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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/404/2020

ATAS/998/2020 du 21.10.2020 ( LAA ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/404/2020 ATAS/998/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 21 octobre 2020

4ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié chez Mme B______, à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Andrea VON FLÜE

 

 

recourant

contre

SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE

Monsieur C______, domicilié Poste restante, MEYRIN

 

intimée


appelé en cause

 


EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après l'employeur ou le recourant) exploite depuis le 19 octobre 2010 l'entreprise individuelle D______, active dans la peinture en bâtiment et affiliée pour la couverture des accidents auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après la Suva ou l'intimée).

2.        Selon une déclaration de salaires transmise le 30 janvier 2017 à la Suva, l'employeur occupait deux personnes en 2016, dont les salaires totaux s'élevaient à CHF 56'542.-.

3.        Une déclaration de sinistre concernant Monsieur C______ (ci-après l'employé) a été adressée à la Suva par la société à responsabilité limitée F______, fiduciaire de l'employeur, en date du 2 juin 2017. Elle mentionnait un engagement à 100 % le 30 mars 2017, sans indiquer de salaire ou de numéro AVS, l'adresse donnée pour l'employé étant celle de l'employeur. Celui-ci avait subi un accident le 3 avril 2017, tombant du camion lors du déchargement de plaques de plâtre.

4.        Selon les renseignements recueillis par la Suva, l'employé a été emmené aux Hôpitaux universitaires de Genève le 3 avril 2017, où les médecins ont diagnostiqué un tassement vertébral L1 et une fracture du processus transverse L1 à L4.

5.        Le 12 juin 2017, la Suva a informé l'employeur qu'elle ne pouvait pas encore se prononcer sur le droit aux prestations.

6.        La Suva a entendu l'employé en date du 15 août 2017. Ce dernier a indiqué travailler comme peintre en bâtiment pour l'employeur. Le 3 avril 2017, il avait glissé d'un camion alors qu'il déchargeait du matériel. Il a indiqué pour adresse l'avenue ______ à Meyrin, où le courrier devait lui être adressé en poste restante.

7.        Par courrier du 15 août 2017, l'employeur a autorisé la Suva à verser les prestations allouées pour l'employé sur le compte de ce dernier.

8.        Par courrier du 18 août 2017 à la Suva, F______ Sàrl a exposé qu'après plusieurs informations quelque peu contradictoires, elle avait obtenu la confirmation de l'employeur que l'employé avait été engagé le 3 avril 2017, et non le 30 mars 2017. Selon les dernières déclarations, l'employé aurait été engagé à 100 % à un salaire horaire brut de CHF 26.95, et non pas à 70 % comme cela avait été indiqué initialement à la fiduciaire. L'employé n'avait pas voulu donner son adresse. Lors d'une récente convocation pour clarifier les contradictions, l'employeur s'était présenté seul, car l'employé était en vacances.

9.        Le 11 septembre 2017, la Suva a reçu copie d'un courrier adressé par l'employeur à l'employé et contresigné par ce dernier en date du 29 mars 2017, intitulé « Contrat à durée indéterminée », mentionnant un engagement en qualité d'aide-plâtrier le 3 avril 2017 à plein temps pour un salaire horaire brut de CHF 26.95.

10.    Par courrier du 27 septembre 2017 à l'employeur, la Suva a exigé la liste de tout son personnel en 2016 et 2017, le contrat de travail de chaque employé, les rapports de travail de l'employé ainsi que les lieux où il avait travaillé, les fiches de salaire de l'employé depuis l'engagement, l'extrait du compte sur lequel son salaire avait été versé, la déclaration AVS, sa police de prévoyance professionnelle et sa police d'assurance d'indemnités journalières en cas de maladie.

11.    A la même date, la Suva a invité l'employé à lui communiquer les coordonnées des témoins de son accident.

12.    Le 11 octobre 2017, la société à responsabilité limitée G______, nouvelle fiduciaire de l'employeur, a communiqué à la Suva que ce dernier avait eu un employé en 2016 et deux en 2017, dont l'employé. Ce dernier était sur un chantier sis route de Malagnou le jour de l'accident. Aucun salaire ne lui avait été versé dans l'attente de la décision de la Suva. Il n'y avait pas de certificat de salaire, car il n'était employé que depuis 2017.

Elle a notamment produit les pièces suivantes :

a.       contrat de travail portant l'en-tête de la fiduciaire entre l'employeur et une tierce personne en qualité de nettoyeuse à 50 % dès le 7 juin 2017 ;

b.      courrier de l'employeur du 14 juillet 2017 à un tiers, l'engageant comme carreleur dès le 17 juillet 2017 ;

c.       avis d'affiliation auprès de l'Institution supplétive LPP du carreleur engagé le 14 (sic) juillet 2017.

13.    Dans un second courrier également daté du 11 octobre 2017, G______ Sàrl a indiqué à la Suva que l'employeur n'avait aucun employé en 2016 et deux en 2017.

14.    Par courrier du 24 octobre 2017 à l'employé, la Suva s'est référée à sa demande de renseignements du 27 septembre 2017, restée sans suite, et lui a rappelé son obligation de collaborer. Sans réponse de sa part au 15 novembre suivant, elle refuserait d'entrer en matière.

15.    Par télécopie du 30 octobre 2017, G______ Sàrl a indiqué à la Suva que l'employeur avait été témoin de l'accident de l'employé.

16.    Le 10 novembre 2017, la Suva a invité l'employeur à s'expliquer sur plusieurs points, dont les divergences entre le courrier du 11 octobre 2017 de G______ Sàrl ne signalant aucun employé en 2016 et la déclaration des salaires du 30 janvier 2017, le délai d'annonce de l'accident, l'absence de numéro AVS sur la déclaration de sinistre, les erreurs dans l'adresse et la date d'engagement de l'employé. Elle l'a en outre invité à produire la liste de tous les travaux effectués en 2017 et le nom des entreprises pour qui il avait travaillé, et à décrire le travail prévu pour l'employé le 3 avril 2017.

17.    L'employeur a indiqué à la Suva par courrier reçu le 20 novembre 2017 que l'accident n'avait été signalé que le 2 juin 2017 en raison d'un problème technique, qui n'avait pas permis à la fiduciaire d'envoyer le dossier plus tôt. Le numéro AVS manquait sur la déclaration d'accident, car il n'avait pas été transmis à l'employeur. Les erreurs dans l'adresse et la date d'engagement étaient « dues à des erreurs ». Il n'y avait pas de salaire mentionné dans la déclaration de sinistre car l'accident avait eu lieu 3 jours après l'engagement. Les démarches pour inscrire l'employé à la caisse de pension étaient en cours. Le jour de l'accident, ce dernier était sur un chantier à Malagnou et déchargeait un camion.

18.    Le 28 novembre 2017, la Suva a adressé un rappel à l'employeur portant sur les explications et documents exigés, en lui rappelant son obligation de collaborer. Elle lui a imparti un délai au 19 décembre 2017 pour s'y conformer, faute de quoi elle rendrait une décision sur la base des éléments du dossier.

19.    Par courriel du 11 janvier 2018, l'employé, par sa mandataire, a invité la Suva à lui indiquer si l'employeur avait fourni les renseignements nécessaires et quand il pourrait être payé.

20.    Par décision du 8 février 2018 adressée à l'employé, la Suva a retenu qu'elle avait à plusieurs reprises tenté de recueillir des renseignements et des documents auprès de lui ainsi que de l'employeur, en vain. A ce jour, elle n'avait reçu aucun document démontrant son engagement au moment de l'accident. En effet, elle ne disposait que du contrat de travail daté du 29 mars 2017, mentionnant un début d'activité le 3 avril 2017, ce qui ne correspondait pas à la déclaration de sinistre. De plus, la première fiduciaire avait relevé d'autres incohérences dans son courrier du 18 août 2017, et mentionnait également que l'employé était parti en vacances, sans autorisation du médecin ni de la Suva. La Suva estimait qu'il n'était pas prouvé que l'employé ait été engagé chez l'employeur au moment de l'accident. Elle ne pouvait dès lors pas allouer de prestations pour l'événement déclaré.

Cette décision a également été notifiée à l'assurance-maladie de l'employé.

21.    Le 8 mars 2018, l'employé s'est opposé à la décision de la Suva, concluant à l'allocation de prestations. Il a affirmé qu'il était bien partie à un contrat de travail lors de l'accident, et il avait introduit une procédure prud'homale contre l'employeur. Il a affirmé avoir transmis à la Suva l'ensemble des pièces prouvant son accident, soit les rapports médicaux et certificats de travail, ainsi que son contrat de travail et des courriers de l'employeur attestant son engagement. Il avait ainsi bien collaboré à l'instruction de l'affaire en apportant les preuves exigibles de sa part.

22.    Par décision adressée à l'employé le 21 mars 2018, la Suva a écarté son opposition. Elle a retenu que les éléments au dossier ne rendaient pas vraisemblable qu'il travaillait pour le compte de l'employeur lors de l'accident. Il paraissait invraisemblable que le salaire n'ait pas été fixé lors de l'entretien d'embauche et qu'un problème technique n'ait pas permis de déclarer l'accident plus tôt. En outre, la date du prétendu engagement n'était pas claire. Selon toute vraisemblance, le contrat de travail avait été établi pour les besoins de la procédure.

23.    Par courrier du 15 octobre 2018, l'employeur, par son mandataire, a indiqué à la Suva qu'il avait appris l'existence d'une décision de refus de prestations, laquelle ne lui avait jamais été adressée alors qu'elle aurait dû l'être. Il a invité la Suva à lui notifier cette décision.

24.    Par courrier du 6 novembre 2018 à l'employeur, la Suva lui a indiqué ne pas pouvoir allouer de prestations. Elle avait fait parvenir une décision sujette à opposition à l'employé, et elle invitait l'employeur à s'adresser à ce dernier pour obtenir des informations détaillées.

25.    Dans le cadre de la demande en paiement déposée par l'employé à l'encontre de l'employeur, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève a entendu les parties ainsi que plusieurs témoins lors d'une audience du 5 mars 2019. Les déclarations suivantes ont été protocolées.

a.         L'employé a déclaré qu'il avait commencé à travailler pour l'employeur le 29 août 2016 et non le 27 mars 2017. Il avait été engagé « au noir » mais payé normalement. Il avait signé le contrat daté du 29 mars 2017 neuf semaines plus tard, alors qu'il était déjà accidenté. Il a confirmé que l'accident avait eu lieu le 3 avril 2017.

b.         Un architecte a déclaré avoir confié plusieurs contrats à l'employeur. Il avait eu l'occasion de voir l'employé sur des chantiers, la première fois aux environs d'octobre-novembre 2017.

c.         Madame E______, qui avait travaillé pour F______ Consult Sàrl, a indiqué que cette fiduciaire avait émis la déclaration d'accident relative à l'employé. Ce dernier lui avait indiqué que l'accident s'était produit lors de son premier jour de travail. C'était principalement lui qui donnait les renseignements, sans que l'employeur n'intervienne ou ne le contredise. Ce dernier ne semblait pas connaître les faits relatifs à l'accident. A chaque fois que l'employé venait voir le témoin, sa version était différente, notamment quant à la cause de l'accident. Une fois, il disait être tombé du camion, une autre fois, il disait avoir glissé. Tout cela donnait le sentiment au témoin que l'employé avait demandé à l'employeur de faire une déclaration d'accident. Selon elle, la Suva avait vraisemblablement toutes les informations qu'elle pouvait attendre de l'employeur, en tout cas toutes les informations dont celui-ci disposait à la connaissance du témoin.

d.        Un témoin a déclaré reconnaître l'employé comme l'une des
personnes ayant travaillé sur un chantier dans sa maison entre octobre 2016 et Pâques 2017.

26.    Le 3 avril 2019, le Tribunal des prud'hommes a tenu une nouvelle audience, à laquelle les parties ont assisté, et a entendu les témoins suivants.

a.       Le chef d'une entreprise de plâtrerie-peinture a déclaré avoir travaillé avec l'employeur sur un chantier pendant deux mois à partir du 12 décembre 2016, et avoir eu souvent l'occasion d'y voir l'employé.

b.      Un témoin a déclaré avoir travaillé pendant cinq ou six ans comme peintre pour l'employeur jusqu'en 2018. Il avait eu l'occasion de travailler environ dix jours avec l'employé entre octobre et novembre 2017. Comme l'employeur n'avait habituellement qu'un seul chantier en cours, tous ses employés, soit deux à trois personnes, travaillaient ensemble. Il ne pouvait dire si l'employé s'était blessé pendant son travail. Tant qu'ils avaient travaillé ensemble, ce dernier était en bonne santé et exécutait son travail normalement.

27.    Par jugement du 21 juin 2019 (JTPH/227/2019), notifié le 24 juin 2019 à l'employeur, le Tribunal des prud'hommes a considéré comme établi que ce dernier et l'employé étaient liés par un contrat de travail dès octobre 2016, se fondant notamment sur les déclarations des témoins entendus. Au sujet de la décision sur opposition rendue par la Suva le 21 mars 2018, le Tribunal a retenu qu'au vu de la documentation lacunaire et des informations contradictoires fournies à la Suva, il était compréhensible qu'elle ait refusé l'allocation de prestations à l'employé. Cependant, il incombait à l'employeur de remplir la déclaration d'accident de façon complète et conforme à la vérité, et de la renvoyer sans délai à la Suva. Les informations sollicitées par cette dernière portaient sur la preuve de l'existence des rapports de travail et sur les conditions de travail, et seul l'employeur était en mesure de les apporter. En ne collaborant pas avec la Suva dans toute la mesure possible, l'employeur avait contrevenu à ses obligations, et il devait réparer le dommage subi par l'employé en couvrant la perte de gain consécutive à son empêchement de travailler. Le Tribunal a ainsi condamné l'employeur à verser à l'employé un montant total de CHF 76'081.93, sous déduction des charges sociales usuelles. Ce montant comprenait notamment les indemnités qui auraient dû être allouées à l'employé du 6 avril au 31 janvier 2019 en fonction des taux d'incapacité de travail suivants : 100 % du 6 avril au 13 octobre 2017 ; 70 % du 14 octobre au 14 novembre 2017 ; 60 % du 15 novembre au 14 décembre 2017 ; 50 % du 15 décembre 2017 au 14 mai 2018 ; 100 % du 15 mai au 12 octobre 2018 ; 50 % du 13 octobre 2018 au 10 janvier 2019 ; et 100 % du 11 janvier au 31 janvier 2019.

28.    Le 20 novembre 2019, l'employeur a communiqué à la Suva le jugement du Tribunal des prud'hommes, au vu duquel il l'invitait à réexaminer sa position.

29.    Par décision du 4 décembre 2019, la Suva, se référant à la demande de révision du 20 novembre 2019, a retenu qu'une telle demande devait être adressée à l'autorité dans les 90 jours suivant la découverte du motif de révision. Le jugement du Tribunal des prud'hommes du 21 juin 2019 avait été reçu par l'employeur le 24 juin 2019, selon le cachet de réception. Le délai de 90 jours était ainsi expiré, et la Suva ne pouvait entrer en matière sur la demande de l'employeur.

30.    L'employeur s'est opposé à la décision de la Suva le 9 décembre 2019. Il a fait valoir que le jugement du Tribunal des prud'hommes était entré en force à l'issue du délai d'appel, soit le 26 août 2019 compte tenu des féries. Il avait fait appel de ce jugement, mais il ne s'était pas acquitté de l'avance de frais. C'était au plus tôt à la date d'entrée en force de ce jugement que l'on pouvait retenir l'existence d'un fait nouveau, voire à compter du jour où il avait omis de régler l'avance de frais, car c'était dès cette date qu'il se sentait lié par ce jugement. La demande de révision avait ainsi été déposée dans le délai légal.

31.    Par décision du 17 décembre 2019, la Suva a écarté l'opposition de l'employeur. Elle a soutenu que sa demande de révision était irrecevable, faute d'intérêt digne de protection. En effet, la décision sur opposition touchait uniquement l'employé, et l'employeur ne pourrait en aucun cas se départir de ses obligations de réparer le dommage, conformément au jugement du Tribunal des prud'hommes. Enfin, même s'il fallait entrer en matière, ce jugement ne constituait pas un nouveau moyen de preuve justifiant une révision, dès lors que les faits qui y étaient évoqués ne seraient pas demeurés inconnus si l'employeur avait donné suite aux demandes de la Suva. Le Tribunal des prud'hommes avait évoqué son manque de collaboration.

32.    Par courriel du 17 février 2020, l'employé a invité la Suva à revenir sur sa décision, au vu du jugement du Tribunal des prud'hommes.

33.    L'employeur a interjeté recours contre la décision de la Suva le 31 janvier 2020. Il a conclu, sous suite de dépens, à son annulation et à ce que l'intimée soit condamnée à prendre en charge les indemnités concernant l'employé relatives à l'accident survenu le 3 avril 2017.

Il a souligné que les décisions de l'intimée du 6 février 2018 et du 21 mars 2018 ne lui avaient pas été notifiées, et il n'avait pas pu s'y opposer. Si l'intimée n'avait pas alloué d'indemnités à l'employé, c'était parce que ce dernier ne l'avait certainement pas informée comme il le devait. Le refus de prester de l'intimée apparaissant totalement infondé, l'employé aurait dû recourir contre cette décision. Il ne l'avait pas fait et ne saurait lui en faire subir les conséquences. Le Tribunal des prud'hommes avait considéré que l'employé avait été son employé et qu'il devait réparer le dommage causé par le manque d'informations à l'intimée, alors que rien ne permettait de retenir qu'il ait failli dans ces démarches. La collaboratrice de F______ Consult Sàrl avait déclaré au Tribunal des prud'hommes avoir apporté à l'intimée tous les éléments en sa possession. L'opposition de l'employé contre la décision du 6 février 2018 montrait qu'il ne remettait aucunement en cause l'implication du recourant, et ce dernier ne se considérait pas responsable du rejet de la demande de prestations pour accident. Le jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes lui permettait dorénavant de prouver que l'employé était bien son employé, ce qu'il invoquait à titre de moyen de preuve nouveau. C'était à tort que l'intimée avait refusé de verser des prestations d'assurance, et elle devrait revoir sa position au vu de cet élément nouveau. Elle était tenue d'indemniser l'employé selon les termes du jugement du Tribunal des prud'hommes, notamment s'agissant de l'ampleur de son incapacité de travail.

34.    Par réponse du 2 mars 2020, l'intimée a conclu au rejet du recours.

Elle a contesté que le recourant ait transmis toutes les informations qu'elle avait sollicitées, ses réponses n'ayant été que partielles et peu convaincantes. On ne pouvait ainsi retenir qu'il n'était pas responsable du rejet de la demande de prestations pour accident. En outre, le jugement du Tribunal des prud'hommes n'était pas un élément nouveau justifiant une révision. En effet, cette instance n'avait pas statué à l'aune de documents nouveaux, mais avait uniquement considéré pour établi, sur la base du contrat de travail du 29 mars 2017, un engagement de l'employé. Il n'avait pas éclairci les incertitudes découlant de la comparaison des données figurant sur le contrat de travail et dans la déclaration d'accident quant au début de l'activité et à l'adresse de l'employé, mais il avait toutefois considéré, en se fondant sur deux témoignages, que celui-ci avait travaillé pour le recourant depuis octobre 2016. Seuls les témoignages étaient des faits nouveaux. Ils avaient été connus du recourant au plus tard à la réception du jugement, de sorte que le délai de 90 jours pour demander la révision de la décision de l'intimée n'était manifestement pas respecté. De plus, le recourant ne démontrait pas que s'il avait agi diligemment, il n'aurait pu faire valoir ces moyens de preuve plus tôt. Le jugement en tant que tel relevait en réalité d'une nouvelle appréciation des éléments de preuve qui, hormis les témoignages, étaient d'ores et déjà connus des parties et ne sauraient par conséquent être considérés comme nouveaux. La décision querellée devait ainsi être confirmée.

35.    Par réplique du 6 mars 2020, le recourant a persisté dans ses conclusions. Il a répété que les décisions de refus ne lui avaient pas été notifiées, et qu'un recours contre le refus de prester de l'intimée aurait très certainement été couronné de succès. Dès lors que l'intimée avait refusé d'entrer en matière en raison des incertitudes quant à l'existence d'un rapport de travail, aujourd'hui avéré, son refus de reconsidérer sa position n'était pas acceptable et heurtait le sentiment d'équité. En vertu de ses obligations légales, l'intimée devait entrer en matière et couvrir l'incapacité de travail de l'employé constatée par le Tribunal des prud'hommes.

36.    La chambre de céans a transmis copie de cette écriture à l'intimée le 9 mars 2020.

37.    La chambre de céans a appelé en cause de l'employé et lui a imparti un délai au 21 août pour se déterminer, par ordonnance du 24 juillet 2020 notifiée par courrier recommandé et également adressée à la mandataire l'ayant représenté dans la procédure prud'homale.

38.    L'appelé en cause n'ayant pas retiré l'envoi contenant l'ordonnance précitée, la chambre de céans la lui a réexpédiée sous pli simple le 14 septembre 2020.

39.    Sur ce, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi (art. 56ss LPGA), le présent recours est recevable.

3.        Le litige porte sur le point de savoir si c'est à bon droit que l'intimée a refusé d'entrer en matière sur la demande de révision du recourant.

4.        Dès lors que la révision est une voie de droit extraordinaire et subsidiaire (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 1022/06 du 14 novembre 2007 consid. 4.2), il convient en préambule de souligner ce qui suit.

La demande de révision porte sur le refus de prestations qui a fait l'objet de la décision de l'intimée du 8 février 2018, confirmée sur opposition le 21 mars 2018. Ces deux décisions n'ont été adressées qu'à l'appelé en cause, et non au recourant. Or, l'obligation de l'employeur de poursuivre le versement du salaire en cas d'accident lui confère la légitimation pour contester des décisions portant sur les indemnités journalières de l'assurance-accidents (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 266/06 du 28 décembre 2006 consid. 2.4, cf. également sur la qualité pour recourir de l'employeur ATF 131 V 298 consid. 5.2). L'intimée aurait ainsi également dû notifier ses décisions niant le droit aux prestations au recourant, quand bien même ce dernier l'avait autorisée à verser les indemnités journalières directement à l'appelé en cause.

L'art. 49 al. 3 2ème phrase LPGA prévoit que la notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l'intéressé. La jurisprudence précise qu'en l'absence de notification régulière, le principe de la bonne foi ne permet d'opposer la tardiveté du recours à l'intéressé qu'à la condition que celui-ci ait appris l'existence de la décision, à tout le moins qu'il puisse la soupçonner (arrêt du Tribunal fédéral 6B_264/2014 du 8 juillet 2014 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu'une partie qui connaît ou doit connaître l'existence d'un prononcé la concernant, mais qui n'entreprend aucune démarche pour en obtenir la communication, agit de manière contraire à la bonne foi. Elle doit en effet faire preuve de diligence et est tenue de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'elle peut en soupçonner le prononcé, à défaut de quoi elle risque de se voir opposer l'irrecevabilité de son recours pour cause de tardiveté (arrêt du Tribunal fédéral 2C_708/2015 du 7 mars 2016 consid. 3.3). Ce délai de réaction dépend des circonstances du cas d'espèce, étant précisé qu'un délai de trente jours est usuel en matière de recours (ATF 119 IV 330 consid. 1c, arrêts du Tribunal fédéral 1C_297/2014 du 19 juin 2014 consid. 2 et 2C_318/2009 du 10 décembre 2009 consid. 3.3).

En l'espèce, le recourant a pris connaissance de l'existence d'une décision de refus de prestations au plus tard le 15 octobre 2018. Or, hormis la demande de notification de la décision qu'il a adressée à l'intimée à cette date, il n'a entrepris aucune démarche. Il n'a en particulier pas recouru contre cette décision, alors même qu'il était assisté d'un avocat qui ne pouvait ignorer les principes qui précèdent. Partant, il n'a pas fait preuve de la diligence exigible, de sorte que la décision confirmant le refus de prestations du 21 mars 2018 lui est opposable, conformément à la jurisprudence citée. Il ne le conteste du reste pas expressément.

Cette décision étant entrée en force, elle est susceptible de révision aux conditions suivantes.

5.        Aux termes de l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.

La personne assurée ou toute autre partie touchée par la décision ou la décision sur opposition a le droit de présenter une requête de révision à l'assureur social, que celui-ci doit examiner (Margrit MOSER-SZELESS in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, n. 59 ad art. 53).

6.        Sont nouveaux au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où des allégations de faits étaient encore recevables dans la procédure principale, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant (arrêt du Tribunal fédéral 9C_226/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 175/0 du 29 novembre 2005 consid. 2.2).

Le moyen de preuve ne doit pas servir à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers (ATF 138 V 324 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 183/04 du 28 avril 2005 consid. 2.2). Ainsi, il ne suffit par exemple pas qu'une nouvelle expertise donne une appréciation différente des faits; il faut bien plutôt des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs (arrêt du Tribunal fédéral 8C_368/2013 du 25 février 2014 consid. 5.1). Un moyen de preuve est important lorsqu'il y a lieu d'admettre qu'il aurait conduit à une solution différente si l'assurance en avait eu connaissance dans la procédure principale (ATF 143 V 105 consid. 2.3). La preuve doit établir de manière indiscutable (« eindeutig ») que l'état de fait retenu dans la procédure précédente était erroné (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 561/06 du 28 mai 2007 consid. 6.2 et les références)

Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure (ATF 127 V 353 consid. 5b). Une révision est en effet exclue lorsque le moyen de preuve pouvait être invoqué plus tôt. Il est ainsi uniquement possible d'invoquer un moyen de preuve qui était inconnu ou ne pouvait être produit avant, malgré la diligence du requérant. Il y a lieu de conclure à un manque de diligence lorsque la découverte de faits ou de moyens de preuve nouveaux résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précédente. On n'admettra qu'avec retenue qu'il était impossible à une partie d'alléguer un fait déterminé dans la procédure antérieure, car le motif de révision des faux nova ne doit pas servir à remédier aux omissions de la partie requérante dans la conduite de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 4A_570/2011 du 23 juillet 2012 consid. 4.1). La révision ne doit ainsi pas servir à remédier à une négligence qui aurait pu être évitée. A titre d'exemple, lorsqu'une mesure d'observation conduit à certaines conclusions, il convient du point de vue de la révision de déterminer si ces résultats auraient également pu être connus plus tôt - ce qui n'est pas le cas lorsqu'une instruction complète comprenant une expertise a eu lieu, mais que les résultats de la mesure d'observation ne pouvaient être découverts dans ce cadre (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 4ème éd. 2020, n. 33 ad 53).  

7.        Aux termes de l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA - RS 172.021). Selon l'art. 67 al. 1 PA, la demande de révision doit être adressée par écrit à l'autorité de recours qui a rendu la décision dans les 90 jours dès la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans dès la notification de la décision. La jurisprudence considère que les règles sur les délais prévues à l'art. 67 PA s'appliquent à la révision procédurale d'une décision administrative selon l'art. 53 al. 1 LPGA (arrêt du Tribunal fédéral 9C_142/2018 du 24 avril 2018 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 465/04 du 16 juin 2005 consid. 1).

S'agissant du point de départ du délai de 90 jours, en matière de preuve nouvelle, le requérant doit disposer d'un titre l'établissant ou en avoir une connaissance suffisante pour en requérir l'administration (arrêt du Tribunal fédéral des assurances 8F_10/2013 du 29 août 2013 consid. 4). De simples suppositions ou des rumeurs ne suffisent pas à établir une certitude suffisante et ne font ainsi pas courir le délai de révision (arrêt du Tribunal fédéral 4A_277/2014 du 26 août 2014 consid. 3.3).

8.        En l'espèce, le recourant invoque à titre de moyen de preuve nouveau le jugement du Tribunal des prud'hommes, dont il a pris connaissance le 24 juin 2019.

Cependant, ce n'est pas le jugement en tant que tel - lequel applique le droit conformément aux faits qu'il considère établis sur la base des preuves administrées - qui consiste un moyen de preuve nouveau. En effet, l'appréciation des preuves relève d'une question de droit et non de fait (arrêt du Tribunal fédéral 9C_399/2007 du 14 mars 2008 consid. 1.3), et les conséquences juridiques qu'en tire une autorité ne sont pas un fait nouveau au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA.

S'agissant du point de savoir si les déclarations des témoins entendus le 5 mars 2019 puis le 3 avril 2019 constituent de nouveaux moyens de preuve, on rappellera que la jurisprudence a considéré douteux que des déclarations retenues par le juge pénal puissent constituer un moyen de preuve nouveau justifiant la révision d'une décision en matière d'assurance-chômage (arrêt du Tribunal fédéral 8C_453/2007 du 17 mars 2008 consid. 5). De plus, il convient de souligner que le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution (Cst. - RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (arrêt du Tribunal fédéral 8C_8/2012 du 17 avril 2012 consid. 1.2). En application de ce droit, le recourant aurait pu solliciter l'administration de preuves par l'intimée dans le cadre de la demande de prestations pour le sinistre allégué, notamment en demandant l'audition de témoins. Il aurait ainsi pu requérir que des clients, des maîtres d'oeuvre ou des collaborateurs d'autres entreprises ayant constaté que l'appelé en cause avait travaillé pour lui soient entendus par l'intimée. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, il semble donc que le recourant aurait été en mesure d'obtenir ou à tout le moins de faire administrer ces moyens de preuve plus tôt en faisant preuve de la diligence nécessaire, et en collaborant de manière adéquate à l'instruction de la demande par l'intimée. Quoi qu'il en soit, même à supposer que les témoignages sur lesquels s'est fondé le Tribunal des prud'hommes soient des moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA, le recourant était partie à la procédure prud'homale, et il a pris part aux audiences du 5 mars et du 3 avril 2019. Il connaissait ainsi au plus tard à cette dernière date les témoignages qui ont conduit le Tribunal à admettre l'existence d'un rapport de travail entre lui et l'appelé en cause, et il pouvait disposer des procès-verbaux d'audition qui doivent être établis conformément à l'art. 176 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272). Or, sa demande de révision n'a été adressée à l'intimée que le 20 novembre 2019, de sorte que le délai de 90 jours prévu par la loi pour demander la révision d'une décision était très largement dépassé.

Enfin, par surabondance, la chambre de céans relèvera que même s'il fallait retenir que le début du délai de 90 jours pour former une demande de révision n'a commencé à courir qu'à réception du jugement des prud'hommes, le recourant serait néanmoins forclos à s'en prévaloir. En effet, ce délai - en tenant compte de sa suspension du 15 juillet au 15 août - se serait alors achevé le 23 octobre 2019. Le recourant ne peut en particulier pas être suivi lorsqu'il affirme que ce délai n'a commencé à courir qu'à l'entrée en force du jugement. En effet, la date à laquelle ce jugement a déployé ses effets est sans lien avec la date de la découverte de moyens de preuve nouveaux.

Compte tenu de ce qui précède, la demande de révision du recourant était tardive, et c'est à juste titre que l'intimée a rendu une décision refusant d'entrer en matière.

9.        Le recours est rejeté.

L'intimée n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA).

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le