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Décisions | Chambre des baux et loyers

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C/6726/2019

ACJC/977/2019 du 02.07.2019 sur JTBL/499/2019 ( SBL )

Descripteurs : EXPULSION DE LOCATAIRE;SUSPENSION DE LA PROCÉDURE
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6726/2019 ACJC/977/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

du MARDI 2 JUILLET 2019

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 21 mai 2019 comparant en personne,

et

B______ SA, intimée, comparant par Me Serge PATEK, avocat, boulevard
Helvétique 6, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Vu, EN FAIT, l'appel expédié au Tribunal des baux et loyers le 4 juin 2019 et transmis à la Cour de justice le 28 juin 2019, formé par A______ contre le jugement JTBL/499/2019 rendu le 21 mai 2019 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/6726/2019, le condamnant à évacuer de sa personne et de ses biens ainsi que toute autre personne faisant ménage commun avec lui l'appartement de 3 pièces situé au 4ème étage de l'immeuble sis 1______ à Genève et autorisant B______ SA à requérir l'évacuation par la force publique de A______ dès l'entrée en force du jugement;

Attendu que l'appelant a indiqué ne pas avoir reçu de convocation pour l'audience du 21 mai 2019 devant le Tribunal des baux et loyers, de sorte qu'il n'avait pas été entendu;

Qu'il a requis l'annulation du jugement et l'octroi par la Cour d'un délai supplémentaire pour quitter l'appartement;

Que A______ a également sollicité du Tribunal la tenue d'une nouvelle audience au sens de l'art. 148 CPC;

Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'article 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent, notamment lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès;

Qu'à teneur de l'art. 147 al. 1 CPC, une partie est défaillante lorsqu'elle ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître;

Que le tribunal peut citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (art. 148 al. 1 CPC);

Qu'en l'espèce, dans son acte d'appel, l'appelant a requis tant une restitution, soit la convocation d'une nouvelle audience devant le Tribunal des baux et loyers, que l'annulation du jugement;

Que la demande de restitution sera retournée au Tribunal des baux et loyer afin qu'il statue sur celle-ci;

Qu'il se justifie en conséquence de suspendre l'instruction de l'appel jusqu'à droit jugé par le Tribunal des baux et loyers sur la demande de restitution;

Qu'en effet, si le Tribunal devait admettre cette demande, l'appel deviendrait sans objet;

Que la procédure sera reprise à la requête de la partie la plus diligente;

Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC; ATF 139 III 182 consid. 2.6).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des baux et loyers :

Invite le Tribunal à statuer sur la demande de restitution formée par A______ dans la cause C/6726/2019.

Suspend la procédure d'appel jusqu'à droit jugé par le Tribunal des baux et loyers sur la demande de restitution précitée.

Dit que la procédure sera reprise à la requête de la partie la plus diligente.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

La présidente : 

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière : 

Maïté VALENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.