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Décisions | Chambre de surveillance

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C/6531/2012

DAS/71/2020 du 05.05.2020 sur DTAE/7086/2019 ( PAE ) , ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6531/2012-CS DAS/71/2020

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 5 MAI 2020

 

Recours (C/6531/2012-CS) formé en date du 20 décembre 2019 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Vanessa GREEN, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du à :

- MadameA______
c/o Me Vanessa GREEN, avocate
Rue Ferdinand Hodler 9, 1207 Genève.

- MadameB______
c/o Me Christian FERRAZINO, avocat
Boulevard Georges Favon 13, 1204 Genève.

- Monsieur C______
c/o Me Vincent SOLARI, avocat
Rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11.

- Madame D______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A. a) B______, née le ______ 1986, souffre d'un retard mental grave et d'un autisme modéré à sévère. Par décision du 21 août 2012, le Tribunal tutélaire, devenu le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a prononcé son interdiction et restitué l'autorité parentale à ses parents C______ et A______.

Cette mesure a été convertie en curatelle de portée générale le 1er janvier 2013. C______ et A______ sont depuis lors les curateurs de leur fille, dispensés de l'obligation d'établir des rapports et des comptes périodiques.

b) A______ et C______ se sont séparés en 2013 et sont actuellement en procédure de divorce.

c) Depuis la séparation de ses parents, B______ vit avec sa mère dans l'ancien domicile familial.

Elle voit régulièrement son père.

d) La gestion de ses avoirs est assurée exclusivement par A______.

B______ perçoit des rentes de l'assurance invalidité et de la Caisse genevoise de compensation à hauteur de 3'340 fr. par mois. Son compte bancaire présentait un solde de 2'542 fr. au 10 mai 2019.

B. a) Par requête du 13 juin 2019, C______ a sollicité du Tribunal de protection qu'il ordonne à A______ de produire les comptes de gestion des avoirs et des dépenses effectuées en faveur de leur fille en 2017 et 2018.

A l'appui de sa demande, il a allégué qu'une saisie avait été opérée sur la contribution qu'il verse à l'entretien de son épouse, qu'il avait été informé par l'institution qui s'occupe de sa fille durant la journée, [l'établissement] E______, que des factures étaient restées impayées, qu'il avait dû s'en acquitter directement alors qu'il versait des rentes suffisantes pour subvenir intégralement à ses besoins, que les relevés du compte bancaire de sa fille faisaient apparaître des retraits importants, qu'il avait demandé à son épouse de lui remettre une comptabilité des montants perçus et dépensés pour leur fille au cours des deux dernières années et que cette dernière s'y était refusée au motif que les relevés bancaires justifiaient suffisamment les dépenses effectuées.

b) Par écriture du 15 août 2019, A______ s'est opposée à cette requête et a demandé à être désignée seule curatrice de sa fille.

Elle a contesté les faits allégués par son époux à l'appui de sa requête, alléguant que toutes les factures [de l'établissement] E______ avaient toujours été payées dans les délais et que les extraits bancaires de sa fille étaient régulièrement communiqués au père. S'agissant de la saisie opérée d'octobre 2018 à février 2019 sur la contribution d'entretien versée par son époux, elle a expliqué qu'il s'agissait d'arriérés de ses cotisations sociales dues à l'Office cantonal des assurances sociales et qu'elle avait trouvé un accord avec ce dernier.

c) Lors de l'audience tenue le 20 août 2019, le Tribunal de protection a entendu le curateur chargé de la représentation de B______ dans la présente procédure, ainsi que les parents de cette dernière, assistés de leurs conseils.

Le conseil du père a sollicité que la mère établisse une comptabilité minimale de la gestion des avoirs de B______. Le père a souhaité que la gestion des avoirs financiers de celle-ci soit confiée à un tiers.

La mère s'est engagée à remettre au père mensuellement une comptabilité des dépenses de leur fille munie des justificatifs.

Le curateur chargé de la représentation de B______ a indiqué que le seul point d'inquiétude concernant d'éventuelles factures [de l'établissement] E______ impayées avait été levé.

d) Dans ses dernières déterminations, C______ a conclu à ce que la gestion des revenus de sa fille soit confiée à un tiers et s'est engagé à prendre à sa charge les honoraires du curateur désigné à cet effet.

Il a notamment fait état d'un conflit opposant les intérêts de sa fille à ceux de son épouse et reproche à celle-ci d'avoir effectué d'importants retraits sans les avoir justifiés.

e) A______ a relevé que les intérêts financiers de leur fille n'ont jamais été lésés, que les factures ont toujours été régulièrement réglées et que son compte bancaire a toujours présenté un solde positif.

f) Le curateur chargé de la représentation de B______ a indiqué qu'aucun motif ne justifiait la modification requise.

C. Par décision DTAE/7086/2019 rendue le 5 novembre 2019, le Tribunal de protection a rappelé que B______ se trouvait sous curatelle de portée générale et était privée de l'exercice de ses droits civils (ch. 1 du dispositif), désigné D______, avocate, aux fonctions de curatrice de portée générale (ch. 2) en lui confiant les tâches de représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques et de gérer ses revenus et biens et d'administrer ses affaires courantes (ch. 3), confirmé pour le surplus A______ et C______ aux fonctions de curateurs de portée générale
(ch. 4) en leur confiant les tâches de veiller au bien-être social de la personne concernée et de la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre et de veiller à son état de santé, de mettre en place les soins nécessaires et, en cas d'incapacité de discernement, de la représenter dans le domaine médical (ch. 5), donné acte à C______ de son engagement de prendre à sa charge les frais et honoraires de D______ tels que taxés par le Tribunal de protection (ch. 6), autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée dans les limites de leur mandat respectif (ch. 7) et arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., mis à la charge de B______.

Le Tribunal de protection a retenu que les parents étaient co-curateurs de leur fille et que la gestion administrative et financière avait d'un commun accord été assumée par la mère, et qu'ils avaient été dispensés de rendre des comptes à l'autorité de protection. Il a considéré qu'il était opportun de leur retirer la gestion des affaires administratives et financières de leur fille et de désigner un curateur hors du cercle familial à cet effet, au motif que les conflits opposant les parents étaient délétères pour le bon développement de la personne concernée et la désignation d'un seul des parents comme curateur porterait en soi les germes de critiques et récriminations réciproques sans mettre un terme au conflit actuel.

D. a) Par acte déposé le 20 décembre 2019 au greffe de la Cour, A______ recourt contre cette décision, qu'elle a reçue le 25 novembre 2019 et dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut, cela fait, à ce que C______ soit relevé de ses fonctions de curateur de portée générale de leur fille et à ce qu'elle-même soit désignée en cette qualité, subsidiairement, à ce que la curatelle de portée générale instaurée
1er janvier 2013 soit confirmée.

b) C______ conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance querellée.

c) Le curateur chargé de la représentation de B______ demande à la Chambre de surveillance d'admettre le recours formé par A______, d'annuler l'ordonnance attaquée et de confirmer la curatelle de portée générale instaurée le 1er janvier 2013.

d) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité reconsidérer sa décision.

e) A______ a répliqué, faisant état de difficultés apparues dans l'acheminement de la correspondance et le règlement des factures concernant sa fille depuis que la curatrice chargée de la gestion financière et de la représentation en matière administrative et financière a pris ses fonctions.

E. Du dossier résultent notamment les éléments suivants :

a) Par courrier daté du 3 septembre 2019, [l'établissement] E______ ont confirmé que les factures concernant la pension de B______ ont toujours toutes été réglées dans les délais, et qu'ils ne se sont jamais adressés à C______ pour se plaindre de factures impayées.

b) Les factures [de] E______ des mois de mars et avril 2019 ont été réglées par virement effectué depuis le compte de B______.

c) Les relevés bancaires relatifs au compte de B______ sont, depuis 2015, adressés mensuellement à chaque parent.

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet, dans les trente jours, d'un recours écrit et motivé, devant le juge compétent, à savoir la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et al. 3 et 450b CC; art. 126 al. 3 LOJ; art. 53 al. 1 et 2 LaCC).

Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).

Formé dans les délai et forme prescrits par la loi, par la curatrice et mère de la personne protégée devant l'autorité compétente, le recours est recevable.

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC).

2. La recourantereproche au Tribunal de protection de lui avoir retiré ses fonctions de représentation de sa fille en matière d'affaires administratives et juridiques et de gestion des biens et d'administration de ses affaires courantes.

2.1 A teneur de l'art. 423 CC, l'autorité de protection de l'adulte libère le curateur de ses fonctions s'il n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (al. 1 ch. 1) ou s'il existe un autre motif de libération (al. 1 ch. 2). La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander que le curateur soit libéré de ses fonctions (al. 2).

L'art. 423 CC permet la libération du mandataire indépendamment de sa volonté. Comme pour l'art. 445 al. 2 aCC, c'est la mise en danger des intérêts de la personne à protéger qui est déterminante et non le fait qu'il y ait eu un dommage ou non (Rosch, in Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, 2012, ad art. 423 CC).

L'autorité de protection dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu aussi bien lorsqu'elle examine l'aptitude du mandataire (art. 400 CC) que lorsqu'elle le libère pour inaptitude. La notion d'aptitude est relative et doit être appréciée par rapport aux tâches du mandataire. Le mandataire peut aussi être libéré de ses fonctions sur la base d'un autre juste motif. Dans ce cas également, l'accent sera mis sur les intérêts de la personne à protéger. Il sera aussi tenu compte de motifs axés plus nettement sur la confiance envers l'administration, comme le devoir de fidélité dans les rapports de service de droit public (Rosch, op. cit., ibidem).

L'application de l'art. 423 CC est gouvernée par le principe de proportionnalité. Les autorités de protection doivent exiger une sérieuse mise en danger des intérêts ou du bien-être de la personne protégée pour prononcer la libération du curateur. Dans le cadre de l'application de l'art. 423 al. 1 ch. 2 CC, on pense notamment à la grave négligence dans l'exercice du mandat, à l'abus dans l'exercice de sa fonction, à l'indignité du mandataire et de son comportement, à son défaut de paiement en particulier. Tous ces motifs doivent avoir pour résultante la destruction insurmontable des rapports de confiance ("unüberwindbare Zerrüttung des Vertrauensverhältnisses") (Fassbind, Erwachsenenschutz, 2012, p. 273).

2.2 En l'espèce, le Tribunal de protection a relevé les deux parents de leurs fonctions de curateurs chargés d'administrer les affaires courantes de leur fille, de gérer ses revenus et biens et de la représenter en manière administrative et juridique pour confier ces tâches à un curateur tiers hors du cercle familial. Il a motivé sa décision en retenant que la production des comptes des avoirs et dépenses de B______ ne pouvait être exigée de ses parents dès lors qu'ils avaient été dispensés de soumettre périodiquement des comptes à l'autorité de protection, que les conflits opposant les parents étaient délétères pour le bon développement de B______ et qu'il fallait intervenir pour éviter qu'ils ne se reproduisent.

C'est à juste titre que la recourante reproche aux premiers juges de lui avoir retiré une partie de ses prérogatives de curatrice de portée générale de sa fille sans avoir établi les faits ni retenu qu'elle n'était pas apte à remplir ces tâches. Aucun élément résultant du dossier soumis à la Chambre de surveillance ne permet en effet de mettre en doute l'aptitude de la recourante à assumer les fonctions qui lui ont été confiées lors du prononcé de l'interdiction de B______, convertie en curatelle de portée générale le 1er janvier 2013. Il ressort en particulier des pièces produites par la recourante que les factures de l'institution que fréquente B______ la journée ont toujours été réglées dans les délais et par le biais de virements opérés depuis le compte de cette dernière, de sorte que les critiques avancées par le père dans sa requête à l'origine de la présente procédure quant à une mauvaise gestion par la mère du patrimoine de leur fille sont sans fondement. Le père a également fait valoir la saisie opérée sur la pension alimentaire qu'il verse à son épouse. Cette dernière s'est expliquée sur les circonstances de cette saisie, sur la dette qui lui était réclamée et sur l'accord passé avec le créancier. Aucun élément au dossier ne permet en tout état de considérer que cette circonstance ait mis les intérêts de la personne protégée en danger.

Le Tribunal de protection a fondé sa décision de restreindre les tâches confiées aux parents sur les conflits les opposant et leur incidence sur le bon développement de la personne à protéger. S'il est admis que les parents s'opposent actuellement dans le cadre d'une procédure en divorce et ont des différends quant à la gestion des aspects financiers de la curatelle de leur fille, ces circonstances ne sauraient toutefois justifier de libérer les parents des aspects administratifs et financiers de la curatelle. Leur désaccord a certes conduit le père à saisir le Tribunal de protection pour obtenir de la recourante des comptes sur les dépenses de leur fille. La recourante s'est toutefois déclarée prête à remettre mensuellement au père une comptabilité des dépenses de leur fille. Depuis que la mesure de protection a été instaurée en 2012, les parents sont les curateurs de portée générale de leur fille, et depuis la séparation des époux en 2013, les tâches y relatives semblent avoir été assumées pour l'essentiel par la recourante, sans difficultés majeures. Rien ne laisse ainsi présager que les parents ne parviendront pas à assumer conjointement la curatelle de portée générale en faveur de leur fille comme ils le font depuis huit ans. La décision de retirer aux parents les tâches relevant des aspects administratifs et financiers pour les confier à un curateur tiers hors du cercle familial apparaît ainsi disproportionnée, dès lors que des mesures moins incisives, comme par exemple la levée de la dispense des parents à rendre périodiquement des comptes à l'autorité de protection, apparaissent adéquates pour éviter les difficultés ayant conduit à l'intentât de la présente procédure.

Il se justifie en conséquence de maintenir les parents dans leurs fonctions de curateurs de portée générale et de donner acte à la recourante de son engagement de remettre mensuellement au père une comptabilité des dépenses de leur fille, munie des justificatifs. Si cette mesure devait s'avérer insuffisante, il conviendra d'envisager la levée de la dispense d'établir et soumettre des comptes périodiques à l'autorité de protection, accordée aux parents en vertu de l'art. 14 al. 2 Tit. fin. CC.

Il ne sera en revanche pas donné suite à la demande de la recourante de se voir désigner seule curatrice de portée générale de sa fille. Il est vrai que la recourante assume l'essentiel des tâches relevant de la curatelle prononcée en faveur de sa fille, de sorte que la question de l'adéquation de la désignation du père comme
co-curateur peut se poser. Cela étant, il n'y a pas lieu de libérer le père de ses fonctions, dès lors qu'à l'instar de la recourante, il n'existe aucun élément permettant de retenir qu'il ne serait plus apte à remplir les tâches qui lui ont été confiées ou que d'autres motifs justifieraient sa libération.

En définitive, l'ordonnance entreprise sera annulée, de sorte que les parents de B______ demeurent co-curateurs de portée générale de leur fille. Dans l'optique d'éviter que les parents ne rencontrent de nouvelles difficultés portant sur la gestion des dépenses de leur fille, il sera en l'état donné acte à la recourante de son engagement de remettre mensuellement au père une comptabilité des dépenses de leur fille.

3. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 400 fr., seront compensés avec l'avance de frais fournie par la recourante et mis à la charge de C______, qui succombe. Ce dernier sera en conséquence condamné à rembourser ce montant à A______.

Il ne sera pas alloué de dépens, vu la nature familiale du litige.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 20 décembre 2019 par A______ contre l'ordonnance DTAE/7086/2019 rendue le 5 novembre 2019 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/6531/2012.

Au fond :

Annule cette ordonnance.

Donne acte à A______ de ce qu'elle s'engage à remettre mensuellement à C______ une comptabilité des dépenses effectuées pour leur fille, munie des justificatifs.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr., les compense avec l'avance de frais fournie et les met à la charge de C______.

Condamne en conséquence C______ à rembourser 400 fr. à A______.

Dit qu'il ne sera pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Carmen FRAGA

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.