Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1312/2018

ATAS/996/2020 du 21.10.2020 ( LAA ) , ADMIS/RENVOI

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1312/2018 ATAS/996/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 21 octobre 2020

4ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à ONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jacques ROULET

B______SÀRL, sise à TANNAY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jacques ROULET

 

recourants

 

contre

SUVA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCES EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE

 

 

intimée

Vu la décision sur opposition du 10 mars 2018 de la SUVA confirmant la décision du 18 septembre 2017 qui qualifiait l'activité exercée par Monsieur A______ (ci-après l'intéressé ou le recourant) pour B______(ci-après l'intéressée ou la recourante) d'activité lucrative dépendante (salariée) ;

Vu le recours interjeté le 23 avril 2018 par l'intéressé, représenté par un conseil, concluant à l'annulation de la décision sur opposition de la SUVA et à ce qu'il soit dit qu'il exerçait une activité lucrative indépendante en tant que chauffeur de taxi, avec suite de frais et dépens ;

Vu la suspension de l'instance jusqu'à droit connu dans les procédures A/2289/2017 et A/2290/2017 (ATAS/1094/2018 du 28 novembre 2018) ;

Vu l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 12 août 2020 (8C_38/2019) dans les procédures précitées retenant que l'activité de chauffeur de taxi exercée par les recourants, qui se trouvait dans une position similaire à l'intéressé, doit être qualifiée d'indépendante ;

Vu la détermination de l'intimée du 15 septembre 2020 acquiesçant au recours des intéressés indiquant que la décision sur opposition du 8 mars 2018 devait être annulée et que l'agence SUVA Genève était invitée à rendre une décision considérant que lorsqu'il effectuait des courses qui lui étaient transmises par le biais de B______Sàrl, le recourant exerçait une activité indépendante ;

Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ;

Que le recours a été interjeté en temps utile et qu'il est ainsi recevable ;

Que l'intimée admet les conclusions des recourants qui obtiennent ainsi gain de cause ;

Que le recours sera ainsi admis, la décision entreprise annulée et le dossier renvoyé à l'intimée pour nouvelle décision ;

Que les recourants, représentés par un conseil, obtiennent gain de cause, de sorte qu'ils ont droit à une indemnité à titre de participation à leurs frais et dépens, que la chambre de céans fixera à CHF 2'000.- au total (art. 61 let. g LPGA; art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA; RS E 5 10 ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986; RFPA - RS E 5 10.03) ;

Que la procédure est gratuite.

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet.

3.        Annule la décision sur opposition rendue par l'intimée le 8 mars 2018.

4.        Renvoie la cause à l'intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.

5.        Condamne l'intimée à verser aux recourants CHF 2'000.- au total à titre de participation à leurs dépens.

6.        Dit que la procédure est gratuite.

7.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le