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Décisions | Chambre de surveillance

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C/1096/2016

DAS/79/2020 du 15.05.2020 sur DTAE/817/2020 ( PAE ) , REJETE

Normes : CC.274.al2
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1096/2016-CS DAS/79/2020

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 15 MAI 2020

 

Recours (C/1096/2016-CS) formé en date du 28 février 2020 par Madame A______, domiciliée rue ______, ______ Genève, comparant par Me Tania SANCHEZ WALTER, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 18 mai 2020 à :

- MadameA______
c/o Me Tania SANCHEZ WALTER, avocate
Rue du Conseil-Général 4, case postale 5422, 1211 Genève 11.

- MonsieurB______
c/o Me Fabienne FISCHER, avocate
Quai Gustave Ador 26, case postale 6253, 1211 Genève 6.

- Madame C______
Madame D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A. a) A______ et B______ sont les parents de E______, F______ et G______, nés respectivement les ______ 2008, ______ 2011 et ______ 2015.

b) A______ et B______ se sont séparés en juin 2015.

Les modalités de leur séparation ont été réglées par le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Dans le cadre de cette procédure, les parents s'étaient notamment opposés sur la réglementation du droit de visite du père sur ses enfants. Ce dernier avait réclamé un large droit de visite, et la mère avait sollicité que les relations personnelles soient restreintes et médiatisées en raison d'allégations d'attouchements sexuels qu'elle reprochait au père d'avoir commis sur leur fille aînée. La mère avait déposé des plaintes pénales contre son époux en mars 2015 et en août 2015. L'enfant E______ avait été entendue par la police. Le Ministère public n'était pas entré en matière, faute de prévention suffisante. Dans l'arrêt rendu sur mesures protectrices le 24 juin 2016, la Cour a retenu qu'il n'y avait, au vu de l'issue des procédures pénales, pas d'indices concrets de mise en danger des enfants et a réservé au père un droit de visite usuel sans le subordonner à la présence d'un tiers.

Le divorce a été prononcé le 29 juin 2018. L'autorité parentale conjointe a été maintenue et la garde sur les enfants a été confiée à la mère. Un droit de visite a été réservé au père, qui devait s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux du samedi 10h00 au dimanche 18h00, un mercredi sur deux de 16h00 à 20h00 et durant la moitié des vacances scolaires, et une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles a été instaurée.

c) Fin août 2019, A______ a porté plainte contre B______ pour des attouchements sexuels sur leur fils G______. L'audition des mineurs G______ et F______ par la police n'avait rien révélé. Le 21 novembre 2019, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, faute de prévention pénale suffisante.

B. a) Par courrier adressé le 20 septembre 2019 au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), les curatrices chargées de l'organisation et de la surveillance des relations personnelles lui ont fait part de ce que la mère refusait que les enfants aillent chez leur père et soient seuls avec celui-ci. Elle avait porté de nouvelles accusations à l'égard du père en lien avec des soupçons d'attouchements sexuels sur les enfants. Le 15 août 2019, la mère avait indiqué aux curatrices que son fils lui avait relaté de tels actes en juillet 2019. Elle avait toutefois accepté que les enfants partent en vacances avec leur père au Portugal durant le mois d'août.

Relevant l'incertitude de ce qui allait advenir sur le plan pénal, les curatrices ont préconisé la mise en oeuvre d'une expertise familiale en vue d'un éventuel retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants et leur placement en foyer.

b) Les 27 septembre 2019, B______ s'est plaint auprès du Tribunal de protection de ce que la mère ne respectait pas le droit de visite qui lui était réservé.

c) Le 1er octobre 2019, les curatrices ont informé le Tribunal de protection qu'elles n'étaient plus en mesure d'établir le calendrier des visites, les enfants ne se rendant plus chez leur père depuis que la mère s'y opposait.

d) Le 18 octobre 2019, B______ a demandé au Tribunal de protection d'ordonner à la mère de respecter le droit de visite fixé dans le cadre du divorce.

e) Le 21 octobre 2019, les curatrices chargées de l'organisation et de la surveillance des relations personnelles ont préconisé que le droit de visite s'exerce dans le cadre de visites médiatisées auprès [du centre] H_____. La mère refusait que le père voie les enfants hors d'un cadre surveillé. Le père estimait avoir droit à un droit de visite large, mais acceptait de se soumettre à ces modalités restreintes en milieu surveillé pour éviter une rupture des liens avec ses enfants.

f) Le 18 novembre 2019, A______ a requis la suspension des relations personnelles entre le père et ses enfants au profit d'un droit de visite restreint au Point rencontre.

g) Le Tribunal de protection a entendu les parents et la représentante du Service de protection des mineurs lors de l'audience tenue le 28 novembre 2019.

La mère a indiqué s'opposer à ce que le père voie les enfants hors d'un cadre surveillé.

Le père a persisté dans sa demande tendant à ce qu'il puisse exercer son droit de visite tel qu'il avait été fixé dans le cadre du divorce.

La curatrice a maintenu ses recommandations s'agissant d'un droit de visite médiatisé.

h) Par ordonnance datée du 28 novembre 2019, communiquée aux participants à la procédure le 28 janvier 2020, le Tribunal de protection a ordonné une expertise familiale, restreint le droit de visite réservé au père à des visites hebdomadaires médiatisées [au centre] H_____ et instauré une curatelle d'assistance éducative.

i) Le 10 décembre 2020, les curatrices ont transmis au Tribunal de protection le bilan établi par l'Assistance éducative en milieu ouvert (ci-après : AEMO) pour la période allant de mai 2018 à mai 2019. Les enfants étaient pris dans un conflit de loyauté en raison de l'affrontement de leurs parents. La mère était angoissée, n'arrivait pas toujours à communiquer au mieux pour le bien des enfants et ne mesurait pas l'impact du conflit parental sur ceux-ci. Le père ne voulait pas collaborer avec l'AEMO et alimentait le conflit en essayant de contrôler la vie des enfants.

j) Par courrier adressé au Tribunal de protection le 17 décembre 2019, les curatrices ont relevé que le père avait vu ses enfants à trois reprises au sein [du centre] H_____ en présence d'une psychologue. Selon les renseignements transmis par cette dernière, les enfants étaient ravis de retrouver leur père, trépignaient d'impatience avant l'arrivée de celui-ci et étaient venus chargés de dessins à son intention. A la fin des visites, ils exprimaient leur mécontentement de devoir se séparer de lui. Ce dernier avait amené des habits, des chocolats et des plats qu'il avait cuisinés pour ses enfants. Il était touchant, heureux de pouvoir les rencontrer. Il était insatisfait de la modalité médiatisée du droit de visite, mais s'y soumettait.

Au regard de ces éléments, de l'absence de révélations lors des auditions des mineurs dans le cadre de la procédure pénale et de l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public, les curatrices recommandaient d'élargir le droit de visite du père de manière à ce qu'il s'exerce à quinzaine, du samedi matin au dimanche soir, avec passages des enfants par le Point rencontre et d'exhorter les parents à un travail co-parental.

Les curatrices craignaient par ailleurs que les enfants soient négativement impactés par le conflit parental et les inquiétudes de chaque parent, toujours présents, et préconisaient dès lors un travail de médiation entre les parents.

k) Le 6 février 2020, le père s'est déclaré d'accord avec la mesure préconisée par les curatrices, en sollicitant toutefois que son droit de visite s'exerce du vendredi soir au dimanche soir.

l) Par courrier du 7 février 2020, la mère s'y 'est opposée, en sollicitant le maintien des modalités fixées par ordonnance du 28 novembre 2019.

C. Par ordonnance DTAE/817/2020 rendue sur mesures provisionnelles le 12 février 2020, le Tribunal de protection a fixé le droit de visite du père sur ses enfants à raison d'un week-end sur deux du samedi 10h00 au dimanche 18h00, le passage des enfants se faisant au Point rencontre et exhorté les parents à entreprendre un travail de coparentalité.

Il a retenu que le droit de visite du père, qui s'exerçait auprès [du centre] H_____ depuis novembre 2019, se déroulait bien, qu'aucun comportement inadéquat du père n'était relevé, que le Ministère public n'était pas entré en matière sur la plainte déposée par la mère. Il a également considéré que les motifs invoqués par la mère pour s'opposer à l'extension du droit de visite du père relevaient plus du conflit parental et de ses propres angoisses que d'un réel souci de l'intérêt des enfants à voir leur père de manière plus étendue qu'une heure par semaine et sous surveillance. Le droit de visite préavisé devait être instauré sans délai à titre provisoire, le temps de soumettre aux curatrices la requête du père tendant à ce que son droit de visite soit prolongé d'un jour supplémentaire et étendu à la moitié des vacances scolaires. Il apparaissait enfin opportun d'exhorter les parents à un travail de coparentalité en vue de les aider à fournir les efforts nécessaires pour parvenir à surmonter leurs difficultés de communication, protéger les enfants de tout conflit en leur présence et respecter et ne pas s'immiscer dans le temps passé par les enfants chez l'autre parent.

D. a) Par acte expédié le 28 février 2020 à la Chambre de surveillance, A______ a recouru contre cette ordonnance, qu'elle a reçue le 18 février 2020 et dont elle sollicite l'annulation.

b) Sa requête visant à la restitution de l'effet suspensif de son recours a été rejetée le 10 mars 2020.

c) B______ conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance querellée.

d) Les curatrices chargées de l'organisation et de la surveillance des relations personnelles préconisent de rejeter le recours et maintiennent leur préavis du 17 décembre 2019.

e) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité reconsidérer sa décision.

f) A______ et B______ ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

EN DROIT

1.             Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, qui, dans le canton de Genève, est la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC; art. 53al. 1 LaCC; art. 126 al. 1 let. b LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le délai de recours est de trente jours à partir de la notification de la décision, respectivement de dix jours lorsqu'il s'agit de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 et 450b al. 1 CC; art. 142 al. 3 CPC; art. 31 al. 1 lit. d LaCC).

En l'espèce, le recours a été formé par une partie à la procédure dans le délai utile de dix jours et devant l'autorité compétente. Il est donc recevable.

2. La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait et en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

3. La recourante reproche au Tribunal de protection d'avoir modifié les modalités du droit de visite réservé au père et d'avoir exhorté les parents à entreprendre un travail de co-parentalité.

3.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde, ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant. Il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; arrêt 5A_599/2017 du 24 octobre 2017, consid. 5.1).  

Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC).

Le retrait de tout droit à des relations personnelles ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant. Si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à la présence d'un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et les références citées). L'établissement d'un droit de visite surveillé, comme le refus ou le retrait du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 al. 2 CC, nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et les références citées).

3.1.2 L'autorité de protection prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-même ou soient hors d'état de le faire; elle peut notamment rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant (art. 307 al. 1 et 3 CC).

3.2 En l'espèce, le droit de visite du père sur ses enfants a été fixé par le juge du divorce, en juin 2018, à raison d'un week-end sur deux du samedi 10h00 au dimanche 18h00, un mercredi sur deux de 16h00 à 20h00 et durant la moitié des vacances scolaires.

Le Tribunal de protection a modifié cette réglementation par ordonnance du 28 novembre 2019 en restreignant le droit de visite du père à des visites hebdomadaires médiatisées. Il s'est fondé sur les recommandations des curatrices d'organisation et de surveillance des relations personnelles, qui avaient fait état des nouvelles accusations de la mère à l'encontre du père pour attouchements sexuels et préconisaient ces modalités afin d'éviter une rupture des liens entre les enfants et leur père. Par la suite, le Tribunal de protection, suivant toujours les recommandations des curatrices, a partiellement levé ces restrictions en fixant le droit de visite à un week-end par quinzaine, du samedi matin au dimanche soir, avec passages des enfants par le Point rencontre.

Depuis la fin du mois d'août 2019, les parents rencontrent à nouveau des difficultés dans l'exercice de ce droit de visite. La recourante, qui avait déjà, lors de la séparation du couple en 2015, déposé deux plaintes pénales à l'encontre de son ex-époux pour attouchements sexuels sur E______, a engagé une nouvelle procédure pénale contre ce dernier pour des attouchements sur l'enfant G______ et s'est opposée à ce que le père voie ses enfants hors surveillance d'un tiers. A l'instar des deux premières procédures pénales, l'audition des enfants n'a toutefois rien révélé et le Ministère public n'est pas entré en matière, faute d'éléments probants permettant de retenir une prévention pénale suffisante. Il n'existe ainsi, au regard des procédures pénales engagées contre le père, aucun élément concret permettant de retenir que les enfants seraient en danger lorsqu'ils sont pris en charge par celui-ci.

Aucun indice d'un telle mise en danger des enfants ne résulte par ailleurs du dossier soumis à la Chambre de surveillance.

Il en ressort au contraire que les relations personnelles entre ces derniers et leur père se déroulent bien. Contrairement à ce que soutient la recourante, il ressort des renseignements transmis aux curatrices par la psychologue [du centre] H_____ que lors des trois visites organisées en sa présence dans le cadre de cette institution, les enfants étaient ravis de retrouver leur père, exprimaient leur mécontentement de devoir se séparer de lui, et que ce dernier était heureux de pouvoir les rencontrer.

C'est en revanche à juste titre que la recourante reproche aux premiers juges d'avoir retenu que les motifs qu'elle invoquait pour s'opposer à l'extension du droit de visite du père relevaient plus du conflit parental et de ses propres angoisses que d'un réel souci de l'intérêt des enfants à voir leur père de manière plus étendue qu'une heure par semaine et sous surveillance. Cette constatation n'est en effet fondée sur aucun élément de fait au dossier; l'origine des motifs avancés par la mère n'est toutefois d'aucune pertinence pour trancher la question de savoir s'il existe des indices concrets de mise en danger des enfants. A cet égard, les craintes exprimées par la mère ne suffisent pas, à défaut de tout autre élément concret au dossier étayant ses inquiétudes, pour restreindre les relations personnelles entre le père et ses enfants. L'incohérence de ses propos et de ses actes, lorsqu'elle a déposé plainte contre le père des enfants à fin août 2019 seulement pour des faits que son fils lui aurait confiés en juillet 2019 alors qu'elle a accepté que les enfants partent en vacances avec leur père durant le mois d'août au Portugal, n'est en tout état pas de nature à convaincre du bien-fondé de ses inquiétudes et de ses accusations.

En définitive, dès lors qu'aucun indice concret ne permet de retenir un risque que les enfants soient en danger lorsqu'ils sont pris en charge par leur père, les restrictions apportées au droit de visite fixé dans le cadre du divorce en subordonnant les relations personnelles à la présence d'un tiers ne se justifient pas. C'est, partant, à juste titre que le Tribunal de protection a partiellement levé les restrictions apportées au droit de visite du père. Le passage des enfants par l'intermédiaire du Point rencontre et l'exhortation des parents à entreprendre un travail de coparentalité apparaissent en l'état opportunes en vue de préserver les enfants du conflit parental aigu relevé par les curatrices chargées de l'organisation et de la surveillance des relations personnelles ainsi que par le curateur d'assistance éducative. Ces mesures, prononcées à titre provisionnel jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, sont adéquates et proportionnées. Elles seront en conséquence confirmées.

Sur le fond, il conviendra d'examiner s'il est nécessaire, à la suite des signalements effectués par les curatrices, de prononcer une mesure de protection en faveur des mineurs en raison d'un risque menaçant leur développement, voire si des faits nouveaux survenus depuis le prononcé du divorce justifient réellement de revoir la réglementation des relations personnelles fixée dans ce cadre. Il appartiendra également au Tribunal de protection d'examiner sa compétence à raison de la matière pour connaître de la requête en exécution déposée par le père.

4. La procédure portant sur les relations personnelles n'est pas gratuite (art. 19 et 77 LaCC; art. 54 Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - RTFMC). Les frais judiciaires de recours seront fixés à 400 fr. et mis à la charge de la recourante, qui succombe.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 28 février 2020 par A______ contre l'ordonnance DTAE/817/2020 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 12 février 2020 dans la cause C/1096/2016.

Au fond :

Rejette ce recours et confirme l'ordonnance querellée.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 400 fr. et les met à la charge de A______.

Condamne A______ à verser 400 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.