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Décisions | Chambre de surveillance

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C/11513/2017

DAS/82/2020 du 20.05.2020 sur DJP/562/2019 ( AJP ) , REJETE

Recours TF déposé le 02.07.2020, rendu le 16.10.2020, CONFIRME, 5A_540/2020
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11513/2017-CS DAS/82/2020

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 20 MAI 2020

 

Recours (C/11513/2017-CS) formé en date du 6 décembre 2019 par Monsieur A______, domicilié ______, Genève, comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 22 mai 2020 à :

- MonsieurA______
______, Genève.

- MonsieurB______
c/o Me Louis GAILLARD, avocat
Avenue de Champel 8C, case postale 385, 1211 Genève 12.

- Madame C______
p.a. TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.                Par ordonnance DJP/562/2019 du 1er novembre 2019, la Justice de paix a, dans la mesure de sa recevabilité, rejeté la demande de récusation formée par A______ par acte du 31 juillet 2019 à l'encontre de la juge C______, Présidente de la ______ Chambre du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (chiffre 1 du dispositif) et mis à la charge du récusant un émolument de décision de 400 fr. (ch. 2).

B.                 a) Par acte du 6 décembre 2019, A______ a recouru contre cette ordonnance, dont il sollicite l'annulation. Il conclut au renvoi de la cause à l'autorité de première instance et à ce que cette dernière fasse droit à sa demande de citer à comparaître D______, notaire, afin qu'il témoigne sur les faits déterminants de la cause et réponde aux questions des parties, une juste indemnité forfaitaire au titre des défraiements et dépens indispensables à l'exercice de ses droits devant lui être allouée.

Il produit un chargé de pièces, lesquelles font déjà partie de la procédure.

b) Par courrier du 6 janvier 2020 à l'adresse de la Chambre de surveillance, la Présidente du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a indiqué que, dans la mesure où les fonctions de la juge C______ avaient pris fin le 30 novembre 2019, le recours lui semblait dépourvu d'objet. De ce fait, elle indiquait qu'elle n'entendait pas reconsidérer la décision.

c) Par courrier du 17 janvier 2020, A______ a sollicité que l'indemnité à laquelle il avait conclu soit fixée à 3'000 fr., correspondant à un total de vingt heures au tarif horaire de 150 fr.

C.                Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a) E______, de nationalité française, née le ______ 1931 à Genève, domiciliée à F______ (Genève), est décédée le ______ 2017 à G______ (Genève). Elle était la veuve de H______, prédécédé le ______ 2000. Elle a laissé pour seuls héritiers ses fils, A______, né en 1960 et B______, né en 1966.

b) Par testament olographe du 5 septembre 1988, E______ avait désigné I______, notaire, au titre d'exécuteur testamentaire de sa succession.

c) Par déclaration du 26 juin 2017, I______ a renoncé à son mandat d'exécuteur testamentaire.

 

d) Par requête du 15 novembre 2017, A______ a sollicité la désignation d'un représentant de la communauté héréditaire, au vu de sa relation difficile avec son frère. B______ s'est déclaré favorable à cette requête et a proposé que soit désigné ès qualités, D______, notaire à Genève.

A______, par courrier du 5 décembre 2017, a répondu ne pas s'opposer à la désignation de ce notaire en qualité de représentant de l'hoirie, souhaitant que le représentant « ne sous-traite pas tout ou partie de son mandat à la faveur d'une des parties héritières ou de son représentant exclusif ».

e) Par décision DJP/5/2018 du 28 décembre 2017, la Justice de paix a désigné D______, notaire à Genève, aux fonctions de représentant de la communauté héréditaire de feu E______.

f) Par courrier du 4 mai 2018 à l'adresse de la Justice de paix le représentant de l'hoirie a exposé que E______ était titulaire de comptes bancaires non déclarés en Nouvelle-Zélande, qu'il fallait régulariser la situation à Genève et obtenir la libération de ces fonds. Pour ce faire, B______ avait déjà mandaté J______, avocat à Genève, lequel s'était adressé à un confrère en Nouvelle-Zélande, K______. A______ n'avait pas été consulté à l'époque. Cependant, ces conseils agissant dans l'intérêt de la succession, et leur travail étant déjà bien avancé, D______ indiquait qu'il avait sollicité de ces deux avocats l'établissement d'une note d'honoraires pour le travail d'ores et déjà effectué ainsi qu'une demande de provisions pour le travail à effectuer dans ce cadre. Les deux héritiers avaient accepté les demandes de provisions mais A______ refusait que soient acquittées les notes d'honoraires concernant le travail déjà effectué. Le représentant de l'hoirie a ainsi requis de la Justice de paix l'autorisation de payer les notes de J______ et de K______ par le débit des comptes de la défunte, ce qui a été accepté par décision DJP/292/2018 du 7 mai 2018 de la Justice de paix qui a apposé son timbre humide sur le courrier. Cette décision n'a été communiquée qu'au représentant de l'hoirie.

g) Par courrier du 28 mai 2018, D______ a requis de la Justice de paix l'autorisation de recevoir l'intégralité des actions de la Société immobilière L______ SA, dont E______ était de son vivant titulaire, et de les déposer dans le coffre de son Etude, en raison d'un risque fiscal inhérent au fait qu'une proportion desdites actions excédant la part de A______ dans la succession, était en mains de celui-ci. Par décision DJP/293/2018 du 29 mai 2018, la Justice de paix a accepté par apposition de son timbre humide sur ce courrier. Cette décision a été communiquée au représentant de l'hoirie et aux deux héritiers.

h) Par arrêt du 28 août 2018 (DAS/177/2018), la Chambre de civile a rejeté l'appel, en tant que recevable, formé par A______ à l'encontre de ces deux décisions.

i) Par courrier du 5 mars 2019, D______ a sollicité de la Justice de paix d'être relevé de ses fonctions dans la mesure où les deux héritiers s'étaient accordés sur le fait qu'ils n'avaient plus besoin de représentant d'hoirie et qu'ils souhaitaient mandater M______, notaire, pour régler la suite de la succession de leur mère.

j) Par décision du 11 mars 2019, la Justice de paix a relevé D______ de ses fonctions de représentant d'hoirie.

k) Par courrier du 5 juillet 2019, le conseil de B______ a interpellé la Justice de paix afin qu'elle désigne un représentant d'office à la communauté héréditaire, en vertu de l'art. 602 al. 3 CC. Mandatée communément par les deux héritiers, M______ avait établi un avant-projet de convention de partage qui n'avait pas abouti, A______ refusant de le signer. Ce dernier refusait également de donner suite à la requête de la Banque N______ SA sollicitant sa signature pour le renouvellement des hypothèques qui grevaient les immeubles de la succession. K______ attendait également de recevoir une instruction signée des deux héritiers afin de transférer les fonds qu'il avait récupérés en Nouvelle Zélande.

l) Par avis du 10 juillet 2019, le Justice de paix a cité les parties à comparaître, en vue de leur audition, voire de leur déposition, à une audience appointée le 16 août 2019.

m) Par courrier du 31 juillet 2019, A______ a sollicité la récusation de la juge C______. Il reprochait à ladite magistrate, «dès le début de la représentation d'hoirie par Me D______», d'avoir autorisé le représentant d'hoirie à déléguer une partie importante de ses tâches à Me J______, alors qu'elle ne pouvait ignorer qu'il avait émis «une opposition formelle à une telle délégation, précisément en raison du conflit d'intérêts majeur qui en résultait», considérant qu'elle avait ainsi agi contre la volonté de l'une des parties et «en violation des règles professionnelles citées à l'art. 12 de la Loi fédérale sur la libre circulation des avocats». Il faisait également grief à la magistrate de l'avoir privé de ses droits de procédure en ne communiquant pas «à dessein» cette décision, transgressant ainsi «les règles fédérales minimales applicables à la procédure sommaire ». Il considérait dès lors que la Juge de paix ne remplissait pas les conditions d'impartialité nécessaire afin de statuer sur la nouvelle demande formée, de sorte que sa récusation immédiate était sollicitée.

n) La juge C______ a déposé des observations le 23 août 2019, concluant au rejet de la requête en récusation, infondée et tardive.

o) Après avoir demandé à consulter le dossier, A______ a déposé une réplique en date du 27 septembre 2019 et a persisté dans ses conclusions.

p) Le plénum du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a délibéré et rendu la décision contestée le 1er novembre 2019, laquelle a été adressée pour notification à A______ le 29 novembre 2019, et pour information à B______ le même jour.

EN DROIT

1.                  1.1 La décision prise par le collège des juges du Tribunal de protection sur les demandes de récusation visant l'un de ses magistrats est sujette à recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 13 al. 1 LaCC).

Le recourant a déposé son recours dans les dix jours ayant suivi la notification de la décision attaquée, auprès de l'autorité de recours compétente, de sorte qu'il est recevable.

1.2 La voie de droit à l'encontre d'une décision sur récusation constitue un recours stricto sensu (TAPPY, in BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY, Code de procédure civile commenté, n. 28 ad art. 50), de sorte que le pouvoir d'examen de la Chambre de céans est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi le premier juge a violé le droit (Décisions de la Chambre de surveillance de la Cour de justice DAS/141/2015 du 28 aout 2015 consid. 1.2 ; DAS/30/2013 du 6 mars 2013 consid. 1.2.2 ; HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513 à 2515)

2.                  2.1.1 Dès lors qu'aucune disposition particulière n'est prévue dans la LaCC sur la récusation des juges, il faut admettre que ce sont les motifs de récusation prévus par le Code de procédure civile (art. 47 CPC) qui s'appliquent par analogie, à titre de droit cantonal supplétif (ATF 5A_485/2015 du 2 octobre 2015 consid. 2.3.1).

2.1.2 L'art. 47 al. 1 CPC énumère à ses lettres a à f les motifs possibles de récusation d'un magistrat.

Cette norme s'inscrit dans l'obligation faite à tout Etat de garantir aux parties l'accès à un tribunal indépendant et impartial, instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH- qui ont, de ce point de vue, la même portée- et que l'art. 47 CPC explicite en procédure civile en permettant de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, cependant seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et la jurisprudence citée; arrêts du Tribunal fédéral 5A_109/2012 du 3 mai 2012 consid. 3.2.1 et 5A_801/2016 du 29 novembre 2016 consid. 5.1).

Des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention. En raison de son activité, le juge est contraint de se prononcer sur des questions contestées et délicates ; même si elles se révèlent par la suite erronées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti pris; en décider autrement reviendrait à dire que tout jugement inexact, voire arbitraire, serait le fruit de la partialité du juge, ce qui est inadmissible. Seules les erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent ainsi justifier une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les références citées ; 125 I 119 consid. 3e; arrêts du Tribunal fédéral 4A_722/2012 du 17 décembre 2012 consid. 3.2).

2.1.3 La partie, qui entend obtenir la récusation d'un magistrat, doit la demander au tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation (art. 49 al. 1 CPC). Le terme utilisé par la loi (aussitôt) indique qu'une certaine immédiateté est de mise pour former une requête de récusation (ATF 138 I 1 consid. 2.2; 137 I 227 consid. 2.1; 136 III 605 consid. 3.2.2). Même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la demande de récusation doit être formée dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_239/2010 du 30 juin 2010 consid. 2.1; 1B_277/2008 consid. 2.3 in fine). Il s'agit bien de quelques jours et non de deux ou trois semaines voire davantage (CR CPC TAPPY, art. 49 CPC N 12 et références jurisprudentielles).

S'il y a lieu, la partie doit demander dans les dix jours de cette connaissance l'annulation des actes de procédure auxquels le juge récusé a pris part (art. 51 al. 1 CPC; arrêt du tribunal fédéral 4A_475/2018 du 12 septembre 2019 consid. 3.3). En principe une récusation n'entraîne ni la nullité absolue ni la possibilité d'une annulation d'office des actes accomplis précédemment, ou même pendant la procédure de récusation, par le magistrat ou le fonctionnaire récusable ou avec son concours (GASSER/RICKLI, art. 51 N 1, BSK ZPO-WEBER, art. 50 N 2). En principe, la personne dont la récusation est demandée reste en charge du dossier jusqu'à la décision, avec la possibilité que les actes auxquels elle aura participé doivent être annulés et répétés à la requête d'une partie si la récusation est finalement admise (DIKE ZPO-DIGGELMANN, art. 50 N 5; CR CPC TAPPY, art. 50 CPC N 5).

2.2 En l'espèce, la magistrate concernée par la demande de récusation a quitté la magistrature pour cause de retraite le 30 novembre 2019, de sorte qu'elle n'est plus en charge du dossier concerné depuis cette date. La récusation sollicitée n'a donc plus d'objet pour l'avenir.

Cependant, pour le passé, le recourant, qui agit en personne, semble remettre en cause, tant dans sa requête initiale, que dans son acte de recours, la décision de délégation de compétence du représentant de l'hoirie en faveur d'un avocat, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le recours. Si certes, la Chambre civile a jugé dans son arrêt du 28 août 2018, que la Justice de paix était compétente pour donner des instructions et autorisations de paiement, de sorte que c'était à juste titre qu'elle avait répondu favorablement à la requête du représentant de l'hoirie de payer la note d'honoraires de l'avocat susmentionné, elle ne s'est pas penchée sur la délégation de compétence préexistante, laquelle est remise en cause par le recourant, sous l'angle de la partialité du juge.

Le recourant a formé sa demande de récusation le 31 juillet 2019 et reproche à la juge de paix d'avoir manqué d'impartialité en autorisant le notaire, qu'elle venait de nommer représentant de l'hoirie, à déléguer une partie importante de ses tâches à J______ - malgré son opposition liée au conflit d'intérêt existant, J______ étant l'avocat de son frère - et sans décision formelle. Or, le recourant a formé recours le 9 juin 2018 contre la décision de la Justice de paix du 7 mai 2018 autorisant le représentant de l'hoirie à payer la note d'honoraires de l'avocat J______ et à lui verser une provision pour le travail à venir, de sorte qu'il savait, dès cette date, que la magistrate concernée avait autorisé une délégation du notaire en faveur dudit avocat, dont il connaissait le nom et savait qu'il était l'avocat de son frère. Même si l'on devait admettre que le recourant, comme il le soutient, n'a appris que le 12 décembre 2018 lors d'un échange de courriel avec ledit notaire l'existence de cette délégation, il aurait dû solliciter la récusation de la magistrate, conformément à la jurisprudence citée supra, dans les jours ayant suivi la connaissance de ces faits, soit au plus tard dans le courant du mois de décembre 2018, s'il estimait qu'un motif de récusation était rempli. Ne l'ayant pas fait, il n'était pas fondé, le 31 juillet 2019, à solliciter la récusation de la magistrate pour ce motif, étant précisé qu'il n'a pas non plus sollicité dans les dix jours de la connaissance des faits l'annulation des actes de procédure en découlant, ni la répétition de ces derniers.

En conséquence, c'est à bon droit que le Tribunal de protection a rejeté la requête de récusation formée à l'encontre de C______.

3.                  La procédure n'est pas gratuite (art. 13 LaCC). Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 67B RTFMC) et compensés avec l'avance de frais du même montant qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al.1 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 6 décembre 2019 par A______ contre l'ordonnance DJP/562/2019 rendue le 1er novembre 2019 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/11513/2017.

Au fond :

Le rejette.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.