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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2642/2020

ATAS/993/2020 du 22.10.2020 ( FFP ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2642/2020 ATAS/993/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 22 octobre 2020

3ème Chambre

 

En la cause

A______SÀRL, sise à PLAN-LES-OUATES

recourante

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, service juridique, 12, rue des Gares, GENÈVE

intimée

 


 

 

EN FAIT

 

1.        Par décision du 27 août 2020, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) a fixé à CHF 124.- (CHF 31.- x 4 employés [effectif en décembre 2018]) le montant dû à titre de taxe de formation professionnelle pour 2020 par la société A______Sàrl (ci-après : la société).

2.        Le 31 août 2020, la société a interjeté recours auprès de la Cour de céans en alléguant qu'en 2020, elle occuperait :

- un gérant à 100% du 1er janvier au 31 décembre ;

- un employé à 40% du 1er janvier au 31 octobre ;

- un apprenti à 100% du 1er janvier au 29 août.

3.        Invitée à se déterminer, l'intimée, dans sa réponse du 15 septembre 2020, a conclu au rejet du recours en expliquant une nouvelle fois la manière dont elle avait calculé le montant dû.

4.        Invitée à indiquer si elle maintenait son recours et, dans l'affirmative, à en indiquer les raisons, la recourante n'a pas réagi.

EN DROIT

 

1.        Conformément à l'art. 134 al. 2 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire du 9 octobre 2009 (LOJ ; RS E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP ; RS C 2 05).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (cf. art. 66 al. 1 LFP ; art. 89B de la loi sur procédure administrative, du 12 septembre 1985 LPA ; RS E 5 10).

3.        Le litige porte sur le montant de la cotisation de formation professionnelle dû par la recourante pour l'année 2020.

4.        Ainsi que cela ressort de l'art. 60 al. 1 LFP, une « Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue » a été créée. Il s'agit d'une fondation de droit public destinée à participer financièrement aux actions en faveur de la formation professionnelle et de la formation continue des travailleurs et des travailleuses.

Dotée de la personnalité juridique, cette fondation est placée sous le contrôle du Conseil d'Etat.

Ses ressources sont constituées par une cotisation à la charge des employeurs, ainsi que par une subvention inscrite chaque année au budget de l'Etat (art. 61 al. 1 LFP).

Selon l'art. 62 LFP, sont astreints à la cotisation les employeurs tenus de s'affilier à une caisse d'allocations familiales et de payer des contributions conformément aux art. 23 al. 1 et 27 de la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF ; RS J 5 10).

Cette cotisation est fixée chaque année par le Conseil d'Etat, en francs, par salarié (art. 63 al. 1 LFP).

La cotisation annuelle 2020 a été fixée par le Conseil d'État dans sa séance du 11 septembre 2019 à CHF 31.- par salarié.

Toutes les personnes occupées par un employeur au mois de décembre de l'année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d'Etat sont considérées comme personnes salariées (art. 63 al. 1 et 2 LFP).

Enfin, il convient de relever que la cotisation est perçue par les caisses d'allocations familiales (art. 64 al. 1 LFP).

5.        En l'occurrence, il n'est pas contesté que la recourante, affiliée à une caisse d'allocations familiales et tenue de payer des contributions, est astreinte à la cotisation prévue par la LFP.

Le montant de la cotisation 2020 ayant été fixée par le Conseil d'Etat en septembre 2019, c'est par conséquent l'effectif des salariés de la recourante en décembre 2018 qui est déterminant, s'agissant du nombre de salariés à prendre en compte. Peu importe leur taux d'activité.

Or, il n'est pas contesté que la recourante comptait bien quatre salariés en décembre 2018.

C'est dès lors à juste titre que l'intimée lui a réclamé le paiement de CHF 124.- à titre de cotisation LFP pour l'année 2020.

6.        Manifestement mal fondé, le recours est rejeté.

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie-Catherine SÉCHAUD

 

La Présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le