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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3961/2019

ATAS/984/2020 du 22.10.2020 ( CHOMAG ) , ADMIS

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3961/2019 ATAS/984/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 22 octobre 2020

5ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à TROINEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Malek ADJADJ

 

recourante

 

contre

SYNA CAISSE DE CHÔMAGE, Office de paiement Genève, sise route des Acacias 18, GENÈVE

 

 

intimée

 


Attendu en fait que par décision du 20 septembre 2019, SYNA caisse de chômage (ci-après : la caisse ou l'intimée) a rendu une décision de suspension du droit à l'indemnité de 35 jours, pour chômage fautif, à l'encontre de Madame A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante), au motif que son ex-employeur, la Ville de B______ (ci-après : l'employeur) avait résilié les rapports de travail avec effet au 30 juin 2019 en raison du comportement de l'assurée, qui lui avait ainsi fourni un motif de résiliation du contrat de travail, notamment pour le non-respect de ses obligations inhérentes à son poste de travail et suite à un avertissement du 13 septembre 2017 ;

Que par courrier du 24 octobre 2019, l'assurée a fait recours contre cette décision, faisant valoir, en substance, que son licenciement n'était pas justifié, que les appréciations de l'employeur sur son comportement étaient partiales, qu'elle n'avait pas commis de faute et que la décision de suspension devait donc être annulée ;

Que par réponse du 18 novembre 2019, la caisse a repris les éléments reprochés par l'employeur à la recourante, notamment le défaut d'obéissance aux consignes et le prêt de son logement de fonction à une tierce personne sans l'accord de l'employeur ;

Que par réplique du 30 janvier 2020, la recourante a fait valoir que certains faits, tels qu'ils avaient été relatés par l'employeur, étaient inexacts et présentés de façon à faire croire qu'elle les avait admis alors que ce n'était pas le cas, notamment en ce qui concernait la mise à disposition de son logement de fonction, pour une nuit, à un membre de sa famille ;

Qu'elle a notamment joint à sa réplique un email du 15 septembre 2017 adressé à Mme C______, corrigeant certains des faits retenus dans l'avertissement du 13 septembre 2017, qui n'avaient pas été pris en compte ni transmis par l'employeur à l'intimée et à la chambre de céans ;

Que par duplique du 20 février 2020, l'intimée s'est référée à ses écritures précédentes ;

Que lors de l'audience de comparution personnelle du 8 octobre 2020, la recourante a confirmé qu'elle était en incapacité de travail pour raison de maladie lorsque l'avertissement de l'employeur du 13 septembre 2017 lui avait été notifié, qu'elle n'avait pas été entendue auparavant, qu'il n'avait pas été tenu compte de son courriel de réponse du 15 septembre 2017 précisant que l'utilisateur du logement de fonction était son beau-père qui s'était présenté aux enseignants lors de son arrivée, que son courriel de réponse et de correction des faits n'avait pas été intégré dans son dossier transmis par son employeur à l'intimée et, enfin, que d'autres éducateurs, y compris la directrice, avaient déjà hébergé des tiers ou des membres de la famille dans les logements de fonction ;

Qu'en l'absence de la directrice Madame D______, le témoin Monsieur E______, adjoint administratif auprès de l'employeur de la recourante, entendu lors de l'audience du 8 octobre 2020, n'avait pas pu expliquer les raisons pour lesquelles il était reproché à la recourante de manquer de résistance aux tensions d'équipes et aux tensions entre les enfants dans les activités, alors même qu'il s'agissait d'un des manquements justifiant son renvoi ; que s'agissant du prêt pour une nuit de son logement de fonction, ce n'était pas tant le prêt que le fait de n'avoir pas informé préalablement la directrice qui lui était reproché, étant précisé qu'une interdiction de prêter le logement de fonction ne figurait aucunement par écrit ; que l'employeur avait pris en connaissance de cause le risque d'engager une personne ne bénéficiant pas d'une formation diplômée d'éducatrice B en pensant qu'elle s'intégrerait dans un environnement pluridisciplinaire ;

Que par courrier du 9 octobre 2020, l'intimée a conclu à l'annulation de la décision querellée ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l'assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ;

Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ;

Qu'après l'audience de comparution personnelle et l'audition du témoin M. E______, en date du 8 octobre 2020, l'intimée a considéré que l'inadéquation de la recourante au poste qui lui avait été confié par son employeur était initiale, la recourante ne correspondant pas aux exigences du poste et n'ayant pas le profil nécessaire, ce qui ne constituait pas une faute de sa part ;

Que, de surcroît, l'employeur n'avait pas fourni à l'intimée l'intégralité du dossier, notamment un courriel du 15 septembre 2017 par lequel la recourante informait son employeur que la personne à qui elle avait prêté son logement de fonction pour une nuit était un membre de sa famille ;

Que l'audition de la recourante et du témoin avait permis d'établir qu'aucune interdiction formelle de prêter son logement de fonction n'avait été signifiée à la recourante, que la directrice de la recourante avait déjà prêté un logement de fonction à des tiers et que ce n'est pas tant le prêt du logement qui lui était reproché, mais le fait que la recourante n'ait pas pu en informer préalablement la directrice de vive voix ;

Qu'ainsi l'avertissement prononcé par l'employeur, le 13 septembre 2017, à l'encontre de l'assurée reposait sur des éléments non avérés et contenait des contradictions dans les faits reprochés, ce qui lui enlevait toute valeur probante ;

Qu'au vu de ces éléments, inconnus de l'intimée au moment où la décision querellée avait été prise, il se justifiait de reconsidérer la situation, d'admettre qu'aucune faute n'était imputable à l'assurée et d'annuler la décision du 20 septembre 2019 ;

Qu'en ce qui concernait d'éventuels dépens, l'intimée s'en remettait à justice ;

Attendu que la recourante a été assistée d'un conseil lors de l'audience de comparution personnelle et que ce dernier a dû prendre préalablement connaissance du dossier, il se justifie de lui allouer des dépens qui seront fixés à CHF 1'000.- ;

Que pour le surplus, la procédure est gratuite.


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Donne acte à SYNA caisse de chômage qu'elle retire et annule sa décision de suspension du droit à l'indemnité de 35 jours, datée du 20 septembre 2019 et notifiée à Madame A______.

3.        Annule la décision du 20 septembre 2019 en tant que de besoin.

4.        Condamne l'intimée à verser à la recourante une indemnité de CHF 1'000.- à titre de participation à ses frais et dépens.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le