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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2392/2019

ATAS/997/2020 du 21.10.2020 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2392/2019 ATAS/997/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 21 octobre 2020

4ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Mélanie MATHYS DONZE

 

 

recourante

contre

 

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

 

intimé

 


 

EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante), née le ______ 1961, est mère de deux filles majeures, B______, née en 1988, et C______, née en 1994.

2.        Feu son époux, Monsieur D______, était au bénéfice d'une rente d'assurance-invalidité et d'une allocation d'impotence. Il est décédé au mois de février 2020.

3.        Le 16 novembre 2015, l'intéressée et son époux ont déposé une demande de prestations complémentaires au service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC).

4.        À compter du mois de décembre 2016, l'époux de l'intéressée s'est trouvé sous curatelle gérée par le service de protection de l'adulte (ci-après : le SPAD).

5.        Dans une attestation du 7 novembre 2016, le docteur E______, chef de clinique au département de santé mentale et psychiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : les HUG), a indiqué que l'intéressée souffrait d'un trouble de la personnalité borderline et qu'elle était actuellement suivie au programme TRE des HUG pour une thérapie comportementale dialectique.

6.        À teneur d'un certificat établi par la doctoresse F______, spécialisée en médecine interne, l'intéressée est suivie par le centre ambulatoire de psychiatrie et psychothérapie intégrée (CAPPI) depuis le 13 novembre 2017.

7.        L'intéressée a travaillé en tant que vendeuse auprès de la boutiques G______ rue ______. Son contrat de travail a été résilié en décembre 2017 avec effet au 31 mars 2018 en raison de la fermeture de la boutique.

8.        Le 22 janvier 2018, l'intéressée a été victime d'un accident vasculaire cérébral (AVC) et hospitalisée dans le service de neurologie des HUG jusqu'au 31 janvier 2018, puis, du 31 janvier au 12 février 2018, à la clinique Bois-Bougy à Nyon.

9.        Son époux a pour sa part été hospitalisé dès le 22 janvier 2018 à l'hôpital de Loëx.

10.    Par courrier du 2 mars 2018, le SPAD a transmis au SPC les éléments relatifs à la situation financière au 31 décembre 2017 de l'époux de l'intéressée. Durant l'année 2017, il avait perçu un montant de CHF 53'580.- à titre de rente AI et d'allocation d'impotence. Son loyer mensuel s'élevait à CHF 2'007.-, et trois personnes partageaient le logement. Il avait des poursuites et des actes de défaut de biens à hauteur de CHF 359'190.70.

Il joignait également deux relevés de compte : celui du compte courant du pupille, dont le solde s'élevait à CHF 1'290.45, et celui de son compte bancaire privé auprès de la BCGE (no. de compte 5050.12.12), à disposition du pupille, dont le solde s'élevait à CHF 200.55. L'attestation de capital établie le 31 décembre 2017 par la BCGE était adressée à l'époux de l'intéressée, pour adresse au SPAD.

11.    À teneur d'une attestation du 13 mars 2018 établie par le docteur H______, spécialiste FMH en médecine interne, l'intéressée a été en incapacité de travail totale pour maladie entre le 13 mars et le 13 avril 2018.

12.    Par courrier du 15 mars 2018, l'intéressée a informé le SPC que le logement familial sis à Versoix, dans lequel elle habitait avec sa fille cadette, avait fait l'objet d'une procédure en évacuation. Un ultime délai au 31 mars 2018 lui était accordé pour le quitter.

À teneur d'un courrier, adressé par l'intéressée à l'Association genevoise des locataires (ci-après : l'ASLOCA) le 27 février 2018, elle n'avait pas connaissance de la procédure et constatait que sa signature avait été imitée dans la procuration signée par son mari.

13.    Par décision du 21 mars 2018, le SPC a octroyé à l'intéressée des prestations complémentaires de CHF 29.- par mois à compter du 1er mars 2018.

Selon les plans de calcul annexés à la décision, il a notamment retenu, dans les dépenses reconnues, un montant de CHF 15'000.- pour le loyer, et, dans le revenu déterminant, des rentes de l'AI partagées de CHF 50'760.- (dont CHF 36'660.- étaient retenus pour le calcul des prestations), un gain de l'activité lucrative de CHF 9'000.- et un gain potentiel estimé de CHF 2'582.45 (les gains totaux retenus s'élevant à CHF 6'271.65), des allocations familiales de CHF 4'800.- et des biens dessaisis de CHF 66'778.-.

14.    Le 23 mars 2018, le SPC a demandé à l'intéressée diverses informations afin de mettre à jour son dossier, notamment relatives à son nouveau logement à compter du 1er avril 2018.

15.    Par courrier du 10 avril 2018, l'intéressée a indiqué au SPC ne pas pouvoir lui transmettre les documents demandés. Elle n'avait aucun logement et dormait chez qui voulait bien l'héberger.

Ayant fait un AVC en janvier 2018, elle avait passé un mois à l'hôpital et était en arrêt maladie depuis, de sorte qu'elle ne percevait pas de prestations de l'assurance-chômage. Elle n'avait plus aucun revenu et le curateur de son mari ne lui avait jamais rien versé, ni payé les factures (téléphone, voiture, assurances, etc.). Elle était dans une situation financière très précaire, avec d'importantes dettes, et avait besoin d'aide. Elle transmettait au SPC une demande d'aide sociale dûment complétée, laquelle contenait les références du compte bancaire auprès de la banque UBS sur lequel verser les prestations lui revenant.

16.    Par décision du 19 avril 2018, le SPC a recalculé le droit aux prestations complémentaires de l'intéressée, qui s'élevaient à CHF 653.- par mois à compter du 1er mars 2018. À teneur des plans de calculs annexés, le SPC a notamment retenu, dans les dépenses reconnues, un montant de CHF 15'000.- pour le loyer, et, dans le revenu déterminant, des rentes de l'AI partagées de CHF 39'480.- (dont CHF 31'020.- étaient retenus pour le calcul des prestations), un gain de l'activité lucrative de CHF 9'000.- et un gain potentiel estimé de CHF 2'582.45 (les gains totaux retenus s'élevant à CHF 6'271.65), des allocations familiales de CHF 4'800.- et des biens dessaisis à hauteur de CHF 66'778.-.

17.    Par courrier du 3 mai 2018, l'intéressée a transmis au SPC le courrier de son employeur mettant fin à son contrat de travail au 31 mars 2018. Étant en arrêt maladie à 100 %, comme en attestait un certificat médical du Dr H______ joint à son courrier, elle ne recevait aucune indemnité journalière du chômage. Elle était à la rue sans aucune ressource.

18.    Par courrier du 17 mai 2018, l'intéressée a indiqué au SPC qu'elle n'avait plus de nouvelles de sa fille et ne touchait plus d'allocations familiales, sa fille ayant fait des démarches auprès de l'office cantonal des assurances sociales pour les obtenir elle-même. Depuis qu'elle était sans domicile fixe et sans ressources, elle avait perdu tout contact avec sa famille. Elle n'avait pas d'argent depuis un mois et demi et ne pouvait de ce fait même plus payer les 10 % à son assurance maladie. Le SPAD ne lui avait jamais versé un centime. Elle était désespérée et suppliait le SPC de l'aider.

19.    Le 6 juin 2018, l'intéressée a déposé une demande de prestations auprès de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI), indiquant n'avoir pas retrouvé de capacité de travail depuis son AVC.

20.    Par courrier reçu le 6 août 2018, l'intéressée a indiqué au SPC qu'elle avait appris de l'Hospice général à Versoix que le SPC lui versait CHF 643.- par mois sur un compte à la BCGE, dont seul son conjoint était titulaire. Le curateur de ce dernier détournait son argent sur ce compte. Dans son formulaire de demande, elle avait indiqué les coordonnées de son propre compte, qui était à l'UBS.

Elle était à la rue, sans ressources, et avait des dettes d'environ CHF 30'000.- en raison de son mari et du curateur de ce dernier. L'Hospice général l'avait aidée deux fois, mais il se refusait à continuer au motif qu'elle touchait soi-disant ces CHF 643.- par mois.

21.    Par courrier du 11 septembre 2018, le SPC a indiqué à l'intéressée avoir mis à jour son dossier au 1er mars 2018, après avoir appris qu'elle n'habitait plus avec sa fille C______ depuis le 23 février 2018. L'intéressée avait perçu trop de prestations pour la période du 1er mars au 31 août 2018, dont le total s'élevait à CHF 6'766.40. Cette somme était cependant entièrement compensée par le montant rétroactif de CHF 6'047.- en sa faveur et CHF 719.40 en faveur de son époux.

Il annexait à son courrier une décision datée du 31 août 2018, reprenant le calcul de ses prestations complémentaires à compter du 1er mars 2018 et établissant le droit à venir.

À teneur des plans de calculs, le SPC a notamment retenu, dans les dépenses reconnues, un montant de CHF 12'246.- pour le loyer, et, dans le revenu déterminant, des rentes de l'AI partagées de CHF 28'200.- (dont CHF 14'100.- étaient retenus pour le calcul des prestations), un gain potentiel estimé partagé de CHF 23'165.- pour la période du 1er avril au 31 juillet 2018 et de CHF 20'647.- dès le 1er août 2018 (dont CHF 7'221.65 et CHF 6'382.30 étaient respectivement retenus comme gains dans le calcul des prestations), et des biens dessaisis de CHF 66'778.-.

Selon cette décision, le montant total de prestations complémentaires dues à l'intéressée s'élevait à CHF 1'007.- pour le mois de mars 2018, CHF 944.- pour les mois d'avril à juillet 2018 et CHF 1'064.- dès le 1er août 2018.

22.    Le même jour, l'intéressée a reçu copie de la décision de prestations complémentaires octroyées à son époux, datée du 31 août 2018, et adressée au SPAD. Du 1er avril au 31 juillet 2018, il avait droit à des prestations complémentaires de CHF 4'770.- par mois. À compter du 1er août 2018, elles s'élevaient à CHF 4'480.- par mois.

Selon les plans de calcul annexés à la décision, le SPC a retenu, dans les dépenses reconnues, un prix de pension de CHF 84'605.-, et, dans le revenu déterminant, les mêmes montants que pour son épouse, hormis une allocation d'impotence de CHF 3'528.-.

23.    À teneur d'une attestation établie le 5 septembre 2018 par la doctoresse I______, spécialisée en médecine interne, l'intéressée a été hospitalisée durant trois nuits au Centre ambulatoire psychiatrique pour personnes âgées (ci-après : le CAPPA) des HUG les 30 août, 31 août et 1er septembre 2018.

24.    Le 7 septembre 2018, l'intéressée a informé l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l'OCPM) qu'elle était sans domicile fixe à la suite de l'expulsion de son logement ; elle était dans l'attente d'un appartement des Fondations immobilières de droit public.

25.    Par courrier du 12 septembre 2018, Monsieur J______, assistant social de l'intéressée, a indiqué au SPC que le montant des prestations complémentaires mensuelles revenant à cette dernière, soit CHF 653.-, était en réalité versé sur un compte bancaire auprès de la BCGE appartenant à son conjoint. Ce dernier étant sous curatelle du SPAD, l'intéressée ne pouvait retirer ce montant. Des démarches avaient été entreprises auprès du curateur de son mari. En attendant de pouvoir récupérer cet argent, le SPC était invité à verser la prochaine prestation complémentaire sur le compte de l'intéressée auprès de l'UBS.

26.    Par courrier du 24 septembre 2018, l'époux de l'intéressée a indiqué au SPC avoir été surpris d'apprendre que son épouse souhaitait obtenir la moitié de ses prestations complémentaires. Ils ne vivaient plus ensemble depuis le mois de février 2018. Il avait été hospitalisé à l'hôpital de Loëx après une énième chute dans son appartement et il était en attente d'être placé dans un foyer pour personnes handicapées. Son épouse avait pour sa part une case postale à Versoix, mais elle habitait chez sa mère qui était domiciliée en France, et non chez des amis ou sous les ponts. Elle n'avait donc pas droit aux prestations complémentaires. Partant, il sollicitait du SPC qu'il ne donne pas suite à la demande de son épouse visant à obtenir le partage de ses prestations complémentaires.

27.    Par courriel du 8 octobre 2018 adressé à l'assistant social de l'intéressée, un intervenant en protection de l'adulte du SPAD, Monsieur K______, a indiqué avoir constaté, après vérifications des relevés bancaires de l'époux de l'intéressée, que le SPC avait versé par erreur les prestations de l'intéressée sur un compte BCG privé de son époux, dont M. K______ ignorait l'existence. L'époux de l'intéressée n'avait aucune réserve sur ce compte pour rembourser à son épouse les rentes perçues.

S'agissant de la rente AI de l'époux de l'intéressée, le SPAD ne pouvait pas la partager car il ne serait dans ce cas plus en mesure de payer l'hôpital de Loëx, ses rentes couvrant à peine l'hébergement.

Enfin, l'époux de l'intéressée l'avait informé de ce que l'intéressée habitait en France chez sa mère. Il convenait de clarifier cette situation, car elle ne serait plus légitimée à recevoir des prestations du SPC dans ce cas de figure et risquerait de devoir rembourser les prestations perçues depuis l'évacuation de son domicile.

28.    Par décision du 15 octobre 2018, le SPC a recalculé le droit aux prestations complémentaires de l'intéressée pour la période du 1er mars au 30 septembre 2018, et dès le 1er octobre 2018.

À teneur des plans de calculs, le SPC a retenu pour l'essentiel les mêmes montants que dans sa décision du 31 août 2018, la seule différence ayant trait au montant de l'épargne partagée, qui s'élevait à CHF 1'542.95 au lieu de CHF 51.95.

Selon cette décision, le montant total de prestations complémentaires versées à l'assurée pour la période du 1er mars au 31 octobre 2018 s'était élevé à CHF 8'175.-. Le montant des prestations complémentaires dues à compter du mois d'octobre 2018 s'élevait à CHF 1'056.- par mois.

29.    Le 17 octobre 2018, l'assistant social de l'intéressée auprès du CAPPI Servette, s'est adressé aux Fondations immobilières de droit public pour appuyer la demande de logement de l'intéressée. Il confirmait suivre cette dernière qui se trouvait dans une grande précarité. Il fallait traiter ce dossier en priorité.

30.    Par courrier du même jour, M. J______ et l'intéressée ont informé le SPC que le SPAD n'avait versé que CHF 1'098.30 sur le compte UBS de cette dernière le 24 septembre 2018, comme en attestait un relevé de compte qu'ils joignaient à leur courrier. D'après les indications qu'ils avaient reçues et malgré toutes les démarches entreprises, le SPAD ne lui verserait plus rien. Ils invitaient donc le SPC à verser les sommes dues à l'intéressée ou à les récupérer auprès du SPAD.

31.    À teneur de ses relevés bancaires d'avril à décembre 2018 figurant au dossier, l'intéressée n'a perçu que des allocations familiales de CHF 400.- durant le mois d'avril 2018. Le 6 juillet 2018, son compte bancaire a été crédité d'un montant de CHF 859.50 de l'Hospice général. Le SPC a procédé à des versements de CHF 1'064.- le 12 septembre 2018, de CHF 1'280.- le 11 octobre 2018, de CHF 1'083.- le 12 novembre 2018 et de CHF 1'056.- le 11 décembre 2018, soit un total de CHF 4'483.-. Le 4 décembre 2018, un montant de CHF 700.-, provenant du SPAD, a été crédité sur son compte.

32.    Par courrier du 19 novembre 2018, l'intéressée a formé opposition à l'encontre de la décision du 15 octobre 2018, indiquant qu'elle n'avait reçu des sommes du SPC qu'à compter du mois de septembre 2018. Elle n'avait rien reçu durant les mois de mars à août 2018 et invitait le SPC à procéder rapidement au versement de la somme de CHF 5'888.-.

33.    Par courrier du même jour, l'intéressée a invité le SPAD à lui verser le montant de CHF 10'575.-, correspondant à la moitié de la rente AI de son époux durant les mois de mars à novembre 2018, et la somme de CHF 1'175.- par mois à compter du mois de décembre 2018.

Dans la mesure où le SPC tenait compte dans ses revenus de la moitié de la rente AI de son époux à compter du mois de mars 2018, cette somme devait être versée sur son compte.

34.    Par décision du 16 novembre 2018, adressée en copie à l'intéressée, le SPC a recalculé le droit aux prestations complémentaires de l'époux de l'intéressée. Ce dernier avait droit, à compter du mois de novembre 2018, à des prestations complémentaires mensuelles de CHF 5'780.-, et, dès le mois de décembre 2018, à un montant de CHF 1'921.- à titre d'aide sociale. En effet, le SPC se portait garant du paiement des frais de pension de l'époux de l'intéressée à la résidence des Voirets, où il logeait depuis le 1er novembre 2018.

À teneur des plans de calcul, des biens dessaisis de CHF 66'778.- étaient retenus. À titre de revenus, le SPC retenait une rente AI partagée de CHF 28'200.-, une allocation d'impotence de CHF 3'528.- et un gain potentiel estimé partagé de CHF 20'646.80.

35.    Par attestation médicale du 3 décembre 2018, la Dresse F______ a certifié que l'intéressée n'était pas en mesure de se rendre à un rendez-vous fixé en présence du curateur de son époux en raison d'un état psychique trop fragile pouvant lui causer une détresse importante.

36.    Par décision du 13 décembre 2018, envoyée par pli du 19 décembre 2018, le SPC a réclamé à l'intéressée le remboursement de la somme de CHF 9'049.-, correspondant à un trop-perçu versé durant la période du 1er avril au 31 décembre 2018.

Selon les plans de calculs annexés à la décision, le SPC n'a pas pris en compte de loyer. Il a retenu un gain hypothétique partagé de CHF 23'165.- pour la période du 1er avril au 31 juillet 2018, et de CHF 20'647.- pour la période du 1er août au 31 décembre 2018 (dont CHF 7'221.65 et CHF 6'382.30 étaient respectivement retenus comme gains dans le calcul des prestations), une rente de l'AI partagée de CHF 28'200.- (dont CHF 14'100.- étaient retenus pour le calcul des prestations) et des biens dessaisis à hauteur de CHF 66'780.- du 1er avril au 31 décembre 2018.

Dans son courrier d'accompagnement du 19 décembre 2018, le SPC a informé l'intéressée que son droit aux prestations complémentaires, au subside d'assurance maladie et au remboursement des frais médicaux était suspendu à titre conservatoire dès le 1er janvier 2019. En effet, à la suite des informations récoltées et aux différents contrôles, il avait été constaté qu'elle n'avait pas de lieu de résidence officiel sur le canton de Genève.

37.    Le 9 janvier 2019, l'assurée a formé opposition à l'encontre de la décision du 13 décembre 2018, concluant à son annulation et à ce que le versement de ses prestations complémentaires soit maintenu, en tenant compte du fait qu'elle ne payait actuellement pas de loyer.

Elle contestait avoir quitté le canton de Genève, indiquant être sans domicile fixe depuis l'évacuation de son ancien logement, et n'ayant pas avoir été en mesure d'en trouver un autre. Elle habitait chez des amis, comme le confirmaient deux attestations manuscrites établies par Monsieur L______, domicilié aux Acacias, et Monsieur M______, domicilié à Versoix, qui indiquaient tous deux l'avoir occasionnellement et gratuitement hébergée.

S'agissant de la rente AI partagée de son époux, elle ne lui avait été versée qu'une seule fois et de manière incomplète. Elle n'avait rien reçu ce mois et avait vécu seulement grâce à l'aide des prestations complémentaires. Elle avait consulté un avocat afin qu'il la défende face au curateur de son mari.

Elle avait été hospitalisée en janvier 2018 à la suite d'un AVC, et elle était régulièrement suivie par le CAPPI Servette. Elle avait déposé une demande de prestations à l'assurance-invalidité.

38.    À teneur d'une attestation établie par la Dresse F______, l'intéressée a à nouveau été hospitalisée au CAPPA des HUG les 29, 30 et 31 mars 2019.

39.    Par décision sur opposition du 20 mai 2019, le SPC a rejeté l'opposition de l'intéressé et confirmé sa décision précitée.

La décision de restitution contestée était due à un calcul rétroactif de ses prestations complémentaires dès le 1er avril 2018 sans tenir compte du montant d'un loyer, dès lors que depuis le 31 mars 2018 elle n'avait plus de domicile connu. Il ressortait des attestations jointes à son opposition que MM. M______ et L______ l'avaient hébergée de manière occasionnelle. Par ailleurs, par courrier du 24 septembre 2018, son époux avait indiqué qu'elle avait quitté son logement de Versoix le 3 mars 2018 et qu'elle possédait une case postale à Versoix, mais qu'elle habitait en France, chez sa mère.

Partant, les doutes sur sa domiciliation effective ne pouvaient être levés à ce jour. L'opposition était donc rejetée et le montant de CHF 9'049.- restait dû.

40.    Par acte du 20 juin 2019, l'intéressée, représentée par une avocate, a formé recours à l'encontre de la décision précitée, concluant préalablement à ce que le SPC soit condamné à reprendre le versement des prestations, à ce qu'il soit constaté qu'elle n'avait perçu que la somme de CHF 4'483.- du SPC durant la période du 1er mars au 31 décembre 2018, à l'appel en cause du SPAD, à ce que le SPAD soit invité à fournir l'ensemble des décomptes bancaires de son époux pour l'année 2018, et principalement à l'annulation de la décision sur opposition du 20 mai 2019, à la condamnation du SPC au versement d'une indemnité de CHF 2'000.- à titre de dépens, et subsidiairement au renvoi du dossier au SPC pour nouvelle décision.

a. Elle n'avait nullement choisi de quitter son logement de Versoix mais avait été contrainte de le faire en raison d'un jugement entré en force dont elle ignorait l'existence, son mari ne l'ayant pas informée de la procédure d'évacuation du domicile familial qui avait été engagée par le propriétaire. Elle s'était retrouvée du jour au lendemain à la rue, ce qui était très difficile à vivre au vu de son état de santé. Elle avait dû confier ses deux chiens à sa mère qui habitait en France voisine, afin d'éviter qu'ils ne se retrouvent à la fourrière. Elle avait activement cherché un logement sur Genève, en s'inscrivant notamment auprès des fondations immobilières de droit public, ce dont elle avait informé l'OCPM. Elle était régulièrement suivie auprès du CAPPI de la Servette à raison de plusieurs entretiens par semaine, soit avec la Dresse F______, soit avec un infirmier, Monsieur N______, soit avec un assistant social, M. J______. Au vu de ce suivi régulier, elle n'avait d'autre choix que de continuer à vivre à Genève. Elle avait ainsi logé auprès de divers amis, dont MM. L______ et M______. Elle joignait un certificat médical établi par la Dresse F______, attestant de ce qu'elle avait été présente aux séances de groupe thérapeutique « Image et Langage » les mardis de 12h à 13h30, du 22 janvier au 12 mars 2019. Comme le confirmait sa mère dans une attestation du 3 juin 2019, la recourante ne logeait pas chez sa mère, allant simplement la voir de temps en temps, notamment pour voir ses chiens et faire des lessives.

S'agissant de sa situation financière, elle ne disposait d'aucune ressource propre. Depuis le mois de janvier 2019, elle était au bénéfice de prestations versées par l'Hospice général, d'un montant de CHF 1'367.60 par mois (CHF 977.- à titre de minimum vital et CHF 397.- à titre de prime d'assurance-maladie). Elle avait demandé au SPAD de lui verser la rente complémentaire AI rattachée à la rente de son époux, malheureusement sans succès. En désespoir de cause, elle s'était adressée au Conseiller d'État compétent, lequel lui avait indiqué que son opposition était actuellement à l'étude par le SPC. S'agissant du partage de la rente AI de son conjoint, un entretien avait eu lieu dans les locaux du SPAD le 8 avril 2019, mais aucune solution n'avait été trouvée.

Par courriel du 4 juin 2019, son avocate s'était adressée au SPAD afin de réclamer le versement rétroactif de la moitié de la rente AI de son époux à compter du mois de mars 2018 ; elle n'avait reçu aucune réponse à ce courriel.

Son état de santé était fragile ; elle continuait à être en arrêt maladie.

b. Sur le fond, elle contestait être domiciliée en France. L'intimé se fondait sur les propos de son conjoint pour retenir sa domiciliation en France, alors que ce dernier était bénéficiaire de l'AI, logeait dans une résidence protégée et se trouvait sous une mesure de curatelle. Dans ces circonstances, l'intimé ne pouvait apporter un tel crédit à ses déclarations.

Elle n'avait par ailleurs jamais perçu les montants retenus dans la décision querellée, le SPAD ayant indûment touché les prestations complémentaires qui auraient dû lui être versées à elle et non à son époux. Il convenait dès lors d'appeler en cause le SPAD afin que ce dernier fournisse les documents attestant des montants qu'il avait directement touchés de l'intimé.

Pour le surplus, en raison de ses problèmes de santé et du dépôt d'une demande de prestations AI en juin 2018, l'intimé ne pouvait lui imputer aucun gain hypothétique depuis le mois d'avril 2018, voir celui de juin 2018.

L'intimé ne pouvait enfin retenir des biens dessaisis à son encontre, ce d'autant plus qu'elle ignorait quels étaient ces biens et qu'elle n'avait pas obtenu de réponse à ses demandes réitérées au SPAD à ce propos.

41.    Le SPC a répondu au recours le 4 juillet 2019, concluant à son rejet et à la confirmation de la décision entreprise.

a. La recourante n'avait contesté ni le gain hypothétique retenu ni le montant des biens dessaisis dans son opposition. Partant, il ne pouvait qu'être considéré que les éléments qui n'avaient pas été expressément contestés dans la procédure d'opposition étaient admis. De plus, il ressortait du dossier de la recourante que depuis le mois de mars 2018, plusieurs décisions de prestations complémentaires lui avaient été notifiées et que les calculs de celles-ci incluaient les mêmes montants de biens dessaisis et de gain hypothétique. Or, ces derniers n'avaient jamais fait l'objet d'une contestation avant le présent recours. Par conséquent, ces griefs ne pouvaient être examinés par la chambre de céans et étaient irrecevables, sous peine de violer la compétence fonctionnelle du SPC, d'enfreindre le principe de l'épuisement des voies de droit préalables et, en définitive, de priver les parties d'un degré de juridiction.

À titre informatif, les prestations de la recourante lui avaient été versées du 21 mars au 29 août 2018 sur le compte BCGE no. 1______et dès le 30 août 2018 sur le compte UBS 2______. Le compte BCGE précité figurait déjà dans le dossier « couple » des époux puisqu'annoncé comme compte valable auprès du SPC dès le 12 décembre 2016 ; il était toujours indiqué à ce jour dans le dossier de l'époux de la recourante. Cependant, renseignements pris auprès de la division financière, les prestations de ce dernier étaient versées au SPAD. Aucune prestation complémentaire le concernant n'avait été versée sur ce compte de janvier à décembre 2018 en tout cas.

b. S'agissant de l'absence de domicile connu à Genève, les arguments avancés par la recourante et les pièces complémentaires jointes au dossier n'amenaient pas le SPC à apprécier différemment le cas d'espèce. En effet, il n'était toujours pas possible d'établir où était domicilié la recourante depuis qu'elle avait été expulsée de son ancien logement le 31 mars 2018. Les amis de la recourante n'avaient mentionné que des hébergements occasionnels ; quant à sa mère, elle avait déclaré garder à son domicile en France les chiennes de sa fille afin qu'elles ne se retrouvent pas à la fourrière, alors que la recourante se trouvait, pour sa part, sans domicile fixe et à la rue, ce qui semblait, à première vue, illogique. Le SPC n'avait a priori aucune raison de remettre en cause les déclarations de l'époux de la recourante dans la lettre qu'il lui avait adressé le 24 septembre 2018. Si ce courrier ne pouvait être considéré, en lui-même, comme étant à l'origine de la suspension des prestations de la recourante, il apportait néanmoins une indication importante concernant le lieu où l'intéressée avait pu être hébergée depuis l'expulsion de son logement le 31 mars 2018. En dépit de ce qui précédait, l'hospice général octroyait des prestations d'aide sociale à l'intéressé depuis le mois de janvier 2019. Partant, il convenait que la chambre de céans réclame le dossier de la recourante auprès de cette institution, cette dernière pouvant détenir des éléments probants quant à une éventuelle domiciliation à Genève dont le SPC n'aurait pas eu connaissance jusqu'à présent. Au surplus, les diverses attestations de suivi médical et d'hospitalisation produite à l'appui du recours ne couvraient que des périodes limitées, voire antérieures à la période litigieuse et ne constituaient, en elles-mêmes, pas de preuve de la domiciliation de la recourante dans le canton de Genève. En effet, il était possible à cette dernière de se rendre à ses rendez-vous médicaux à Genève depuis le domicile de sa mère qui était situé à proximité de la frontière suisse.

42.    La recourante a répliqué le 30 août 2019, persistant dans ses conclusions.

a. Elle avait produit l'ensemble de ses relevés bancaires auprès de l'UBS entre les mois d'avril et décembre 2018 ; il s'agissait du seul compte bancaire qu'elle détenait. Ces décomptes attestaient qu'aucun versement n'avait été effectué par le SPC en sa faveur entre les mois d'avril et août 2018. L'intimé mentionnait avoir versé ses prestations du 21 mars 2018 au 29 août 2018 sur un compte de la BCGE, mais elle ne détenait aucun compte auprès de cette banque. Ce compte appartenait à son époux, qui faisait l'objet d'une mesure de curatelle auprès du SPAD, seul habilité à gérer ses comptes. L'intimé avait lui-même admis que des versements avaient été effectués dès le 30 août 2018 auprès de son compte UBS, et que le compte auprès de la BCGE figurait dans son dossier « couple », et non dans son dossier séparé. Ni le SPC, ni le SPAD ne lui ayant transmis une copie des versements effectués, elle ignorait sur quel compte avaient été versées les prestations entre le 21 mars et le 29 août 2018. Pourtant, le SPC avait connaissance, au plus tard depuis qu'il avait reçu son courrier du 10 avril 2018, du compte bancaire UBS sur lequel il convenait de lui verser les prestations lui étant dues. Il n'avait cependant versé ces prestations sur son compte qu'après avoir reçu le courrier de son assistant social du 12 septembre 2018. Il ne pouvait être ainsi qu'être constaté qu'elle n'avait perçu sur son propre compte que le montant total de CHF 4'483.-.

b. S'agissant des biens dessaisis, dèslors que son époux se trouvait sous curatelle, la recourante ignorait de nombreuses questions concernant la situation financière de ce dernier. La demande de prestations initiales du 16 novembre 2015 indiquait qu'il avait retiré son 2ème pilier en capital dès le 1er janvier 2012. Toutefois, le montant retiré n'était pas indiqué et l'intéressée ignorait quel emploi avait été fait par son époux de la somme retirée. Il était donc inapproprié de lui imputer un bien dessaisi alors que les dossiers de son époux et d'elle-même devaient être séparés du fait de l'entrée à l'hôpital puis dans un home de son époux.

c. L'intéressée avait perdu son emploi au 31 mars 2018 alors qu'elle était en arrêt maladie. À la suite des deux décisions rendues par le SPC les 21 et 22 mars 2018, elle avait tout de suite annoncé qu'elle n'était pas en mesure de s'inscrire au chômage, dès lors qu'elle était en incapacité de travail ; elle avait produit les arrêts de travail. Pourtant, le SPC n'avait pas tenu compte de sa situation modifiée dans la nouvelle décision du 19 avril 2018, qui prenait toujours en compte un gain pour activité lucrative et un gain potentiel estimé. La recourante avait également adressé à deux reprises, les 3 et 17 mai 2018, des correspondances au SPC indiquant qu'elle ne touchait aucune indemnité journalière du chômage, car elle se trouvait en incapacité travail. Le 11 septembre 2018, le SPC lui avait indiqué que la somme demandée en remboursement était compensée avec un montant rétroactif qui lui était dû ainsi qu'un montant rétroactif en faveur de son époux. Cette correspondance, qui avait été signée par l'adjoint de direction du SPC, confirmait également que la situation de la recourante au 30 août 2018 avec le SPC était entièrement réglée. Le SPC ne pouvait ainsi revenir sur cette décision indiquant que tout était réglé.

d. Contrairement à ce que soutenait l'intimé, la recourante avait relevé des griefs dans le cadre de son opposition qui concernaient l'ensemble de la décision rendue, indiquant qu'elle n'était pas d'accord avec un quelconque montant à rembourser et qu'elle avait toujours vécu à Genève. Il convenait de rappeler qu'elle souffrait de problèmes de santé psychique et physique et qu'une demande de prestation AI était en cours. Elle avait toujours indiqué qu'elle n'avait rien perçu de la part du SPC avant le mois de septembre 2018, ce qui ressortait des pièces produites par l'intimé lui-même. La recourante n'ayant pas perçu les montants versés sur le compte de son conjoint, il ne pouvait lui être demandé de rétrocéder cette somme.

e. Elle persistait à dire qu'elle n'avait pas cessé d'habiter le canton et à chercher un logement. Ce n'était que suite au courrier envoyé par son conjoint que le SPC s'était enquis de son domicile. L'intimé était pourtant au courant de ce qu'elle avait été évacuée de son logement. Au vu de ses relations tendues avec son époux, le SPC ne pouvait donner un tel crédit aux déclarations de ce dernier.

f. Actuellement, son état s'était malheureusement à nouveau dégradé elle ne recevait plus d'aide de l'hospice général du fait que le SPAD lui avait versé un montant de CHF 1'000.- le 3 juin 2019. Elle avait ainsi reçu une correspondance le 24 juillet 2019 du service de l'assurance-maladie lui indiquant que l'hospice général supprimait la prise en charge de l'assurance-maladie au 30 juin 2019. Seul un subside de CHF 90.- serait versé par ledit service dès le 1er juillet 2019. Elle avait formé opposition à l'encontre de cette décision. Pour le mois d'août 2019, elle n'avait reçu que CHF 500.- comme prestations du SPAD. Elle n'était ainsi pas en mesure de s'acquitter de ses factures de prime à compter du 1er juillet 2019.

g. La recourante avait toujours été de bonne foi et, en tant que de besoin, elle sollicitait la remise du montant réclamé par le SPC. Pour le surplus, elle persistait dans son recours.

43.    Le SPC a dupliqué le 19 septembre 2019, persistant dans ses conclusions.

Les pièces jointes à la réplique de la recourante ne pouvaient pas l'amener à apprécier différemment le cas d'espèce.

44.    Par courrier du 16 décembre 2019, la recourante a transmis à la chambre de céans un chargé de pièces complémentaire, contenant divers courriers adressés au SPC et le contrat de bail qu'elle venait de signer pour un logement à Genève.

Dans un courrier adressé le 30 août 2019 à l'intimé, la recourante a indiqué que le SPAD ne lui versait actuellement qu'une somme de CHF 500.- par mois, ce qui était insuffisant pour vivre. Dans la mesure où son mari était dans un home, qu'il était au bénéfice d'une rente AI, et qu'elle se trouvait en arrêt maladie et était en incapacité de travail, elle avait droit à des prestations complémentaires. Il convenait donc de rendre une nouvelle décision de prestations en sa faveur.

Par courrier du 3 décembre 2019, elle avait transmis au SPC un projet d'acceptation de rente AI. Celle-ci lui serait versée à compter du mois de novembre 2019.

45.    Le 24 juin 2020, les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle.

a. La recourante a indiqué avoir eu un AVC le 22 janvier 2018. C'est à l'hôpital qu'elle avait appris qu'elle devait quitter son appartement pour le 31 mars 2018. Son mari se trouvait à l'hôpital de Loëx à ce moment-là. Après avoir quitté l'appartement, elle avait mis ses affaires ainsi que ses deux chiens chez sa mère. Elle n'était pas restée chez sa mère et n'avait jamais eu l'intention de s'y domicilier parce qu'elle habitait en France. Elle n'y était restée que deux ou trois jours après le 31 mars et les samedis, étant précisé que ce n'était pas toujours régulier. Elle s'occupait un peu des chiens. Elle devait être à Genève en raison de rendez-vous de médecins réguliers la semaine. Elle avait fait deux séjours au CAPPA pendant cette période, impliquant trois nuits passées là-bas chaque fois en raison de crises liées à sa maladie. Elle avait enfin réussi à avoir un appartement depuis le mois de décembre 2019. La journée, elle traînait un peu dans les bars quand elle ne savait pas quoi faire, ou au bord du lac. Une fois, elle avait rencontré une personne qui l'avait accueillie pour la nuit, mais elle ne se souvenait plus de son nom. Elle allait de manière irrégulière chez M______ et L______ qui avaient tous deux des deux pièces, trois jours chez l'un, trois jours chez l'autre. Elle était la plupart du temps chez eux. Ils s'occupaient bien d'elle et lui faisaient à manger. Elle savait qu'elle pouvait aller chez sa mère en cas de nécessité ou même au CAPPA. Elle avait dormi une nuit chez une amie qui était borderline comme elle. Il lui était difficile de parler de cette période. Elle prenait neuf médicaments par jour. Elle revivait un peu mieux depuis qu'elle avait trouvé un appartement. Ses deux filles habitaient toutes deux dans son quartier. C______ venait de trouver un appartement, étant auparavant hébergée chez sa future belle-mère. Elle étudiait le droit. Sa fille B______ habitait déjà en 2018 chez son ami ; elle avait aussi un deux pièces. Elle n'avait jamais dormi chez elle. Elle ne pouvait pas non plus aller dormir chez la future belle-mère de C______, se sentant honteuse d'être à la rue. Elle ne parlait pas trop avec les gens et avait des difficultés à communiquer avec ses filles pendant cette période car elle était en pleurs tout le temps. Elles s'envoyaient seulement des messages.

Elle était très en colère pendant cette période contre son mari, car il ne l'avait pas informée de la procédure d'évacuation, et il avait reçu CHF 133'000.- sans lui en parler. Il souffrait de la maladie de Parkinson. Elle l'avait aidé pendant 5 ans mais il ne lui disait pas grand-chose. Il avait également imité sa signature dans une procuration pour l'ASLOCA dans le cadre de la procédure d'évacuation. Le 19 août passé, cela aurait fait 30 ans qu'elle était mariée ; ils avaient eu des belles années. Son mari était décédé le 2 février 2020, comme cela ressortait de l'acte de décès qu'elle produisait. Ils ne s'étaient pas séparés officiellement, mais de fait, en raison de son hospitalisation et de celle de son mari ainsi que de la perte de leur appartement. Le 31 mars 2018, elle avait perdu son travail. Elle travaillait à temps partiel. Elle n'avait pas de formation spécifique mais se débrouillait bien. Elle avait été en totale incapacité de travail depuis son AVC, en janvier 2018 et elle recevait désormais une rente d'invalidité.

Elle précisait que c'était feu son époux qui avait rempli les déclarations d'impôts 2018-2019. Certains services lui avaient octroyé des prestations, certains non. Cela ressortait de ses relevés de compte.

Elle produisait diverses pièces, notamment :

-          une nouvelle décision rendue le 20 décembre 2019 par l'intimé, lui octroyant des prestations complémentaires à compter du 1er décembre 2019 ;

-          une opposition formée le 17 janvier 2020 à l'encontre de la décision précitée, au motif qu'elle lui imputait un gain potentiel estimé partagé et des biens dessaisis ;

-          une déclaration à teneur de laquelle elle répudiait la succession de feu son époux ;

-          la décision de l'office AI du 11 février 2020, lui octroyant une rente entière à compter du 1er novembre 2019. Une incapacité totale de travail lui était reconnue dès le mois de novembre 2018 (début du délai d'attente d'un an) ;

-          une nouvelle décision de l'intimé du 24 février 2020, recalculant son droit aux prestations complémentaires à compter du 1er janvier 2020 ;

-          une opposition formée le 20 mars 2020 à l'encontre de la décision précitée, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans son opposition du 17 janvier 2020.

b. La représentante du SPC a indiqué que l'intimé n'était pas entré en matière au sujet des problématiques du dessaisissement et du gain potentiel, car la recourante n'avait pas indiqué ces motifs dans son opposition.

Elle déposait une pièce complémentaire de la division financière, listant les versements effectués en sa faveur d'avril à décembre 2018. La recourante contestait avoir reçu une partie des prestations complémentaires qui lui étaient destinées. Elle était cependant mariée durant la période en cause et de ce fait son dossier était celui d'un couple jusqu'au départ de son mari dans un home. Cela ne changeait pas l'aspect "couple" du dossier mais les calculs étaient partagés. Selon les informations qu'elle avait reçues de la division financière, toutes les prestations de l'époux de la recourante avaient été versées sur un compte du SPAD. Celles pour la recourante avaient été versées, pour la période de mars à septembre 2018, sur le compte BCGE indiqué dans la demande de prestations du 16 novembre 2015 que la recourante avait contresignée, et ensuite les prestations avaient été versées sur le compte de la recourante à l'UBS. Il était exact que le SPC avait reçu le 12 avril 2018 une lettre de la recourante mentionnant ses coordonnées UBS. Elle n'avait pas pu savoir, malgré les renseignements pris auprès de la division financière, pourquoi ces renseignements n'avaient été pris en compte qu'à partir du mois de septembre 2018.

Le SPC n'entrait pas en matière sur une éventuelle reconsidération de sa décision.

À teneur du relevé de la division financière produit par l'intimé, les versements suivants ont été effectués sur le compte bancaire UBS de la recourante durant les mois d'avril à décembre 2018 : CHF 1'064.- (12 septembre 2018), CHF 216.- (11 octobre 2018), CHF 1'064.- (11 octobre 2018), CHF 1'056.- (12 novembre 2018), CHF 27.- (12 novembre 2018) et CHF 1'056.- (11 décembre 2018), soit un total de CHF 4'483.-.

Les montants suivants lui revenant ont été versés sur le compte de feu son conjoint auprès de la BCGE : CHF 29.- (11 avril 2018), CHF 1'685.- (11 mai 2018), CHF 653.- (11 juin 2018), CHF 29.80 (15 juin 2018), CHF 653.- (11 juillet 2018), CHF 653.- (10 août 2018).

c. Madame O______, mère de la recourante a été entendue à titre de renseignement. Elle a indiqué être un soutien moral pour sa fille, qui s'était retrouvée à la rue après le 31 mars 2018. Sa fille ne pouvait cependant pas vivre chez elle, car elle habitait en France. Elle venait quand même donner son linge, et restait de temps en temps chez elle. Le reste du temps, elle allait chez des amis à Genève. Elle avait passé par des périodes inhumaines. Elles se parlaient souvent au téléphone. Pendant le confinement, elles ne s'étaient pas vues pendant trois mois. Elle devait rester en Suisse. Elle était malade et devait aller chez les médecins et chez la psychologue. Elle souhaitait que sa fille voie le bout du tunnel car elle n'en pouvait plus. Elle avait des démarches administratives à faire et avait quand-même perdu son mari. Si ce dernier avait indiqué au SPC le 24 septembre 2018 que sa fille habitait chez elle, c'était probablement une solution de facilité. Lorsque sa fille s'était retrouvée à la rue, la première chose à laquelle elles avaient pensé était qu'elle vienne chez elle, mais elle n'avait pas pu y rester car c'était interdit. Elle était venue au début quelques jours chez elle. Elle ne se souvenait pas qui lui avait dit que c'était interdit. Elle n'était pas allée à la mairie du fait qu'il n'était pas question que sa fille se domicilie chez elle. Elle habitait à une vingtaine de kilomètres de Genève. Le tram allait jusqu'à St-Genis, puis elle allait chercher sa fille en une demi-heure. Sa fille avait un permis de conduire mais plus sa voiture ; il était compliqué de se rendre chez elle en transports publics. Si cela avait été possible, elle avait la place d'accueillir sa fille chez elle.

d. Le conseil de la recourante a précisé que même si sa mandante ne l'avait pas expressément mentionné dans son opposition, elle entendait s'opposer au gain hypothétique et aux biens dessaisis, car elle mentionnait son hospitalisation. Elle s'opposait de façon générale à la décision en mentionnant notamment la question du domicile. Elle relevait ensuite que l'intimé se fondait sur les déclarations de M.  D______ s'agissant du domicile de la recourante, alors qu'il était sous curatelle. La recourante n'avait jamais eu accès au compte BCGE sur lequel ses prestations complémentaires avaient été versées entre mars 2018 et fin août 2018. Elle en ignorait même l'existence au même titre que le SPAD.

e. La recourante a précisé que son mari s'était toujours occupé des paiements. Elle n'avait pas connaissance des comptes bancaires de leur couple. Il changeait tout le temps de comptes bancaires parce qu'il avait des poursuites. Elle avait toujours eu le même compte à l'UBS depuis ses 18 ans. Ils n'avaient jamais eu de compte commun.

f. La représentante du SPC a relevé que les prestations complémentaires avaient été versées dès le début du droit aux prestations sur le compte auprès de la BCGE, avant la curatelle.

46.    À l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA).

3.        Il y a préalablement lieu de définir l'objet du litige. Le SPC considère à cet égard que certains griefs soulevés par l'intéressée dans son recours, relatifs au gain hypothétique, aux biens dessaisis et aux montants effectivement versés sur son compte, n'auraient pas à être examinés par la chambre de céans, dans la mesure où il n'en aurait pas été question dans le cadre de son opposition du 9 janvier 2019.

a. Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; ATF 125 V 414 consid. 1a ; ATF 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées).

L'objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui - dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision - constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué. D'après cette définition, l'objet de la contestation et l'objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige (ATF 125 V 414 consid. 1b et 2 et les références citées).

Les questions qui - bien qu'elles soient visées par la décision administrative, et fassent ainsi partie de l'objet de la contestation - ne sont plus litigieuses, d'après les conclusions du recours, et qui ne sont donc pas comprises dans l'objet du litige, ne sont examinées par le juge que s'il existe un rapport de connexité étroit entre les points non contestés et l'objet du litige (ATF 122 V 244 consid. 2a ; ATF 117 V 295 consid. 2a ; voir aussi ATF 122 V 36 consid. 2a). Par ailleurs, l'autorité de recours n'examine les questions formant l'objet du litige, mais qui ne sont pas contestées, que s'il existe des motifs suffisants de le faire au regard des allégations des parties ou d'indices ressortant du dossier (ATF 125 V 417 consid. 2c).

b. Selon l'art. 52 LPGA, les décisions rendues en matière d'assurances sociales peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. L'art. 10 al. 1 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), édicté sur la base de la délégation de compétence prévue à l'art. 81 LPGA, prévoit que l'opposition doit contenir des conclusions et être motivée. Si elle ne satisfait pas à ces exigences ou si elle n'est pas signée, l'assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut, l'opposition ne sera pas recevable (art. 10 al. 5 OPGA) (arrêt du Tribunal fédéral 8C_817/2017 du 31 août 2018 consid. 3.1).

Le Tribunal fédéral a précisé que la procédure d'opposition porte sur les rapports juridiques qui, d'une part, font l'objet de la décision initiale de l'autorité et à propos desquels, d'autre part, l'opposant manifeste son désaccord, implicitement ou explicitement (arrêt du Tribunal fédéral 8C_355/2017 du 14 mars 2018).

Selon la jurisprudence, l'obligation d'articuler les griefs vaut en principe également dans la procédure d'opposition. Aussi, dans la mesure où la légalité d'une décision attaquée n'est pas examinée d'office, celle-ci entre-t-elle partiellement en force sur les points qui n'ont pas été contestés dans la procédure d'opposition (arrêt du Tribunal fédéral 8C_59/2007 du 25 janvier 2008, ATF 119 V 347 consid. 1c).

L'opposition est ainsi un moyen de droit permettant au destinataire d'une décision d'en obtenir le réexamen par l'autorité, avant qu'un juge ne soit éventuellement saisi. Il appartient à l'assuré de déterminer l'objet et les limites de sa contestation, l'assureur devant alors examiner l'opposition dans la mesure où sa décision est entreprise (ATF 123 V 130 consid. 3a; 119 V 350 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 259/00 du 18 mars 2001 in SJ 2001 II 212). C'est pourquoi la décision de l'assureur entre partiellement en force, dans la mesure où elle n'est pas attaquée en procédure d'opposition (sur certains points), et ne fait pas l'objet d'un examen d'office (ATF 119 V 350 consid. 1b).

c. Si l'on peut déduire de l'opposition formée par l'assuré, la volonté de contester également d'autres points, la décision n'entre cependant pas non plus en force quant à ces points (arrêts du Tribunal fédéral des assurances U 27/04 du 15 mars 2005 consid. 3.2 et U 152/01 du 8 octobre 2003 consid. 3).

Dans le cas d'une décision portant sur deux objets, il suffit qu'il soit possible de déduire des conclusions de l'opposant interprétées au regard des griefs formulés une volonté de contester l'un et l'autre des objets (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 27/04 du 15 mars 2005 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_817/2017 du 31 août 2018 consid. 3.2).

d. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la procédure juridictionnelle administrative peut être étendue, pour des motifs d'économie de procédure, à une question en état d'être jugée qui excède l'objet du litige, c'est-à-dire le rapport juridique visé par la décision, lorsque cette question est si étroitement liée à l'objet initial du litige que l'on peut parler d'un état de fait commun, et à la condition que l'administration se soit exprimée à son sujet dans un acte de procédure au moins (ATF 130 V 503 ; ATF 122 V 36 consid. 2a et les références).

Les conditions auxquelles un élargissement du procès au-delà de l'objet de la contestation est admissible sont donc les suivantes: la question (excédant l'objet de la contestation) doit être en état d'être jugée ; il doit exister un état de fait commun entre cette question et l'objet initial du litige; l'administration doit s'être prononcée à son sujet dans un acte de procédure au moins ; le rapport juridique externe à l'objet de la contestation ne doit pas avoir fait l'objet d'une décision passée en force de chose jugée et les droits procéduraux des parties doivent être respectés (arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3.1).

L'extension de l'objet de la contestation ne peut pas conduire à inclure dans le litige une question qui a déjà été jugée par une décision entrée en force et à remettre celle-ci en cause, au-delà d'un examen sous l'angle des conditions de la reconsidération ou de la révision procédurale (arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3.3).

e. Dans un arrêt récent, la chambre de céans a retenu que dans le cadre d'un litige sur les prestations complémentaires, seul un objet avait été traité par l'intimé dans la décision querellée, à savoir le montant des prestations complémentaires dues à l'intéressée. Aussi, elle a estimé que les griefs portant sur le calcul auquel avait procédé le SPC pour déterminer ce montant pouvaient être examinés dans le cadre de la procédure de recours, même s'ils n'avaient pas été expressément mentionnés dans l'opposition ; le fait que l'intéressée demandait le réexamen de son dossier suffisait à admettre qu'elle avait eu la volonté de contester tous les éléments composant le calcul de ses prestations complémentaires. La chambre de céans a ainsi considéré qu'il serait faire preuve de formalisme excessif que d'exiger de l'intéressée que ses conclusions se réfèrent expressément à chacun des éléments pris en compte par le SPC pour déterminer le montant des prestations complémentaires auxquelles elle pouvait prétendre (ATAS/429/2019 du 13 mai 2019 consid. 7).

f/aa. En l'espèce, l'intimé soutient que les griefs de la recourante relatifs au gain hypothétique retenu, au montant des biens dessaisis et aux montants effectivement perçus par la recourante sur son compte bancaire personnel ne pourraient pas être examinés par la chambre de céans, la recourante n'ayant pas contesté ces éléments dans le cadre de son opposition. Au vu de la jurisprudence susmentionnée (ATAS/429/2019), il convient de retenir que les griefs relatifs au gain hypothétique retenu et au montant des biens dessaisis faisant partie du calcul des prestations complémentaires dues à la recourante, ils peuvent être examinés par la chambre de céans dans la cadre du présent recours.

En tout état, il sied également de prendre en considération ce qui suit : si la recourante, qui n'était alors pas représentée par un avocat, a principalement axé l'argumentation de son opposition du 9 janvier 2019 sur sa domiciliation à Genève depuis qu'elle a été évacuée de son appartement, elle a également relevé qu'elle n'avait pas reçu la moitié de la rente AI de son époux, qu'elle avait été hospitalisée et qu'elle avait déposé une demande de prestations à l'OAI. Ainsi, bien qu'elle n'ait pas spécifiquement contesté les montants retenus dans la décision querellée, on comprend qu'elle a contesté que le SPC lui a imputé des revenus dans la décision querellée, que ce soit le gain potentiel retenu ou la demi-rente d'invalidité.

Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient le SPC, la recourante a déjà contesté dans les courriers figurant au dossier, sans que ceux-ci ne soient formellement qualifiés « d'opposition », les gains hypothétiques qui ont été retenus par l'intimé dans ses décisions antérieures. Il ressort en effet des courriers adressés au SPC depuis la première décision rendue à son égard le 21 mars 2018, que la recourante s'est opposée au gain hypothétique retenu par le SPC : ainsi, dans ses courriers des 10 avril, 3 mai et 17 mai 2018, la recourante a indiqué qu'elle était en arrêt maladie, ne touchait pas de prestations de chômage et était dans une situation financière très précaire.

f/bb. S'agissant de la conclusion de la recourante visant à obtenir la constatation qu'elle n'a reçu qu'une somme totale de CHF 4'483.- de la part de l'intimé, elle ne saurait être déclarée irrecevable, comme le soutient l'intimé. En effet, il ressort du dossier que la recourante a transmis à l'intimé, dès le mois d'avril 2018, les coordonnées de son compte bancaire personnel, et qu'elle s'est à plusieurs fois plainte auprès de lui de n'avoir pas reçu de prestations. Ces courriers étant restés sans suite de la part du SPC, ce dernier est malvenu d'invoquer l'irrecevabilité de ce grief, au motif qu'il n'aurait pas été à nouveau invoqué dans l'opposition de la recourante, qui n'était au demeurant pas représentée par un avocat à ce stade de la procédure.

f/cc. La décision du 13 décembre 2018, qui a fait l'objet de l'opposition, porte uniquement sur le remboursement d'un prétendu trop-perçu par la recourante durant la période du 1er avril au 31 décembre 2018. Cette décision a été motivée par la découverte, par l'intimé, de ce que la recourante n'avait plus de domicile fixe à Genève et qu'elle était, selon les informations obtenues, domiciliée en France chez sa mère. L'intimée a ainsi repris rétroactivement le calcul des prestations complémentaires depuis le 1er avril 2018 sans prendre en considération de loyer, ce qui avait pour conséquence, selon ses plans de calculs, que son revenu déterminant dépassait ses dépenses reconnues, et qu'elle n'avait par conséquent plus droit aux prestations complémentaires.

Cette décision a été adressée à la recourante par le biais d'un courrier l'informant que le versement des prestations complémentaires était suspendu à titre conservatoire dès le 1er janvier 2019.

Tant dans son opposition que dans son recours, la recourante a conclu à l'annulation de la décision de remboursement et au maintien, respectivement à la reprise, du versement de ses prestations complémentaires.

Dans la décision sur opposition querellée et dans la réponse au recours, l'intimé s'est prononcé sur le bien-fondé, selon lui, de sa décision du 13 décembre 2018 et de l'interruption de ses prestations dès le 1er janvier 2019, au motif de l'absence de domicile connu de la recourante en Suisse. Partant, ces deux questions étant interdépendantes et l'intimé s'étant prononcé dessus, le litige peut être étendu à la question de savoir si c'est à juste titre que l'intimé a suspendu à titre conservatoire le droit de la recourante aux prestations complémentaires à compter du 1er janvier 2019.

f/dd. Au vu de ce qui précède, le litige porte sur la question du principe de restitution des prestations complémentaires pour la période courant du 1er avril au 31 décembre 2018, sur les différents montants retenus par l'intimé dans le calcul desdites prestations qui sont contestés dans le recours, à savoir notamment le gain hypothétique et les biens dessaisis, sur le montant des prestations effectivement versées à la recourante et sur le bienfondé de la décision de l'intimé de suspendre le droit de la recourante aux prestations complémentaires à compter du 1er janvier 2019.

4.        La recourante sollicite l'appel en cause du SPAD, au motif que ce dernier aurait indûment touché les prestations complémentaires qui auraient dû lui être versées à elle et non à son époux, et qu'il convenait dès lors que ledit service fournisse les documents attestant des montants qu'il avait directement touchés de l'intimé.

a. Aux termes de l'art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l'autorité peut ordonner, d'office ou sur requête, l'appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de la procédure ; la décision leur devient dans ce cas opposable (al. 1). L'appelé en cause peut exercer les droits qui sont conférés aux parties (al. 2).

D'une manière générale, dans les cantons qui, comme celui de Genève, connaissent cette institution de procédure, l'appel en cause permet de contraindre des tiers qui ne possèdent pas la qualité de partie faute d'en satisfaire les conditions à participer à la procédure afin de leur rendre opposable la décision, respectivement le jugement qui doit être rendu à son issue (cf. ATF 125 V 94 consid. 8b). L'appel en cause n'est pas destiné à faire intervenir ou à étendre la procédure à des personnes qui bénéficient déjà de la qualité de partie et qui ne participent pas pour une raison quelconque à la procédure. Il vise bien plutôt à préjuger un rapport de droit entre l'appelé en cause et une partie principale dans une procédure pendante entre les parties principales. Dans la mesure où il a pour fonction d'éviter le déroulement d'une autre procédure sur les mêmes questions litigieuses, l'appel en cause est dicté par un souci d'économie de procédure. Il permet également de prévenir le prononcé de décisions ou jugements contradictoires. Le tiers appelé en cause doit naturellement posséder la capacité d'être partie et la capacité d'ester (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 47/02 du 25 août 2003 consid. 3.2.1).

b. En l'espèce, l'appel en cause du SPAD n'est pas nécessaire, la recourante ne cherchant pas à rendre le présent arrêt opposable au SPAD, mais souhaitant que ce dernier fournisse les documents attestant des montants qu'il avait directement touchés de l'intimé. De surcroît, l'intimé a produit lors de l'audience d'enquête un relevé des paiements effectués à la recourante depuis le mois d'avril 2018, de même que ceux effectués sur le compte de feu son conjoint. Il n'est dès lors pas nécessaire d'interpeler le SPAD.

Eu égard à ces éléments, la requête d'appel en cause doit être rejetée.

5.        a. Selon l'art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a OPGA, les prestations complémentaires fédérales indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers.

L'obligation de restituer suppose aujourd'hui encore, conformément à la jurisprudence rendue à propos des anciens articles 47 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) ou 95 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (LACI - RS 837.0) (p. ex. ATF 129 V 110 consid. 1.1 ; ATF 126 V 23 consid. 4b et ATF 122 V 19 consid. 3a), que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 32/06 du 14 novembre 2006 consid. 3 et les références). Ceci est confirmé sous l'empire de la LPGA (arrêt du Tribunal fédéral 8C_512/2008 du 4 janvier 2009 consid. 4). À cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 19 consid. 3a ; ATF 122 V 134 consid. 2c ; ATF 122 V 169 V consid. 4a ; ATF 121 V 1 consid. 6), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 19 consid. 3a ; ATF 122 V 169 consid. 4a ; ATF 121 V 1 consid. 6). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps n'est pas liée à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.1).

Selon l'art. 3 al. 1 OPGA, l'étendue de l'obligation de restituer est fixée par une décision.

b. Au niveau cantonal, l'art. 24 al. 1 1ère phrase LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées.

L'art. 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l'art. 2 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision (al. 2).

Les subsides d'assurance-maladie indûment touchés doivent être restitués en appliquant par analogie l'art. 25 LPGA. Lorsque des subsides ont été indûment touchés par un bénéficiaire des prestations du service, ce service peut en demander la restitution au nom et pour le compte du service de l'assurance-maladie [art. 33 al. 1 et 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal - J 3 05)].

6.        a. En présence d'une demande de restitution se pose, à titre préalable, la question du respect du délai d'un an dans lequel le SPC doit notifier sa décision de restitution. En effet, en vertu de l'art. 25 al. 2 1ère phrase LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.

b. En l'espèce, la recourante a informé l'intimé en avril 2018 du fait qu'elle était sans domicile fixe et qu'elle ne payait donc pas de loyer. L'intimé a ensuite continué à rendre des décisions complémentaires prenant en considération, dans les dépenses reconnues, un loyer. Ce n'est qu'après avoir été informé par l'époux de la recourante, en septembre 2018, puis par l'assistant social de ce dernier, en octobre 2018, de ce que la recourante serait domiciliée en France, que l'intimé a suspendu à titre conservatoire le droit aux prestations complémentaires de la recourante et qu'il a repris le calcul de son droit aux prestations depuis le 1er avril 2018 sans prendre en compte de loyer, ce qui avait pour conséquence qu'elle n'avait, selon ses plans de calculs, plus droit aux prestations complémentaires. En notifiant sa décision le 19 décembre 2018, l'intimé a respecté le délai d'un an.

7.        Il convient à présent d'examiner le bien-fondé de la décision de l'intimé de réclamer rétroactivement le remboursement des prestations complémentaires versées à la recourante, et de supprimer, avec effet conservatoire, le versement des prestations à compter du 1er janvier 2019.

8.        Se pose en premier lieu la question de la domiciliation de la recourante.

9.        a. Tant l'art. 4 al. 1 LPC que l'art. 2 al. 1 LPCC soumettent le droit aux prestations complémentaires à la condition du domicile et de la résidence habituelle en Suisse respectivement dans le canton de Genève.

Selon l'art. 13 LPGA, applicable par renvoi des art. 1 al. 1 LPC et 1A LPCC, en vigueur depuis le 1er janvier 2008, aussi aux prestations complémentaires cantonales, le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210).

b.   Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). La notion de domicile comporte deux éléments : l'un objectif, la résidence dans un lieu donné ; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer. La notion de résidence habituelle d'une personne physique correspond à l'endroit où la personne intéressée a le centre de ses relations personnelles et se déduit, non de sa volonté subjective et intime, mais de circonstances de fait extérieurement reconnaissables attestant de sa présence dans un lieu donné (ATF 129 III 288 consid. 4.1 p. 292 et les références) soit sur l'intention manifestée objectivement et reconnaissable pour les tiers (ATF 127 V 238 consid. 1, 125 V 77 consid. 2a, 120 III 7 consid. 2a). La notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif, de sorte que la condition de la résidence effective en Suisse n'est en principe plus remplie à la suite d'un départ à l'étranger. Il n'y a cependant pas interruption de la résidence en Suisse lorsque le séjour à l'étranger, correspondant à ce qui est généralement habituel, est dû à des motifs tels qu'une visite, des vacances, une absence pour affaires, une cure ou une formation. De tels séjours ne peuvent en principe dépasser la durée d'une année. Des motifs contraignants et imprévisibles, tels que la maladie ou un accident, peuvent justifier de prolonger au-delà d'une année la durée du séjour. Il en va de même lorsque des motifs contraignants existant dès le début exigent une résidence à l'étranger de durée supérieure à une année, par exemple pour des motifs d'assistance, de formation ou de traitement d'une maladie (ATF 111 V 180 consid. 4 p. 182; arrêt 9C_696/2009 du 15 mars 2010 consid. 3.3; voir également arrêt H 71/89 du 14 mai 1990 consid. 2a, in RCC 1992 p. 36; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2e éd. 2009, n° 15 ss ad art. 13 LPGA). Le domicile en un lieu peut durer alors même que la résidence en ce lieu est interrompue pour un certain temps, pourvu que la volonté de conserver le lieu de résidence comme centre d'existence résulte de certains rapports avec celui-ci (ATF 41 III 51).

Pour savoir quel est le domicile d'une personne, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence étant à l'endroit où se trouvent ses intérêts personnels, c'est-à-dire où vit sa famille (ATF 88 III 135). Il n'est pas nécessaire qu'une personne ait l'intention de rester au même endroit pendant une longue période. Une résidence, même de courte durée, suffit pour constituer un domicile (RCC 1982 p. 171). Le terme « durable » doit être compris au sens de « non passager ». L'intention de faire d'un lieu déterminé le centre de son existence, de ses rapports personnels, de ses intérêts économiques, familiaux et professionnels suffit (RCC 1978 p. 58). Un séjour effectué à des fins particulières, même de longue durée, ne suffit pas pour créer un domicile. En effet, n'ont notamment pas un domicile en Suisse les personnes qui s'y rendent uniquement pour faire une visite, faire une cure, passer des vacances, faire des études ou acquérir une formation professionnelle sans y exercer une activité lucrative. De même, le fait d'être placé dans un établissement d'éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention ne constitue pas le domicile (art. 26 CC, RCC 1952 p. 207).

Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau (art. 24 al. 1 CC). Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existants avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100). En vertu des principes susmentionnés, le dépôt des papiers, l'obtention d'un permis de séjour, l'exercice des droits politiques, le statut de la personne du point de vue des autorités fiscales ou des assurances sociales ou encore les indications figurant dans des jugements et des publications officielles ne sont pas décisifs ; ces éléments constituent néanmoins des indices sérieux en ce qui concerne l'intention de s'établir (ATF 125 III 101 consid. 3; voir aussi HONSELL/VOGT/GEISER, Basler Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch I, 2ème éd., n. 23 ad. art. 23).

10.    Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

11.    En l'espèce, l'intéressée était domiciliée à Versoix jusqu'à ce qu'elle soit expulsée de son appartement, à la fin du mois de mars 2018. Elle a indiqué avoir été mise au courant de la procédure d'expulsion lors de son hospitalisation en janvier 2018. Par la suite, en raison de sa situation financière très précaire, elle n'a pas été en mesure de trouver un autre logement avant le mois de décembre 2019. La recourante a indiqué avoir confié ses chiens à sa mère, domiciliée en France voisine, afin qu'ils ne soient pas mis à la fourrière, et avoir pour sa part été à la rue, logeant où l'on voulait bien l'accueillir.

La recourante a produit deux attestations d'amis indiquant l'avoir occasionnellement et gratuitement hébergée alors qu'elle était sans domicile fixe. Elle a par ailleurs été hospitalisée à quelques reprises sur Genève, où elle a continué à être suivie par ses médecins et son assistant social, comme en attestent les différents courriers et certificats médicaux qu'elle a produits. La recourante a également établi avoir été en recherche d'un logement sur Genève, son assistant social l'ayant aidée dans ses démarches et appuyé sa demande auprès des Fondations immobilières de droit public. Elle n'a enfin pas caché sa situation à l'intimé, informant ce dernier, le 15 mars 2018, de l'existence de la procédure en évacuation de son appartement, et, le 10 avril 2018, qu'elle n'avait désormais plus de logement.

Au niveau administratif, la recourante a indiqué en septembre 2018 à l'OCPM qu'elle était sans domicile fixe depuis l'expulsion de son logement, et qu'elle était dans l'attente d'un appartement auprès des Fondations immobilières de droit public. Elle a ainsi été enregistrée sur la base de données de l'OCPM comme étant sans domicile connu, mais elle n'a pas été considérée comme ayant quitté Genève.

Hormis la présence de sa mère en France, la recourante n'a aucune attache avec ce pays. Lors de son audition, sa mère a indiqué avoir occasionnellement hébergé sa fille, fait ses lessives et hébergé ses chiens, mais que sa fille n'avait pas déménagé chez elle, notamment car elle n'en avait pas le droit.

À cet égard, il sied de relever que le courrier adressé par feu le conjoint de la recourante au SPC doit être considéré avec circonspection, au vu de son état de santé, de la curatelle prononcée à son égard, de leurs rapports compliqués et du fait qu'il semble avoir bénéficié de certaines prestations qui auraient dû être versées à la recourante. On ne saurait dès lors accorder de valeur probante à son contenu.

Il ressort donc de ce qui précède que la recourante a conservé son centre d'intérêts à Genève, où sont par ailleurs domiciliées ses filles. Elle ne s'est pas volontairement retrouvé sans logement sur Genève, n'ayant pas été mise au courant de la procédure d'évacuation par feu son conjoint. Par ailleurs, c'est uniquement en raison de sa situation financière très précaire qu'elle n'a pas été en mesure de trouver un appartement plus vite. On ne saurait déduire de la présence de sa mère en France qu'elle avait l'intention de s'y installer et d'y créer son domicile. Contrairement à ce que soutient l'intimé, le fait que sa mère ait hébergé ses chiens n'est pas une preuve que la recourante s'est installée chez elle. Il était pour elle plus facile d'être hébergée chez des amis sans ses chiens qu'avec. Par ailleurs, toutes les démarches entreprises par la recourante durant cette période démontrent qu'elle gardait ses attaches à Genève et avait clairement l'intention d'y rester.

Une personne conservant son domicile tant qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, il convient de considérer, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la recourante a conservé son domicile à Genève durant toute cette période.

Partant, l'intimé n'était pas fondé à interrompre le versement des prestations à compter du 1er janvier 2019 au motif qu'elle aurait été domiciliée en France.

S'agissant de la période courant du 1er avril au 31 décembre 2018, l'intimé était par contre légitimé à reprendre le calcul des prestations complémentaires dues à la recourante sans prendre en considération de loyer dans les dépenses reconnues.

12.    Afin de déterminer si la recourante a quand même droit à des prestations complémentaires durant la période litigieuse et après le 1er janvier 2019, il convient à présent d'examiner ses autres griefs relatifs aux montants retenus par l'intimé pour établir son revenu déterminant.

13.    a. Sur le plan fédéral, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente d'invalidité, conformément à l'art. 4 al. 1 let. c LPC.

Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L'art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

Conformément à l'art. 10 al. 1 LPC, pour les personnes vivant à domicile, les dépenses reconnues comprennent le montant destiné à la couverture des besoins vitaux, soit par année pour les personnes seules CHF 19'210.- en 2013 et 2014, CHF 19'290 en 2015, 2016, 2017 et 2018 et CHF 19'450.- dès 2019 (let. a ch. 1), le loyer d'un appartement les frais accessoires, pour un montant maximum de CHF 13'200.- pour les personnes seules (let. b ch. 1). Le montant forfaitaire annuel pour l'assurance obligatoire de soins, correspondant à la prime moyenne cantonale ou régionale pour l'assurance obligatoire des soins constitue également une dépense reconnue (art. 10 al. 3 let. d).

Selon l'art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment deux tiers des ressources en espèces provenant de l'exercice d'une activité lucrative pour autant qu'elles excèdent annuellement CHF 1'000.- pour les personnes seules et CHF 1'500.- pour les couples (let. a) ; le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b) ; un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse CHF 37'500.- pour les personnes seules et CHF 60'000.- pour les couples (let. c) ; les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (let. d) ; les allocations familiales (let. f) ; les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (let. g).

À teneur de l'art. 9 al. 3 LPC, pour les couples dont l'un des conjoints vit dans un home, la prestation complémentaire annuelle est calculée séparément pour chacun des conjoints. La fortune est prise en compte à raison de la moitié pour chacun des conjoints. Les dépenses reconnues et les revenus déterminants sont généralement soumis au partage par moitié. Les art. 1a à 1c de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301) prévoient les mêmes principes, précisés de la manière suivante. Les revenus déterminants (y compris l'imputation de la fortune selon l'art. 11 al. 1 let. c LPC) des deux époux sont additionnés. Le montant total ainsi obtenu est ensuite réparti par moitié entre chacun d'eux (art. 1b al. 1 OPC/AVS-AI). Les franchises applicables sont celles qui sont prévues pour les couples (art. 1b al. 2 OPC/AVS-AI). Selon l'art. 1c OPC/AVS-AI les dépenses reconnues sont prises en compte pour le conjoint directement concerné par elles. Quand une dépense concerne indifféremment les deux conjoints, elle est prise en compte par moitié pour chacun d'eux (al. 1). Pour le conjoint qui ne vit pas dans un home ou dans un hôpital, les dépenses reconnues de loyer pour personnes seules sont prises en compte (al. 2).

b. Sur le plan cantonal, ont droit aux prestations complémentaires les personnes qui remplissent les conditions de l'art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC).

Le revenu minimum cantonal d'aide sociale garanti pour les personnes vivant séparées de leur conjoint s'élève à CHF 25'661.- depuis le 1er janvier 2015 et CHF 25'874.- depuis le 1er janvier 2019 (art. 3 al. 1 let. a RPCC-AVS/AI).

Le montant de la prestation complémentaire correspond à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC).

Aux termes de l'art. 5 al. 1 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations, notamment : les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a) et en dérogation à l'article 11, alinéa 1, lettre c, de la loi fédérale, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est de un huitième et ce après déduction des franchises prévues par cette disposition (let. c).

c. Par fortune au sens de la disposition précitée, il faut comprendre toutes les choses mobilières et immobilières ainsi que les droits personnels et réels qui sont la propriété de l'assuré et qui peuvent être transformés en espèces (par le biais d'une vente ou d'un nantissement par exemple) pour être utilisés (MULLER, Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, 2006 n° 35, JÖHL, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, SBVR XIV, 2016, n° 163 p. 1844s). Ainsi, font notamment partie de la fortune : les gains à la loterie, la valeur de rachat d'une assurance-vie, l'épargne, les actions, les obligations, les successions, les versements en capital d'assurances, l'argent liquide, etc. (MULLER, op.cit, n° 35), les créances (JÖHL, op. cit., n° 163 p. 1844) ou encore les prêts accordés (CARIGIET / KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplement, p. 96).

À noter que selon l'art. 11 al. 1 let. c LPC, il y a lieu de prendre en considération la fortune nette, soit la différence positive entre les actifs et les dettes du contribuable. Toutes les dettes peuvent être déduites (dettes hypothécaires, les prêts, etc. ; voir CARIGIET / KOCH, op. cit., p. 166 ; JÖHL, op.cit., n° 220 p. 1793 dans ce sens), à la condition d'exister au moment déterminant et de ne pas être seulement potentielles. Seules les dettes grevant effectivement la substance économique du patrimoine du débiteur sont déductibles. Tel est le cas s'il y a un risque sérieux que celui-ci doive s'en acquitter (ATF 142 V 311 cons. 3.3 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_555/2010 consid. 2.3). Cette condition est réalisée en ce qui concerne les dettes, pour lesquelles un acte de défaut de biens au sens de l'art. 149 al. 1 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1) a été délivré, dans la mesure où l'on peut partir de l'idée qu'il est établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le créancier fera valoir sa créance, dès que le débiteur disposera à nouveau de biens. À cet égard, il y a lieu de rappeler qu'un acte de défaut de biens après saisie, qui atteste de l'insuffisance du patrimoine soumis à l'exécution forcée en Suisse pour satisfaire le créancier, constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP (voir art. 149 al. 2 LP), à savoir un titre de mainlevée provisoire (ATF 142 V 311 consid. 3.3 et l'arrêt du Tribunal fédéral 7B.180/2006 consid. 1.3) et que la créance qui fait l'objet d'un tel acte se prescrit par 20 ans à compter de la remise de celui-ci (art. 149a al. 1 LP ; ATF 142 V 311 consid. 3.3, ATF 137 II 17 consid. 2.5). Ces éléments plaident ainsi en faveur du fait que le créancier fera valoir sa créance dès qu'une nouvelle poursuite est susceptible d'être couronnée de succès, ce qui peut être le cas s'il dispose d'un service de recouvrement, que la dette n'est pas insignifiante et que le débiteur est revenu à meilleur fortune. Le fait seul qu'aucun acte de poursuite n'ait été entrepris pendant sur une longue période ne permet toutefois pas de conclure que, d'un point de vue juridique, la dette ne grève pas effectivement la substance économique du patrimoine de l'intéressé et qu'elle n'est dès lors pas déductible (ATF 142 V 311 consid. 3.3 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_555/2010 du 11 mars 2011 consid. 2.3).

À cet égard, la chambre de céans a jugé que l'on peut considérer, en présence de créanciers étatiques tels que l'administration fiscale cantonale, la Confédération suisse, la SUVA, l'OCAS ou encore la CCGC, disposant d'un service chargé du recouvrement des frais, que ceux-ci entreprendraient les démarches nécessaires pour que leurs créances respectives soient remboursées ; partant, de telles dettes doivent être prises en considération lors de l'établissement de la fortune nette (ATAS/1043/2017 du 20 novembre 2017 consid. 14c).

d/aa. Par dessaisissement au sens de l'art. 11 al. 1 let. g LPC, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 consid. 1; ATF 121 V 204 consid. 4a). Pour vérifier s'il y a contre-prestation équivalente et pour fixer la valeur d'un éventuel dessaisissement, il faut comparer la prestation et la contre-prestation à leurs valeurs respectives au moment de ce dessaisissement (ATF 120 V 182 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 9C_67/2011 du 29 août 2011 consid. 5.1).

Les conditions pour la prise en compte d'un dessaisissement de fortune sont alternatives. Pour qu'un dessaisissement de fortune puisse être pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires, la jurisprudence soumet cet acte à la condition qu'il ait été fait « sans obligation juridique », respectivement « sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente ». Les deux conditions précitées ne sont pas cumulatives, mais alternatives (ATF 131 V 329 consid. 4.3).

La renonciation à des éléments de fortune ne constitue pas un dessaisissement lorsqu'il est établi qu'il existe une corrélation directe entre cette renonciation et une contre-prestation considérée comme équivalente, soit une contre-prestation atteignant au moins 90% de la valeur de la prestation (ATF 122 V 394 consid. 5 ; voir également Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, note de bas de page n° 572 p. 172 et n° 113 p. 176). Si la contre-prestation n'est pas adéquate, le montant du dessaisissement correspond à la différence entre la valeur de la prestation et celle de la contrepartie (VALTERIO, op.cit., n° 113 ad Art. 11).

Il y a lieu de prendre en compte dans le revenu déterminant tout dessaisissement sans limite de temps (Pierre FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI in RSAS 2002, p. 420).

d/bb. A teneur de l'art. 17a OPC-AVS/AI - RS 831.301, la part de fortune dessaisie à prendre en compte (art. 11 al. 1 let. g LPC) est réduite chaque année de CHF 10'000.- (al. 1). La valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1er janvier de l'année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année (al. 2). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie (al. 3).

Le Tribunal fédéral a admis la conformité de cette disposition à la loi et à la constitution (ATF 118 V 150 consid. 3c/cc).

Par ailleurs, selon l'art. 17a OPC-AVS/AI, il faut qu'une année civile entière au moins se soit écoulée entre le moment où l'assuré a renoncé à des parts de fortune et le premier amortissement de fortune (JÖHL, n° 211 p. 1895s).

d/cc. En cas de dessaisissement d'une part de fortune, le calcul de la prestation complémentaire doit se faire comme si l'ayant droit avait obtenu une contre-prestation équivalente pour le bien cédé. Le revenu déterminant est donc augmenté, d'abord, d'une fraction de la valeur de ce bien conformément à l'art. 11 al. 1 let. c LPC. Il est augmenté, ensuite, du revenu que la contre-prestation aurait procuré à l'ayant droit (arrêt du Tribunal fédéral 8C_68/2008 du 27 janvier 2009 consid. 4.2.2).

d/dd. Il y a également dessaisissement lorsque le conjoint d'une personne assurée s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'il pourrait se voir obligé d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art. 163 CC. Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge d'examiner si l'on peut exiger de l'intéressé qu'il exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'il pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce. Les critères décisifs auront notamment trait à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 134 V 53 consid. 4.1 et les références).

L'obligation faite à la femme d'exercer une activité lucrative s'impose en particulier lorsque l'époux n'est pas en mesure de le faire à raison de son invalidité parce qu'il incombe à chacun de contribuer à l'entretien et aux charges du ménage. Dès lors que l'épouse y renonce, il y a lieu de prendre en compte un revenu hypothétique après une période dite d'adaptation (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 40/03 du 9 février 2005 consid. 4.2).

14.    En l'espèce, s'agissant du gain potentiel de la recourante, il ressort des pièces figurant au dossier qu'elle s'est retrouvée sans emploi à compter du 1er avril 2018, son ancien employeur ayant mis fin à son contrat avec effet au 31 mars 2018 en raison de la fermeture de sa boutique. Victime d'un AVC le 22 janvier 2018, la recourante a été hospitalisée aux HUG puis à la clinique de Bois-Bougy jusqu'au 12 février 2018. Elle a produit divers certificats établis par les médecins la suivant, attestant notamment de ce qu'elle souffre d'un trouble de la personnalité borderline, et qu'elle a à plusieurs reprises été en arrêt de travail. La recourante indique avoir été depuis son AVC en incapacité de travail totale et ne pas avoir pu s'inscrire au chômage dès lors qu'elle était en arrêt maladie. Elle a enfin déposé une demande de prestations à l'assurance-invalidité en date du 4 juin 2018, en raison de ses affections tant physiques que psychiques. À teneur de la décision de prestations AI du 11 février 2020 produite lors de l'audience de comparution personnelle, l'OAI a reconnu à la recourante une incapacité totale de travail dans toute activité dès le mois de novembre 2018 (début du délai d'attente d'un an), et lui a octroyé une rente entière à partir du 1er novembre 2019.

Au vu de ce qui précède, l'on ne peut imputer à la recourante le moindre gain hypothétique à compter du mois de novembre 2018. Il convient donc de retourner le dossier à l'intimé afin qu'il procède au calcul des prestations complémentaires dues à la recourante à compter du mois de novembre 2018 sans prendre en considération de gain hypothétique.

S'agissant de la période courant du 1er avril au 31 octobre 2018, dans la mesure où le dossier est retourné à l'intimé, il incombera à ce dernier d'instruire les faits en demandant notamment l'apport du dossier AI afin de déterminer quelle était sa capacité de travail et si un revenu hypothétique peut ou non lui être imputé durant cette période.

15.    a. La recourante conteste ensuite les biens dessaisis de CHF 66'778.- figurant dans les plans de calcul de la décision entreprise, sous la rubrique « fortune ».

Elle indique à cet égard qu'elle ignorait de nombreuses questions concernant la situation financière de son époux, qui était sous curatelle. Elle notait qu'il était indiqué dans la demande de prestations déposée par feu son conjoint que ce dernier avait retiré son 2ème pilier au 1er décembre 2012, mais elle ne savait pas ce qu'il en avait fait.

L'intimé a simplement indiqué, dans les plans de calculs joints aux diverses décisions rendues, dont la décision entreprise, que les pièces remises faisaient état d'une diminution de patrimoine dont il était tenu compte dans le calcul du revenu déterminant, comme s'il n'y avait pas eu de dessaisissement. Il n'a pas donné plus d'indications à ce propos dans sa réponse au recours, se contentant de soutenir que ce grief serait irrecevable en tant qu'il n'avait pas été soulevé dans le cadre de l'opposition, et de relever que ce montant n'avait jamais été contesté non plus par feu le conjoint de la recourante dans le cadre de son propre dossier.

Les pièces figurant au dossier ne contiennent aucune autre information sur ces biens dessaisis, de sorte que la chambre de céans n'est pas en mesure de se prononcer sur leur bien-fondé.

Il ressort cependant de la décision datée du 31 août 2018 concernant feu l'époux de la recourante que le même montant de biens dessaisis a été retenu dans tous les plans de calculs relatifs à la période litigieuse.

Or, à teneur de l'art. 9 al. 3 LPC précité, lorsque l'un des conjoints vit dans un home ou dans un hôpital, comme en l'espèce, la fortune du couple est prise en compte à raison de la moitié pour chacun.

Partant, la recourante ne peut ainsi se contenter d'indiquer qu'elle n'avait aucune connaissance des biens dont feu son conjoint s'est dessaisi, et doit se voir imputer la moitié de ceux-ci, s'ils sont justifiés.

Le dossier devant être retourné à l'intimé, il lui incombera d'indiquer à la recourante quels sont ces biens dessaisis, de manière à ce que celle-ci puisse, cas échéant, les contester en toute connaissance de cause.

b. La chambre de céans relève, à la lecture des pièces figurant au dossier, que feu l'époux de la recourante avait d'importantes dettes, sa situation financière au 31 décembre 2017, adressée à l'intimé par le SPAD, faisant état de poursuites et d'actes de défaut de biens à hauteur de CHF 359'190.70.

Or, ces dettes ne figurent pas dans les plans de calcul de la décision entreprise, alors que, selon l'art. 11 al. 1 let. c LPC, il y a lieu de prendre en considération la fortune nette, soit la différence positive entre les actifs et les dettes du contribuable.

Le dossier ne contenant aucune information relative à ces dettes, la chambre de céans n'est pas en mesure de déterminer quels en étaient les créanciers, si l'on pouvait considérer que ceux-ci auraient entrepris des démarches nécessaires pour obtenir un remboursement, et, partant, si ces dettes doivent être prises en considération lors de l'établissement de la fortune nette (cf. ATAS/1043/2017 précité).

Il convient donc de renvoyer le dossier à l'intimé afin qu'il instruise ce point et reprenne, cas échéant, les plans de calcul de la décision entreprise, en prenant en considération la moitié des dettes de feu le conjoint de la recourante afin de déterminer la fortune nette de celle-ci.

16.    La recourante conclut à ce qu'il soit constaté qu'elle a perçu uniquement la somme de CHF 4'483.- de la part du SPC durant la période litigieuse.

a. Il sied au préalable de relever que cette conclusion du recours sera interprétée comme étant de nature condamnatoire, et non constatatoire. En effet, la recourante vise par cette conclusion à obtenir l'annulation partielle de la décision entreprise, en ce sens qu'elle ne peut être amenée à rembourser un montant supérieur à celui qu'elle a effectivement reçu. Partant, cette conclusion est recevable (ATF 129 V 289 consid. 2.1).

b. En l'espèce, la recourante a adressé à l'intimé, le 10 avril 2018, un formulaire contenant les coordonnées de son compte bancaire auprès de l'UBS sur lequel les prestations devaient lui être versées. Par courrier du 17 mai 2018, elle a indiqué à l'intimé ne pas avoir d'argent depuis un mois et demi et espérer avoir une aide de sa part. Elle était pourtant bénéficiaire de prestations complémentaires depuis 1er mars 2018, conformément aux décisions du SPC du 21 mars et 19 avril 2018. Dans un autre courrier reçu le 6 août 2018, elle a indiqué au SPC avoir appris que le SPC lui versait une somme de CHF 643.- par mois sur un compte à la BCGE, dont seul son conjoint était titulaire. Par courrier du 12 septembre 2018, l'assistant social de la recourante a également indiqué au SPC que les prestations revenant à cette dernière étaient en réalité versées sur un compte bancaire auprès de la BCGE appartenant à feu son conjoint, et que, celui-ci étant sous curatelle, elle ne pouvait retirer ce montant.

Or, à teneur du relevé des versements effectués par l'intimé, produit par l'intimé lors de l'audience de comparution personnelle, ce n'est que le 10 septembre 2018 qu'un premier versement a été effectué sur le compte bancaire de la recourante. Il ressort de ce relevé que seule la somme totale de CHF 4'483.- a été versée sur le compte bancaire de la recourante auprès de l'UBS.

L'intimé a indiqué ne pas savoir pourquoi ce n'était qu'au mois de septembre 2018 qu'avaient été pris en compte les renseignements reçus de la recourante concernant son compte bancaire. Il tente de justifier les versements effectués sur le compte de la BCGE en indiquant qu'il s'agissait du compte bancaire mentionné dans la demande de prestations effectuée par feu le conjoint de la recourante et signée par cette dernière.

Pourtant, il ressort de ladite demande de prestations que ce compte bancaire était celui du bénéficiaire des prestations, soit feu l'époux de la recourante. La recourante n'apparaît comme étant titulaire de ce compte dans aucune pièce du dossier. Par ailleurs, il ressort du courrier adressé par le SPAD au SPC le 2 mars 2018, communiquant les éléments relatifs à la situation financière de feu l'époux de la recourante au 31 décembre 2017, que ledit compte bancaire auprès de la BCGE était un compte privé, à disposition du pupille. L'attestation de capital établie par la BCGE et jointe au courrier du SPAD était adressée à feu l'époux de la recourante, pour adresse au SPAD.

Au vu de ce qui précède, le SPC n'était pas légitimé à effectuer les versements de prestations revenant à la recourante sur le compte de feu son conjoint auprès de la BCGE après le 10 avril 2018, soit après que la recourante a transmis ses coordonnées bancaires personnelles au SPC. La recourante n'ayant reçu qu'une somme totale de CHF 4'483.- et n'ayant pas pu toucher les montants versés sur le compte de feu son conjoint, elle ne peut être condamnée à les rembourser.

Le dossier étant renvoyé à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision, seule la somme de CHF 4'483.- pourra figurer dans la balance des montants déjà versés à la recourante.

17.    La recourante a sollicité, en tant que de besoin, la remise du montant réclamé par l'intimé.

Selon la jurisprudence, une demande de remise ne peut être traitée au fond que si une décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue faisant l'objet d'une procédure distincte (arrêt du Tribunal fédéral 9C_211/2009 du 26 février 2010 consid. 3.1).

En l'espèce, le dossier étant renvoyé à l'intimé pour nouveaux calculs et nouvelle décision, cette demande de remise est dans tous les cas prématurée, voire s'avérera non pertinente.

18.    Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis et la décision litigieuse annulée. Le dossier sera renvoyé à l'intimé afin qu'il procède à une instruction complémentaire dans le sens des considérants, procède à de nouveaux calculs afin d'identifier le montant exact des prestations complémentaires cantonales et fédérales revenant à la recourante depuis le 1er avril 2018 et jusqu'à ce jour, et rende une nouvelle décision.

Vu l'issue du litige, une indemnité de CHF 2'000.- sera accordée à la recourante à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]), à charge de l'intimé.

Pour le surplus, la procédure est gratuite.


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet partiellement.

3.        Annule la décision sur opposition du 20 mai 2019.

4.        Renvoie la cause à l'intimé, pour instruction complémentaire et nouvelle décision, dans le sens des considérants.

5.        Alloue une indemnité de CHF 2'000.- à la recourante, à la charge de l'intimé.

6.        Dit que la procédure est gratuite.

7.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le