec la mineure.

S'agissant de sa conclusion portant sur un changement de curatrice de l'enfant, la recourante a notamment exposé que E______ était fréquemment absente, qu'elle était réticente à l'élargissement de son droit de visite, qu'elle avait une vision du dossier très formaliste et n'avait pas encore mis en oeuvre la guidance parentale.

La recourante a par ailleurs insisté sur le fait qu'il lui paraissait essentiel que F______ soit entendue par un magistrat, ce qui permettrait à celui-ci de se faire une idée du lien mère-fille et d'interroger l'enfant sur ses liens avec sa soeur K______, les intérêts communs de la fratrie n'ayant pas été investigués.

b. Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de l'ordonnance attaquée.

c. Dans leurs observations du 19 février 2020, les curatrices de la mineure ont conclu au maintien de l'ordonnance litigieuse, sous réserve du chiffre 12 de son dispositif, indiquant n'avoir pas été, jusque-là, chargées d'une telle curatelle, laquelle ne paraissait pas nécessaire.

Sur le fond, les curatrices ont indiqué que l'amélioration des capacités parentales de A______ n'était pas suffisante, de sorte qu'elles demeuraient favorables au placement de l'enfant au sein d'une famille d'accueil, tout en continuant d'oeuvrer afin de soutenir la recourante dans la prise en charge de sa fille. A______, qui vivait au sein du foyer M______, n'était pas en mesure d'offrir à la mineure un lieu de vie stable et contenant, alors que cette dernière en avait particulièrement besoin; elle n'était pas davantage en mesure de gérer les rendez-vous de l'enfant et n'était pas constante dans son investissement. L'enfant souffrait d'un trouble de l'attachement sévère, de sorte qu'il était primordial qu'elle puisse s'attacher à des personnes de référence, ce que son maintien en foyer rendait impossible. Les curatrices étaient par ailleurs défavorables à un droit de visite de la mère s'exerçant tous les week-ends, au motif qu'il ralentirait le processus d'attachement de l'enfant à sa famille d'accueil; le fait de prévoir initialement un large droit de visite pour le réduire une fois le placement en famille d'accueil effectué serait déstabilisant pour l'enfant. Actuellement, la recourante voyait sa fille tous les mardis à midi, ainsi que du samedi matin au dimanche midi, chaque semaine. Sous réserve du développement de l'enfant et des capacités de la mère, il était possible d'envisager l'exercice d'un droit de visite sur un week-end entier, une semaine sur deux. Il paraissait en outre difficile de partager les vacances scolaires, dans la mesure où la recourante n'avait pris en charge l'enfant qu'au maximum durant quatre jours consécutifs pendant les vacances de février 2020.

Pour le surplus, les curatrices ont joint à leurs observations copie d'un courrier adressé le 17 février 2020 par E______ à A______ concernant la guidance parentale, dans lequel elle lui expliquait ne pas avoir été mandatée pour s'occuper de cet aspect, mais s'être néanmoins renseignée afin de lui venir en aide. Au vu des réponses obtenues, E______ suggérait à A______ de prendre contact avec W______, dont elle lui transmettait les coordonnées complètes.

d. Le 2 mars 2020, la curatrice d'office de la mineure F______ a exposé considérer que le placement au sein d'une famille d'accueil était une alternative désormais nécessaire à la vie en foyer. Il apparaissait quoiqu'il en soit prématuré d'envisager un retour de l'enfant auprès de sa mère. La curatrice a par conséquent conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée, sous réserve du chiffre 12 de son dispositif.

En ce qui concernait la demande d'élargissement du droit de visite
avant le placement de l'enfant au sein d'une famille d'accueil, la curatrice de représentation a déclaré y être favorable, avec l'octroi d'une nuit supplémentaire, du vendredi au samedi. Après le placement de la mineure en famille d'accueil, rien n'empêchait la fixation d'un droit de visite plus large durant le week-end, soit du vendredi à 18h00 au dimanche à 16h00, dans un premier temps à quinzaine et de réserver l'élargissement de ce droit après six ou neuf mois; le droit de visite durant les vacances aurait également pu être augmenté graduellement.

e. La recourante a répliqué le 23 mars 2020, persistant dans ses conclusions. Elle a précisé que selon ce qui était ressorti d'une réunion de réseau à laquelle elle avait participé et qui avait eu lieu le 24 février 2020, le placement de F______ en famille d'accueil prendrait encore de nombreux mois. S'agissant de la curatrice E______, la recourante a précisé qu'étant enceinte, elle avait réduit son taux d'activité à 50%, devait accoucher durant le mois de mai 2020 et devrait par conséquent être remplacée. La recourante a produit un certificat médical la concernant, établi le 9 mars 2020 par la Dre Y______, médecin interne au sein des HUG. Ce certificat mentionne un suivi auprès du CAPPI de Q______ [GE] depuis décembre 2016, ainsi que des entretiens médicaux à une fréquence mensuelle, avec une prise de neuroleptiques. L'état clinique de la recourante était stable, sans symptomatologie psychotique, dépressive ou maniaque et sans réapparition des souvenirs traumatiques. Au niveau de son organisation, la recourante présentait des difficultés, par moments, pour honorer ses rendez-vous par exemple.

D. Par décision du 21 février 2020, le Département fédéral de justice et police a rejeté la demande d'asile présentée par A______; celle-ci a en revanche été admise en Suisse à titre provisoire.

 

 

EN DROIT

1.                  1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC) dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).

Interjeté par la mère de la mineure faisant l'objet de mesures de protection contestées, dans le délai utile et selon la forme prescrite, le recours est recevable.

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

2. La recourante fait grief au Tribunal de protection d'avoir violé son droit à la réplique et par conséquent son droit d'être entendue, en ne lui donnant pas la possibilité de se prononcer sur le complément d'expertise du 28 octobre 2019.

2.1 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 53 CPC, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur sujet (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 187 consid. 2.20; 129 II 497 consid. 2.2).

Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2). Ce moyen doit être examiné avec un plein pouvoir d'examen (arrêt du Tribunal fédéral 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.3.1; ATF 127 III 193 consid. 3).

Toutefois, une violation du droit d'être entendu - pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière - peut exceptionnellement être guérie si l'intéressé peut s'exprimer devant une instance de recours ayant libre pouvoir d'examen en fait comme en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.2 et 2.3.2).

2.2 En l'espèce, il résulte effectivement de la procédure que le Tribunal de protection a requis des expertes qu'elles se prononcent suite au dépôt des dernières écritures de la recourante et des autres intervenants et qu'il n'a pas formellement donné l'opportunité à la recourante de formuler des observations sur ce "complément d'expertise". Toutefois, la recourante a pu depuis lors prendre connaissance de ce document et, dans le cadre de son recours, se prononcer librement à son sujet, la Chambre de céans bénéficiant d'un pouvoir d'examen complet, tant en fait qu'en droit. La violation du droit d'être entendue de la recourante a par conséquent été guérie, étant par ailleurs relevé que les observations des expertes du 28 octobre 2019 ne contiennent aucun élément véritablement déterminant.

Ce premier grief apparaît dès lors infondé.

3. La recourante a, dans ses conclusions "plus subsidiaires", sollicité l'apport de pièces supplémentaires, ainsi que l'audition de ses thérapeutes, ainsi que de sa fille F______.

3.1 En principe, il n'y a pas de débats devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice, sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 53 al. 5 LaCC).

3.2 En l'espèce,le dossiercontient, outre le rapport d'expertise dont il sera question ci-après, de nombreuses observations des curatrices de l'enfant, lesquelles ont pu s'entretenir avec différents intervenants entourant la mineure. Le Tribunal de protection a par ailleurs procédé à l'audition non seulement de la recourante, mais également de S______, éducatrice référente de F______ au sein du foyer J______, de T______, directeur adjoint de ce même foyer, du Dr P______ et de R______, respectivement psychiatre et curatrice de la recourante, de U______, éducateur référent de la recourante au sein du foyer M______ et de V______, directeur dudit foyer. Le dossier apparaît par conséquent suffisamment instruit, sans qu'il soit nécessaire d'auditionner les thérapeutes de la recourante, étant précisé que le
Dr P______ a d'ores et déjà été entendu. En ce qui concerne la mineure F______, âgée de 5 ans, elle a été observée et entendue par les expertes, dont les compétences dans le domaine des troubles de l'enfance n'ont pas été contestées par la recourante. Il convient en outre de ne pas perdre de vue le fait que l'enfant souffre de divers troubles et est au centre d'une procédure ouverte en 2017. Il convient dès lors de ne pas multiplier inutilement ses auditions.

Le dossier apparaît complet et en état d'être jugé.

4. La recourante conteste le fait que la garde de sa fille et le droit de déterminer son lieu de résidence lui aient été retirés et que le placement de la mineure au sein d'une famille d'accueil ait été ordonné pour une durée indéterminée.

4.1.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de garde passe ainsi au Tribunal de protection, qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). Le danger doit être tel qu'il soit impossible de le prévenir par les mesures moins énergiques prévues aux
art. 307 et 308 CC. La cause de la mesure doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_729/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4.1; 5A_835/2008 du 12 février 2009 consid. 4.1).

A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit
de garde - composante de l'autorité parentale (ATF 128 III 9 consid. 4a
et les références citées) - est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2).

4.1.2 Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées.

4.1.3 Comme tout moyen de preuve, une expertise est sujette à la libre appréciation des preuves par le juge. Sur les questions qui relèvent de l'expertise, le tribunal ne peut s'écarter d'une expertise judiciaire que pour des motifs pertinents. Il doit examiner si les autres moyens de preuve et les allégués des parties imposent des objections sérieuses quant au caractère concluant de l'exposé de l'expert (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1,
JT 2012 II 489; arrêt du Tribunal fédéral 4A_483/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.1).

Il appartient dès lors au juge d'examiner, au regard des autres preuves et des observations des parties, si des objections sérieuses viennent ébranler le caractère concluant de l'expertise. Lorsque les conclusions de l'expertise judiciaire se révèlent douteuses sur des points essentiels, le juge est tenu de recueillir des preuves complémentaires pour dissiper ses doutes, notamment par un complément d'expertise ou une nouvelle expertise (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1, 136 II 539 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_396/2015 du 9 février 2016 consid. 4.1; 5A_859/2014 du 17 mars 2015 consid. 4.1.3.2; Bovey, Le juge face à l'expert, in : La preuve en droit de la responsabilité civile, 2011, p. 111-112 et les références citées).

4.2.1 En l'espèce, la recourante a mis en cause la valeur de l'expertise et de son complément, au motif, notamment, que les expertes ne disposaient pas d'une expérience suffisante dans le domaine de la psychiatrie d'adultes.

Ce grief est infondé. D'une part, l'expertise en cause n'avait pas pour but de déterminer précisément la nature des troubles psychiatriques dont souffre la recourante, mais d'évaluer ses capacités parentales à l'égard de sa fille F______. D'autre part, l'expertise n'est pas le seul élément du dossier sur lequel s'est fondé le Tribunal de protection pour rendre sa décision mais un élément parmi d'autres, sur lesquels il sera revenu ci-après. Rien ne justifie par conséquent d'écarter l'expertise du dossier. Quant au complément d'expertise, il ne contient aucun élément déterminant, les expertes s'étant contentées de persister dans leurs recommandations après avoir pris connaissance des écritures de tous les intéressés.

4.2.2.1 Il est établi et non contesté que la recourante souffre de troubles psychiatriques sérieux, ayant nécessité plusieurs hospitalisations par le passé. Bien que son état se soit considérablement amélioré, elle nécessite toujours un suivi médical régulier et la prise constante de médicaments, soit des neuroleptiques.

Il est également établi que la mineure F______ a dû être placée au sein d'un foyer au mois d'avril 2017, alors qu'elle n'était âgée que de deux ans, sa mère n'étant pas en mesure de s'en occuper de manière adéquate. L'enfant est, depuis lors, demeurée placée et a subi un changement de foyer, passant de I______ [au foyer] J______ où elle se trouve toujours.

La recourante pour sa part réside actuellement au sein du foyer M______ avec sa seconde fille K______. Son statut administratif a été précisé puisqu'elle a été admise provisoirement en Suisse. Il ressort du dossier qu'il est envisagé qu'elle puisse quitter le foyer M______ pour loger dans un appartement indépendant; aucun solution concrète de relogement n'a toutefois été trouvée en l'état à la connaissance de la Chambre de surveillance. La recourante est par ailleurs en conflit avec le père de sa fille K______, ce qui contribue à maintenir une situation anxiogène et instable, tant pour elle-même que pour ses deux enfants.

Il résulte en outre de la procédure, sans que ce point soit contesté par la recourante, que la mineure F______ souffrait, au moment de son placement en foyer, et souffre toujours de certains troubles. Lorsqu'elle a intégré le foyer I______, elle était décrite comme "très perturbée"; elle présentait un retard de développement global et rencontrait des difficultés affectives et relationnelles. A son arrivée au sein du foyer J______, quelques mois plus tard, elle n'avait pas de langage verbal et exprimait ses émotions avec difficulté, notamment en pleurant et en criant; elle était par ailleurs brusque avec les autres enfants, les frappant et les griffant. L'enfant a fait de gros progrès depuis lors, ce qui lui a notamment permis de résorber son retard de développement. Toutefois, au moment où l'expertise a été effectuée, elle souffrait encore d'angoisses et montrait toujours des perturbations émotionnelles. Les expertes ont relevé qu'elle n'avait aucune figure d'attachement et qu'elle avait développé un sentiment de culpabilité en relation avec sa situation et celle de sa mère, avec un risque de parentification. S______, éducatrice référente de F______ au sein du foyer J______, a expliqué devant le Tribunal de protection qu'un élément inquiétant persistait, à savoir le fait que l'enfant présentait une capacité de sur-adaptation, ce qui renforçait sa difficulté à créer sa propre personnalité. La bonne évolution de la mineure n'a par ailleurs pas été linéaire, l'enfant ayant connu des périodes de régression. Tel a été le cas, selon S______, au début de l'année 2019; tel a à nouveau été le cas durant l'été 2019, période durant laquelle la mineure peinait à gérer ses émotions, se montrait agitée et agressive, répondait aux adultes de manière inadéquate, urinait au lit et était victime de crises se manifestant par des hurlements, des pleurs et des claquements de portes, ainsi que des cauchemars.

En raison de son état, la mineure F______ a besoin, tant selon les expertes que selon l'équipe éducative du foyer J______, d'attention, de contenance, de prévisibilité et de sécurité, tout changement devant être anticipé. Il est également nécessaire à son bon développement qu'elle puisse avoir une figure d'attachement.

L'enfant vit en foyer depuis plus de trois ans désormais et il convient de déterminer, en fonction de ses troubles et de ses besoins, quelle est la meilleure solution en l'état. Trois solutions peuvent être envisagées: le retour auprès de sa mère, le maintien en foyer (J______ ou un autre foyer adapté à l'âge de la mineure) ou le placement dans une famille d'accueil.

4.2.2.2 Il ressort du dossier que le placement de la mineure dans une famille d'accueil représente pour l'instant la solution la plus adéquate. La recourante s'est d'ailleurs ralliée à cette conclusion, puisqu'elle ne revendique pas le retour immédiat de l'enfant auprès d'elle, mais accepte son placement en famille d'accueil, "dans la perspective stricte d'un placement transitoire de courte durée, l'objectif étant le retour de F______ auprès d'elle dès qu'elle bénéficiera d'un logement permettant cet accueil avec un encadrement adéquat". Toutefois et contrairement à ce que semble soutenir la recourante, le fait qu'elle ne bénéficie pas de son propre logement n'est pas le seul obstacle au retour de sa fille F______ auprès d'elle.

En effet et en dépit des progrès qu'elle a accomplis, la recourante présente encore des lacunes qui ne lui permettent pas d'offrir à sa fille le cadre stable et sécurisant dont elle a besoin. Si elle s'est montrée, durant certaines périodes, régulière et investie dans l'exercice de son droit de visite, tel n'a toutefois pas toujours été le cas. Ainsi et en dernier lieu durant l'été 2019, l'équipe d'éducateurs du foyer J______ a constaté l'existence de carences et a relevé que la recourante avait besoin d'un soutien massif. Elle n'était ainsi pas venue accompagner et rechercher sa fille qui avait participé à un camp. Il a également été relevé que le simple achat de chaussures et de vêtements pour l'enfant représentait une difficulté pour la mère et c'était le foyer J______ qui gérait la prise de rendez-vous pour F______. Le directeur du foyer M______, tout en relevant certaines qualités de la recourante, a également souligné le fait que le foyer offrait un encadrement très sécurisant et qu'il était difficile d'évaluer la manière dont l'intéressée pourrait évoluer dans un milieu moins encadré; il s'agissait d'un aspect qui devait encore être travaillé avec elle. Le directeur du foyer J______ a émis un avis similaire: il lui paraissait envisageable que mère et fille puissent vivre ensemble, avec un accompagnement renforcé à domicile, mais la recourante devait également développer des compétences en terme de régularité, d'organisation et de gestion du quotidien.

Ainsi et au vu de ce qui précède, le placement de l'enfant au sein d'une famille d'accueil ne saurait prendre fin aussitôt que la recourante pourra bénéficier d'un logement lui permettant d'accueillir sa fille. Le retour de celle-ci auprès de sa mère dépendra de l'évolution tant de cette dernière que de l'enfant, seul l'intérêt de cette dernière devant être pris en compte et non celui de la recourante.

Le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée sera par conséquent confirmé.

4.2.2.3 Il se justifie également de confirmer le chiffre 1 dudit dispositif.

Bien que la recourante ait accepté le placement de sa fille en famille d'accueil, elle a posé des conditions à cette acceptation, exigeant de pouvoir récupérer la mineure aussitôt qu'elle disposera de son propre logement.

Il y a par conséquent tout lieu de craindre, si la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant lui étaient restitués, qu'elle ne prenne des décisions allant à l'encontre de l'intérêt de cette dernière.

5.                    La recourante a remis en cause la fixation de ses relations personnelles avec sa fille.

5.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (vez, Le droit de visite - Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées).

A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint.

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d = JdT 1998 I 46).

5.2.1 La recourante a conclu à ce que son droit de visite soit fixé plus largement que ne l'a prévu le Tribunal de protection durant le placement de sa fille en famille d'accueil, soit à raison d'au minimum deux nuits consécutives par semaine, d'un repas par semaine et de la moitié des vacances scolaires.

Il convient toutefois de tenir compte du fait que le placement de la mineure dans une famille d'accueil constituera un changement important, qui nécessitera qu'elle s'adapte à sa nouvelle situation, ce qui est susceptible d'être source de difficultés à tout le moins initialement. Afin que le placement en famille d'accueil soit bénéfique à l'enfant, il faut également qu'elle y trouve sa place, ce qui implique qu'elle puisse partager des moments de loisirs avec ladite famille, ce qui est incompatible avec un droit de visite de la recourante s'exerçant chaque week-end du vendredi après l'école au dimanche en fin de journée. Il paraît par conséquent conforme à l'intérêt de l'enfant qu'elle puisse passer les fins de semaine en alternance chez sa mère et au sein de sa famille d'accueil. En revanche, le partage d'un repas de midi par semaine entre la recourante et sa fille pourra être conservé, à l'instar de ce qui se fait depuis le mois de mai 2019. Le chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance attaquée sera modifié en conséquence. Il paraît enfin pour le moins prématuré de prévoir que la recourante pourra passer la moitié des vacances scolaires avec sa fille F______, la situation étant évolutive, tant du côté de la mère que de l'enfant. En l'état, le droit de visite tel que fixé par le Tribunal de protection pour la période des vacances scolaires sera par conséquent maintenu.

Par souci de clarté, le chiffre 4 du dispositif de la décision attaquée sera intégralement annulé et reformulé.

5.2.2 Le droit de visite dont bénéficie actuellement la recourante a été fixé par ordonnance du 22 mai 2019 et se déroule comme suit: tous les mardis à midi, ainsi qu'un jour et une nuit par semaine. Il résulte par ailleurs du dossier que la recourante a pu recevoir sa fille, en sus, pour des occasions particulières, telles que les fêtes de fin d'année par exemple.

Le droit de visite tel qu'il est fixé actuellement permet à la recourante de voir F______ plusieurs fois par semaine et d'entretenir par conséquent avec elle des relations régulières. L'enfant va toutefois être placée prochainement au sein d'une famille d'accueil, ce qui représentera pour elle un changement important. Il convient par conséquent d'éviter d'ajouter une source de perturbation supplémentaire pour l'enfant en élargissant le droit de visite de la recourante avant le placement en famille d'accueil, pour le restreindre par la suite.

Le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée sera par conséquent également confirmé.

6. La recourante a conclu au remplacement de E______ par un autre curateur.

6.1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 1 et 2 CC).

Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC).

L'autorité de protection libère le curateur de ses fonctions s'il n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées ou s'il existe un autre juste motif de libération (art. 423 al. 1 ch. 1 et 2 CC).

6.2.1 En l'espèce, la recourante a motivé sa demande de changement de curatrice par le fait que E______ était fréquemment absente. La Cour relève toutefois que des absences, pour cause de maladie ou de grossesse, ne sauraient justifier, à elles seules, un changement de curatrice, étant relevé que le Tribunal de protection a également nommé une co-curatrice susceptible de remplacer E______ en cas d'absence prolongée de celle-ci.

6.2.2 La recourante a également invoqué la réticence de la curatrice à élargir son droit de visite, sa vision "formaliste" du dossier et le fait qu'elle n'avait pas encore mis en oeuvre la guidance parentale.

La curatrice doit agir dans l'intérêt de l'enfant et non dans celui de l'un ou l'autre des parents. La recourante, qui n'a pas toujours été régulière dans l'exercice de son droit de visite, sans prendre en considération les conséquences de cette irrégularité sur sa fille F______, ne saurait reprocher à la curatrice de n'avoir pas toujours accédé à ses requêtes d'élargissement des relations personnelles. Par ailleurs, le fait que la curatrice ait une vision du dossier différente de la sienne ne saurait suffire à justifier son remplacement. Enfin et en ce qui concerne la guidance parentale, il sera relevé que la curatrice de l'enfant a effectué un certain nombre de démarches et fourni à la recourante les coordonnées de W______; il appartenait dès lors à cette dernière de prendre contact avec cette institution.

Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Tribunal de protection a confirmé E______ dans ses fonctions.

7. Le chiffre 12 du dispositif de l'ordonnance attaquée sera annulé, dans la mesure où aucune curatelle de représentation dans le domaine médical n'ayant été instaurée au préalable, le Tribunal de protection ne pouvait la "maintenir". Par ailleurs, il ressort des observations des curatrices qu'une telle curatelle n'apparaît, en l'état, pas nécessaire.

En revanche, la curatelle de gestion de l'assurance-maladie et des frais médicaux de l'enfant sera confirmée. La recourante, elle-même sous curatelle de représentation et de gestion, parvient certes à gérer seule ses finances selon sa curatrice. Il est toutefois douteux qu'elle soit en mesure, compte tenu de ses difficultés organisationnelles, à gérer les affaires administratives de sa fille F______, qu'il convient dès lors de confier aux curatrices.

8. La Chambre de surveillance ayant statué sur le fond, les conclusions prises par la recourante sur mesures provisionnelles n'ont plus d'objet.

9.                  La procédure, portant pour l'essentiel sur des mesures de protection de l'enfant, est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/7602/2019 rendue le 5 novembre 2019 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/7645/2017.

Sur mesures provisionnelles :

Constate que les conclusions sur mesures provisionnelles sont devenues sans objet.

Au fond :

Annule les chiffres 4 et 12 du dispositif de l'ordonnance attaquée.

Cela fait, statuant à nouveau:

selon les modalités suivantes, applicables dès le placement de la mineure en famille d'accueil:

-          un week-end sur deux du samedi à 12h00 jusqu'au dimanche à 16h00;

-          tous les mardis à midi pour le repas;

-          quinze jours par année pendant les vacances scolaires, à répartir selon l'état de santé de A______ et les disponibilités de l'enfant.

Confirme pour le surplus l'ordonnance attaquée.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.