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Décisions | Chambre de surveillance

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C/28379/2007

DAS/78/2020 du 14.05.2020 sur DTAE/7752/2019 ( PAE ) , ADMIS

Normes : CC.420
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/28379/2007-CS DAS/78/2020

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 14 MAI 2020

Recours (C/28379/2007-CS) formé en date du 21 janvier 2020 par Madame A______, domiciliée avenue ______, ______ Genève, comparant par Me Aleksandra PETROVSKA, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 18 mai 2020 à :

- MadameA______
c/o Me Aleksandra PETROVSKA, avocate
Rue Sautter 29, 1205 Genève.

- MonsieurB______
c/o Me Aleksandra PETROVSKA, avocate
Rue Sautter 29, 1205 Genève.

- Maître C______
Rue ______, ______ Genève.

- Madame D______
Madame E______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Case postale 5011, 1211 Genève 11.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


EN FAIT

A.           a. B______ est né le ______ 1956; il est originaire de F______ (Vaud). Depuis le mois de novembre 2005, il est marié à A______, née à ______ (Maroc) le ______ 1964.

b. Par courrier du 20 décembre 2007 adressé au Tribunal tutélaire (désormais le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, ci-après: le Tribunal de protection), B______ a sollicité sa mise sous tutelle volontaire. Il a exposé, en substance, n'être jamais parvenu à gérer raisonnablement ses affaires administratives, financières ou privées. Il était lourdement endetté en raison du non-paiement de ses factures et avait été évacué de son logement. Il avait, pendant quatorze ans, été employé par la Ville de Genève en qualité de _____ mais avait donné son congé dans le courant de l'année 2007, dans le but de rejoindre son épouse et les deux enfants de celle-ci au Maroc, projet qui ne s'était pas concrétisé. Les services sociaux lui avaient trouvé un logement d'urgence et il espérait être réengagé par la Ville de Genève.

c. Par ordonnance du 17 janvier 2008, le Tribunal tutélaire a prononcé la curatelle volontaire de B______ et lui a désigné une juriste titulaire de mandats auprès du Service des tutelles d'adultes en qualité de curatrice.

d. Par ordonnance du 23 septembre 2013, le Tribunal de protection a transformé la mesure de protection de l'ancien droit instaurée en faveur de B______ en une mesure de curatelle de représentation, deux intervenantes en protection de l'adulte fonctionnant en qualité de co-curatrices.

e. Par courrier du 4 octobre 2015, le Dr G______, qui suivait B______ depuis quatre ans, a fait part au Service de protection de l'adulte du fait que la situation de son patient s'était améliorée, tant sur le plan professionnel que privé. Son épouse vivait désormais avec lui (depuis 2014) et était parfaitement capable de le seconder dans la gestion du foyer. Selon le Dr G______, il s'agissait d'une personne sérieuse et de confiance. B______ souhaitait par conséquent que la mesure de protection prononcée en sa faveur soit levée.

f. Le Tribunal de protection a sollicité une expertise, confiée au Dr H______, chef de clinique au sein du Département de santé mentale et de psychiatrie des HUG et supervisée par le Professeur I______.

L'expert a retenu un trouble de la personnalité immature et des facultés cognitives à la limite de la norme, qui empêchaient partiellement B______ d'assurer la sauvegarde de ses intérêts. Durant les huit années précédentes, il n'avait toutefois adopté aucun comportement irresponsable, n'avait plus de dettes et bénéficiait d'économies à hauteur de 66'000 fr. Une mesure de protection légère était susceptible de l'aider dans la gestion de son patrimoine.

g. Par ordonnance du 15 septembre 2016, le Tribunal de protection a ordonné la levée de la mesure de protection dont bénéficiait B______ concernant sa représentation en matière d'assistance personnelle, rejetant la requête pour le surplus. La mesure de curatelle de représentation et de gestion instaurée le 23 septembre 2013 s'agissant de la représentation de la personne intéressée dans ses rapports juridiques avec les tiers, ainsi qu'en matière de gestion du patrimoine et d'administration des affaires courantes a été confirmée, de même que les deux co-curateurs déjà en fonction.

h. Par courrier du 11 juin 2019, B______ a sollicité auprès du Tribunal de protection la désignation de son épouse aux fonctions de curatrice, en lieu et place de son curateur actuel. Il a expliqué que son épouse le soutenait dans ses démarches administratives et quotidiennes et que grâce à elle, sa santé tant physique que mentale s'était améliorée; il lui faisait entièrement confiance.

Dans un certificat du 1er juillet 2019, le Dr J______, médecin traitant de B______, a précisé que ce dernier présentait toujours les mêmes limitations par rapport à la gestion de ses affaires administratives; la mesure de curatelle paraissait encore nécessaire.

Le 2 août 2019, le curateur de B______ a confirmé la nécessité du maintien de la mesure de protection. Il a mentionné le fait que B______, âgé de 62 ans, était désormais retraité de la Ville de Genève. Selon le curateur, il aurait dû pouvoir bénéficier du chômage, qui lui avait toutefois été refusé. En ce qui concernait le transfert de la gestion du mandat de protection à A______, le curateur s'interrogeait sur l'emprise qu'elle avait sur son époux.

i. Le Tribunal de protection a tenu une audience le 14 novembre 2019. A______ a déclaré souhaiter devenir curatrice de son époux, dont elle connaissait parfaitement les besoins; elle était par ailleurs toujours présente à ses côtés et considérait avoir les aptitudes nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seraient confiées. Elle a expliqué avoir travaillé en qualité d'assistante juridique au Maroc; en Suisse, elle avait accepté de travailler provisoirement dans le domaine du nettoyage, mais envisageait de faire une nouvelle formation dans le secteur social ou administratif. L'une de ses filles était sur le point de terminer son bachelor en _____ à Genève et était entretenue par son père; quant à sa seconde fille, elle habitait _____ [France] et était financièrement indépendante. Son époux ne percevait plus désormais que des revenus de 1'500 fr. par mois. B______ a confirmé souhaiter que son épouse devienne sa curatrice.

Le représentant du Service de protection de l'adulte a précisé craindre que la fortune de B______ soit utilisée à d'autres fins que pour ses propres besoins.

B.              Par ordonnance DTAE/7752/2019 du 14 novembre 2019, le Tribunal de protection a libéré D______ et E______, respectivement intervenante en protection de l'adulte et cheffe de secteur auprès du Service de protection de l'adulte, de leurs fonctions de curatrices de représentation et de gestion de B______ (chiffre 1 du dispositif), réservé l'approbation de leurs comptes et rapport finaux (ch. 2), désigné A______ aux fonctions de curatrice et lui a confié les tâches suivantes: représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière de gestion de ses revenus et de ses charges courantes et administrer ses affaires quotidiennes; veiller à son bien-être social et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre (ch. 3 et 4), désigné de surcroît C______, avocate, aux fonctions de curatrice et lui a confié les tâches suivantes: représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires juridiques, notamment en lien avec la procédure en cours auprès de l'assurance-chômage; gérer son patrimoine (ch. 5 et 6), autorisé les curatrices à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites de leur mandat respectif et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 7); les frais judiciaires ont été arrêtés à 300 fr. et mis à la charge de la personne concernée (ch. 8).

En substance, le Tribunal de protection a considéré que A______ était très présente aux côtés de son époux et lui offrait un cadre sécurisant. Il convenait par conséquent de donner suite au choix de l'intéressé et de désigner son épouse aux fonctions de curatrice, à charge pour elle d'assumer la gestion courante et quotidienne des revenus et des charges de son époux, ainsi que son assistance personnelle. Toutefois, afin de sauvegarder au maximum l'autonomie de B______ et d'équilibrer la situation entre les époux, il était important qu'un tiers soit également désigné curateur, l'intéressé ayant parfois de la difficulté à faire valoir sa volonté propre ou à s'opposer en cas de désaccord. Les affaires de B______, notamment la procédure en cours auprès de l'assurance chômage, nécessitaient des compétences juridiques que A______ ne possédait pas. Il en allait de même s'agissant de la gestion globale du patrimoine de l'intéressé, dont la fortune (270'000 fr. en juillet 2018) permettait la nomination d'un curateur privé.

Enfin, le Tribunal de protection a retenu qu'au regard du patrimoine important du concerné, il était dans son intérêt qu'un inventaire d'entrée et des rapports et comptes périodiques soient fournis. Le Tribunal de protection a confié cette tâche à A______, renonçant à faire application de l'art. 420 CC.

C.           a. Le 21 janvier 2020, A______ a formé recours contre l'ordonnance du 14 novembre 2019, reçue le 23 décembre 2019, concluant à son annulation et à être libérée de l'obligation de fournir un inventaire d'entrée et des rapports et comptes périodiques.

En substance, la recourante a fait grief au Tribunal de protection d'avoir violé l'art. 420 CC en refusant de la dispenser de l'obligation de remettre un inventaire et d'établir des rapports et comptes périodiques. Elle s'est prévalue du fait qu'elle était l'épouse de B______ et qu'elle avait su gérer le budget du couple avec une grande fiabilité.

b. Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de sa décision.

EN DROIT

1. 1. Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet, dans les trente jours, d'un recours écrit et motivé devant le juge compétent, à savoir à Genève la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et 3 et 450b CC; art. 53 al. 1 et 2 LaCC).

Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure et les proches (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).

Dans le cas d'espèce, le recours a été formé dans le délai utile, par l'épouse de la personne concernée par la mesure de protection, de sorte qu'il est recevable.

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC).

2. Quand bien même la recourante a curieusement conclu à l'annulation de l'ordonnance attaquée, elle n'a toutefois remis en cause ni la confirmation de la mesure de protection prononcée en faveur de son époux, ni le partage des tâches confiées à deux curateurs distincts. Il ne sera par conséquent pas revenu sur ces différents points, faute de griefs.

Le seul point contesté par la recourante concerne le fait que le Tribunal de protection ne l'a pas dispensée de l'obligation de remettre un inventaire, et d'établir des rapports et comptes périodiques.

3. 3.1.1 Lorsque la curatelle est confiée au conjoint, au partenaire enregistré, aux père et mère, à un descendant, à un frère ou à une soeur de la personne concernée ou à la personne menant de fait une vie de couple avec elle, l'autorité de protection de l'adulte peut, si les circonstances le justifient, les dispenser en totalité ou en partie de l'obligation de remettre un inventaire, d'établir des rapports et des comptes périodiques et de requérir son consentement pour certains actes (art. 420 CC).

L'autorité doit tenir compte des particularités du cas d'espèce et faire un usage restrictif de la dispense, dès lors que celle-ci la prive d'un des principaux instruments de surveillance. La dispense pourrait notamment être justifiée dans les cas suivants: le mandat porte exclusivement sur l'administration d'une modeste rente; la personne concernée, atteinte de démence, a été confiée à une institution dont on peut penser qu'elle préviendrait l'autorité de protection de l'adulte si elle constatait que le curateur ne s'en occupe pas; la personne assistée est encore en état de se défendre (Häfeli, CommFam Protection de l'adulte, ad art. 420 n. 3 et 4).

L'autorité doit autant que possible s'assurer que le proche de la personne à protéger possède les capacités requises pour exercer un mandat, ainsi que les connaissances techniques et les aptitudes personnelles nécessaires pour cela, non pas seulement sur le principe mais aussi dans le cas d'espèce. L'autorité doit, de plus, se convaincre que le mandataire accomplira sa mission dans l'intérêt de la personne concernée, même si la dispense de l'art. 420 CC lui est accordée. Si l'autorité remarque, ou si un tiers lui signale, que le mandataire s'acquitte de manière insatisfaisante de son mandat, elle a le droit, voire l'obligation, de révoquer en tout ou en partie les dispenses accordées. Par la suite, il lui incombera d'exiger la présentation de rapports et de comptes, le cas échéant de demander que certaines opérations soient soumises à son consentement, et cela même si le curateur menace de démissionner (Häfeli, op. cit. ad art. 420 n. 7 et 9).

3.1.2 Lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte pour différents actes énumérés à l'art. 416 al. 1 ch. 1 à 9 CC, dont notamment pour liquider le ménage et résilier le contrat de bail du logement de la personne concernée ou pour conclure ou résilier des contrats de longue durée relatifs au placement de la personne concernée.

3.2.1 Dans le cas d'espèce, la mesure de curatelle a été scindée en deux : la recourante s'est vue confier les tâches de représenter son époux dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière de gestion de ses revenus et de ses charges courantes et d'administrer ses affaires quotidiennes, ainsi que de veiller à son bien-être social et de le représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre; Me C______, pour sa part, aura pour tâches de représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires juridiques, notamment en lien avec la procédure en cours auprès de l'assurance-chômage et de gérer son patrimoine.

Les revenus du couple sont modestes, puisqu'B______ est retraité de la Ville de Genève, dont il perçoit en l'état, selon les explications fournies par la recourante, une rente de l'ordre de 1'500 fr. par mois, à laquelle s'ajouteront, le moment venu, une rente AVS et d'éventuelles prestations complémentaires. Il appartiendra par conséquent à la recourante de gérer les rentes de son époux, auxquelles s'ajoutent les gains qu'elle réalise personnellement en tant que femme de ménage, et de s'occuper du paiement des factures courantes du ménage. Selon ce qui ressort du dossier, les dettes que B______ avait accumulées ont été soldées, de sorte que sa situation est désormais saine et aucun élément concret ne fait craindre que la recourante puisse procéder, avec l'argent du ménage, à des dépenses inconsidérées. Par ailleurs, la fortune de B______ sera administrée par Me C______, laquelle aura un droit de regard sur son utilisation, de sorte que les craintes exprimées par l'ancien curateur de la personne protégée sur ce point n'ont pas lieu d'être.

Au vu de ce qui précède, il peut être fait application de l'art. 420 CC s'agissant de la recourante, laquelle sera dispensée de l'obligation de remettre au Tribunal de protection un inventaire et d'établir des rapports et comptes périodiques. La recourante sera toutefois rendue attentive au fait que si des poursuites devaient à nouveau être notifiées à B______ ou si de simples retards devaient intervenir dans le paiement des factures du ménage, il pourrait être revenu sur la dispense accordée, voire sur le mandat de curateur lui-même.

L'attention de la recourante sera enfin attirée sur le fait qu'elle a l'obligation de requérir le consentement du Tribunal de protection pour l'accomplissement des actes énumérés à l'art. 416 CC.

3.3 La dispense accordée à la recourante ne s'appliquant qu'à elle, il appartiendra en revanche à Me C______ d'établir un inventaire d'entrée et de fournir au Tribunal de protection des rapports et comptes périodiques concernant la fortune de l'intéressé, dont la gestion lui a été confiée.

4. Compte tenu de l'issue de la procédure de recours, les frais de celui-ci seront laissés à la charge de l'Etat; l'avance de frais en 400 fr. versée par la recourante lui sera restituée.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/7752/2019 rendue le 14 novembre 2019 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/28379/2007.

Au fond :

Dispense A______ de l'obligation de remettre au Tribunal de protection un inventaire et d'établir des rapports et des comptes périodiques.

Confirme pour le surplus l'ordonnance attaquée.

Laisse les frais de la procédure de recours, en 400 fr., à la charge de l'Etat.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ son avance de frais en 400 fr.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.