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Décisions | Chambre des baux et loyers

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C/10054/2019

ACJC/1101/2019 du 18.07.2019 sur JTBL/660/2019 ( SBL )

Descripteurs : EFFET SUSPENSIF;EXPULSION DE LOCATAIRE
Normes : CPC.325
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10054/2019 ACJC/1101/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

du jeudi 18 juillet 2019

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 1er juillet 2019, représenté par l'ASLOCA, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, en les bureaux de laquelle il fait élection de domicile,

et

L'Hoirie de feu B______, soit pour elle :

1) Monsieur C______, domicilié ______,

2) Madame D______, domiciliée ______,

3) Monsieur E______, domicilié ______,

intimés, comparant tous par Me Nicolas DAUDIN, avocat, place Claparède 7, case postale 360, 1211 Genève 12, en l'étude duquel ils font élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que, par jugement du 1er juillet 2019, le Tribunal des baux et loyers, statuant par voie de procédure sommaire, a condamné A______ à évacuer immédiatement l'appartement de 4 pièces sis dans l'immeuble 1______ à Genève (ch. 1 du dispositif) et autorisé l'Hoirie de B______, soit pour elle, D______, E______ et C______, à requérir son évacuation par la force publique dès l'entrée en force du jugement (ch. 2);

Que, le 12 juillet 2019, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant à ce que la Cour annule le chiffre 2 de son dispositif et autorise ses parties adverses à requérir son évacuation par la force publique dans un délai de six mois dès l'entrée en force de la décision;

Qu'il a requis à titre préalable la suspension du caractère exécutoire du chiffre 2 précité faisant valoir que son évacuation immédiate viderait le recours de son objet et lui causerait un préjudice difficilement réparable;

Que les intimés ont conclu au rejet de la requête d'effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que seule la voie du recours est ouverte contre les mesures d'exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC);

Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée, l'instance d'appel pouvant suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 1 et 2 CPC);

Que l'instance de recours est habilitée à décider d'office ou sur requête de suspendre le caractère exécutoire (cf. Jeandin, in Commentaire Romand, Code de procédure civile 2ème éd., n. 6 ad art. 325 CPC);

Qu'en la matière, l'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation
(ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5; 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2);

Que, selon les principes généraux, l'autorité procède à une pesée des intérêts en présence et doit se demander, en particulier, si la décision est de nature à provoquer une situation irréversible; qu'elle prend également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_337/2014 du 14 juillet 2014 consid. 3.1; 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3);

Qu'en l'espèce l'octroi de l'effet suspensif au recours se justifie dans la mesure où, à défaut, l'évacuation du recourant pourrait avoir lieu, ce qui viderait le recours de son objet et causerait au recourant un préjudice difficilement réparable;

Que le recourant s'est engagé à verser le loyer courant de sorte que l'on ne saurait retenir sans autre que les intimés risquent un préjudice difficilement réparable en cas d'octroi de l'effet suspensif en ce sens que le montant de l'arriéré de loyer augmenterait;

Qu'en tout état de cause, ce risque est limité compte tenu du fait que la présente cause est régie par la procédure sommaire et que, partant, sa durée sera brève;

Qu'ainsi, il se justifie de suspendre le caractère exécutoire du chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Présidente par intérim de la Chambre des baux et loyers :

Suspend le caractère exécutoire du chiffre 2 du dispositif du jugement JTBL/660/2019 rendu le 1er juillet 2019 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/10054/2019-7-SE.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente ad intérim; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

La présidente par intérim :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Maïté VALENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires inférieure à 15'000 fr.