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Décisions | Chambre Constitutionnelle

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A/3602/2018

ACST/23/2018 du 09.11.2018 ( ELEVOT ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3602/2018-ELEVOT ACST/23/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre constitutionnelle

Arrêt du 9 novembre 2018

 

dans la cause

 

Mesdames A______ et B______

Messieurs C______ et D______

contre

DÉPARTEMENT DE L'EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Maison de Vessy

Monsieur E______

 


EN FAIT

1.             La Maison de Vessy est un établissement médico-social constitué en tant qu’établissement de droit public, doté de la personnalité juridique, dont l’administration est confiée à un conseil d’administration comprenant notamment deux membres élus par le personnel.

2.             Par arrêté du 28 juin 2018, publié le même jour dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO), le département de l’emploi et de la santé (ci-après : le DES) a fixé des délais respectivement au 27 juillet 2018 pour le dépôt des listes de candidat-e-s pour l’élection de trois membres du conseil d’administration de la Maison de Vessy, dont deux par le personnel et un par les résidents, au 31 août 2018 pour ces élections et au 4 septembre 2018 pour le dépouillement des bulletins.

3.             S’agissant des deux représentants du personnel à élire selon le système proportionnel, deux listes de candidat-e-s ont été déposées, respectivement les 24 et 27 juillet 2018, à savoir la liste n° 1 intitulée « Pour Tous et Ensemble ! » proposant la candidature de Madame B______ et Monsieur C______, et la liste n° 2 intitulée « Le Renouveau » proposant la candidature de Monsieur E______ et Madame F______.

4.             Entre le 10 et le 13 août 2018, la Maison de Vessy a envoyé aux membres de son personnel le matériel de vote ainsi qu’une fiche informative générale et une fiche informative relative à l’élection au système proportionnel.

5.             Le 4 septembre 2018, un bureau ad hoc constitué de sept personnes a procédé au dépouillement des bulletins pour l’élection des deux membres du personnel au conseil d’administration de la Maison de Vessy. Il est parvenu au résultat que M. C______ avait obtenu 79 voix, Mme B______ 74 voix, M. E______ 52 voix et Mme F______ 46 voix et qu’il y avait eu 13 bulletins nuls. Le même jour, la direction générale ad intérim de la Maison de Vessy a informé le personnel de cette dernière que, sous réserve de recours, Mme B______ et M. C______ seraient les représentants du personnel pour la législature 2018-2023, et a transmis au DES les résultats de ces élections.

6.             D’après les réponses que ladite direction a données le 21 septembre 2018 à des questions que le DES lui avait alors posées, il y avait eu 71 votes compacts pour la liste n° 1, 44 votes compacts pour la liste n° 2 et 13 listes modifiées ; il n’avait pas été effectué de « calculs pour déterminer la répartition des sièges à la proportionnelle », notion ayant échappé à la direction ad intérim de même qu’aux collaborateurs des ressources humaines alors dépourvues de direction qui avaient organisé au mieux ces élections ; les dossiers administratifs des membres du personnel n’étant pas tous à jour, certains d’entre ces derniers avaient reçu leur matériel de vote très tardivement.

7.             À la demande du DES, le service des votations et élections de l’État (ci-après : SVE) a alors procédé en ses locaux, le 4 octobre 2018, à un dépouillement des bulletins de vote, en appliquant le système du scrutin à la proportionnelle, après que lui eurent été apportées trois enveloppes comportant respectivement les votes compacts pour la liste n° 1 (71), les votes compacts pour la liste n° 2 (44) et les listes modifiées (10 de la liste officielle + 3 de la liste n° 1 = 13). Sur 219 électeurs inscrits, il y avait 128 bulletins rentrés, dont 0 blanc et 0 nul ; la liste n° 1 avait obtenu 156 suffrages valables, et la liste n° 2 en avait obtenu 98 ; chacune d’elles obtenait un siège ; étaient élus, pour la liste n° 1, M. C______ avec 80 suffrages, et, pour la liste n° 2, M. E______ avec 52 suffrages, Mme B______ obtenant 74 suffrages et Mme F______ 46 suffrages.

8.             Par arrêté du 5 octobre 2018, publié dans la FAO du 8 octobre 2018, le DES a constaté et validé le résultat de l’élection de deux membres, représentant du personnel, au conseil d’administration de la Maison de Vessy, proclamant élus M. C______ de la liste n° 1, obtenant un siège, et M. E______ de la liste n° 2, obtenant un siège. Recours contre cet arrêté pouvait être formé dans un délai de six jours auprès de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice (ci-après : la chambre constitutionnelle).

9.             Par acte du 12 octobre 2018, Madame B______ et Monsieur C______ (respectivement candidate non élue et candidat élu de la liste n° 1) ainsi que Monsieur D______ et Madame A______ (respectivement mandataire et mandataire remplaçante des signataires de la liste n° 1) ont recouru contre cet arrêté par-devant la chambre constitutionnelle, en concluant à l’annulation de l’élection des deux représentants du personnel au conseil d’administration de la Maison de Vessy.

De graves irrégularités avaient entaché le déroulement du processus électoral :

-          Premièrement : alors que l’élection devait avoir lieu exclusivement par correspondance, plusieurs collaboratrices avaient voté au bureau des ressources humaines ;

-          Deuxièmement : les bulletins nuls avaient été détruits au terme du dépouillement effectué le 4 septembre 2018, et ils n’avaient été ni contrôlés ni comptabilisés lors du dépouillement effectué au SVE ;

-          Troisièmement : plusieurs collaborateurs avaient pu voter au-delà du 31 août 2018, donc hors délai ;

-          Quatrièmement : la Maison de Vessy avait fixé la date limite de réception des enveloppes de vote au 27 août 2018, alors que l’arrêté du DES du 28 juin 2018 fixait la date des élections au 31 août 2018 ;

-          Cinquièmement : la fixation de la date limite de vote au 27 août 2018 avait pu amener des électeurs à renoncer à voter, dans l’idée que leur enveloppe de vote parviendrait hors délai ;

-          Sixièmement : le matériel de vote était arrivé à des électeurs très tardivement, même dans certains cas au-delà de la date de clôture du scrutin, et des électeurs avaient été ainsi privés, en cette période de vacances estivales, de rencontrer les candidat-e-s pour se forger une opinion ;

-          Septièmement : l’une des fiches informatives relatives à ce scrutin indiquait que les enveloppes de vote devaient parvenir à la Maison de Vessy « au plus tard le 07.09.2012 », ce qui avait créé une confusion quant à la date-limite de vote et expliquait que des enveloppes étaient arrivées au début du mois de septembre 2018 ;

-          Huitièmement : au moins une collaboratrice n’avait pas reçu son matériel de vote et n’avait pas pu voter, mais cela pouvait aussi avoir été le cas d’autres collaborateurs ;

-          Neuvièmement : une collaboratrice avait reçu, dans le matériel de vote, deux fois la même liste et pas l’autre.

10.         Par décision du 18 octobre 2018, le juge délégué a appelé en cause la Maison de Vessy ainsi que M. E______, et leur a imparti, de même qu’au DES, un délai au 1er novembre 2018 pour présenter une réponse au recours et produire d’éventuelles pièces.

11.         Le 22 octobre 2018, M. C______ a effectué l’avance de frais de CHF 500.- requise par le greffe de la chambre constitutionnelle.

12.         Par écriture du 30 octobre 2018, la Maison de Vessy s’est déterminée sur les faits objet des neuf griefs soulevés par le recours :

-          Premièrement : trois collaborateurs avaient remis leur enveloppe de vote directement aux ressources humaines de la Maison de Vessy, qui les avaient acceptées ;

-          Deuxièmement : les bulletins nuls avaient été détruits après le constat de leur nullité par l’ensemble des personnes présentes lors du dépouillement du 4 septembre 2018 (dont Mmes A______ et B______ et M. D______) ;

-          Troisièmement : trois collaborateurs avaient remis leur enveloppe de vote directement aux ressources humaines de la Maison de Vessy, qui les avaient acceptées eu égard à l’argument invoqué d’une réception tardive du matériel de vote ou d’un oubli de postage ;

-          Quatrièmement : la date de retour des enveloppes de vote avait été fixée au 27 août 2018 pour assurer que les bulletins de vote soient rentrés le 31 août 2018, mais les bulletins arrivés jusqu’au 31 août 2018 avaient été enregistrés et pris en considération ; les partenaires sociaux, dûment consultés sur les informations qui allaient être envoyées aux collaborateurs, n’avaient pas émis de remarques, et les membres de la commission du personnel (dont Mme A______, présidente, Mme B______ et MM. C______ et D______) n’avaient pas répondu ni réagi à cette communication et celle des réponses des secrétaires syndicales ;

-          Cinquièmement : Mme A______ avait interpellé la direction de la Maison de Vessy concernant la non-réception du matériel de vote par des membres du personnel le 15 août 2018, en citant la date du 31 août 2018 comme date de clôture du scrutin ;

-          Sixièmement : le matériel de vote avait été posté, pour la grande majorité des électeurs, le 10 août 2018 ; une quinzaine d’envois, pour lesquels un contrôle d’adressage avait été nécessaire, avaient été postés le 13 août 2018 ;

-          Septièmement : lors de la reprise d’une fiche informative de l’élection de l’année 2012, il y avait eu omission de corriger la date-limite de retour des enveloppes de vote ;

-          Huitièmement : le matériel de vote avait été envoyé à tous les collaborateurs ayant le droit de vote ; des problèmes d’acheminement postal ne pouvaient être exclus ;

-          Neuvièmement : la collaboratrice ayant reçu deux fois la même liste l’avait signalé aux ressources humaines, qui avaient alors remplacé la liste surnuméraire par la liste manquante.

13.         Par écriture du 1er novembre 2018, le DES a conclu à l’irrecevabilité, pour cause de forclusion, des griefs n° 1, 3 à 9 du recours, et au rejet du grief n° 2.

Les recourants avaient été au courant des faits dont ils tiraient les huit griefs relatifs au matériel de vote, aux informations données et à l’élection bien avant les six jours du délai de recours à compter du dépôt de ce dernier. Quant à lui, le grief relatif au dépouillement, à l’attribution des sièges et au décompte des voix, rattaché à la destruction des bulletins de vote nuls intervenue le 4 septembre 2018 (à savoir 13 bulletins), il ne justifiait pas l’admission du recours, car – ainsi que le confirmait le SVE par un courriel du 1er novembre 2018 – la prise en compte de ces 13 bulletins nuls (avérés tels) n’aurait modifié que le chiffre de la participation au scrutin, mais pas les chiffres relatifs à l’attribution de bulletins compacts ou modifiés revenant aux différents candidats et, par voie de conséquence, à l’attribution des sièges entre les deux listes ; chacune d’elles aurait obtenu un siège, et les deux candidats proclamés élus l’auraient été.

14.         M. E______ n’a pas présenté d’écriture.

15.         Les écritures et pièces produites par la Maison de Vessy et le DES ont été envoyées le 5 novembre 2018 aux parties à la procédure dont elles n’émanaient pas.

16.         Le 5 novembre 2018, le juge délégué de la chambre constitutionnelle a engagé un échange de vues avec la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Comme il ne s’agissait pas d’un recours pour violation des droits politiques, faute d’élection populaire, c’était la chambre administrative – et non la chambre constitutionnelle – qui était a priori compétente pour en connaître.

17.         Par courrier de sa présidente du 7 novembre 2018, la chambre administrative a indiqué au juge délégué de la chambre constitutionnelle qu’elle acceptait sa compétence pour connaître du recours.

EN DROIT

1.             Comme toute juridiction, la chambre constitutionnelle doit examiner d’office si et le cas échéant à quel titre elle est compétente pour connaître de l’affaire dont elle a été saisie ; en effet, fondamentalement, une compétence légale est à la fois un droit et un devoir ; il ne peut en être disposé par accord des parties et elle ne peut se trouver modifiée par une indication le cas échéant erronée de l’autorité intimée, conformément à un principe général se déduisant du principe de la légalité (art. 11 et 64 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; ACST/14/2018 du 28 juin 2018 consid. 5c ; ACST/ACST/6/2017 du 19 mai 2017 consid. 1a ; Pierre MOOR / François BELLANGER / Thierry TANQUEREL, Droit administratif, vol. III, 2ème éd., 2018, p. 53 ss ; Stéphane GRODECKI / Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, n. 178 ss).

2.             Selon l’art. 124 let. b de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00), la Cour constitutionnelle – à savoir la chambre constitutionnelle de la Cour de justice (art. 1 let. h ch. 3 1er tiret de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05) – est compétente pour traiter les litiges relatifs à l’exercice des droits politiques en matière cantonale et communale. Par la loi 11311 du 11 avril 2014 mettant en œuvre la Cour constitutionnelle, le législateur a prévu que la chambre constitutionnelle connaît des recours en matière de votations et d’élections (art. 130B al. 1 let. b LOJ) ainsi qu’en matière de validité des initiatives populaires (art. 130B al. 1 let. c LOJ), et il a transféré à la chambre constitutionnelle, par une modification de l’art. 180 de la loi sur l’exercice des droits politiques du 15 octobre 1982 (LEDP - A 5 05), la compétence qu’avait jusqu’alors la chambre administrative de connaître des recours contre les violations de la procédure des opérations électorales indépendamment de l’existence d’une décision (art. 180 aLEDP).

Ces trois dispositions légales (soit les let. b et c de l’art. 130B al. 1 LOJ et l’art. 180 LEDP) concrétisent l’art. 124 let. b Cst-GE (ACST/13/2018 du 7 juin 2018 consid. 1 ; ACST/14/2017 du 30 août 2017 consid. 2a ; Arun BOLKENSTEYN, Le contrôle des normes, spécialement par les cours constitutionnelles cantonales, 2014, p. 318 ; Michel HOTTELIER / Thierry TANQUEREL, La constitution genevoise du 14 octobre 2012, in SJ 2014 II 341 ss, 378). Elles doivent s’interpréter à l’aune des art. 82 let. c et 88 al. 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), selon lesquels – comme l’exige l’art. 189 al. 1 let. f Cst. – le Tribunal fédéral connaît des recours qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires, les cantons ayant l’obligation de prévoir une voie de recours contre tout acte d’autorité qui est susceptible de violer les droits politiques cantonaux (y compris communaux) des citoyens, sous réserve des actes du parlement et du gouvernement (Alain WÜRZBURGER, in Bernard CORBOZ et al. [éd.], Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, n. 10 s. ad art. 88 ; Heinz AEMISEGGER, in Karl SPÜHLER et al. [éd.], Bundesgerichtsgesetz, 2ème éd., 2013, n. 8 ss ad art. 88 ; Gerold STEINMANN, in Marcel Alexander NIGGLI et al. [éd.], Bundesgerichtsgesetz, 2ème éd., 2011, n. 11 ss, 14 ss, 17 s. ad art. 88 ; Yves DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral. Commentaire, 2008, n. 2714 ss, 2716, 3025 ss, 3031).

3.             a. Les droits politiques que visent tant l’art. 124 let. b Cst-GE que les trois dispositions légales concrétisant cette norme constitutionnelle sont les droits politiques garantis par l’ordre constitutionnel, en particulier l’art. 34 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et l’art. 44 Cst-GE. Ces deux normes constitutionnelles prévoient, de façon identique à leur al. 2, que la garantie des droits politiques protège la libre formation de l’opinion des citoyennes et des citoyens et l’expression fidèle et sûre de leur volonté. L’art. 45 al. 1 Cst-GE précise en outre que les droits politiques ont pour objet la participation aux élections et votations, l’éligibilité, ainsi que la signature des initiatives et des demandes de référendum.

Il s’agit de l’ensemble des droits que les membres de l’organe étatique qu’est le corps électoral, c’est-à-dire le « peuple », détiennent pour participer à la prise des décisions de leur communauté politique démocratique que forment respectivement la Confédération, les cantons et les communes (Jacques DUBEY, Droits fondamentaux, 2018, vol. II, n. 4836 ss ; Pascal MAHON, Droit constitutionnel, vol. I, 2014, n. 122 ; Andreas AUER / Giorgio MALINVERNI / Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel, 3ème éd., 2013, vol. I, n. 618, 623, 645 ss, et vol. II, n. 35).

b. Comme le recours au Tribunal fédéral pour violation des droits politiques fédéraux (art. 77 et 80 de la loi fédérale sur les droits politiques du 17 décembre 1976 - LDP - RS 161.1 ; Andreas AUER / Giorgio MALINVERNI / Michel HOTTELIER, op. cit. vol. I, n. 2144 ss), celui qui peut être interjeté auprès du Tribunal fédéral pour violation des droits politiques cantonaux (y compris communaux) protège les droits populaires se déduisant de la garantie des droits politiques, soit de façon générale le droit de participer aux votations, de signer des initiatives et des demandes de référendums ainsi que le droit de vote actif et passif (Andreas AUER / Giorgio MALINVERNI / Michel HOTTELIER, op. cit., vol. I, n. 2158 ss).

c. Sur le plan cantonal, le recours qu’ouvre l’art. 180 LEDP contre les violations de la procédure des opérations électorales indépendamment de l’existence d’une décision ne concerne que des opérations lors desquelles sont mis en œuvre les droits politiques garantis par l’ordre constitutionnel, que la LEDP vise en faisant référence, s’agissant de leurs titulaires, en matière fédérale au droit fédéral, en matière cantonale à l’art. 48 al. 1 et 4 Cst-GE et, en matière communale, à l’art. 48 al. 2, 3 et 4 Cst-GE, ainsi qu’en énonçant, à son titre II (art. 84 à 178), des votations et élections du ressort du corps électoral.

Concernant l’élection des magistrats du pouvoir judiciaire, la chambre administrative a jugé que celle, dite générale, qui intervient tous les six ans par le corps électoral (art. 122 al. 1 Cst-GE ; art. 115 LEDP) – ou l’élection d’une juridiction nouvellement créée au cours d’une législature judiciaire, assesseurs et suppléants non compris (art. 119 al. 2 et 3 LEDP) – relève des opérations électorales pouvant faire l’objet d’un recours en vertu de l’art. 180 LEDP dès lors qu’elle met en jeu le droit des citoyens à participer au scrutin, mais que tel n’est pas le cas de l’élection de ces mêmes magistrats qui est déléguée au Grand Conseil dans l’intervalle des élections générales (art. 122 al. 2 Cst-GE ; art. 119 al. 1 LEDP ; art. 2 let. l de la loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève du 13 septembre 1985 - LRGC - B 1 01), si bien que les citoyens ne disposent pas de la possibilité d’interjeter un recours pour violation des droits politiques pour faire contrôler la procédure de vote qui se déroule au sein du Grand Conseil (ATA/769/2011 du 20 décembre 2011 consid. 5 ss ; cf. aussi ATA/588/2011 du 19 septembre 2011).

4.             a. Lorsque, dans l’exercice du large pouvoir d’organisation de l’administration qui leur revient, les autorités constituées – en particulier le législateur – entendent confier certaines tâches administratives à des institutions dotées d’une certaine autonomie et créent à cette fin des entités formant l’administration dite décentralisée, sous la forme notamment d’établissements et de corporations de droit public, elles ne portent pas atteinte aux droits politiques. Elles ne doivent pas, en quelque sorte à titre compensatoire, conférer des droits aux membres du personnel desdites entités de participer aux organes de direction de ces dernières. Si elles le font, en instituant à cette fin des procédures électorales, elles s’inspirent certes de considérations de type démocratique, mais elles n’élargissent pas pour autant le cercle des droits politiques garantis par l’ordre constitutionnel (sur l’administration décentralisée, cf. Pierre MOOR / François BELLANGER / Thierry TANQUEREL, op. cit., vol. III, p. 283 ss ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 74 ss, 84 ss, 127 ss).

b. Rien n’indique que le législateur genevois aurait saisi l’occasion de concrétiser l’art. 124 let. b Cst-GE pour conférer à la chambre constitutionnelle – au-delà de la portée que le constituant a donnée à cette norme – le contentieux concernant l’exercice du droit que des lois créant et organisant des établissements et corporations de droit public reconnaissent le cas échéant aux membres (ou à certains des membres) du personnel de telles entités d’être élus et/ou d’élire leur(s) représentant(s) au sein d’organes de ces dernières. Les travaux préparatoires de la loi 11311 précitée ne contiennent aucune indication allant dans le sens d’une telle attribution de compétence, ni sous l’angle de l’art. 130B al. 1 let. b LOJ ni sous celui de l’art. 180 LEDP. Or, ils auraient été pour le moins explicites sur un tel sujet si l’intention du législateur avait été d’élargir de la sorte les domaines de compétence de la chambre constitutionnelle.

Il ne résulte rien de tel non plus d’une autre loi et/ou de leurs travaux préparatoires, qu’il s’agisse, de façon générale, de la loi sur l’organisation des institutions de droit public du 22 septembre 2017 (LOIDP - A 2 24), issue de l’adoption de la loi 11391, ou, de façon spécifique, de la loi concernant la Maison de Vessy du 11 mai 2001 (PA 664.00).

Une telle attribution de compétence juridictionnelle devrait être de rang légal (si tant est qu’elle serait compatible avec l’exigence de conformité au droit supérieur, ici à l’art. 124 Cst-GE). Elle ne saurait intervenir par le biais d’une disposition de rang réglementaire, que ne permet pas d’édicter une disposition légale chargeant le Conseil d’État de fixer « par voie réglementaire les modalités de l’élection du représentant du personnel » (art. 39 phr. 1 et art. 47 al. 3 phr. 1 LOIDP). L’ouverture d’une voie de recours non simplement interne dans le domaine d’une élection au sein d’une entité de l’administration décentralisée ne constitue pas qu’une modalité de cette dernière. Au surplus, un simple renvoi, par voie réglementaire, à la procédure prévue par la LEDP à défaut de règle spécifique (art. 32 du règlement sur l’organisation des institutions de droit public du 16 mai 2018 [ROIDP – A 2 24.01]) ne saurait rendre l’art. 180 LEDP applicable à de telles opérations électorales non populaires.

c. La question se pose de savoir si ces dernières ne peuvent pas donner lieu à recours – du moins en présence de décisions administratives (art. 4 LPA) émanant d’autorités administratives au sens de l’art. 5 LPA – auprès de l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative que constitue la chambre administrative en vertu de l’art. 132 al. 1 et 2 LOJ.

La chambre administrative a déjà reconnu sa compétence pour connaître d’un recours contre un arrêté du Conseil d’État déclarant inéligible (pour défaut de domicile dans le canton de Genève) un candidat à l’élection au conseil d’administration des Services industriels de Genève comme représentant du personnel et proclamant élu à cette fonction le premier des « viennent ensuite » de la liste sur laquelle figurait ledit candidat évincé (ATA/121/2013 du 26 février 2013). Il sied de préciser que si cette cause avait été enregistrée auprès de ladite juridiction dans la catégorie « ELEVOT », de surcroît avant l’entrée en fonction de la chambre constitutionnelle, le recours avait été déclaré recevable comme ayant été interjeté par-devant la juridiction compétente sur la base de l’art. 132 LOJ, et non de l’art. 180 LEDP. La chambre administrative a également déclaré recevable devant elle un recours dirigé contre une délibération d’un conseil municipal révoquant le recourant de son mandat de membre du conseil de la Fondation immobilière de la Ville d’Onex et élisant son successeur à ce poste (ATA/714/2013 du 29 octobre 2013, dans une cause enregistrée dans la catégorie DELIB). Par une décision du 9 octobre 2015, la présidence de la chambre administrative est entrée en matière sur une requête d’effet suspensif et de mesures provisionnelles assortissant un recours interjeté par-devant cette juridiction contre une décision sur opposition de l’Université de Genève écartant la candidature du recourant à l’élection de la commission du personnel de cet établissement (ATA/1080/2015, dans une cause enregistrée dans la catégorie DIV, qui a par la suite été rayée du rôle consécutivement au retrait du recours [ATA/31/2016 du 12 janvier 2016]).

d. Dans le cadre d’un échange de vues que la chambre constitutionnelle a initié avec la chambre administrative, cette dernière a indiqué partager le point de vue que la présente cause relève de sa compétence.

5.             Le recours doit donc être déclaré irrecevable devant la chambre constitutionnelle et la cause être transmise d’office à la chambre administrative, en application de l’art. 64 al. 2 phr. 1 LPA, selon lequel le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d’office à la juridiction administrative compétente et le recourant en est averti (Stéphane GRODECKI / Romain JORDAN, op. cit., n. 803 ss ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1513).

6.             Il doit d’autant moins être mis d’émolument à la charge des recourants (art. 87 al. 1 LPA) que ces derniers ont suivi la voie de recours indiquée dans l’arrêté attaqué et qu’une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 47 LPA). La perception d’un émolument par la chambre administrative reste évidemment réservée.

7.             Il n’y a pas matière à allocation d’une indemnité de procédure aux recourants, qui n’y ont pas conclu, ne sont pas représentés par un avocat ou un mandataire professionnellement qualifié et dont il n’est pas établi qu’ils obtiennent gain de cause (art. 87 al. 2 LPA ; Stéphane GRODECKI / Romain JORDAN, op. cit., n. 1038 ss).

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE

déclare irrecevable devant la chambre constitutionnelle le recours de Mesdames A______ et B______ ainsi que de Messieurs C______ et D______ contre l’arrêté du 8 octobre 2018 du département de l’emploi et de la santé constatant et validant le résultat de l’élection de deux membres, représentant du personnel, au conseil d’administration de la Maison de Vessy ;

le transmet d’office, avec le dossier de la cause, à la chambre administrative de la Cour de justice ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Mesdames A______ et B______, Messieurs C______ et D______, au département de l’emploi et de la santé, à la Maison de Vessy, à Monsieur E______, à la chambre administrative de la Cour de justice, ainsi que, pour information, au Conseil d’État.

Siégeant : M. Martin, président ; Mmes Cramer et Galeazzi, M. Verniory et Mme Tapponnier, juges.

Au nom de la chambre constitutionnelle :

le greffier-juriste :

 

 

 

I. Semuhire

 

 

le président siégeant :

 

 

 

R. Martin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :